Tribunal du travail, 2 décembre 2022, Monsieur A. c/ Société B.

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Abstract🔗

Salaires - Discrimination salariale - Demandes nouvelles - Irrecevabilité - Régularisation des cotisations sociales et des cotisations retraites - Perte de chance - Frais d'expertise

Résumé🔗

Le salarié doit être débouté de sa demande au titre du préjudice subi du fait des calculs erronés réalisés par l'expert concernant l'intéressement sur minimum garanti, les primes et intéressements particulier et les heures supplémentaires. C'est à bon droit qu'il ne les a pas analysées et aucun préjudice ne peut découler de ses conclusions. Le requérant, ainsi que le tribunal, ont, en effet, circonscrit la saisine de ce dernier au seul salaire minimum garanti, exclusion faite de la rémunération variable et des divergences de conditions de travail. Contrairement à que soutient le salarié, il n'avait pas saisi le tribunal d'une demande visant à réparer le préjudice subi du fait d'une différence de traitement fondée sur une discrimination mais bien formé une demande de versement d'un salaire minimum équivalent. Dès lors, s'il est exact que cette demande nouvelle se rapporte également au contrat de travail et aux conséquences de la discrimination salariale, du fait de ce lien, le salarié disposait de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour présenter une demande en ce sens dans le cadre de la tentative obligatoire de conciliation, ce qu'il n'a pas fait. Elle est donc irrecevable.

Si l'employeur est condamné à procéder à la régularisation des cotisations sociales et des cotisations retraites sur le premier bulletin de salaire utile, compte tenu de l'ampleur de la somme à rappeler concernant un rappel de salaire d'un montant de 58 443,13 euros brut, il lui est toutefois alloué un délai de quatre mois à compter du prononcé du jugement.

Il doit être alloué au salarié la somme de 25 000 euros pour l'ensemble des préjudices subis, constitués du manque à gagner et des points retraite dont il a été privé. En effet, le salarié a subi un préjudice moral du fait d'avoir été privé pendant de nombreuses années de sa juste rémunération en raison de l'existence d'une discrimination salariale instituée par son employeur et il a perdu une chance de profiter de cet argent ou d'en tirer des bénéfices. Si le calcul des points de retraite de l'expert est parfaitement conforme à la réglementation, il n'en demeure pas moins que le fait de ne pas avoir pu les acquérir à date exacte a conduit à ce que leur prix d'acquisition soit dorénavant plus élevé. En revanche, le salarié ne peut fonder ses prétentions sur l'ancienneté des demandes et des instances qu'il a dû introduire, alors qu'il est également comptable des délais de procédure, ni sur la résistance abusive de l'employeur qui n'a fait qu'exercer les voies de droit qui lui sont offertes pour assurer la défense de ses intérêts.

Il n'est pas équitable que le salarié supporte les frais d'expertise dans la mesure où s'il est exact que les délais d'expertise ont notamment été allongés par les dires de ce dernier, il n'en demeure pas moins qu'il s'est contenté de faire valoir ses prétentions dans les limites de ses droits et que l'expertise a été rendue nécessaire suite au constat de l'existence d'une discrimination salariale instituée par l'employeur lequel est donc condamné à les rembourser.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2022

En la cause de Monsieur A., demeurant « X1», X1 à MONACO ;

Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

La société anonyme monégasque dénommée B., dont le siège social se situe X2 à MONACO ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Amandine VETU, avocat au barreau de Paris ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les procédures enregistrées sous les numéros 88-2008/2009 et 213-2013/2014 ;

Vu le jugement avant-dire-droit du Tribunal du travail en date du 7 mai 2015 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de Monsieur A. en date du 14 juillet 2022 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de la S.A.M. B. en date du 13 octobre 2022 ;

Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur A. et Maître Amandine VETU, avocat au barreau de Paris, pour la S.A.M. B. en leurs plaidoiries à l'audience du 20 octobre 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Monsieur A. a été embauché par la société anonyme monégasque B. (ci-après S.B.M) le 13 août 1990 en qualité d'Employé de Jeux, par contrat à durée indéterminée, et affecté au C.

Soutenant que le montant du salaire minimum garanti constituant la partie fixe de sa rémunération serait inférieur à celui des employés de jeux américains de la B.affectés à la salle des jeux du Café de Paris il a introduit des actions judiciaires.

Il formulait alors une demande de rappel de salaires sur la période de février 2004 à décembre 2011, un avenant du 11 juin 2012 ayant uniformisé les minima garantis des Employés de Jeux B.C.

