Dépôt du projet de loi relative au développement des soins palliatifs et à l'accompagnement de la personne en fin de vie
Le Gouvernement Princier a déposé le 26 septembre 2023 un projet de loi relative au développement des soins palliatifs et à l'accompagnement de la personne en fin de vie, retirant concomitamment le projet de loi n° 1.007 relative à la fin de vie, anciennement déposé le 21 janvier 2020.
Enregistré au Conseil National sous le n° 1.081 – ce projet de loi « Issu d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la prise en charge des personnes en fin de vie […] propose une éthique du soin adaptée aux réalités monégasques, fondée sur l'accompagnement et une offre effective des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie », ainsi que l'a indiqué le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, M. Christophe ROBINO, dans l' allocution prononcée au Conseil National lors de la séance publique du jeudi 12 octobre 2023, sous le point de l'ordre du jour consacré à l'annonce « d'éventuels dépôts de projets de loi et retraits de projets de loi ».
La fin de vie est, en l'état du droit positif, appréhendée par la voie d'un texte réglementaire à savoir le Code de déontologie médicale, lequel a été approuvé par l'arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 édicté en application de l'article 10 de l'Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des médecins dans la Principauté.
Ce sont en effet les articles 36 et 37 dudit Code qui imposent au médecin, d'une part, la prescription des soins palliatifs nécessaires pour soulager la souffrance de la personne et, d'autre part, de s'abstenir de tout acharnement thérapeutique, c'est-à-dire de toute obstination déraisonnable.
Telles sont les deux prescriptions que le Gouvernement Princier souhaite inscrire et préciser dans la loi, en adaptant, au besoin, à ces situations particulières, les règles générales relatives au consentement prévues par la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l'information en matière médicale.
En premier lieu, s'agissant de l'apaisement de la souffrance, le projet de loi prévoit que la personne se trouvant en phase avancée ou terminale d'une affection grave, évolutive et mettant en péril le pronostic vital pourra accéder, quelle que soit son espérance de vie, à des soins palliatifs.
En outre, le projet de loi offre un cadre juridique aux associations ayant pour objet l'accompagnement des personnes en soins palliatifs pour permettre à leurs bénévoles d'intervenir dans les établissements de santé pour accompagner les personnes en fin de vie.
En second lieu, concernant l'acharnement thérapeutique et eu égard au fait que la médecine n'est pas, en dépit de toutes ses qualités, une science exacte, le projet de loi prévoit que la poursuite ou la mise en œuvre des actes et traitements médicaux résultant d'une obstination déraisonnable est subordonnée au consentement de la personne, préalablement informée de cette obstination.
Enfin, pour notamment permettre à la personne de refuser cette obstination déraisonnable, le projet de loi propose, dans le sillage des directives anticipées du pays voisin, de créer la déclaration de ses volontés de fin de vie. Ce choix d'une dénomination différente se justifie par la nécessité de distinguer clairement cette déclaration des directives du droit français, dans la mesure où le régime juridique retenu est sensiblement différent. En effet, la déclaration ne sera valable que si elle est rédigée par une personne majeure atteinte d'une affection grave, irréversible et incurable et qui est assistée pour ce faire par un médecin de son choix.
Ainsi circonscrite, la déclaration de ses volontés de fin de vie répond à l'impératif de permettre à la personne d'exprimer une volonté éclairée, ce qui ne peut être le cas lorsqu'elle s'exprime par avance, à une époque où elle n'est pas encore malade, et sans information sur les conséquences de ses décisions.
Cette déclaration contribue alors à la mise en œuvre du principe fondamental selon lequel la réalisation de tout acte médical nécessite à la fois la décision du médecin de réaliser cet acte et le consentement à la réalisation de cet acte exprimé par le patient.
Ce nouveau projet de loi opère ainsi des ajustements par rapport au dispositif initialement envisagé au sein du projet de loi n° 1.007 relative à la fin de vie – déposé le déposé le 21 janvier 2020 - justifiant ainsi la décision du Gouvernement Princier de retirer ledit projet.