Tribunal du travail, 7 novembre 2019, Monsieur j-y. B. c/ La société A
Abstract🔗
Procédure civile - Pièces - Rejet des débats (oui)
Résumé🔗
Les documents litigieux sont constitués par des pages dactylographiées et établies par le demandeur, comportant des commentaires, des appréciations personnelles sur le litige et sur des pièces également produites. Il ne s'agit pas de pièces proprement dites et lesdits documents devront être rejetés des débats, ou à tout le moins faire l'objet d'écrits contenus dans des conclusions structurées, tenant le nombre particulièrement important de pièces communiquées par le demandeur. Il en sera de même pour les pièces non traduites et celles sans intérêt pour le litige, constituées d'extractions de fichiers informatiques de l'employeur. Par ailleurs, le demandeur a communiqué des pièces en plusieurs exemplaires et sous des numéros différents. Pour la loyauté des débats et le respect du contradictoire, il lui appartient de les produire en un seul exemplaire.
Motifs🔗
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2019
En la cause de Monsieur j-y. B., demeurant X1à NICE (06000) ;
Demandeur, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice, puis comparaissant en personne ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 16 avril 2015, reçue le 17 avril 2015 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 105-2014/2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de Monsieur j-y. B. en date des 3 décembre 2015, 7 octobre 2016, 1er juin 2017, 7 juin 2018 et 7 février 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date des 4 février 2016, 2 mars 2017, 11 janvier 2018, 8 novembre 2018, 25 avril 2019, 9 mai 2019 et 20 mai 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
* * * *
Monsieur j-y. B. a été embauché par la société anonyme monégasque A par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 2008 en qualité de Contrôleur de Gestion.
Par courrier en date du 10 juin 2014, remis en main propre et adressé par la voie recommandée avec accusé de réception, Monsieur j-y. B. a fait l'objet d'un licenciement fondé sur les dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Par requête en date du 16 avril 2015, reçue au greffe le 17 avril 2015, Monsieur j-y. B. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
voir dire et juger que le licenciement dont il a été victime revêt un caractère abusif :
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 132.000 euros,
rappels de salaire : 518.941,54 euros,
heures supplémentaires : 26.332,89 euros,
le tout avec intérêts de droit au taux légal à compter de la citation
délivrance des documents administratifs rectifiés (bulletin de salaire, attestation ASSEDIC, etc...) conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamner la S. A. M. A aux dépens,
voir ordonner l'exécution provisoire.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
La S. A. M. A a déposé des conclusions d'incident récapitulatives le 9 mai 2019, puis des conclusions d'incident additionnelles le 20 mai 2019 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
« Dire la société A S. A. M., recevable et bien fondée en ses conclusions d'incident.
Y faisant droit.
Sur la communication de pièces du 9 juillet 2018.
Dire et juger que les documents versés aux débats sont des écrits que Monsieur B. s'est constitué pour lui-même pour les besoins de la présente procédure.
Dire et juger que ces pièces ne disposent en conséquence d'aucune valeur probante.
Constater que les pièces adverses numérotées 100 à 128, 131, 134 à 136, 139, 141 à 143, 147, 152 à 154, 157 à 161, 166,168 à 181, 189-1 à 189-3, 190-1 à 190-5 ne constituent pas des éléments de preuve stricto sensu mais des commentaires et observations personnelles de Monsieur B. sur les faits objets de la présente procédure, sur ses propres pièces et conclusions, ainsi que sur les pièces et écritures adverses.
Constater que Monsieur B. y expose les moyens destinés à appuyer son argumentation et à établir le bien-fondé de ses prétentions.
Constater que ces 79 pièces représentent près de 500 pages d'argumentaire venant s'ajouter aux 97 pages d'écritures du Conseil du défendeur.
En conséquence,
Ordonner le rejet des débats des pièces communiquées par l'avocat-défenseur de Monsieur B.100 à 128, 131, 134 à 136, 139, 141 à 143, 147 152 à 154, 157 à 161, 166,168 à 181, 189-1 à 189-3,190-1 à 190-5.
Ordonner le rejet des débats des pièces communiquées par l'avocat-défenseur de Monsieur B. suivant bordereau du 9 juillet 2018 sous les numéros 87-2,137-3, 138, 140, 143 (tableaux), 151,155-2,155-3,155-4,155-5,155-6,155-7,155-9, 155-12, 155-17,155-18,155-20,155-22,155-23,155-24,155-25,155-26,155-27,155-28, 155-30, 155-31,155-32,155-33, 155-34,155-35,155-36,155-37,155-39,155-40, 155-41,155-43, 155-45, 155-46, 155-47, 155-48,155-49, 155-50, 155-51,155-52,155-53,155-54, 155-55, 155-56, 155-57, 155-58,155-59, 155-60,155-61,155-62,155-63,155-64,155-65,155-72, 155-73, 164-1, 164-2,164-3,164-4, 164-5, 167-4,182,183-1,183-2,183-3,186 comme non traduites ou partiellement traduites en français.