Dans une première requête du 23 février 2009 reçue le 24 février 2009, il formulait les demandes suivantes :

  • dire et juger qu'il est fondé à prétendre au versement d'un salaire minimum équivalent à celui qui est versé aux salariés du « Café de Paris » en vertu du principe de non-discrimination,

  • dire et juger que la B.sera tenue pour l'avenir à lui payer un salaire minimum équivalent à celui que perçoivent les salariés du « Café de Paris » occupant un poste similaire,

  • dire et juger que la B.sera tenue de lui verser pour le passé dans les limites de la prescription légale, la somme de 37.600 euros, provisoirement arrêtée à la date de ce jour,

  • les intérêts au taux légal,

  • les frais et dépens,

  • l'exécution provisoire.

À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le Bureau de Jugement.

Dans une seconde requête du 3 décembre 2013 reçue le 4 décembre 2013, il formulait les demandes suivantes :

  • condamner la B.à payer la valeur financière de 717 points de retraite complémentaire ARRCO (tranche 2), non perçue en l'état du différentiel de salaire subi entre le 23 février 2004 et le 31 décembre 2011, soit à ce jour la somme de 68.275 euros, à déterminer définitivement en fonction de la valeur du salaire de référence et au taux de cotisation ARRCO au jour du versement, réparti sur deux années civiles distinctes,

  • condamner la B.au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,

  • les frais et dépens,

  • l'exécution provisoire,

  • la jonction des instances.

À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le Bureau de jugement.

Par jugement avant-dire-droit du 7 mai 2015, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la cause, le Tribunal du travail a :

  • ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 88-2008/2009 et 213- 2013/2014,

  • reçu Monsieur A. en sa demande et l'a déclarée bien fondée en son principe,

  • dit que l'inégalité de traitement qu'a subi Monsieur A. s'agissant du salaire minimum qui lui est garanti par son employeur par rapport à un Employé des Jeux Américains appartenant au même grade que le sien qui a exercé ses fonctions au sein des salles de jeux du Café de Paris ou du Casino, des mois de février 2004 à décembre 2011, n'est pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute volonté de discrimination et revêt donc un caractère illicite,

  • sursis à statuer sur les demandes de rappel de salaires et d'accessoires, de dommages et intérêts et de perte de valeur de points retraite,

  • avant-dire-droit au fond sur le montant des sommes susceptibles d'être allouées à Monsieur A.

ordonné une mesure d'expertise afin :

  • de déterminer le montant de la rémunération et des accessoires de celle-ci (salaire minimum garanti, indemnités de congés payés, indemnités journalières maladie, heures supplémentaires) que Monsieur A.a effectivement perçu de son employeur durant la période non prescrite de février 2004 à décembre 2011,

  • de déterminer le montant de la rémunération et des accessoires de celle-ci auquel Monsieur A. aurait été en droit de prétendre, au cours de la même période, sur la base du salaire minimum garanti par la B.à un employé des Jeux Américains, appartenant au même grade que Monsieur A. exerçant ses fonctions dans les salles de jeux du Café de Paris et du Casino,

  • de fixer, compte tenu des rémunérations et accessoires ci-dessus énumérés effectivement versés à Monsieur A. par la B. le montant des sommes dues à ce dernier par son employeur, outre le nombre de points de retraite ARRCO auquel il aurait pu prétendre,

  • de déterminer si ces points de retraite peuvent être immédiatement liquidés comme sollicité par Monsieur A. ou s'ils doivent, le cas échéant, faire l'objet de cotisations de rappel et être portés au crédit de Monsieur A. toujours salarié de la B. et si leur valeur varie en fonction de la date prévisible, ou effective, de départ en retraite de celui-ci,

  • de manière générale de faire toutes observations utiles à la solution du présent litige,

  • réservé les dépens.

Par arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2016, le jugement a été confirmé. Le pourvoi de la S.B.M a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 7 décembre 2016.

