Tribunal du travail, 7 novembre 2019, Monsieur j. D c/ La société C
Abstract🔗
Contrat de travail - Clause abusive - Nullité (oui) - Avantage disproportionné en faveur de l'employeur - Déduction du salaire fixe des commissions dues
Résumé🔗
Les clauses du contrat de travail ne doivent pas faire assumer par le salarié le financement de son salaire fixe, par une déduction de ce dernier du montant des commissions dues ; ce qui est le cas en l'espèce. En effet, l'employeur s'affranchit du paiement du salaire fixe puisqu'il le déduit systématiquement du montant des commissions devant être versées à ses salariés, constituant ainsi un avantage indu et disproportionné en faveur de l'employeur devant entraîner la nullité de la clause et le remboursement par l'employeur des sommes indûment déduites. Comme le salaire de base, le montant des primes et commissions est un montant brut, duquel sont soustraites les cotisations salariales et patronales. Le remboursement ne pourrait dès lors porter que sur les salaires fixes. Dans la mesure où le salarié sollicite le remboursement des seules charges patronales, il sera débouté de sa demande.
Motifs🔗
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2019
En la cause de Monsieur j. D, demeurant X1à NICE (06300) ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée C, dont le siège social se situe « X », X2 à MONACO, représentée par Monsieur a. GA., ès-qualités de Syndic, demeurant X3 à MONACO, désigné par Jugement du Tribunal de première instance en date du 15 janvier 2015 ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les jugements du Tribunal de première instance en date des 15 janvier 2015 et 12 mars 2015 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 avril 2015, reçue le 30 avril 2015 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 110-2014/2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur au nom de Monsieur j. D en date des 4 novembre 2015 déposées le 18 novembre 2015, 19 janvier 2018 déposées le 23 janvier 2018, 4 octobre 2018 et 14 mars 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur aux noms de la S. A. M. C représentée par Monsieur a. GA., ès-qualités de Syndic, en date des 4 février 2016, 17 mai 2018 et 6 décembre 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
* * * *
Monsieur j. D a été embauché par la société anonyme monégasque C (ci-après S. A. M. C) par contrat à durée indéterminée à compter du 26 août 2013, en qualité de Courtier Cadre.
Par jugement en date du 15 janvier 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la cessation de paiement de la S. A. M. C et a désigné Monsieur a. GA. en qualité de Syndic.
Ce dernier a notifié à Monsieur j. D son licenciement par courrier en date du 22 janvier 2015, la S. A. M. C n'étant pas en mesure de poursuivre son activité.
Monsieur j. D a produit sa créance au passif de la société par courrier en date du 10 mars 2015, pour un montant de 112.589,82 euros.
Par courrier en date du 19 mars 2015, Monsieur a. GA. a adressé au salarié un chèque de la somme de 6.735,67 euros, le surplus de la créance déclarée étant rejeté.
La liquidation judiciaire de la S. A. M. C a été prononcée par le Tribunal de première instance le 12 mars 2015.
Par requête en date du 27 avril 2015, reçue au greffe 30 avril 2015, Monsieur j. D a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
« I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la détermination de la rémunération de Monsieur D déduction injustement faite des charges salariales et patronales.
Monsieur D est créancier de la somme de 41.482,63 euros .
1.2 Sur le non-paiement du mois de janvier 2015 :
(...).
Monsieur D est créancier de la somme de 4.974,70 euros .
II. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Monsieur D sollicite que la société S. A. M. C soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
À titre d'indemnité de préavis :
- la somme de 6.840,22 euros correspondant à un mois de préavis.
À titre d'indemnité de congés payés :
- la somme de (6.840,22/22) x 14,7 = 4.570,51 euros .
À titre de dommages et intérêts :
- la somme de 54.721,76 euros .
intérêts au taux légal,
dépens. ».
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur j. D a par conclusions respectivement déposées les 18 novembre 2015, 23 janvier 2018, 4 octobre 2018 et 14 mars 2019 dans lesquelles il maintient ses demandes financières en sollicitant la fixation desdites sommes.
