Tribunal du travail, 7 février 2025, La société anonyme monégasque dénommée SAM Q & F c/ Monsieur vf D
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 7 FÉVRIER 2025
N° 104-2023/2024
En la cause :
La société anonyme monégasque dénommée SAM Q & F, dont le siège social est fixé au x1 à Monaco ;
Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Monsieur vf D, né le jma à Nice (France), de nationalité française, demeurant chez Madame a AA, x2 à Nice (06100 - France) ;
Défendeur, comparaissant en personne ;
d'autre part ;
Visa🔗
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu déclaration d'appel de la décision de la commission de classement du 22 mai 2024 en date du 4 juin 2024, reçue le 5 juin 2024 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 104-2023/2024 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 juin 2024 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur au nom de la SAM Q & F, en date du 10 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur vf D, en date du 14 novembre 2024 ;
À l'audience publique du 28 novembre 2024, la partie demanderesse a été entendue en sa plaidoirie et Monsieur vf D, en personne, a été entendu en ses observations, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 7 février 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Motifs🔗
Monsieur vf D a été employé par la SAM Q & F (ci-après AB) en qualité de contrôleur de gestion/comptable multidevises à compter du 15 juillet 2008 et licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 par courrier du 10 juin 2014. Il a formé, par requête du 16 avril 2015, des demandes de dommages et intérêts, de rappels de salaire et des paiements d'heures supplémentaires, outre la délivrance de documents administratifs rectifiés. Le Tribunal du travail, estimant que les demandes relatives à la rémunération nécessitaient préalablement un classement du salarié, a sursis à statuer dans l'attente de la saisine de la commission de classement.
Par décision du 22 mai 2024, la commission de classement a accepté le classement de Monsieur vf D en catégorie « cadre », coefficient C18 de la convention collective nationale française de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 pour la période d'avril 2010 à juin 2013. Par requête déposée le 5 juin 2024, la SAM AB a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal du travail.
Par conclusions du 10 octobre 2024 et à l'audience de plaidoirie, la SAM Q & F sollicite :
• la prescription de la demande de classement pour la période antérieure au 3 décembre 2010,
• rejeter des débats les pièces antérieures au 3 décembre 2010 produites par Monsieur vf D et relatives aux prestations de travail exécutées par ses soins,
• constater que Monsieur vf D ne forme pas de demande de classement pour la période courant du mois de juin 2013 jusqu'à la rupture de son contrat de travail,
• rejeter des débats les pièces produites par Monsieur vf D relatives aux prestations de travail exécutées par ses soins du mois de juin 2013 jusqu'à la fin de la relation de travail,
• rejeter des débats les pièces produites par Monsieur vf D précédemment écartées par jugement avant-dire-droit du Tribunal du travail en date du 7 novembre 2019, dont le détail se présente comme suit :
les pièces numérotées 100 à 128, 131, 135 à 136, 139,141 à 143, 152 à 154, 158, 168 à 180, 189-1 à 189-3, 190-1 à 190-4, s'agissant de documents qui ne peuvent être retenues comme pièces dans le cadre du débat judiciaire,
les pièces numérotées 138, 140, 143 (tableaux), 151, 155-2, 155-3, 155-4, 155-5, 155-6, 155-7, 155-9, 155-12, 155-17, 155-18, 155-20, 155-22, 155-23, 155-24, 155-25, 155-26, 155-27, 155-28, 155-30, 155-31, 155-32, 155-33, 155-34, 155-35, 155-36, 155-37, 155-39, 155-40, 155-41, 155-43, 155-45, 155-46, 155-47, 155-48, 155-49, 155-50, 155-51, 155-52, 155-53, 155-54, 155-55, 155-56, 155-57, 155-58, 155-59, 155-60, 155-61, 155-62, 155-63, 155-64, 155-65, 155-72, 155-73, 164-1, 164-2, 164-3, 164-4, 164-5, 182, 183-2 (uniquement le rapport de contrôle et gestion hebdomadaire), 183-3, s'agissant de pièces non traduites ou seulement partiellement traduites,
les pièces numérotées 160, 161, 162-1 à 162-11, 163-1 à 163-12, 164-1 à 164-5, 165-1 à 165-12 et 166, s'agissant de pièces extraites de fichiers appartenant à la société anonyme monégasque Q & F,
• constater que Monsieur vf D soutient des prétentions contradictoires dans ses diverses écritures et demandes dans le cadre de la présente instance, affirmant d'abord n'avoir pas occupé les fonctions d'un directeur financier ni avoir disposé de son pouvoir de décision, puis revendiquant ensuite un emploi de niveau C18 selon la classification de la convention collective nationale française de l'import-export, correspondant aux fonctions d'un directeur financier, avec la capacité de « décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre » et de « formuler des instructions d'applications », capacités qu'il déniait avoir dans ses précédentes écritures,