Selon rapport déposé le 4 février 2020, l'Expert désigné a conclu à :

  • une différence de rémunération minimale brute due à Monsieur A. pour la période de février 2004 à décembre 2011 estimée à 58.443,13 euros,

  • l'acquisition de 594.1226 points AGIRC-ARRCO suite à la régularisation des montants non perçus,

  • la liquidation des points de retraite calculée sur le nombre de points perdus à la valeur actuelle, sans procéder à la réévaluation et la capitalisation de la pension, ne réparerait pas Monsieur A. de son préjudice,

  • la B. est en mesure de procéder à un rappel de cotisations, prises alors en compte dans le calcul de la pension de retraite de Monsieur A. au moment de la liquidation de la retraite complémentaire, ne faisant subir aucun préjudice pour l'acquisition des points,

  • la mission de l'Expert ne stipule pas qu'il doive procéder à la valorisation de ces points de retraite complémentaire en montant de pension de retraite perdue.

Par conclusions récapitulatives du 14 juillet 2022 et à l'audience de plaidoirie, Monsieur A.sollicite :

  • dire et juger que la B. lui doit 58.443,13 euros au titre de la différence de rémunération minimale brute pour la période de février 2004 à décembre 2011,

  • dire et juger que la B.lui doit 33.481 euros de différentiel de congés payés,

  • condamner la B. à lui régler 91.924,13 euros (58.443,13 + 33.481) à titre de rappel de salaire,

  • dire et juger que l'intéressement lié au chiffre d'affaires, aux primes et intéressement particulier et aux heures supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un traitement adéquat par l'Expert,

  • condamner la B. à lui régler 50.000 euros (25.000 + 25.000) pour ces postes de préjudice,

  • condamner la B. à procéder à un rappel de cotisation de salaire, par la régularisation de 58.443,13 euros, outre 33.481 euros, sur le premier bulletin de salaire utile que l'employeur lui remettra au plus tard dans les deux mois du prononcé du jugement,

  • dire et juger que les points de retraite devront faire l'objet de cotisation de rappel et être portés à son crédit selon les modalités prévues par la Circulaire 2017-9-DRJ du 27 octobre 2017,

  • constater que l'Expert n'a pas suivi la méthode de calcul adéquate et qu'il est fondé à réclamer 778.696 points,

  • dire et juger qu'au regard du manque à gagner, des points retraite dont il a été privé, de l'ancienneté des demandes et des instances qu'il a dû introduire pour être rétabli de ses droits, de la méthode de calcul erronée utilisée par l'Expert au regard des points de retraite, il est bien fondé à réclamer la somme supplémentaire de 50.000 euros et ce pour tous les préjudices endurés ayant découlé et relatifs au préjudice principal,

  • y condamner la B. en tant que de besoin,

  • condamner la B. aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

  • condamner la B. à lui régler la somme de 20.910 euros en remboursement de ladite somme,

  • ordonner l'exécution provisoire.

Il soutient pour l'essentiel que :

Sur la recevabilité

  • la demande principale est une demande indemnitaire en réparation de la faute commise par l'employeur, et non pas une demande en réévaluation de salaire,

  • toutes les demandes de dommages et intérêts ont été soumises au préliminaire de conciliation,

  • la demande complémentaire n'est pas nouvelle, elle entre dans le cadre de la détermination de l'exact écart salarial,

  • le demandeur n'était pas en mesure de déterminer l'ensemble des éléments de comparaison des composantes du salaire au moment de la saisine en conciliation, il réajuste ses demandes suite au rapport d'expertise et à la communication des éléments par l'employeur,

  • les sommes réclamées au titre de l'intéressement, des primes et des heures supplémentaires correspondent en partie au différentiel salarial dont l'estimation entrait dans le cadre de la mission confiée à l'Expert,

  • en outre, la demande de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts n'était pas présentée uniquement pour résistance abusive, mais également eu égard aux préjudices ayant découlé du préjudice principal relatif au manque à gagner,

  • le Tribunal n'étant pas lié par les conclusions Expertales c'est à bon droit que Monsieur A. chiffre son préjudice tel que présenté.

Sur le fond

  • le différentiel mis en exergue par l'Expert, et non contesté par la B. correspond à la somme minimum qu'il devra percevoir,

  • cependant ce différentiel est carencé, l'Expert n'ayant pas parfaitement analysé la composition de la paie des employés,

  • l'Expert a refusé de revaloriser l'intéressement sur le chiffre d'affaires du C. sur la base du minimum garanti alors que le Tribunal a affirmé que la partie variable de la rémunération faisait partie intégrante du salaire et qu'à cet égard la différence des statuts collectifs ne pouvait légitimer la disparité de rémunération existant entre les deux catégories d'employés,

  • dès lors que le minimum garanti a été réévalué, la part d'intéressement liée au chiffre d'affaires du C. doit être réévaluée puisqu'elle est indexée sur le minimum garanti,

