Tribunal du travail, 24 septembre 2020, Madame c. DE A G. c/ Monsieur a. P.
Abstract🔗
Contrat de travail – Licenciement – Article 6 de la loi n° 729 – Conditions – Caractère abusif (oui)
Résumé🔗
En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable). Toutefois, l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de révision du 9 mai 2003 P. c/ SAM A). Il appartient à Madame c. DE A G.de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté. Alors en effet que la preuve de l'abus dans le droit de licencier incombe au salarié qui s'en prévaut, la détermination de l'excès commis par l'employeur dans l'exercice du droit unilatéral de résiliation que lui reconnaît la loi relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions saisies et peut induire un contrôle indirect du motif de rupture à l'effet de déterminer si celui-ci est fallacieux, c'est-à-dire s'il procède d'une volonté insidieuse de tromperie ou s'il présente un caractère spécieux lui ôtant sa loyauté. Lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; en présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l'employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail. Les pièces produites par Madame c.DE A G. démontrent le caractère abusif du licenciement et l'intention de nuire de l'employeur. Bien plus, l'Inspection du Travail avait alerté Monsieur a.P. des nombreuses irrégularités affectant la relation de travail et la rupture du contrat liant les parties. Le Tribunal relève que Monsieur a.P. n'a jamais déféré aux convocations de l'administration et n'a jamais donné la moindre explication sur les interrogations de cette dernière. Il apparaît encore que Madame c.DE A G. n'a pas été remplie de ses droits.
Motifs🔗
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2020
En la cause de Madame c. DE A G. épouse F F., demeurant X1 à BEAUSOLEIL (06240) ;
Demanderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n°XX du 17 janvier 2019, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Monsieur a. P., demeurant X2 à MONACO ;
Défendeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 28 août 2019, reçue le 29 août 2019 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 20-2019/2020 ;
Vu l'ordonnance de référé du Tribunal du Travail en date du 22 octobre 2019 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de Madame c. DE A G. épouse F F. en date des 14 novembre 2019 et 16 mars 2020 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur au nom de Monsieur a. P. en date du 13 février 2020 ;
Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour Madame c. DE A G. épouse F F. et Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la même Cour pour Monsieur a. P. en leurs observations ;
Vu les pièces du dossier ;
* * * *
Madame c. DE A G. épouse F F. (ci-après Madame DE A G.) est entrée au service de Monsieur a. P. à compter du 28 mars 2016, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'Employée de Maison.
La salariée a été déclarée à compter du 19 juin 2018.
Madame c. DE A G. a été licenciée par courrier en date du 6 novembre 2018, puis par un autre courrier du 8 novembre 2018, alors qu'elle se trouvait en congés de maternité.
Par requête en date du 28 août 2019, reçue au greffe le 29 août 2019, Madame c. DE A G. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
dire et juger que son licenciement est intervenu pour un motif non valable,
indemnité légale de congédiement : 930 euros,
indemnité légale de licenciement : 1.525,20 euros (après déduction de l'indemnité de congédiement),
préavis 2 mois : 3.720 euros,
indemnité légale compensatrice de congés payés sur préavis : 372 euros,
somme due au titre du solde des congés payés : 7.719 euros,
indemnité compensatrice de congés payés : 771,90 euros,
voir dire et juger le licenciement abusif :
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20.000 euros,
le tout avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente requête introductive d'instance,
délivrance des documents administratifs rectifiés (bulletins de salaires depuis le 28 mars 2016, attestation ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte, etc...) conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamner Monsieur a. P. aux entiers frais et dépens de l'instance,
voir ordonner l'exécution de la décision à intervenir.
Devant le bureau de conciliation, Monsieur a. P. a formé une demande reconventionnelle à hauteur de 6.549,42 euros correspondant à un trop perçu, ayant versé les salaires à Madame c. DE A G. en brut et non en net.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.