Constater que Monsieur B. a copié, conservé par devers lui et produit en justice des documents et fichiers contenant des informations à caractère économique et financier sensibles strictement confidentielles couvertes par le secret des affaires, comportant en outre pour certaines des données personnelles relatives aux salariés, fournisseurs et clients de l'entreprise.
Dire et juger que des données et documents propriété de la société A ont été copiés en fraude sans l'autorisation de son employeur et à l'insu de celui-ci.
Dire et juger que ces documents sont susceptibles d'avoir été modifiés et que rien ne permet de s'assurer de leur authenticité et de leur conformité aux originaux,
En conséquence,
Ordonner le rejet des débats des pièces communiquées par l'avocat-défenseur de Monsieur B. suivant bordereau du 9 juillet 2018 sous les numéros 143, 160 et 161, 162 -1 à 162-11 (11 pièces), 163 -1 à 163-12 (12 pièces), 164 -1 à 164-5 (5 pièces), 165-1 à 165-12 (12 pièces) et 166.
Sur la communication de pièce du 9 mai 2019 .
Constater que les annexes au constat d'huissier versé aux débats le 9 mai 2019 sous le numéro 195 avaient déjà été versées aux débats sous les numéros suivants :
Annexe 1 : Pièces 162-1 à 162-11,
Annexe 2 : Pièces 163-1 à 163-12,
Annexe 3 : Pièces 86-1 à 86-6 et 160,
Annexe 4 : pièce 161,
Annexe 5 : pièce 164-1,
Annexe 6 : pièce 164-2,
Annexe 7 : Pièce 164-3,
Annexe 8 : Pièce 164-4,
Annexe 9 : Pièce 164-5,
Annexe 10 : pièces 167-1 à 167-4.
Constater que dans le cadre de ses précédentes conclusions d'incident des 8 novembre 2018, 25 avril et 9 mai 2019, la société A sollicitait déjà le rejet de ces mêmes pièces au double motif de leur absence de traduction et de leur caractère confidentiel.
En conséquence,
Rejeter de plus fort les annexes 1 à 10 jointes au constat d'huissier dressé le 17 décembre 2018 par Maitre Julie GESSAY et versées aux débats le 9 mai 2019 sous le numéro 195
Sur l'ensemble de la communication de pièces de Monsieur B. .
Constater que Monsieur j-y. B. a procédé le 9 juillet 2018, hors audience, aux termes de trois années et trois mois de procédure, à la communication de 242 nouvelles pièces, venant s'ajouter aux 945 pièces déjà produites par le demandeur.
Constater que la communication adverse représente aujourd'hui 1190 pièces et des milliers de pages.
Dire et juger qu'en raison de leur volume, il est impossible au défendeur de procéder à l'analyse de l'ensemble de ces pièces.
Dire et juger qu'en application du principe de la loyauté des débats et des moyens de preuve, il appartient au demandeur de trier et sélectionner les pièces brutes pertinentes et utiles à la démonstration de son argumentation et d'éliminer toutes celles qui seraient inutiles ou superfétatoires.
En conséquence,
Faire injonction à Monsieur B. de procéder à un tri des pièces qu'il a précédemment communiquées dans le cadre de la présente procédure afin de ne conserver qu'un nombre raisonnable de pièces, utiles et pertinentes à la démonstration de son argumentation.
Préciser éventuellement le nombre maximum de pièces et de pages auxquels cette communication devra se limiter (sans que Monsieur B. ne puisse recourir au subterfuge de la sous-numérotation).
À défaut de sélection, en tirer toutes conséquences et :
Ordonner le rejet des débats de toutes les pièces communiquées par Monsieur B.
Sur l'injonction de communiquer les bulletins de salaire des autres salariés de la société A :
Débouter Monsieur B. de cette demande.
En tout état de cause.
Réserver les dépens de l'incident. ».
Monsieur j-y. B. sollicite le rejet des demandes présentées par l'employeur au titre de l'incident de communication de pièces.
SUR CE,
Sur la communication de pièces du 9 juillet 2018 :
L'exception soulevée par la société défenderesse tend à obtenir non la communication de pièces dont la partie adverse entend faire usage mais le rejet de documents ne constituant pas des pièces.
La communication de pièces consiste à verser aux débats tout document susceptible de permettre ou de favoriser la preuve de certains éléments du litige et de fait, la manifestation de la vérité, permettant ainsi au Juge civil de remplir l'office pour lequel il a été saisi.
