Régime d’autorisation des activités économiques par les personnes étrangères : les précisions apportées par le Tribunal Suprême

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En Principauté, l’exercice de certaines activités économiques et juridiques est subordonné à l’obtention d’une autorisation du Ministre d’État, qui doit être prise en considération de motifs d’intérêt général en vertu de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.

Dans l’affaire soumise au Tribunal Suprême, les requérants ont demandé cette autorisation concernant la création d’une société dont l’activité principale est le courtage en matière de prêts immobiliers assortie d’activités annexes telles que l’audit et le conseil en financement d’opérations immobilières.

En application de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1991, le Ministre d’État a rejeté cette demande au motif qu’il n’existe pas de réglementation spécifique en ce qui concerne les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de courtage. Les requérants considèrent cette motivation insuffisante au regard de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs.

Ils soutiennent également l’inconstitutionnalité de cette même disposition en l’absence de critères permettant l’obtention d’une telle autorisation. Ce pouvoir discrétionnaire accordé au Ministre d’État irait à l’encontre du principe constitutionnel d’égalité de traitement et d’égalité des droits garantis par l’article 32 de la Constitution, ainsi que du principe constitutionnel de sécurité juridique.

Le Tribunal Suprême pose le principe « qu’aucune disposition de la Constitution ne consacre un principe de liberté de création d’une activité économique et de libre établissement dans la Principauté ». Par conséquent, il revient naturellement aux autorités de l’État de définir le régime juridique applicable en la matière et de soumettre tout exercice ou établissement d’une activité économique à un régime d’autorisation.

Le Tribunal Suprême rappelle également, sur le fondement des articles 1er et 5 de la loi du 26 juillet 1991, « qu’en l’absence de réglementation spécifique d’une activité, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, s’il y a lieu de délivrer l’autorisation individuelle en s’attachant à vérifier si le pétitionnaire présente des compétences professionnelles ainsi que des garanties financières ou morales suffisantes et en évaluant l’impact d’une délivrance éventuelle au regard du secteur d’activité concerné » et ce, au terme d’un examen des circonstances particulières de chaque espèce. De ce fait, le régime en vigueur ne méconnaît pas les principes constitutionnels d’égalité et de sécurité juridique.

En revanche, le Tribunal suprême juge la motivation de la décision du Ministre d’État insuffisante eu égard à la portée des dispositions de la loi du 26 juillet 1991. La décision du Ministre d’État est par conséquent annulée.

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