• dire et juger que la revendication par Monsieur vf D d'un emploi de niveau C18 pour des fonctions comparables à celles d'un directeur financier avec un pouvoir de décision équivalent, telle qu'il l'a formulée devant la commission de classement, constitue une prétention contradictoire par rapport à celles soutenues dans ses précédentes écritures,
• déclarer par conséquent cette demande irrecevable car contraire au principe de loyauté des débats et comme devant être sanctionnée sur la base de l'estoppel,
À défaut,
• dire et juger que la demande de classement au niveau C18 présentée par Monsieur vf D est mal fondée,
• réformer la décision rendue par la commission de classement en date du 22 mai 2024 en ce qu'elle a reconnu à Monsieur vf D le niveau de qualification C18,
• statuant à nouveau, dire et juger que la classification C16 correspond bien aux fonctions occupées par Monsieur vf D et aux prestations de travail qu'il a exécuté,
• débouter Monsieur vf D de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• condamner Monsieur vf D au paiement de la somme de 20.000 euros à la société AB au titre des frais irrépétibles,
• condamner Monsieur vf D aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
• Monsieur vf D n'a pas formé de demande devant le bureau de jugement dans le mois de l'audience de conciliation, mais pour la première fois par conclusions du 3 décembre 2015,
• la prescription n'a pas été interrompue par la demande devant le bureau de conciliation,
• les demandes antérieures au 3 décembre 2010 sont donc prescrites,
• de nombreuses pièces produites par Monsieur vf D n'ont aucun intérêt pour la solution du litige, notamment celles couvertes par la prescription ou celles non traduites,
• c'est à bon droit que la commission de classement a retenu comme date de fin de la période de revendication de classement le mois de juin 2013, Monsieur vf D indiquant lui-même que les fonctions qu'il prétend avoir occupées ont été transférées à ses collègues,
• les pièces relatives à des prestations de travail réalisées à partir du mois de juin 2013 n'ont donc pas d'intérêt et doivent être rejetées,
• Monsieur vf D renvoie aux conclusions au fond du 19 octobre 2020, déposées dans le cadre de la procédure initiale pendante devant le Tribunal du travail, dans sa lettre de saisine de la commission de classement,
• or, les nombreuses pièces mentionnées dans ses conclusions ont été rejetées des débats par jugement avant-dire-droit du Tribunal du travail du 7 novembre 2019 du fait de leur absence de traduction ou de leur contrariété avec le principe de loyauté et avec les règles du procès équitable,
• il convient de confirmer le rejet de ces pièces et d'inviter Monsieur vf D à ne produire que des pièces utiles et pertinentes afin de garantir la loyauté des débats, le principe du contradictoire et la tenue du procès équitable,
• le principe de l'estoppel instaure une obligation de loyauté procédurale et permet de sanctionner des prétentions contradictoires qui auraient été défendues par un plaideur au cours d'une même instance,
• or, Monsieur vf D indiquant qu'il ne revendique pas avoir été directeur financier, n'a jamais contesté que le pouvoir de décision ne lui revenait pas, n'a pas sollicité un changement particulier de coefficient ni invoqué les dispositions de la convention collective applicable, ne peut, sans se contredire, revendiquer un classement en catégorie cadre niveau C18 alors qu'une telle classification est réservée aux cadres qui disposent de la capacité de décider de solutions et de formuler des instructions, capacités qu'il a reconnu ne pas avoir,
• en tout état de cause la demande de classement au niveau C18 n'est pas justifiée,
• Monsieur vf D a refusé en février 2012 de voir son poste évoluer vers une fonction d'encadrement,
• en fait, il n'a jamais exercé, ni même disposé, d'aucun pouvoir décisionnel ou stratégique propre aux fonctions de cadre, ce dont ses collègues témoignent,
• il n'a jamais eu de collaborateur travaillant avec lui et n'a jamais exercé des fonctions de management,
• ses fonctions étaient celles d'un salarié recevant des instructions de la part de la direction du groupe,
• le fait qu'il échange directement avec le PDG et la direction du groupe ne lui confère pas la qualité de directeur financier, mais signifie simplement qu'ils exerçaient cette fonction lorsque le poste était vacant,
• Monsieur vf D apportait tout au plus une assistance technique,