  • Monsieur A. n'a jamais limité sa demande au minimum garanti, mais a réclamé un salaire minimum équivalent à celui perçu par les salariés du Café de Paris occupant un poste similaire,

  • le Tribunal lui-même a sursis à statuer sur les demandes de rappel de salaires et d'accessoires de celui-ci, l'évoquant ainsi dans toutes ses composantes,

  • la variation du minimum garanti a influé sur tous les accessoires : congés payés, maladie, heures supplémentaires, intéressement...,

  • l'Expert a fait une erreur d'interprétation de sa mission en neutralisant la part variable dans ses calculs,

  • la prime d'intéressement sur chiffre d'affaires était égale à une fraction du minimum garanti variable en fonction de l'ancienneté et de l'augmentation des recettes, il convient de la réévaluer,

  • l'Expert a englobé à tort dans son calcul de différentiel les primes et l'intéressement particulier perçus par Monsieur A. alors qu'il ne s'agit pas d'une composante du salaire, mais uniquement d'une récompense de son travail personnel,

  • l'Expert a défavorisé le salarié en tenant compte dans le calcul du différentiel des heures supplémentaires, puisqu'il s'agit d'heures accomplies à titre volontaire et que ses homologues du Café de Paris n'en accomplissaient pas,

  • l'Expert a traité à tort les congés payés des salariés des deux établissements de manière identique alors que les salariés du Café de Paris bénéficiaient de vingt-sept jours supplémentaires par année,

  • l'Expert n'a pas calculé le nombre de points de retraite perdus année par année, mais s'est basé sur un cumul,

  • or, pour procéder à la régularisation des points, il convient de disposer des chiffres de chaque année civile, comme en convient la B.

  • l'Expert n'ayant pas mis en œuvre cette méthode, Monsieur A. sollicite qu'un rappel de cotisation soit réalisé par la régularisation des points sur l'un des futurs bulletins de paie du concluant,

  • l'estimation de l'Expert n'étant que globale, il convient de la fixer à 778.696 points,

  • le total de points de retraite demeurera inévitablement imparfait eu égard aux erreurs de calcul de différentiel,

  • cela ouvre droit à dommages et intérêts supplémentaires,

  • l'expertise aux frais avancés du demandeur ayant démontré que les réclamations étaient fondées, il convient que la B.procède au remboursement,

  • Monsieur A. a subi un préjudice du fait du manque à gagner pendant de nombreuses années,

  • la réparation du préjudice matériel étant limitée par la prescription quinquennale, le préjudice réel du salarié a été bien plus important,

  • privé de sa juste rémunération, Monsieur A. n'a pu investir et a été privé des bénéfices que cela lui aurait rapporté,

  • il est indiscutable qu'au plus tard depuis le 11 juin 2012 la B.savait qu'elle commettait une discrimination au préjudice de ses salariés,

  • elle a pourtant multiplié les recours judiciaires et a ainsi fait preuve de résistance abusive.

Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2022 et à l'audience de plaidoirie, la B.sollicite :

  • l'irrecevabilité de la demande de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des calculs erronés de l'Expert concernant l'intéressement sur minimum garanti,

  • l'irrecevabilité de la demande de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des calculs erronés de l'Expert concernant les primes et intéressement particulier et les heures supplémentaires,

  • l'irrecevabilité de la demande de 33.481 euros au titre du préjudice lié au différentiel de nombre de jours congés,

  • juger que l'Expert a fixé le montant des rappels de salaires à 58.443,13 euros,

  • juger que l'Expert a fixé le nombre de points retraite auquel Monsieur A.pourrait prétendre à la suite de la régularisation,

  • juger que les rappels de salaires donneront lieu à paiement de cotisations,

  • juger que Monsieur A. sera rempli de ses droits à retraite complémentaire,

  • débouter Monsieur A. de sa demande de 50.000 euros de dommages et intérêts,

  • débouter Monsieur A. de sa demande de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des calculs erronés de l'Expert concernant l'intéressement sur minimum garanti,

  • débouter Monsieur A. de sa demande de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des calculs erronés de l'Expert concernant les primes et intéressement particulier et les

heures supplémentaires,

  • débouter Monsieur A. de sa demande de 33.481 euros au titre du préjudice lié au différentiel de nombre de jours congés,

  • juger que les frais d'expertise doivent être répartis à parts égales entre les parties,

  • débouter Monsieur A. de l'ensemble de ses demandes,

  • condamner Monsieur A. aux dépens.