La demanderesse a déposé des conclusions les 14 novembre 2019 et 16 mars 2020 dans lesquelles elle fait essentiellement valoir que :
à la suite de son licenciement, elle n'a pas reçu son solde de tout compte ainsi que les différents documents afférents à la rupture du contrat de travail,
l'employeur lui a remis son bulletin de salaire sans pour autant lui remettre le montant correspondant,
le montant mentionné dans ledit bulletin ne correspond pas à la réalité des sommes versées habituellement dans la mesure où elle a toujours perçu un salaire net de 1.860 euros, pour 31 heures de travail par semaine, soit 134 heures par mois et non pas 124 heures comme mentionné par l'employeur,
depuis sa date d'entrée au service de Monsieur a. P. elle a pris uniquement quinze jours de congés payés en décembre 2016 et quinze jours en décembre 2017, alors qu'elle avait droit pendant toute la relation de travail à 82,5 jours de congés,
l'employeur ne la payait jamais pendant ses congés et déduisait les jours d'absence du salaire,
elle a fait délivrer à l'employeur, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure en date du 20 février 2019, en vain,
par ordonnance en date du 22 octobre 2019, le Juge des référés a condamné Monsieur a. P. à lui payer la somme de 5.817,96 euros,
malgré une signification et commandement de payer en date du 28 octobre 2019, Monsieur a. P. n'a toujours pas réglé la somme mise à sa charge,
sur le licenciement :
elle est entrée au service de Monsieur a. P. le 28 mars 2016 et n'a été déclarée qu'à compter du 19 juin 2018,
elle a été licenciée sans motif par deux courriers des 6 et 8 novembre 2018, ce dernier annulant et remplaçant le premier, avec dispense d'exécuter son préavis,
les bulletins de salaire enfin remis par l'employeur le 30 juillet 2020 dans le cadre de la procédure de référé sont erronés,
elle effectuait 134 heures de travail par mois et non 124 heures, pour un salaire net de 1.860 euros, soit un salaire net horaire de 13,88 euros,
la demande d'autorisation d'embauchage fait état d'un salaire brut hebdomadaire de 465 euros, pour 31 heures, soit 15 euros bruts de l'heure,
Monsieur a. P. est seul responsable du défaut de déclaration auprès du Service de l'Emploi,
la légèreté de l'employeur est démontrée par la carence de ce dernier à régler les sommes dues au titre de la rupture,
Monsieur a. P. a également fait preuve d'une particulière intention de nuire à l'égard de sa salariée,
elle ne percevait plus de revenu depuis le mois de novembre 2018 et ne pouvait percevoir aucune allocation chômage en l'absence d'attestation PE,
elle n'a pu faire face à ses dépenses courantes,
elle a été licenciée alors qu'elle était en congé de maternité et qu'elle était protégée en vertu de l'article 1er de la loi n° 870 du 17 juillet 1969. Son congé s'achevait le 19 novembre 2018 et elle devait bénéficier d'une période de protection de quatre semaines à l'issue de cette date, soit jusqu'au 5 décembre 2018,
Monsieur a. P. l'a licenciée alors que l'Inspection du Travail avait alerté l'employeur sur ses obligations légales en la matière.
Le conseil de Monsieur a. P. a déposé des conclusions le 13 février 2020 dans lesquelles il demande au Tribunal de :
donner acte à l'avocat-défenseur soussigné qu'il se trouve sans pièce ni moyen pour assurer la défense de Monsieur a. P.
condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
SUR CE,
Sur le caractère abusif du licenciement :
En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable).
Toutefois, l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de révision du 9 mai 2003 P. c/ SAM A).
Il appartient à Madame c. DE A G. de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté.
Alors en effet que la preuve de l'abus dans le droit de licencier incombe au salarié qui s'en prévaut, la détermination de l'excès commis par l'employeur dans l'exercice du droit unilatéral de résiliation que lui reconnaît la loi relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions saisies et peut induire un contrôle indirect du motif de rupture à l'effet de déterminer si celui-ci est fallacieux, c'est-à-dire s'il procède d'une volonté insidieuse de tromperie ou s'il présente un caractère spécieux lui ôtant sa loyauté.
Madame c. DE A G. a été licenciée par courrier en date du 6 novembre 2018, ainsi libellé :
« Madame,
Au terme de l'entretien que nous avons eu ce jour, je vous confirme par la présente que votre contrat de travail prend fin ce jour, suite au préavis d'un mois dont vous avez été dispensé.