• il reste par ailleurs invraisemblable qu'un salarié puisse exercer cumulativement les fonctions qu'il revendique, soit le contrôle de gestion, la comptabilité, la consolidation comptable et financière, la trésorerie, le financement et le risque client,
• les fonctions de directeur financier ont été occupées par Monsieur b.E de novembre 2011 à mars 2012 puis par Monsieur c.H de mars 2013 à avril 2014, ce que Monsieur vf D ne conteste pas,
• elles ont été occupées par la direction du groupe AC (société mère) pendant les périodes de vacances de ce poste,
• si Monsieur vf D exerçait réellement ces fonctions et missions, il n'y aurait pas eu par deux fois le recrutement d'autres salariés à ce poste,
• en réalité, Monsieur vf D n'avait pas les compétences requises pour ce poste,
• en outre, le poste de directeur financier correspond au niveau C19, qu'il ne revendique même pas,
• sa demande apparaît donc d'autant plus incohérente et injustifiée,
• les fonctions exercées par Monsieur vf D correspondaient parfaitement à son coefficient C16,
• l'ensemble des prestations qui lui étaient demandées entraient dans le cadre des descriptifs de postes de contrôleur de gestion et de comptable, qui relevaient de la consolidation comptable et financière,
• il accomplissait un travail préparatoire de synthèse destiné à faciliter la prise de décision des différents directeurs de la société et, in fine, du groupe,
• il a pu arriver à Monsieur vf D de porter assistance à d'autres salariés,
• toutefois, à aucun moment il n'a eu de pouvoir décisionnel et n'a été en situation de donner des instructions d'application,
• il convient de réformer la décision de la commission de classement et de décider que la classification niveau C16 correspond bien aux fonctions qu'il occupait,
• elle a dû engager des frais de défense importants du fait de la masse de pièces versées qui ne visent qu'à noyer le débat judiciaire.
Par conclusions du 11 novembre 2024, Monsieur vf D sollicite de :
• dire et juger Monsieur vf D recevable et bien fondé en ses demandes, y compris celles relatives à sa requalification hiérarchique au coefficient C18 impliquant une reconnaissance pleine et entière de toutes ses fonctions réelles sur toute la période concernée et du préjudice y afférent,
• enjoindre à la SAM Q & F de communiquer les bulletins de salaire des salariés concomitamment embauchés à la période de travail de Monsieur vf D à savoir :
Monsieur v.V pour la période comprise entre le mois de janvier 2009 à décembre 2014,
Mademoiselle a.C pour la période comprise entre les mois de janvier 2006 à décembre 2009,
Monsieur b.E pour la période comprise entre les mois d'octobre 2011 à janvier 2013,
Monsieur p.O pour la période comprise entre les mois de janvier 2011 à mars 2011,
Madame s.R pour la période comprise entre les mois de janvier 2008 à août 2014,
Monsieur s.S pour la période comprise entre les mois de janvier 2002 à décembre 2014,
Madame s.T pour la période comprise entre les mois de février à juin 2014,
Madame a.B pour la période comprise entre les mois d'avril 2011 à avril 2014,
En tout état de cause :
• constater que la SAM AB & F, en décidant de licencier Monsieur vf D sur le fondement de l'article 6 de la loi numéro 729 du 16 mars 1963, a abusé de sa liberté de rompre le contrat de travail unilatéralement,
• dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur vf D est intervenue dans des conditions abusives qui lui ont causé préjudice certain dont il est fondé à demander réparation,
En conséquence :
• condamner la SAM AB au paiement des sommes suivantes :
• rappels de salaire : inégalité de traitement salarial, période de référence (sur cinq années du 10 août 2009 au 10 août 2014), quatre fonctions effectivement réalisées par le salarié en sus de son emploi de contrôleur de gestion soit 518.941,54 euros,
• heures supplémentaires : période de référence (sur cinq années du 10 août 2009 au 10 août 2014) soit renoncement,
• dommages et intérêts pour licenciement abusif : loi numéro 729 du 16 mars 1693 (article 13), vingt-quatre mois de salaire brut (forfaitaire et en considérations des préjudices subis) – 24 X 5.500,00 soit 132.000,00 euros,
• le tout avec intérêts de droit au taux légal à compter de la citation en conciliation,
• ordonner à la SAM Q & F de délivrer à Monsieur vf D les documents administratifs rectifiés (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, (etc…) conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
• ordonner l'exécution provisoire,
• débouter la SAM AB & F de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la SAM AB & F aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Interrogé sur la recevabilité des demandes autres que celles relatives au classement dans le cadre d'une procédure en appel, Monsieur vf D admet que le litige est limité à sa classification.