La B. soutient pour l'essentiel que :

Sur la recevabilité

  • la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au calcul prétendument erroné de l'Expert n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation,

  • il s'agit d'une demande de nature différente de celle en paiement de salaire,

  • en outre, aux termes du jugement du 7 mai 2015, il appartenait à l'Expert de calculer le différentiel entre le montant de la rémunération et des accessoires de celle-ci (salaire minimum garanti, indemnités de congés payés, indemnités journalières maladie, heures supplémentaires) et le montant de la rémunération et des accessoires de celle-ci auquel Monsieur A. aurait été en droit de prétendre sur la base du salaire minimum garanti par la B.

  • l'Expert a fait une juste application en neutralisant les indemnités de jours fériés, les primes exceptionnelles et l'intéressement C.et CFL,

  • s'agissant de l'intéressement lié au chiffre d'affaires du C.le Juge chargé des expertises a expressément indiqué que la rémunération complémentaire était exclue, Monsieur A.ayant toujours limité ses demandes au minimum garanti,

  • le fait que le minimum garanti puisse être utilisé comme valeur de référence pour la détermination de certains éléments variables de la rémunération est sans incidence compte tenu de la limitation de sa demande devant le Bureau de Conciliation,

  • il avait lui-même fixé les accessoires dont il sollicitait la fixation par expertise, au titre desquels il n'a jamais évoqué la partie variable de la rémunération,

  • le sursis à statuer ordonné par le Tribunal ne portait que sur les sommes listées par le demandeur dans ses écrits,

  • la demande au titre de la différence de jours de congés payés n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation et n'a pas été tranchée par le jugement avant-dire-droit,

Sur le fond

  • en tout état de cause Monsieur A. ne justifie en rien du montant revendiqué,

  • au contraire il avait chiffré la revalorisation de l'intéressement à une somme treize fois inférieure à celle réclamée,

  • les primes et intéressement perçus par le salarié ont été neutralisés dans le calcul de l'Expert, en sorte qu'elles lui restent acquises et viennent en plus de celles arrêtées par l'Expert,

  • il ne peut dès lors prétendre à ce qu'elles lui soient versées à nouveau,

  • l'Expert a retenu des heures supplémentaires réalisées par le salarié car cela était prévu par les termes du jugement et que rien ne pouvait donc justifier de les écarter,

  • ces heures ne sont pas des heures supplémentaires au sens légal du terme mais simplement les heures réalisées en plus de la vacation initialement programmée,

  • au contraire il avait chiffré la revalorisation des heures supplémentaires à une somme onze fois inférieure à celle réclamée,

  • le calcul des congés payés a bien été revalorisé par l'Expert,

  • le Tribunal a uniquement soumis à l'expertise la comparaison des indemnités de congés et non pas le nombre de jours de congés,

  • en outre, les salariés du C. bénéficiaient d'un jour de repos supplémentaire par semaine,

  • en tout état de cause l'attribution d'un nombre de jours inférieur conduit non pas à un préjudice en terme de salaire mais tout au plus à un préjudice en terme de repos qui ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts dont il appartient au salarié de justifier le montant,

  • l'Expert a repris dans son tableau un calcul des points de retraite année par année en sorte que les rappels peuvent être faits et qu'aucun préjudice n'est subi par le salarié,

  • le préjudice invoqué par Monsieur A.fondé sur la perte de chance de réaliser certains investissements financiers est purement hypothétique,

  • en tout état de cause, ce préjudice ne peut constituer en quasiment 100 % du manque à gagner,

  • il ne justifie en rien d'un préjudice supplémentaire, la réparation étant faite par le versement des salaires tels que calculés par l'Expert,

  • la B. n'a fait preuve ni de mauvaise foi ni de volonté de nuire et a simplement défendu sa position selon laquelle une différence de traitement entre salariés pouvait être établie par voie d'accords collectifs, négociés et signés par les Syndicats,

  • le coût de l'expertise a été majoré par la multiplication des contestations injustifiées du salarié en sorte qu'il n'est pas justifié que la B.supporte la totalité du coût de l'expertise,

  • aucune urgence ne justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

SUR CE,

Sur les irrecevabilités

La B. soulève l'irrecevabilité des trois demandes suivantes :

  • 25 000 euros au titre du préjudice subi du fait des calculs erronés réalisés par l'Expert concernant l'intéressement sur minimum garanti,

  • 25 000 euros au titre du préjudice subi du fait des calculs erronés réalisés par l'Expert concernant les primes et intéressements particulier C.et les heures supplémentaires,

  • 33 481 euros au titre du préjudice lié au différentiel de nombre de jours de congés payés accordés aux salariés du C.et aux salariés du Café de Paris.