Monsieur j. D fait essentiellement valoir que :
- le calcul des sommes réclamées doit prendre en compte, en sus de la part fixe de rémunération, la part variable relative aux commissions versées,
- sur les douze mois précédant son licenciement, il a perçu la somme annuelle brute de 82.082,60 euros, soit une rémunération mensuelle très largement supérieure à celle ayant servi de base de calcul pour l'établissement de son reçu pour solde de tout compte,
- sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
o sur la détermination de sa rémunération, déduction injustement faite des charges salariales et patronales :
L'employeur a déduit de la part variable les charges salariales afférentes au salaire fixe alors qu'elles l'ont déjà été pour la détermination de ce dernier.
L'employeur a déduit de la part variable les charges patronales qu'il a supportées alors que le contrat de travail ne le prévoit pas et en violation de l'article 7 de la loi n° 739 sur les salaires.
Pour calculer la commission trimestrielle qu'il devait percevoir, l'employeur se remboursait à la fois le salaire versé et les charges sociales payées pour la période concernée.
o sur le non-paiement du mois de janvier 2015 :
L'employeur n'a pris en compte que la part fixe.
Il en est de même concernant les indemnités de préavis et de congés payés.
- sur le caractère vexatoire et abusif du licenciement :
- l'employeur n'a pas soumis le projet de licenciement aux délégués du personnel pour information et consultation,
- il a subi un préjudice considérable.
La S. A. M. C représentée par Monsieur a. GA. ès-qualités de syndic a déposé des conclusions les 4 février 2016, 17 mai 2018 et 6 décembre 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
- débouter Monsieur j. D de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
- sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
o fixer la créance de Monsieur j. D au titre de son indemnité compensatrice de congés payés à la somme brute de 839,25 euros,
o dire et juger que la société C, représentée par son syndic, n'a commis aucun abus dans la procédure de licenciement,
o dire et juger que Monsieur j. D ne démontre l'existence d'aucun préjudice,
- en conséquence,
- débouter Monsieur j. D de sa demande de dommages et intérêts.
Elle soutient essentiellement que :
- sur la détermination de la rémunération de Monsieur j. D :
- le contrat de travail détermine le mode de calcul de la rémunération variable,
- elle a toujours respecté les conditions ainsi prévues,
- la formule de calcul a été convenue d'un accord et n'a jamais été contestée par Monsieur j. D
- l'article 7 de la loi n° 739 invoqué par Monsieur j. D ne s'applique pas dans la mesure où il concerne les retenues opérées par l'employeur sur le salaire des sommes qui lui seraient dues ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- sur le salaire du mois de janvier 2015 :
- il appartient à Monsieur j. D de produire les éléments démontrant sa prétention, à savoir la clientèle qu'il a apportée pendant la période considérée et gérée par ses soins,
- sur les indemnités de rupture :
- Monsieur j. D ne justifie pas du calcul par lui opéré,
- sur le caractère abusif du licenciement :
- l'entreprise ne comportait pas de délégués du personnel de sorte que l'obligation de communication n'était pas due,
- les salariés ont été informés des difficultés de l'entreprise,
- Monsieur j. D ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre.
SUR CE,
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
La rémunération de Monsieur j. D
Le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 5 « Rémunération et horaires » :
« (...) À titre de rémunération le salarié percevra une rémunération brute annuelle fixe égale à QUARANTE MILLE (40.000) Euros, versé en 12 mensualités égales le dernier jour travaillé de chaque mois.
À cette rémunération annuelle fixe, s'ajoute une partie variable qui sera calculée de la façon suivante :
- La base de calcul de la part variable sera constituée par les 40% des revenus nets générés par la clientèle que le salarié aura apportée à la société, et gérée par ses soins. De cette base (à savoir les 40% des revenus nets générés par la clientèle) sera déduite une somme équivalente à la partie fixe susvisée, et aux charges afférentes à la fois au salaire fixe et également à la partie variable (charges sociales, frais de voyage, de déplacement, de séjour, de repas ...).
