Réception d'une proposition de loi portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relative au contrat de travail, modifiée et instituant la rupture conventionnelle du contrat de travail

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Le 5 décembre 2023, le Gouvernement Princier a été rendu destinataire, de la part du Conseil National, de la proposition de loi, n° 259, portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relative au contrat de travail, modifiée et instituant la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Les six articles de cette proposition de loi ont pour objectifs principaux de sécuriser le système juridique actuel en ce qui concerne les contrats de travail et d'instaurer la rupture conventionnelle du contrat afin de favoriser la mobilité professionnelle. Pour ce faire, ladite proposition de loi entend enrichir la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.

Les nouvelles dispositions prévoient notamment, dans un souci de sécurité juridique, que :

  • Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat ;

  • La validité du contrat de travail est conditionnée à l'obtention d'un permis de travail. Cela induit qu'en cas de retrait de permis de travail, le contrat de travail prend fin sans préavis ni indemnité de rupture ;

  • La période d'essai peut être renouvelée une fois, à l'initiative de l'employeur et avec l'accord du salarié, sans que la durée de la période d'essai et de son renouvellement n'excède trois mois ;

  • L'abandon de poste est désormais réglementé. Ainsi, en cas d'abandon volontaire de son poste et sans reprise de celui-ci en dépit d'une mise en demeure de justifier son absence et de la fixation d'un délai de retour par l'employeur qui ne saurait être inférieur à quinze jours, le salarié est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.

La proposition de loi prévoit également d'instaurer la rupture conventionnelle du contrat de travail, rupture aujourd'hui admise par les juridictions monégasques mais très peu pratiquée puisqu'elle ne fait l'objet d'aucun encadrement par la loi et n'ouvre donc pas droit à l'allocation chômage. Les nouvelles dispositions instaurent donc ce droit, en mettant l'accent sur :

  • Le consentement du salarié et de l'employeur : ces derniers se traduisent notamment par des entretiens, par la signature d'une convention de rupture, et par un droit de rétractation d'une durée de quinze jours calendaires à compter de la signature de la convention, sauf accord des parties prévoyant un délai de rétractation plus long ;

  • La sécurité : à l'issue de ce délai de rétractation, une procédure d'autorisation de la rupture conventionnelle s'ouvre devant l'inspection du travail, dans un délai de quinze jours ouvrables ;

  • L'indemnisation : des planchers d'indemnisation en fonction de l'ancienneté du salarié et de la partie à l'initiative des échanges relatifs à la rupture sont prévus, et la rupture conventionnelle ouvre le droit aux allocations chômage.

Conformément à l'article 67 de la Constitution, le Ministre d'État dispose d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi – soit jusqu'au 5 juin 2024 – pour faire connaître au Conseil National, soit sa décision de transformer la proposition de loi en un projet de loi, soit sa décision d'interrompre la procédure législative.

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