Si le demandeur peut, en vertu des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 446 du 16 mai 1946, modifier ses demandes devant le Bureau de Conciliation, cette possibilité ne lui est pas ouverte devant le Bureau de Jugement en application de l'article 1er de ladite Loi.

En vertu de l'article 59 de la Loi n° 446, toutes les demandes dérivant du contrat doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.

Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le Tribunal du travail ne s'est pas prononcé sur les chefs de demande primitive. Le Tribunal ordonne alors la jonction des instances et se prononce par un seul et même jugement, ce qui implique que la nouvelle demande ait été soumise au préliminaire de conciliation.

En l'espèce, Monsieur A. a saisi le Bureau de Conciliation du Tribunal du travail afin de « dire et juger que le requérant est fondé à prétendre au versement d'un salaire minimum équivalent à celui qui est versé aux salariés du Café de Paris en vertu du principe de non-discrimination ».

Par jugement du 7 mai 2015, le Tribunal du travail a estimé qu'il existait une différence de salaire minimum entre les salariés du C. et ceux du Café de Paris. Il a décidé que la règle de l'égalité de salaire était incontestablement applicable, après avoir constaté que « la disparité salariale dont se prévaut Monsieur A.portant exclusivement sur le montant des rémunérations minimales garanties par la B.aux employés de jeux américains affectés au C. d'une part et au Café de Paris et au Casino d'autre part ». Il a en conséquence ordonné une expertise afin de notamment :

  • « déterminer le montant de la rémunération et des accessoires de celle-ci (salaire minimum garanti - indemnités de congés payés - indemnités journalières maladie - heures supplémentaires) que Monsieur A. a effectivement perçus de son employeur durant la période non prescrite de février 2004 à décembre 2011,

  • déterminer le montant et la rémunération de celle-ci auquel Monsieur A. aurait été en droit de prétendre, au cours de la même période, sur la base du salaire minimum garanti par la S.B.M.EX à un employé des jeux américains, appartenant au même grade que Monsieur A. exerçant ses fonctions dans les salles de jeux du Café de Paris et du Casino ».

Ce faisant, le requérant, ainsi que le Tribunal, ont circonscrit la saisine du Tribunal au seul salaire minimum garanti, exclusion faite de la rémunération variable et des divergences de conditions de travail (conditions d'accès aux heures supplémentaires, nombres de jours de congés payés).

Contrairement à ce qu'il soutient dorénavant, Monsieur A. n'avait en effet pas saisi le Tribunal d'une demande visant à « réparer le préjudice subi du fait d'une différence de traitement fondée sur une discrimination » mais bien formé une demande de « versement d'un salaire minimum équivalent ».

Cette demande s'analysant en une demande de paiement de salaire et non de dédommagement d'un préjudice, elle n'est pas de même nature que les demandes de réparations de préjudices dorénavant formulées. Il s'agit en conséquence d'une demande nouvelle.

S'il est exact que la demande nouvelle se rapporte également au contrat de travail et aux conséquences de la discrimination salariale, du fait de ce lien, le salarié disposait de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour présenter une demande en ce sens dans le cadre de la tentative obligatoire de conciliation, ce qu'il n'a pas fait.

Les demandes relatives à la rémunération variable, aux conditions d'accès aux heures supplémentaires et au nombre de jours de congés payés différents de la nature de la saisine du Tribunal elles sont irrecevables. C'est dès lors à bon droit que l'Expert ne les a pas analysées et aucun préjudice ne peut découler de ses conclusions.

Surabondamment, il peut être noté une différence majeure entre l'évaluation chiffrée du prétendu manque à gagner faite par Monsieur A.(1.860,99 euros sur l'intéressement sur le chiffre d'affaires, 351,14 euros sur les

heures supplémentaires, pas de préjudice pour les primes exceptionnelles) et le montant des dommages et intérêts sollicités (50.000 euros), totalement décorrélés de ses propres calculs.