À l'audience de plaidoirie, Monsieur vf D résume sa position de la manière suivante :
• il a été embauché au coefficient 400 et bénéficiait déjà du statut cadre,
• l'employeur s'échine à lui dénier le statut cadre, en produisant des faux témoignages, alors qu'il l'a toujours eu,
• si en 2008 il a temporairement refusé de payer les cotisations de cadre c'était afin de rehausser indirectement son salaire, mais absolument pas un refus du statut cadre,
• en février 2010, il est passé au minimum au coefficient C18 (ex 500), c'est-à-dire au niveau d'un directeur de département ou d'un directeur adjoint, et non pas de directeur financier,
• il ne disposait pas de la prise de décision ultime et finale, cela relevant de la direction de AC, ce qui était également le cas même lorsqu'il y avait un directeur administratif et financier au sein de AB,
• il a dû prendre en charge trois des fonctions financières dévolues au directeur financier suite à son licenciement,
• les pièces datant de février 2010 sont utiles au débat, car elles démontrent le fait générateur de la demande de gestion des fonctions financières,
• les pièces postérieures à juin 2013 sont tout aussi utiles, car elles démontrant la réorganisation suite à son refus de continuer à assumer des fonctions pour lesquelles il n'avait pas de reconnaissance statutaire ou en matière de rémunération,
• il a occupé le coefficient C18 entre février 2010 et juin 2013,
• il décidait de solutions adaptées et les a mises en œuvre,
• il décidait des instructions d'application,
• il communique de nombreux échanges qui démontrent la réalité des missions qu'il réalisait à cette période et son niveau de responsabilité et d'engagement de la société.
SUR CE,
Sur les pièces
Les pièces numéros 100 à 128, 131, 135 à 136, 139, 141 à 143, 152 à 154, 158, 168 à 180, 189-1 à 189-3, 190-1 à 190-4, 138, 140, 143 (tableaux), 151, 164-1, 164-2, 164-3, 164-4, 164-5, 182, 183-2 (uniquement le rapport et le contrôle et gestion hebdomadaire), 183-3, 160, 161, 162-1 à 162-11, 163-1 à 163-12, 164-1 à 164-5, 165-1 à 165-12 et 166, dont la SAM Q & F sollicite qu'elles soient écartées des débats, bien que visées au bordereau, ne sont en réalité pas communiquées par Monsieur vf D. En conséquence, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Les pièces numéros 155-2, 155-3, 155-4, 155-5, 155-6, 155-7, 155-9, 155-12, 155-17, 155-18, 155-20, 155-22, 155-23, 155-24, 155-25, 155-26, 155-27, 155-28, 155-30, 155-31, 155-32, 155-33, 155-34, 155-35, 155-36, 155-37, 155-39, 155-40, 155-41, 155-43, 155-45, 155-46, 155-47, 155-48, 155-49, 155-50, 155-51, 155-52, 155-53, 155-54, 155-55, 155-56, 155-57, 155-58, 155-59, 155-60, 155-61, 155-62, 155-63, 155-64, 155-65, 155-72, 155-73 ne sont pas traduites, il convient en conséquence de les écarter des débats.
Il en va de même de la pièce n° 20 constituée notamment de 47 pages non traduites. Le Tribunal ne peut dès lors en prendre connaissance et cette pièce doit être écartée des débats.
La pièce n° 24 est constituée de la retranscription d'un enregistrement d'une conversation privée. Selon bordereau de communication de pièce, Monsieur vf D indique avoir retiré cette pièce sur injonction de la SAM Q & F. Or, elle est bien présente dans les pièces communiquées. Violant manifestement le respect du contradictoire et l'obligation de loyauté, le défendeur n'étant pas au courant qu'elle est communiquée, elle doit être écartée des débats.
Par ailleurs, il convient de constater que Monsieur vf D vise dans son bordereau de communication de pièces deux pièces sous les numéros 200 et 201 qui ne sont en réalité pas produites.
