Enquête préliminaire et mesures alternatives aux poursuites : les dispositions entrées en vigueur dès le 1er mars 2023

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La loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 relative à l'enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites entre en vigueur à compter du 1er mai 2023.

Pour rappel, la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 entend poursuivre deux objectifs principaux :

  • Consacrer et régir l'enquête préliminaire de manière expresse au sein du Code de procédure pénale.

  • Introduire des mesures alternatives aux poursuites permettant au Procureur Général d'apprécier l'opportunité de déclencher les poursuites.

Afin de satisfaire au mieux ces objectifs, une partie des dispositions de cette loi entre en vigueur dès le 1er mars 2023.

C'est notamment le cas des dispositions des articles 34-1 à 34-3 nouveaux du Code de procédure pénale, instaurant des mesures alternatives aux poursuites telles que le rappel à la loi, l'orientation vers des structures sanitaires, sociales ou professionnelles, la régularisation de la situation de l'auteur des faits au regard de la loi ou encore la réparation du dommage. Ces dispositions offrent alors au Procureur Général une troisième voie entre la mise en mouvement de l'action publique et le classement sans suite de l'affaire.

Une définition de l'enquête préliminaire et une précision quant aux conditions de son exercice, apportées par les articles 81-1-1 à 81-3-3 et 81-12 nouveaux du Code de procédure pénale, entrent eux-aussi en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Le champ d'application de l'article 399 du Code de procédure pénale relatif à la procédure de flagrance, étendu à l'infraction non flagrante par le nouvel article 399-1 dudit code, entre également en vigueur à compter du 1er mars 2023. Ce dernier permet de juger en comparution immédiate des personnes ayant commis des délits non flagrants pour lesquels l'ouverture d'une information judiciaire n'apparaît pas utile.

Enfin, plusieurs autres dispositions nouvelles relatives aux fouilles à corps, gardes à vues, auditions et instructions du procureur général s'appliquent à celles intervenant à compter du 1er mars 2023, en vertu des articles 60-4 (alinéas 4 et 5), 60-9 (alinéa 4), 60-16, 374-2 et 368 et 396-1 du Code de procédure pénale.

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