Sur le fond

Sur le salaire

Après analyse de l'ensemble des éléments de rémunération minimale garantie de Monsieur A. et de ceux d'un employé de jeux américains, appartenant au même grade que Monsieur A. exerçant ses fonctions dans les salles de jeux du Café de Paris et du Casino, l'Expert a conclu à une différence 58.443,13 euros brut pour la période de février 2004 à décembre 2011.

L'analyse étant exhaustive et correspondant à la stricte différence de rémunération minimale garantie, il convient de condamner la B. à verser à Monsieur A. la somme de 58.443,13 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, s'agissant d'une rémunération.

Il conviendra que la B.procède à la régularisation des cotisations sociales sur le premier bulletin de salaire utile. Compte tenu de l'ampleur de la somme à rappeler, il sera alloué un délai de quatre mois à l'employeur à compter du prononcé du jugement.

Sur les points retraite

Saisi d'une demande de condamnation de la B. à payer la valeur financière de 717 points de retraite complémentaire, à déterminer définitivement en fonction de la valeur du salaire de référence et au taux de cotisation A.R.R.C.O. au jour du versement, réparti sur deux années civiles distinctes, le Tribunal a sollicité de l'Expert qu'il détermine :

  • le nombre de points de retraite A.R.R.C.O. auquel le salarié aurait pu prétendre,

  • si ces points de retraite peuvent être immédiatement liquidés comme sollicité par Monsieur A. ou s'ils doivent, le cas échéant, faire l'objet de cotisations de rappel et être portés au crédit de Monsieur A. toujours salarié de la B.et si leur valeur varie en fonction de la date prévisible, ou effective, de départ en retraite de celui-ci.

Après analyse du système de retraite complémentaire, l'Expert est arrivé à la conclusion que la liquidation des points, sans procéder à la réévaluation et la capitalisation de la pension, ne réparerait pas Monsieur A. de son préjudice.

Il a en revanche estimé qu'un rappel de cotisations de salaire par le biais de la régularisation des 58.443,13 euros sur l'un des prochains bulletins de paie de Monsieur A.lui permettrait de ne subir aucun préjudice.

L'Expert a en outre fixé le nombre de points que le salarié pourra acquérir à 594.1226. Pour déterminer ce nombre de points, l'Expert a pris en compte les éléments suivants :

  • assiette de cotisation : 58.443,13 euros (montant total de la régularisation de salaire sur la période de février 2004 à décembre 2011),

  • taux d'acquisition Tranche 2 : 17 %,

  • prix du point 2019. Salaire de réf. : 16.7226 euros.

Monsieur A. considère que le calcul de l'Expert est erroné et qu'il aurait dû appliquer année par année les taux d'acquisition et prix du point sur le salaire brut manquant de chaque année. Monsieur A. note en effet que ces éléments ont évolué au fil des années, rendant le prix actuellement plus cher qu'au moment où il aurait dû l'acquérir s'il avait perçu sa juste rémunération.

Si cette remarque est exacte et non contestée par la B. il convient de déterminer qu'elle est la règle applicable à la régularisation de sommes versées en application d'une décision de justice.

Monsieur A.soutien, qu'en application de la circulaire 2017-9-DRJ du 27 octobre 2017, les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur lors de la période de travail donnant lieu au rappel. Or, il omet de préciser que cette règle n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2018 et ne s'applique qu'aux éléments de rémunération qui sont dus au titre des périodes d'activité effectuées à compter du 1er janvier 2018 et ne joue pas sur les éléments de rémunération versés au titre des périodes d'activité antérieures à cette date.

Concernant les éléments de rémunération antérieurs, la précédente règle continue à s'appliquer, c'est-à-dire celle selon laquelle les cotisations et droits doivent être calculés à partir des paramètres applicables à l'exercice au cours duquel intervient le paiement (assiette, cotisations, taux, salaire de référence), tel que l'a rappelé l'organisme collecteur des cotisations A.R.R.C.O. en Principauté de Monaco le 25 septembre 2018.

Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de rappel selon les modalités prévues par la Circulaire 2017-9-DRJ du 27 octobre 2017 et de fixation à 778.696 points, étant précisé que ce calcul était en tout état de cause erroné pour être fondé sur un salaire brut erroné, tenant compte d'éléments de rémunération irrecevables.