En revanche, les pièces antérieures à décembre 2010 et postérieures au mois de juin 2013 ne recèlent aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité. Le fait qu'elles ne couvrent pas la période objet de la décision de la commission de classement n'implique pas qu'elles doivent être écartées des débats puisqu'elles peuvent éclairer le Tribunal sur l'objet du litige. Il conviendra d'apprécier leur pertinence au fond.
Sur le périmètre du litige
Le Tribunal est saisi comme juridiction d'appel de la commission de classement. Face au seul appel de la SAM Q & F, le périmètre de sa saisine se limite à confirmer ou infirmer la décision de la commission de classement du 22 mai 2024. Dans ces conditions, de très nombreuses demandes des parties sont irrecevables. Il en est ainsi :
• de la demande de constat d'absence de demande de classement postérieur au mois de juin 2013 formée par la SAM Q & F,
• des demandes d'injonction de communication de Monsieur vf D,
• de l'intégralité des demandes relatives au licenciement de Monsieur vf D et de leurs conséquences,
• des demandes financières de Monsieur vf D, relatives à des rappels de salaires, heures supplémentaires, dommages et intérêts.
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2044 du Code civil, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans.
Aux termes de l'article 42 alinéa 4 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 « La demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation ».
En l'espèce, si Monsieur vf D a introduit son action devant le Tribunal du travail le 16 avril 2015, il n'a déposé ses conclusions devant le bureau de jugement que le 3 décembre 2015, soit au-delà du délai d'un mois. Dans ces conditions, le premier acte interruptif de prescription est le 3 décembre 2015 et les demandes antérieures au 3 décembre 2010 sont prescrites. Quelles que soit la décision au fond, la décision de la commission de classement sera à tout le moins infirmée sur la période où elle a classé Monsieur vf D en catégorie cadre coefficient C18.
Sur le principe de l'estoppel
Si le principe de l'estoppel suppose que nul ne peut, au cours d'une procédure judiciaire, se contredire au détriment d'autrui, il s'inscrit dans l'obligation générale de loyauté des débats et est guidé par la bonne foi. En effet, l'estoppel n'a pas vocation à interdire à une partie de bonne foi de modifier ses moyens et arguments au cours d'une procédure judiciaire.
L'estoppel n'ayant vocation qu'à s'appliquer au cours d'une procédure judiciaire, le prétendu refus du statut cadre qu'aurait formalisé Monsieur vf D au cours de l'exécution du contrat de travail ne peut lui être opposé comme une contradiction, celle-ci ayant eu lieu hors d'une procédure judiciaire. Surtout, la lecture attentive du courriel du 9 février 2012 de Monsieur vf D permet de constater qu'il ne conteste pas bénéficier du statut cadre, mais s'oppose uniquement au paiement des cotisations sociales qu'il estime trop élevées.
En l'espèce, Monsieur vf D fonde ses demandes principales sur deux principes : celui de la non-reconnaissance du niveau de responsabilité et par tant du classement qui était le sien, et celui de l'égalité de traitement.
Au sujet du classement, il a toujours revendiqué qu'il réalisait des fonctions de responsabilité plus importantes que celles de contrôleur de gestion/comptable, avec des fonctions opérationnelles ou d'expert. Il n'a jamais sollicité le niveau d'un directeur financier et ne le fait toujours pas. En effet, au titre de la convention collective de l'import-export, le directeur financier correspond au niveau C19 (et non pas C18 comme l'employeur s'entête à l'écrire), que Monsieur vf D n'a jamais sollicité. Il revendique en revanche le niveau C18, celui de directeur adjoint, ce qui est conforme à son argumentation selon laquelle il préparait les analyses permettant la prise de décision par le directeur financier.
Il peut être ajouté que la procédure a été particulièrement longue et que Monsieur vf D, initialement assisté d'un avocat, se défend dorénavant seul. Si ses écritures sont particulièrement indigestes et redondantes, il ne peut toutefois pas lui être reproché de manquer de loyauté ou de ne pas être de bonne foi dans la présentation de ses demandes, qui sont les mêmes depuis bien avant que la procédure judiciaire débute. Il suffit de s'en rapporter à ses nombreux et très longs courriels depuis 2013 pour constater que s'il demande une égalité de traitement salariale, il sollicite également une reconnaissance statutaire, c'est-à-dire un changement de classement.
Au sujet de l'égalité de traitement, la lecture de son courrier de saisine de la commission de classement du 3 avril 2024 permet de comprendre qu'il revendique un salaire égal à celui de collègues dont il suppose qu'ils avaient un coefficient plus important que le sien. C'est la raison pour laquelle il sollicite la reconnaissance d'un classement C18, préalable nécessaire à l'octroi d'un salaire au moins égal à celui de ses collègues bénéficiant de ce coefficient.
