Entrée en vigueur le 1er mai 2023 des nouvelles dispositions de procédure pénale issues des lois du 9 décembre 2022

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À l’occasion de sa séance du 30 novembre 2022, le Conseil National a adopté un nombre significatif de lois destinées à enrichir le corpus pénal monégasque1. Parmi celles-ci, la Loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 relative à l'enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites, et la Loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 modifiant certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à l'instruction et au pourvoi en révision en matière pénale. Le 1er mai 2023 vient marquer l’entrée en vigueur de plusieurs des dispositions ainsi introduites par ces deux textes d’importance.

1 - Pour ce qui relève en premier lieu de la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022, l’on rappellera que celle-ci a déjà fait l’objet d’une entrée en vigueur partielle le 1er mars 2023 (cf. actualité en date du 28 mars 2023). Étaient notamment concernées les dispositions générales du nouveau titre V bis « de l’enquête préliminaire » du Livre I du Code de procédure pénale (CPP).

Le 1er mai 2023, les dispositions restantes entrent en vigueur, et principalement les dispositions spécifiques relatives aux « actes d’enquête » (section 2 du nouveau titre V bis « de l’enquête préliminaire » du Livre I du Code de procédure pénale).

Désormais, l’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire peut se transporter sur les lieux d’enquête, mais ne peut procéder à une visite domiciliaire ou à des saisies sans autorisation du Procureur général, formalité qui doit être mentionnée au procès-verbal (article 81-5 du CPP). Des précisions sont également apportées sur la réalisation des actes d’enquête, notamment :

  • Les examens techniques ou scientifiques (article 81-6 du CPP) ;

  • La remise d’informations ou de documents (article 81-6-1 du CPP) ;

  • Les visites domiciliaires ou de locaux (articles 81-7, 81-7-1 à 81-7-4 du CPP) ;

  • Les fouilles sur des personnes ou de biens (articles 81-8, 81-8-1 du CPP) ;

  • Les contrôles d’identités qui peuvent donner suite à interpellation (article 81-10 du CPP) ;

  • Le placement en garde à vue d’une personne ou le fait de procéder à l’audition de toute personne sous le régime de l’audition libre (article 81-11 du CPP) ;

  • Les saisies et leur durée, fixée à un an renouvelable (article 81-13 du CPP)2.

En outre, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître, ce qui peut se faire par le moyen de la force publique (article 81-9 du CPP).

Ces dispositions sont applicables aux actes d’enquête réalisés à compter du 1er mai 2023, ainsi qu’aux convocations aux fins de comparution délivrées à compter de cette date, et aux gardes à vue et auditions libres débutées également à compter du 1er mai 2023.

En outre, lorsqu’une personne est mise en cause et renvoyée devant la juridiction de jugement, elle peut solliciter la nullité des actes d’enquête (article 81-4 du CPP). Ceci concerne toutes les enquêtes non flagrantes en cours au 1er mai 2023, ainsi que celles ouvertes postérieurement.

Enfin, une personne faisant l’objet d’une prolongation de garde à vue depuis le 1er mai 2023 doit être informée de son droit de s’entretenir une nouvelle fois avec un avocat, et ce dès la notification de la prolongation (2e alinéa de l’article 60-9 bis du CPP).

2 - Pour ce qui relève en second lieu de la Loi n° 1.534 du 9 décembre 2022, l’on soulignera qu’elle réforme la procédure d’instruction et le pourvoi en révision en matière pénale. À cette fin, elle modifie diverses dispositions du Code de procédure pénale (CPP) ainsi qu’une disposition du Code pénal.

Les modifications introduites par cette loi portent principalement sur :

  • Les dispositions générales relatives à l’instruction : une définition de l’instruction est insérée (article 82 du CPP), de même que des précisions sur le rôle et la saisine du juge d’instruction (articles 74, 74-1, 77, 83, 88-1, 88-2, 88-2-1, 89, 91 et 91-1 du CPP).

  • Les techniques spéciales d’enquête : les perquisitions (articles 99-1 à 99-3 et 105 du CPP) ainsi que les sonorisations, les fixations d’image et la localisation en temps réel (articles 106-11, 106-12, 106-16-1 à 106-16-5 du CPP).

  • L’audition des témoins et la création du statut du témoin assisté (articles 147-7 à 147-13 du CPP) et la modification de l’article 125 du CPP.

  • L’interrogatoire (articles 166 et 166-1 du CPP), la désignation des défenseurs (articles 166-2, 167 et 168 du CPP) et la communication de la procédure (articles 169 et 169-1 du CPP), notamment avec des précisions sur la possibilité de réaliser un interrogatoire immédiat (article 170 du CPP) et sur la prise de connaissance de la procédure avant transmission au Ministère public (article 178 du CPP).

  • Les nullités de l’instruction : sont apportées des modifications d’ordre général (articles 209 et 210 du CPP) comme des modifications spécifiques, concernant tant les ordonnances de règlement (article 213 du CPP) que l’appel des ordonnances du juge d’instruction (articles 226, 228, 229, 229-1 du CPP).

  • Le pourvoi en révision (articles 462, 477, 479 et 479-1, 494 et 500 du CPP).

Les modifications portent également sur des dispositions diverses. En ce sens, la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 a abrogé des dispositions relatives à la déchéance de certaines actions (articles 385 et 482 du CPP) et en a modifié d’autres relatives à l’extinction de l’action publique et de l’action civile (article 11 du CPP), au secret professionnel (article 31 du CPP), au placement en détention provisoire (article 190-1 du CPP), à la désignation et au serment des jurés (articles 277-1, 284-1 et 290 du CPP), aux procédures dites « particulières » (articles 596-7 à 596-9 du CPP), à la représentation des personnes morales (article 4-4 du Code pénal). Les modifications apportées par la loi 1.534 du 9 décembre 2022 sont applicables aux procédures nouvelles à compter du 1er mai 2023, sauf les modifications apportées aux articles 31 (applicables aux enquêtes en cours à cette date), aux articles 125, 147-7 à 147-13 et aux articles 596-7 à 596-9 du Code de procédure pénale (applicables aux procédures en cours à cette date).

 

1 Ont ainsi été adoptées à cette occasion, puis publiées au Journal de Monaco n° 8621 du 16 décembre 2022 : la Loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 relative à l'enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites ; la Loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 modifiant certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à l'instruction et au pourvoi en révision en matière pénale ; la Loi n° 1.535 du 9 décembre 2022 relative à la saisie et à la confiscation des instruments et des produits du crime ; la Loi n° 1.536 du 9 décembre 2022 portant modification du Titre XI du Livre IV du Code de procédure pénale relatif à l'entraide judiciaire internationale ; la Loi n° 1.537 du 9 décembre 2022 complétant la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.

2 Article 81-13 et non 81-14 comme indiqué dans la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022.

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