Il convient en revanche d'ordonner le rappel de cotisations retraite sur le premier bulletin de salaire utile et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter du prononcé du jugement, selon la méthode de calcul retenue par l'Expert, soit une assiette de cotisation de 58.443,13 euros, un taux d'acquisition et un prix applicable à l'exercice au cours duquel intervient le paiement.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur A. sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis, qu'il estime constitués du manque à gagner, des points retraite dont il a été privé, de l'ancienneté des demandes et des instances qu'il a dû introduire, de la méthode de calcul erronée utilisée par l'Expert au regard des points retraite.

Si le manque à gagner sera réparé par le versement des salaires, il n'en demeure pas moins que Monsieur A. a subi un préjudice moral indéniable du fait d'avoir été privé pendant de nombreuses années de sa juste rémunération en raison de l'existence d'une discrimination salariale instituée par son employeur. Il a en outre perdu une chance de profiter de cet argent ou d'en tirer des bénéfices.

Si le calcul des points de retraite de l'Expert est parfaitement conforme à la réglementation, il n'en demeure pas moins que le fait de ne pas avoir pu les acquérir à date exacte a conduit à ce que leur prix d'acquisition soit dorénavant plus élevé.

Enfin, si le fait d'avoir dû introduire une procédure en justice particulièrement complexe a pu causer un préjudice à Monsieur A. il ne peut fonder ses prétentions sur l'ancienneté des demandes, alors qu'il est également comptable des délais de procédure, ni sur la résistance abusive de l'employeur qui n'a fait qu'exercer les voies de droit qui lui sont offertes pour assurer la défense de ses intérêts.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est équitable d'allouer à Monsieur A.la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) de dommages et intérêts et de condamner la B.à les lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Sur les autres demandes

Si le présent jugement ne fait pas droit à l'intégralité des demandes de Monsieur A. il n'en demeure pas moins que la B.succombe au procès, en ce qu'elle est condamnée à verser un rappel de rémunération qu'elle estimait non dû.

Dans ces conditions, il convient de la condamner à l'intégralité des dépens.

S'il est exact que les délais d'expertise ont notamment été allongés par les dires de Monsieur A. il n'en demeure pas moins qu'il s'est contenté de faire valoir ses prétentions dans les limites de ses droits et que cette expertise a été rendue nécessaire suite au constat de l'existence d'une discrimination salariale instituée par la B.

Dans ces conditions, il n'est pas équitable que Monsieur A. supporte les frais d'expertise et la B.sera condamnée à les lui rembourser.

Aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois qu'elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. S'agissant de paiements de sommes et compte tenu de la particulière ancienneté du litige tel est le cas en l'espèce, il convient dès lors de l'ordonner pour le surplus des condamnations n'en bénéficiant pas de plein droit.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable la demande de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait des calculs erronés réalisés par l'Expert concernant l'intéressement sur minimum garanti, les primes et intéressements particulier C.et les heures supplémentaires ;

Déclare irrecevable la demande de 33.481 euros au titre du préjudice lié au différentiel de nombre de jours de congés payés accordés aux salariés du C. et aux salariés du Café de Paris ;

Condamne la société anonyme monégasque B. à verser à Monsieur A. la somme de 58.443,13 euros brut (cinquante-huit mille quatre cent quarante-trois euros et treize centimes) au titre de la différence de rémunération pour la période de février 2004 à décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, s'agissant d'une rémunération ;

Ordonne à la société anonyme monégasque B.de procéder à un rappel de cotisation de salaire, par la régularisation de 58.443,13 euros brut, sur le premier bulletin de salaire utile que l'employeur lui remettra au plus tard dans les quatre mois du prononcé du jugement ;

Rejette les demandes de rappel de cotisations retraite selon la méthode de calcul année par année et de fixation à 778.696 points ;

Ordonne à la société anonyme monégasque B.de procéder au rappel des cotisations de points retraite sur le premier bulletin de salaire utile que l'employeur lui remettra au plus tard dans les quatre mois du prononcé du jugement selon paramètres applicables à l'exercice au cours duquel intervient le paiement (assiette, cotisations, taux, salaire de référence) ;

Condamne la société anonyme monégasque B. à verser à Monsieur A. la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Rejette le surplus des demandes de Monsieur A.;

Condamne la société anonyme monégasque B. aux entiers dépens ;

Condamne la société anonyme monégasque B. à rembourser à Monsieur A. la somme de 20.910 euros (vingt mille neuf cent dix euros) au titre des frais avancés d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Maurice COHEN et Alain HACHE, membres employeurs, Messieurs Bernard ASSO et Gilles UGOLINI, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le deux décembre deux mille vingt-deux .

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