La demande d'un emploi de niveau C18 est en conséquence recevable.
Sur l'appel de la commission de classement
Par décision du 22 mai 2024, la commission de classement a statué dans les termes suivants :
« Attendu qu'à l'examen des critères exposés, il apparaît que l'activité de Monsieur vf D, correspond au coefficient C18 sollicité.
En effet, lors des débats, les membres de la commission ont reconnu expressément que par ses fonctions, Monsieur vf D était amené, pour obtenir des résultats recherchés à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.
Attendu que la commission constate que Monsieur vf D a une autonomie sur l'ensemble des fonctions qu'il a exercé au sein de la société.
Que par son autonomie, il était amené à décider de solutions adaptées notamment s'agissant de la gestion des lignes de crédit dans la mesure où il avait le pouvoir d'affecter les transactions aux lignes de crédit, qu'il jouait un rôle de conseil en matière de négociation des lignes bancaires, en matière de trésorerie où la rédaction de ses rapports suggérait des stratégies à adopter.
Qu'en ce qui concerne la consolidation financière, le rapport qu'il établissait mensuellement, la demande du groupe, les rapports et analyses du contrôle de gestion, de la trésorerie, du financement, était accompagné de commentaires pour expliciter les chiffres présentés et leur donner du sens. Qu'il donnait donc, une vision exhaustive et stratégique du groupe par la conception de ces rapports.
Qu'en matière de négociation des lignes bancaires, il conseillait, en partie, la direction du groupe.
Qu'en ce qui concerne le risque client, la gestion par le salarié impliquait notamment l'analyse des besoins et la stratégie à adopter en termes de structuration du risque.
Attendu que la commission constate que Monsieur vf D formulait des instructions d'application notamment en termes de financement et en matière de trésorerie lorsqu'il formulait des instructions au chef comptable.
En conséquence, la commission dans sa décision rendue le mercredi 22 mai 2024 estime que la demande de classement, au vu des compétences et fonctions exercées de Monsieur vf D, en catégorie « cadre », sur le coefficient C18 de la convention collective nationale française de l'import-export, doit être acceptée, pour la période d'avril 2010 à juin 2013. ».
Les cadres sont considérés comme les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'animation ou une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées. Ils remplissent leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur délégation. Ils sont classés de 13 à 20.
Le niveau C18, sollicité par Monsieur vf D, correspond à un salarié amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.
Il convient de noter au préalable, qu'il n'y a pas lieu d'apprécier si Monsieur vf D doit ou non être classé en catégorie cadre, puisque l'employeur lui reconnaît ce statut depuis la conclusion du contrat de travail. En effet, aux termes de la déclaration d'embauchage, Monsieur vf D a été engagé comme contrôleur de gestion comptable multidevises au coefficient 400. Selon les mentions du bulletin de salaire, Monsieur vf D a tout au long de sa carrière au sein de la SAM Q & F était classé au coefficient 400 de la convention collective nationale française de l'import-export.
Ce coefficient 400 est classé dans la catégorie des cadres et correspond à la définition suivante « L'activité, à cette position, comporte l'autorisation d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée au domaine concerné. Elle s'exerce dans le cadre d'objectifs définis et requiert des qualités d'analyse et d'interprétation ainsi que la capacité d'animer, éventuellement, une équipe ou un service ». Il correspond à des postes de chef d'exploitation information, responsable de service, chef comptable, attaché de direction.
Si l'employeur n'a jamais fait régler au salarié les cotisations relevant du régime cadre, cela n'est imputable qu'à sa seule responsabilité et ne peut priver le salarié de la reconnaissance d'un statut qui n'a jamais été discuté.
Monsieur vf D était dès lors bien un collaborateur exerçant une activité complète d'encadrement et d'animation ou une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées.
Lors de la réforme de la nomenclature de la classification, le coefficient 400 est devenu le coefficient C16, se définissant comme « L'activité s'exerce dans le cadre d'objectifs définis et requiert des qualités d'analyse et d'interprétation ainsi que la capacité d'animer, éventuellement, une équipe ou un service. ».
Le coefficient de base de Monsieur vf D étant dorénavant reconnu, il convient d'apprécier s'il exerçait en réalité les prérogatives de celui du niveau C18. Il se définit de la manière suivante : « Est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application » et correspond notamment à des emplois de directeur de département, directeur régional, directeur adjoint.