- En cas de clientèle apportée par la Direction Générale, le salarié obtiendra une rémunération variable constituée de 20 % des revenus nets générés par la clientèle apportée, calculée sur la même base que celle visée au point ci-dessus.
- En cas de clientèle apportée par un tiers (apporteur d'affaire), le salarié obtiendra une rémunération variable complémentaire calculée sur la même base que celle visée au point ci-dessus, déduction faite du pourcentage versé à l'apporteur d'affaire.
La partie variable de la rémunération du salarié lui sera versée trimestriellement. ».
Aux termes des dispositions de l'article 989 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
(...)
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Monsieur j. D soutient que ladite clause contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, ce qui sous-entend qu'elle serait abusive.
Ne peuvent être qualifiées d'abusives, les clauses contractuelles qui n'entraînent pas un déséquilibre manifeste des droits et obligations entre les parties, étant compatibles avec la loi et l'usage, étant valables comme résultant de la liberté des contractants et ne portant pas atteinte à une obligation essentielle (T. P. I. 14 novembre 2013, consorts d'A c/ AN).
La libre fixation des salaires implique, d'une part, la liberté de la négociation collective et, d'autre part, la liberté contractuelle.
Cependant, ces clauses ne doivent pas faire assumer par le salarié le financement de son salaire fixe, par une déduction de ce dernier du montant des commissions dues ; ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, la S. A. M. C s'affranchit du paiement du salaire fixe puisqu'elle le déduit systématiquement du montant des commissions devant être versées à ses salariés, constituant ainsi un avantage indu et disproportionné en faveur de l'employeur, devant entraîner la nullité de la clause reprise supra et le remboursement par l'employeur des sommes indûment déduites.
Comme le salaire de base, le montant des primes et commissions est un montant brut, duquel sont soustraites les cotisations salariales et patronales.
Le remboursement ne pourrait dès lors porter que sur les salaires fixes.
Cependant, dans la mesure où Monsieur j. D sollicite le remboursement des seules charges patronales, il sera débouté de sa demande.
Sur le mois de janvier 2015 :
Monsieur j. D sollicite la somme de 4.974,70 euros à ce titre.
Il appartient là encore au demandeur de rapporter la preuve de ce que des sommes lui sont dues pour le mois de janvier 2015.
Force est de constater que Monsieur j. D est défaillant dans l'administration de la preuve. Il se contente de calculer le salaire annuel auquel il aurait pu prétendre et le rapporte aux seize jours travaillés du mois de janvier 2015, ce qui ne peut être retenu par le Tribunal.
Il appartient en effet à Monsieur j. D de donner au Tribunal tous éléments permettant de justifier la clientèle qu'il a apportée à la société C pendant la période considérée et gérée par ses soins.
Il soutient qu'il ne dispose pas des documents lui permettant d'en justifier.
Cependant, il ne donne aucune liste de clients qu'il aurait démarchés et apportés à l'employeur, ce qui aurait pu constituer un commencement de preuve justifiant une injonction du Tribunal faite à l'employeur de communiquer les documents correspondants.
Monsieur j. D sera dans ces circonstances débouté de sa demande au titre du mois de janvier 2015.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
L'indemnité compensatrice de préavis :
Lorsque le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis, le montant de l'indemnité lui revenant doit être calculé sur la base des salaires et avantages bruts auxquels il aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période.
Monsieur j. D sollicite la somme de 6.840,22 euros sans expliquer ni détailler le calcul lui ayant permis d'aboutir à ce montant.
Les bulletins de salaire démontrent que Monsieur j. D a perçu une somme à ce titre.
Ce faisant, il ne pourra qu'être débouté de ce chef de demande.
L'indemnité de congés payés :
La période de référence s'étend du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
Il convient ainsi de retenir les périodes suivantes :
- du 26 août 2013 au 30 avril 2014,
- du 1er mai 2014 au 22 février 2015 (date expiration préavis).
Ce faisant, le calcul opéré par Monsieur j. D est erroné puisqu'il tient compte de l'année civile et non desdites périodes de référence. Il tient également compte d'un salaire mensuel erroné.