Pour la bonne règle, je vous fais adresser la même lettre de notification par courrier, pour vous permettre de justifier de la date certaine de ma décision, auprès de PE.
Au terme de votre contrat de travail, nous vous remettrons votre solde de tout compte ainsi que votre Attestation PE et votre certificat de travail.
Vous serez invité à nous délivrer le reçu pour solde de tout compte prévu par la loi.
À cette occasion vous voudrez bien retirer vos affaires personnelles et me remettre tous les moyens d'accès, documents ou matériels m'appartenant, se trouvant encore en votre possession.
Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées. ».
L'employeur adresse un nouveau courrier de rupture à la salariée, daté du 8 novembre 2018, en ces termes :
« Madame,
Au terme de l'entretien que nous avons eu ce mardi 6 novembre 2018, je vous informe par la présente que votre contrat de travail prendra fin au terme d'un préavis d'un mois qui commence du 8 novembre au 7 décembre 2018.
Entre temps, je vous confirme que vous êtes dispensée de toute activité et donc de présence.
Je vous rappelle que cette dispense, pendant laquelle vous n'exécutez pas votre contrat de travail, n'aura aucun effet sur votre rémunération.
Je vous prie de d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. ».
Lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; en présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l'employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail.
En l'espèce, Monsieur a. P. a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de Madame c. DE A G. par son courrier en date du 6 novembre 2018.
La lettre de l'employeur en date du 8 novembre 2018 est dès lors sans effet.
Les pièces produites par Madame c. DE A G. démontrent le caractère abusif du licenciement et l'intention de nuire de l'employeur.
Monsieur a. P. n'a pas réglé à la salariée la somme de 5.817,96 euros figurant sur le solde de tout compte, et ce, malgré une décision rendue par le Juge des référés le 22 octobre 2019, l'ayant condamné, à titre provisionnel, au paiement de ladite somme,
Madame c. DE A G. a été contrainte de mettre en œuvre une procédure de saisie exécution du véhicule de Monsieur a. P. par acte en date du 4 février 2020, ce qui a conduit ce dernier a régler la somme de 5.817,96 euros le 3 mars 2020,
les bulletins de salaire établis par l'employeur ne correspondent pas à la réalité. Madame c. DE A G. a été embauchée sur la base de 31 heures par semaine, ce qui aboutit à un horaire mensuel de 134 heures et non de 124 heures, et qui se décompose comme suit : 31 H x 52 semaines/12 mois,
Madame c. DE A G. a été licenciée alors qu'elle se trouvait en arrêt pour cause de congé maternité, et ce, en violation des dispositions de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité.
Bien plus, l'Inspection du Travail avait alerté Monsieur a. P. des nombreuses irrégularités affectant la relation de travail et la rupture du contrat liant les parties.
Le Tribunal relève que Monsieur a. P. n'a jamais déféré aux convocations de l'administration et n'a jamais donné la moindre explication sur les interrogations de cette dernière.
Il apparaît encore que Madame c. DE A G. n'a pas été remplie de ses droits.
En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, la demanderesse a droit à une indemnité de congédiement d'un montant de 930 euros (1.860 € x ¼ x 2 ans d'ancienneté), avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure réceptionnée par Monsieur a. P.
Conformément à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, Madame c. DE A G. est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 2.455,20 euros calculé comme suit :
- indemnité : 1.860 / 25 x 33 (nombre de mois d'ancienneté) = 2.455,20 euros, de laquelle il y a lieu de déduire l'indemnité de congédiement, soit 1.525,20 euros.
Madame c. DE A G. ayant perçu la somme de 1.339,20 euros, il lui reste dû un différentiel d'un montant de 186 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure réceptionnée par Monsieur a. P.
La salariée a perçu l'indemnité de préavis, mais l'employeur a omis de calculer les congés payés afférents à hauteur de 372 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure réceptionnée par Monsieur a. P.
Il résulte des articles 10 et 11 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 que l'indemnité afférente au congé, qui est égale à 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Sur la période du 28 mars 2016 au 30 avril 2016 :
Madame c. DE A G. a acquis pendant cette période un droit à congé de 2,5 jours non pris.