Pour déterminer si Monsieur vf D relevait de ce coefficient il n'y a pas lieu de déterminer s'il accomplissait des fonctions ne relevant pas de ses missions initiales, mais le niveau de responsabilité qui était le sien. En effet, le fait d'exercer plusieurs fonctions à la fois n'est pas de nature à permettre la reconnaissance d'un coefficient supérieur si l'ensemble de ces fonctions relèvent toutes du même coefficient déjà reconnu au salarié. En revanche, si celui-ci accomplit des missions qui requièrent des compétences supérieures à celles qui relèvent de sa catégorie professionnelle, il est en droit de les voir reconnues par l'attribution du coefficient correspondant.
En l'espèce, de nombreux échanges de mails permettent de confirmer l'analyse faite par la commission de classement quant au fait que Monsieur vf D a été amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à la mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.
Ainsi, au sujet de la consolidation comptable et financière, outre la compilation des données et la remise de rapports bruts à la direction, Monsieur vf D faisait preuve d'autonomie, décidait de solutions et les mettait en œuvre.
À titre d'exemple, le 21 avril 2011 (pièce n° 45-6), il exposait à Monsieur r.P, directeur financier du groupe AC, sa décision d'affecter le pourcentage de bénéfice de chaque transaction aux différents bureaux en fonction de leurs efforts. Le 17 août 2011 (pièce n° 25-7), il était en mesure d'apporter des explications extrêmement précises sur le budget et les dépenses. Le 24 octobre 2011 (pièce n° 51-12), il commentait d'initiative le rapport comptable avec des précisions sur les frais d'administration et de direction.
Si lorsqu'un directeur financier était en poste au sein de la SAM Q & F c'était lui qui était en lien avec le directeur financier du groupe AC (pièce n° 37-23), pendant les mois où le poste n'était pas pourvu Monsieur vf D se trouvait en lien direct avec les auditeurs et la direction du groupe pour exposer et justifier les rapports de consolidation financière et ce tant en 2011, 2012 que début 2013 (pièces nos 38 et 39).
En matière de trésorerie, Monsieur vf D était en lien direct avec Madame c.G, directrice du groupe AC, pour gérer les difficultés de trésorerie disponible au sein des banques. Il décidait seul de la manière de sécuriser les fonds, notamment en octobre 2010 et janvier 2011 (pièce n° 59-18). Il conseillait de manière avisée tant la directrice du groupe que le directeur financier en décembre 2010, mars et mai 2011 sur le choix de la banque en cas de besoins de liquidités ou quant à la gestion de la trésorerie (pièces nos 59-23, 53-19, 53-21, 53-22, 53-24). Ce rôle de conseil a continué à s'exercer tout au long de l'année 2012 notamment auprès de Monsieur b.E lorsque celui a été nommé directeur financier de la SAM Q & F (pièces nos 53-31, 53-32, 53-34, 53-36, 53-37).
Surtout, en octobre 2012, il a reformaté les fichiers pour ajouter un outil de scenarii mouvants (pièce n° 53-69) et en janvier 2013 il a mis en place un nouvel outil de gestion simplifié de la trésorerie (pièce n° 59-58).
Cela démontre qu'il décidait de solutions, les mettait en œuvre mais formulait également des instructions d'application au niveau de l'entreprise.
Au sujet de la gestion du financement, dès le mois de janvier 2011 il décidait de solutions adaptées, en conseillant la direction (Madame c.G et Monsieur p.O puis Monsieur b.E) quant à l'affectation des paiements, voir en décidant seul (pièces nos 56-3, 56-4, 68-28, nos 56-9, 56-10). Il formulait des instructions d'application en donnant directement les ordres au chef comptable Monsieur s.S (pièces nos 56-5, 56-12, 56-13, 56-14). Lorsque l'état de la trésorerie se dégradait, il conseillait le directeur financier quant à la stratégie à adopter pour les placements et négociations (pièces nos 59-53, 59-54). Il était même directement sollicité par le président administrateur délégué du groupe AC, Monsieur v.V.
Monsieur vf D n'était certes pas le seul décisionnaire en matière de financement et d'affectation des transactions aux lignes de crédit. En effet, de nombreuses décisions étant prises au niveau du groupe par Madame s.R, directrice administrative générale, et par Monsieur v.V et au niveau de l'entreprise par Monsieur b.E (pièces nos 67 et 68). Il n'en demeure pas moins que, d'une part, pendant de nombreux mois la société Q & F n'était pas dotée de directeur financier, faisant reposer les responsabilités de choix stratégiques sur Monsieur vf D, et que, d'autre part, de manière générale sur toute la période son expertise était régulièrement sollicitée. Ce n'est qu'à compter du milieu de l'année 2013 que le directeur financier a commencé à décider seul des affectations des transactions aux lignes de crédit sans que Monsieur vf D ne soit plus impliqué (pièces nos 56-19 à 56-22).
En conclusion, contrairement à ce que vont attester ses anciens collègues, Monsieur vf D n'avait pas des fonctions limitées à de la compilation de données sans aucun pouvoir décisionnaire. S'il demeurait sous l'autorité hiérarchique de la direction du groupe et des directeurs financiers de la société lorsqu'il y en avait, il a pendant la période considérée dû élever son niveau de responsabilité.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la commission de classement en ce qu'elle a accepté la demande de classement de Monsieur vf D en catégorie cadre sur le coefficient C18 de la convention collective nationale française de l'import-export pour la période du 3 décembre 2010 à juin 2013.
Sur les autres demandes
La SAM Q & F succombant elle est condamnée aux entiers dépens du présent jugement. Dans ces conditions, sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. Quant à la demande de distraction des dépens de Monsieur vf D elle est également rejetée, la distraction n'étant pas prévue devant le Tribunal du travail et Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, n'étant pas son avocat.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en appel de la commission de classement,
Reçoit l'appel de la SAM Q & F ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces numéros 100 à 128, 131, 135 à 136, 139, 141 à 143, 152 à 154, 158, 168 à 180, 189-1 à 189-3, 190-1 à 190-4, 138, 140, 143 (tableaux), 151, 164-1, 164-2, 164-3, 164-4, 164-5, 182, 183-2 (uniquement le rapport et le contrôle et gestion hebdomadaire), 183-3, 160, 161, 162-1 à 162-11, 163-1 à 163-12, 164-1 à 164-5, 165-1 à 165-12 et 166, non communiquées par Monsieur vf D ;
Écarte des débats les pièces numéros 155-2, 155-3, 155-4, 155-5, 155-6, 155-7, 155-9, 155-12, 155-17, 155-18, 155-20, 155-22, 155-23, 155-24, 155-25, 155-26, 155-27, 155-28, 155-30, 155-31, 155-32, 155-33, 155-34, 155-35, 155-36, 155-37, 155-39, 155-40, 155-41, 155-43, 155-45, 155-46, 155-47, 155-48, 155-49, 155-50, 155-51, 155-52, 155-53, 155-54, 155-55, 155-56, 155-57, 155-58, 155-59, 155-60, 155-61, 155-62, 155-63, 155-64, 155-65, 155-72, 155-73 et n° 20, non traduites, produites par Monsieur vf D ;
Écarte des débats la pièce n° 24 produite par Monsieur vf D ;
Constate que les pièces nos 200 et 201 visées au bordereau de communication de pièces de Monsieur vf D ne sont pas communiquées ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces produites par Monsieur vf D relatives aux prestations de travail exécutées par ses soins du mois de juin 2013 jusqu'à la fin de la relation de travail ;
Déclare irrecevables :
• la demande de constat d'absence de demande de classement antérieur au mois de décembre 2010 et postérieur au mois de juin 2013 formée par la SAM Q & F ;
• les demandes d'injonction de communication de Monsieur vf D ;
• l'intégralité des demandes relatives au licenciement de Monsieur vf D et de leurs conséquences ;
• les demandes financières de Monsieur vf D, relatives à des rappels de salaires, heures supplémentaires et dommages et intérêts ;
Déclare recevable la demande de classement d'un emploi de niveau C18 ;
Dit que la demande de classement antérieure au 3 décembre 2010 est prescrite ;
Confirme la décision de la convention de classement du 22 mai 2024 en ce qu'elle a accepté la demande de classement de Monsieur vf D en catégorie cadre sur le coefficient C18 de la convention collective nationale française de l'import-export pour la période du 3 décembre 2010 à juin 2013 ;
L'infirme pour le surplus ;
Condamne la SAM Q & F aux entiers dépens ;
Rejette la demande de la SAM Q & F au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes respectives des parties ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Leïla TRABÉ-CHIHA et Monsieur Cédric CAVASSINO, membres employeurs, Madame Alexandra OUKDIM et Monsieur Thierry PETIT, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le sept février deux mille vingt-cinq.