En reprenant les bulletins de salaire produits, la somme de 3.103,25 euros telle que figurant dans les conclusions de la S. A. M. C sera retenue.
Monsieur j. D ayant perçu un montant de 2.264 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés il lui reste dû un reliquat à hauteur de 839,25 euros brut, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Constitue un licenciement abusif l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister notamment dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut du caractère abusif de la rupture d'en rapporter la preuve.
Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné.
En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Monsieur j. D argumente sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le non-respect par l'employeur des dispositions de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la Convention Collective Nationale du Travail sur la Sécurité de l'Emploi.
Il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif.
Il n'est pas contestable que la société défenderesse était tenue de respecter les dispositions de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la Convention Collective Nationale du Travail sur la Sécurité de l'Emploi, rendu obligatoire par l'arrêté d'extension du 28 juillet 1970, pour tous les employeurs des entreprises industrielles et commerciales appartenant aux secteurs professionnels compris dans son champ d'application, et en particulier ses articles 11 et suivants, lesquels imposent à l'employeur :
Article 11 :
« Lorsqu'une entreprise est amenée à envisager un licenciement Collectif d'ordre économique, elle doit :
- s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements,
- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à un autre établissement de l'entreprise,
- mettre à l'étude les suggestions présentées par les délégués du personnel en vue de réduire le nombre des licenciements.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, ou en l'absence de délégués du personnel, la Commission Paritaire de l'Emploi sera saisie dans le cadre de ses attributions précisées à l'article 3. ».
Article 17 :
« Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles les feront connaître aux délégués du personnel intéressés. ».
L'entreprise occupant moins de dix salariés, ne disposait pas de délégués du personnel.
Or, l'information et la consultation sur le projet de licenciement collectif ne concerne que les délégués du personnel et eux seuls par application de l'avenant n° 12 à la Convention Collective Nationale du Travail.
L'employeur devait dans ces circonstances informer les salariés de l'entreprise.
La défenderesse justifie avoir respecté cette obligation ainsi qu'il résulte d'un courriel adressé par Madame C. à Monsieur GA. le 5 janvier 2015 :
« Bonsoir Monsieur GA.,
Je me permets de vous communiquer ci-dessous la décision des salariés quant à la procédure de licenciement.
Pour l'ensemble du personnel la procédure la plus appropriée est le licenciement collectif.
Je n'ai malheureusement pas pu joindre Mle F. (accident du travail). Je pense qu'elle pourra m'en dire un peu plus sur sa situation dans les prochains jours.
Bien à vous ».
Ce courriel faisait suite à celui reçu par Madame C. le même jour de Madame D.:
« Chère Isabelle,
Suite aux entretiens individuels de ce jour avec M. GA., les membres de l'équipe et moi-même nous sommes concertés quant à la préférence de chacun au sujet du mode de licenciement.
Il en ressort qu'une procédure collective de licenciement est plus favorable à la grande majorité d'entre nous et souhaitons donc, dans la mesure du possible, que cette option soit favorisée.
Bien cordialement. ».
Les salariés étaient donc parfaitement informés de la procédure de licenciement en cours et ils ont même fait valoir leur position sur la forme de licenciement qu'ils estimaient la plus favorable pour eux.
Aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à ce titre, de sorte que Monsieur j. D sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts :
Les intérêts ne peuvent pas être réclamés en l'état des dispositions de l'article 453 du Code de commerce.
Sur l'exécution provisoire :
Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire autre que l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
Sur les dépens :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, chacune d'elle conservera à sa charge ses propres dépens.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Fixe à la somme brute de 839,25 euros (huit cent trente-neuf euros et vingt-cinq centimes) la somme due par la société anonyme monégasque C à Monsieur j. D à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Déboute Monsieur j. D du surplus de ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens en ce qui concerne la partie défenderesse ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO, Monsieur Alain HACHE, membres employeurs, Madame Anne-Marie PELAZZA, Monsieur Hubert DUPONT-SONNEVILLE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept novembre deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Hubert DUPONT-SONNEVILLE, Alain HACHE, Madame Carol MILLO, et Madame Anne-Marie PELAZZA étant empêchée, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.