Moneyval I : publication de la deuxième Ordonnance Souveraine d'application
L'Ordonnance Souveraine n° 10.124 du 21 septembre 2023 est venue modifier l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 et constitue la deuxième ordonnance souveraine prise en application de la loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie I), au titre de d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
Les modifications apportées à l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 sont nombreuses. Parmi celles-ci, certains apports retiennent plus particulièrement l'attention.
Le plus marquant porte sur l'Autorité monégasque de sécurité financière qui, en qualité d'autorité administrative indépendante, se substitue au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits financiers à compter du 30 septembre 2023, soit au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.549 du 6 juillet 2023.
Pour ce qui est de l'identification des clients par les professionnels assujettis aux obligations LCB/FT, les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 sont complétées pour les clients qui sont des associations, des fédérations d'associations ou des fondations, et des précisions sont apportées pour la détermination des bénéficiaires effectifs de ces entités (articles 8-1 et 15-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009).
Lorsque des professionnels assujettis entretiennent une relation d'affaires ou réalisent une transaction impliquant des États ou territoires à haut risque, l'ordonnance souveraine énumère des contre-mesures qui peuvent leur être imposées en considération des risques identifiés par le Gouvernement ou, en considération des évaluations et des rapports établis par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme (article 25-2-1 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009).
S'agissant des délais et des formes selon lesquels les assujettis doivent répondre aux questionnaires du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité, ceux-ci doivent être complétés et retournés au plus tard le 1er mars de l'année suivante, nonobstant la faculté du service d'adresser un ou plusieurs questionnaires complémentaires (article 35-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009).
En outre, l'ordonnance souveraine définit les conditions d'honorabilité auxquelles doivent répondre les personnes qui assurent direction effective des professionnels assujettis, leurs associés, leurs actionnaires et leurs bénéficiaires effectifs, et qui feront l'objet d'un contrôle, en particulier de la part de l'Autorité monégasque de sécurité financière (article 36-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009).
En ce qui concerne la déclaration des bénéficiaires effectifs, l'ordonnance souveraine précise les informations qui doivent être fournies (article 61 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009).
Également, l'ordonnance souveraine définit les modalités de désignation du responsable des informations sur les bénéficiaires effectifs par les sociétés et groupements d'intérêt économique (article 61 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009).
Par ailleurs, les modalités d'accès des autorités et des professionnels assujettis aux informations du « registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE - » sont précisées ainsi que les modalités d'accès des autorités aux informations du registre des comptes bancaires (articles 54-3 et 61-1 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009).
À noter : toutes les dispositions des lois Moneyval Partie I et Partie II sont maintenant entrées en vigueur.