Il faut entendre par pièce tout document écrit, visuel ou sonore, tout acte instrumentaire ou non, lettre missive, dessin, maquette ou plan. L'essentiel est que cette pièce constitue un élément de preuve, c'est-à-dire ayant trait aux faits du litige.
Les pièces doivent être communiquées dans leur intégralité et non sous forme d'extrait ; il en est de même en matière de traduction.
Il importe peu alors de savoir à ce stade si cette pièce est ou non pertinente ou bien encore qu'elle est susceptible de convaincre le Juge.
Les documents numérotés 100 à 128 sont constitués par des pages dactylographiées et établies par le demandeur, comportant des commentaires, des appréciations personnelles sur le litige et sur des pièces également produites.
Il ne s'agit pas de pièces proprement dites et lesdits documents devront être rejetés des débats, ou à tout le moins faire l'objet d'écrits contenus dans des conclusions structurées, tenant le nombre particulièrement important de pièces communiquées par le demandeur.
Il en sera de même et pour les mêmes motifs des pièces suivantes :
Pièces nos 131, 135 à 136, 139,141 à 143, 152 à 154, 158, 168 à 180, 189-1 à 189-3, 190-1 à 190-4.
Sur les pièces non traduites ou partiellement traduites :
Il résulte des dispositions de l'art. 8 de la Constitution que la langue française est la langue officielle de l'État, en sorte que tous les échanges d'écritures soumis aux juridictions monégasques et toutes les pièces produites et déférées à leur appréciation doivent être dûment traduites dans la langue légale en cours en Principauté, et ce, dans leur intégralité.
Ce faisant, les pièces nos 138, 140, 143 (tableaux), 151,155-2,155-3,155-4,155-5, 155-6,155-7,155-9, 155-12, 155-17,155-18,155-20,155-22,155-23,155-24,155-25,155-26,155-27,155-28, 155-30, 155-31, 155-32, 155-33, 155-34, 155-35, 155-36, 155-37, 155-39, 155-40, 155-41,155-43, 155-45, 155-46,155-47, 155-48,155-49,155-50, 155-51, 155-52, 155-53, 155-54, 155-55, 155-56,155-57, 155-58,155-59, 155-60,155-61,155-62,155-63,155-64,155-65,155-72, 155-73, 164-1, 164-2,164-3, 164-4, 164-5, 182, 183-2 (uniquement le rapport de contrôle et gestion hebdomadaire),183-3 seront rejetées des débats.
Sur le rejet des pièces extractions de fichiers informatiques :
Le salarié ne peut communiquer les documents de l'entreprise que dans le but d'assurer sa défense devant le Tribunal du travail.
Les documents produits par le salarié doivent concourir à la résolution du litige salarial et être « strictement nécessaires » à la défense du salarié, « les seuls à justifier » ses allégations.
En l'espèce, les demandes financières de Monsieur j-y. B. concernent uniquement des rappels de salaire liés à une inégalité de traitement, des heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, il incombe ainsi au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, de présenter au Juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, si la disparité alléguée apparaît suffisamment caractérisée, d'établir pour sa part que cette différence est justifiée par des éléments objectifs.
S'agissant d'un différend de nature individuelle, le litige opposant Monsieur j-y. B. à son employeur ne peut être appréhendé, sous l'angle de la preuve, sur le terrain purement théorique de la disparité de traitement existant entre telle ou telle catégorie de salariés mais requiert nécessairement un examen individualisé de chaque situation.
Il appartient donc au demandeur de soumettre au Tribunal du travail des éléments précis et concrets, déduits des activités effectivement exercées par les employés concernés, de nature à établir que :
- le travail qu'il accomplit est égal ou de valeur égale à celui qu'effectue un collègue de travail clairement désigné, disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien,
- la rémunération qui lui est versée en contrepartie de ce travail par la défenderesse s'avère inférieure à celle dont bénéficie le salarié de référence.
Ce faisant, Monsieur j-y. B. s'est livré dans ses écritures à un détail de toutes les fonctions qu'il a exercées au sein de la société défenderesse pour conclure à une différence de traitement avec des collègues de travail placés dans la même situation.
Il vise à ce titre les pièces nos 157, 107 et 108 destinées à démontrer que sa rémunération était largement inférieure à celle de ses collègues de travail.
Le demandeur n'indique pas en quoi les pièces comptables de la société employeur seraient indispensables à sa défense et de nature à justifier ses prétentions au titre de la discrimination salariale.
Il s'agit en effet des relevés de banque de la défenderesse, complets et annuels, des années 2004 à 2014, dont l'intérêt pour la solution du litige n'est pas démontré.
Les pièces nos 163-1 à 163-12 seront dans ces circonstances rejetées des débats.
Il en sera de même des pièces :
nos 160 et 161 constituées par les grilles de salaire de la société pour l'ensemble du personnel : la comparaison doit s'effectuer avec des collègues de travail placés dans la même situation, ce que ne peut garantir la communication d'un fichier contenant la rémunération de l'ensemble du personnel de l'entreprise,
nos 162-1 à 162-11 constituées par des extractions des salaires à partir du fichier de la banque C, de 2004 à 2014 : le Tribunal reprenant la même argumentation que celle concernant les pièces nos 160 et 161,
nos 164-1 à 164-5 constituées par le grand livre comptable Madrid, s'agissant d'une comptabilité complète de l'entreprise,
nos 165-1 à 165-12 constituées par des fichiers de banques des salaires de la SAM A de 2004 à 2014, le Tribunal reprenant la même argumentation que celle concernant les pièces nos160 et 161,
no 166 constituée par un tableau dont l'utilité pour la solution du litige n'est pas démontrée.
Le Tribunal précise enfin que la pièce n° 143 a déjà fait l'objet d'un rejet ci-dessus.
Sur la communication de pièces du 9 mai 2019 :
Il apparaît en effet que par cette communication de pièces, Monsieur j-y. B. a versé aux débats des documents qui avaient déjà fait l'objet d'une production antérieure.
Le Tribunal relève que Monsieur j-y. B. a procédé à la production de documents en plusieurs exemplaires et sous des numéros différents, ce qui nuit à la lisibilité de ses écritures et de ses pièces.
Pour que les parties soient entendues équitablement, il est nécessaire de respecter le contradictoire mais aussi la loyauté des débats et surtout de veiller à ne pas allonger la durée du procès de manière déraisonnable.
Par ses communications multiples et massives, Monsieur j-y. B. allonge la durée de son procès et il lui appartient de veiller à ne produire que des pièces utiles à sa défense et pertinentes pour la solution du litige, en un seul exemplaire, et ce, sans qu'il y ait lieu de rejeter des débats les pièces n'ayant pas été écartées supra et visées dans le bordereau en date du 9 mai 2019.
Sur la demande de communication de pièces présentée par Monsieur j-y. B. :
La discrimination salariale invoquée par le demandeur repose sur un cumul de fonctions revendiquées par Monsieur j-y. B. et contesté par l'employeur.
Il y a lieu en conséquence de statuer en premier lieu sur ce chef de prétention et, ensuite, éventuellement, d'ordonner la communication par l'employeur des pièces visées par le demandeur sans ses écritures.
Sur les dépens :
Les dépens de l'incident sont réservés en fin de cause.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, par jugement avant-dire-droit au fond, et après en avoir délibéré,
Rejette des débats les pièces nos 100 à 128, 131, 135 à 136, 139,141 à 143, 152 à 154, 158, 168 à 180, 189-1 à 189-3, 190-1 à 190-4, communiquées par Monsieur j-y. B. suivant bordereau en date du 9 juillet 2018 ;
Rejette des débats les pièces non traduites ou partiellement traduites produites par Monsieur j-y. B. sous les nos 138, 140, 143 (tableaux), 151, 155-2, 155-3, 155-4,155-5,155-6,155-7,155-9, 155-12, 155-17,155-18,155-20,155-22,155-23,155-24,155-25,155-26,155-27,155-28, 155-30, 155-31,155-32,155-33, 155-34,155-35,155-36,155-37,155-39,155-40, 155-41,155-43, 155-45, 155-46,155-47,155-48,155-49,155-50, 155-51,155-52,155-53,155-54, 155-55, 155-56,155-57, 155-58,155-59, 155-60,155-61,155-62,155-63,155-64,155-65,155-72, 155-73, 164-1, 164-2,164-3,164-4, 164-5, 182, 183-2 (uniquement le rapport de contrôle et gestion hebdomadaire), 183-3 ;
Rejette des débats les pièces extraites de fichiers appartenant à la société anonyme monégasque A produites par Monsieur j-y. B. sous les nos 160, 161, 162-1 à 162-11, 163-1 à 163-12, 164-1 à 164-5, 165-1 à 165-12 et 166 ;
Déboute Monsieur j-y. B. de sa demande de communication de pièces ;
Déboute la S. A. M. A du surplus de ses demandes ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 à 14 h 15 ;
Réserve les dépens en fin de cause,
Composition🔗
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO, Monsieur Alain HACHE, membres employeurs, Madame Anne-Marie PELAZZA, Monsieur Hubert DUPONT-SONNEVILLE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept novembre deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Hubert DUPONT-SONNEVILLE, Alain HACHE, Madame Carol MILLO, et Madame Anne-Marie PELAZZA étant empêchée, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.