- rémunération totale perçue pendant la période de référence : 1.860 euros, 1/10ème de la rémunération totale : 186 euros
Sur la période du 1 er mai 2016 au 30 avril 2017 :
Sur les trente jours ouvrables de congé acquis sur la période, la demanderesse a pris quinze jours ouvrables de congé en décembre 2016.
Les trente jours ouvrables de congé acquis sur la période n'ont pas été pris par la demanderesse, de telle sorte qu'elle est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de 1.209 euros, calculée comme suit :
rémunération totale perçue pendant la période de référence incluant l'indemnité de congé de l'année précédente : 1.860 x 12 + 1.860 = 24.180 euros,
1/10ème de la rémunération totale : 2.418 euros,
valeur d'un jour de congé : 2.418/30 = 80,60 euros.
indemnité pour jours de congés : 80,60 x 15 = 1.209 euros
Sur la période du 1 er mai 2017 au 30 avril 2018 :
Sur les trente jours ouvrables de congé acquis sur la période, la demanderesse a pris quinze jours ouvrables de congé en décembre 2017.
Les trente jours ouvrables de congé acquis sur la période n'ont pas été pris par la demanderesse, de telle sorte qu'elle est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de 930 euros, calculée comme suit :
rémunération totale perçue pendant la période de référence incluant l'indemnité de congé de l'année précédente : 1860 x 12 + 1.209 = 23.529 euros,
1/10ème de la rémunération totale : 2.352,90 euros,
valeur d'un jour de congé : 2.352,90/ 30 = 78,43 euros,
indemnité pour jours de congés : 78,45 x 15 = 1.176,45 euros.
Sur la période du 1 er mai 2018 au 13 janvier 2019 (fin du préavis ) :
Madame c. DE A G. a acquis pendant cette période un droit à congé de vingt et un jours.
Elle peut prétendre à une indemnité compensatrice se décomposant comme suit (règle dite du maintien de salaire le plus favorable) :
1860/25 = 744 x 21 = 1.562,40 euros,
TOTAL : 4.133,85 euros.
L'indemnité compensatrice de congés payés calculée par l'employeur lors de la rupture de son contrat de travail s'élevant à la somme de 2.940 euros, Madame c. DE A G. est en droit d'obtenir paiement par son employeur d'un rappel de 1.193,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure réceptionnée par Monsieur a. P.
Eu égard à l'ensemble de ses observations, il sera alloué à Madame c. DE A G. la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise des documents liés à la rupture :
Il convient d'ordonner, en tant que de besoin, la délivrance des fiches de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens :
Succombant dans ses prétentions, Monsieur a. P. sera condamné aux dépens.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Condamne Monsieur a. P. à payer à Madame c. DE A G. épouse F F. les sommes suivantes :
- 186 euros (cent quatre-vingt-six euros) à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure ;
- 930 euros (neuf cent trente euros) à titre d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure ;
- 372 euros brut (trois cent soixante-douze euros) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure ;
- 1.193,85 euros brut (mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure ;
Dit que le licenciement de Madame c. DE A G. épouse F F. par Monsieur a. P. est abusif ;
Condamne Monsieur a. P. à payer à Madame c. DE A G. épouse F F. la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne, en tant que de besoin, la délivrance par Monsieur a. P. à Madame c. DE A G. épouse F F. dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, des fiches de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute Madame c. DE A G. épouse F F. du surplus de ses demandes ;
Rappelle que sont de droit exécutoires les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est légalement tenu de délivrer, ainsi que le paiement de salaires ou accessoires de salaire, en application des dispositions de l'article 60 de la loi n°446 du 16 mai 1946 ;
Condamne Monsieur a. P. aux dépens du présent jugement qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Cédric CAVASSINO, Nicolas MATILE-NARMINO, membres employeurs, Messieurs Maximilien AGLIARDI, Silvano VITTORIOSO, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le vingt-quatre septembre deux mille vingt, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Cédric CAVASSINO, Nicolas MATILE-NARMINO, Maximilien AGLIARDI et Silvano VITTORIOSO, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais.