Publication de la loi n° 1.554 relative à l'information du Conseil National préalable à l'aliénation d'un bien nécessitant sa désaffectation du domaine public

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Adoptée lors de la séance législative du 7 décembre 2023, la loi n° 1.554 du 14 décembre 2023 relative à l'information du Conseil National préalable à l'aliénation d'un bien nécessitant sa désaffectation du domaine public a été publiée au Journal de Monaco, le 29 décembre 2023.

Issu du projet de loi n° 1.069 déposé par le Gouvernement Princier le 14 novembre 2022 et de la proposition de loi n° 253 déposée au Conseil National le 6 avril 2021, ce texte vient consacrer l'obligation pour le Gouvernement de transmettre au Conseil National certaines informations nécessaires à l'étude d'un projet de loi portant désaffectation du domaine public.

La loi n° 1.554 dispose que les informations mises à la disposition du Conseil national par le Gouvernement concernent :

  • des éléments prévisionnels urbanistiques avec notamment un plan présentant l'emprise de l'opération immobilière projetée et un programme prévisionnel de la conduite des travaux ;

  • des éléments prévisionnels juridiques, économiques et financiers tels que la présentation du montage juridique et financier retenu ou les données financières permettant d'apprécier le bilan financier de l'opération.

Elle précise également que toute modification substantielle de l'opération immobilière ainsi que tout accord conclu par l'État aux fins de la réalisation de cette opération doivent être communiqués par le Gouvernement au Conseil National.

De même, afin de protéger les finances publiques et selon le souhait du Conseil National, elle oblige les accords à comprendre des clauses pécuniaires à savoir :

  • une clause d'intéressement aux profits ;

  • une clause fixant le montant de la contrepartie pécuniaire revenant à l'État ;

  • une clause déterminant les contreparties, autre que pécuniaires, et les modalités de détermination de leur valeur.

La contrepartie pécuniaire revenant à l'État doit d'ailleurs faire l'objet d'une inscription budgétaire dans le projet de loi de budget selon l'échéancier de paiement communiqué.

Il est également rappelé que le secret des affaires et la confidentialité inhérents aux négociations menées par l'État ou la Commune relatives au projet d'aliénation sont garantis par le régime de confidentialité des documents de travail prévu par le Règlement Intérieur du Conseil National. La transmission des informations est assurée dans les conditions et selon une procédure propre à assurer le respect dudit secret ou de la confidentialité.

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