Tribunal du travail, 27 juin 2019, Monsieur m. DI S. et autres c/ Monsieur e. K.

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Abstract🔗

Contrat de travail - Heures supplémentaires  - Preuve - Rémunération - Congés payés - Calcul - CDD - Licenciement - Motif valable (non) - Conséquences

Résumé🔗

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement et, ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération. Pour pouvoir prétendre au paiement, dans le cadre de la présente instance, des heures supplémentaires effectuées par ses soins, Monsieur DI S. doit produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation : le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée, le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures, le taux horaire de base applicable, le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes).

L'ensemble des incohérences et contradictions relevées dans ces différents documents (établis de la main du demandeur) ne permet pas au Tribunal de retenir l'existence d'heures supplémentaires et ce, d'autant plus qu'il résulte des documents produits par le salarié que la réalisation d'heures supplémentaires aurait été quotidienne sur toute la durée de la relation de travail sans aucune réaction de la part du salarié. Les demandeurs doivent être déboutés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires. Enfin, ils ne démontrent pas plus quels jours fériés auraient été travaillés et n'auraient pas donné lieu à repos compensateur. Ils seront également déboutés de leur demande subséquente en paiement de la somme de 2 100 euros au titre des repos compensateurs non pris.

Il résulte des articles 10 et 11 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 que l'indemnité afférente au congé, qui est égale à 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. En application des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, l'indemnité de congés payés due par les époux K. doit être calculée selon la méthode la plus favorable pour le salarié sur la base, soit du 10ème de la rémunération totale reçue au cours de la période de référence (règle dite du dixième), soit du salaire qui aurait été perçu par l'intéressé pendant la période de congé s'il avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire).

En prenant la règle du dixième :

  • - rémunération totale perçue pendant la période de référence : 3.622,50 euros,

  • - 1/10ème de la rémunération totale : 362,25 euros,

  • - valeur d'un jour de congé : 362,25/ 18 = 20,125 euros,

  • - indemnité pour jours de congés : 20,125 x 18 = 362,25 euros.

En prenant la règle du maintien de salaire, dans cette hypothèse où le salarié a droit à un nombre de jours de congés inférieur à trente jours ouvrables, il convient de retenir le salaire qui aurait été perçu par l'intéressé pendant la période de congé s'il avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire), plus favorable que le calcul au dixième. L'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés dispose : « lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir au moment de la résiliation du contrat, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité de congés payés déterminée d'après les dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 15 ». Il est admis que pour calculer l'indemnité de congés payés, il convient de multiplier le nombre de jours ouvrables du dernier mois normal de paye par le nombre de jours de congés payés à indemniser.

Il est incontestable que Monsieur DI S. a commis une faute de conduite ayant eu des conséquences pour l'employeur. Cependant, le fait d'occasionner des dégâts aux biens dans un accident de la circulation ne constitue pas automatiquement une faute grave justifiant un licenciement immédiat, en l'absence de conduite dangereuse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiant, absent en l'espèce. Il s'agit pour Monsieur DI S. d'une unique faute d'inattention qui ne saurait justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Les défendeurs, qui ne justifient en définitive ni d'une faute grave, ni même d'un juste motif les autorisant à rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur DI S. doivent donc être condamnés à verser à ce salarié le montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 27 JUIN 2019

  • En la cause de Monsieur m. DI S., décédé, ayant demeuré X1 à SAN REMO (18038 - Italie) ;

  • Madame m R. veuve DI S. demeurant X2 à SAN REMO (18038 - Italie) ;

  • Mademoiselle l. DI S. demeurant Via X3 à SAN REMO (18038 - Italie) ;

  • Monsieur f. DI S. demeurant X2 à SAN REMO (18038 - Italie) ;

venant aux droits de feu Monsieur m. DI S.;

Demandeurs, bénéficiaires des assistances judiciaires selon décisions n° XX du 10 décembre 2015 et n° YY en date du 15 mai 2018, ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • Monsieur e. K. et Madame s. N. épouse K., demeurant tous deux X4 à MONACO ;

Défendeurs, ayant tous les deux élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête introductive d'instance en date du 13 juillet 2016, reçue le 15 juillet 2016 ;

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 15-2016/2017 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 octobre 2016 ;

Vu les conclusions de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. DI S. en date des 3 novembre 2016 et 5 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de reprise d'instance de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, aux noms de Madame m R. veuve DI S. Mademoiselle l. DI S. et Monsieur f. DI S. venant aux droits de Monsieur m. DI S. en date du 5 juillet 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur aux noms de Monsieur e. K. et Madame s. N. épouse K. en date des 6 avril 2017, 7 décembre 2017 et 10 janvier 2019 ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

Monsieur m. DI S. a été embauché par Monsieur e. et Madame s. K. par contrat à durée déterminée en date du 16 mai 2014 en qualité d'Employé de Maison, Chauffeur et ce, jusqu'au 15 mai 2015.

La demande d'autorisation d'embauchage prévoit une durée de travail de 50 heures par mois et un salaire brut de 525 euros.

Monsieur m. DI S. a été licencié pour faute grave par courrier en date du 12 décembre 2014.

Par requête en date du 13 juillet 2016, reçue au greffe le 15 juillet 2016, Monsieur m. DI S. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :

  • avoir paiement des sommes suivantes :

    • 32.724,72 euros à titre d'heures supplémentaires,

    • 420 euros à titre d'indemnités des jours fériés travaillés,

    • 2.100 euros au titre d'indemnités des repos compensateurs non pris,

    • 2.100 euros à titre d'indemnités de congés payés non pris,

    • 305,50 euros à titre de remboursement d'avance de frais,

    • 700 euros de frais de repas lors des déplacements,

    • 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • mémoire : intérêts au taux légal pour l'ensemble des demandes à compter de la tentative de conciliation,

  • obtenir la délivrance des bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation employeur rectifiée en conformité avec le jugement à intervenir.

Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.

Monsieur m. DI S. est décédé en cours de procédure et ses héritiers ont repris la procédure.

Madame m R. épouse DI S. Mademoiselle l. DI S. et Monsieur f. DI S. ont déposé des conclusions le 5 juillet 2018 dans lesquelles ils font essentiellement valoir que :

  • dans la réalité, Monsieur m. DI S. travaillait bien plus que le nombre d'heures mensuelles pour lequel il était déclaré,

  • il effectuait entre 10 à 14 heures de travail par jour,

  • il faisait le ménage dans les appartements des époux K. à Beausoleil et à Genève, les courses, les conduisait et allait chercher leurs enfants à l'aéroport,

  • il était à la disposition totale des époux K. qui avaient mis à sa disposition un studio situé à côté de chez eux, moyennant un loyer prélevé directement sur son salaire à hauteur de 800 euros,

  • il ne pouvait jamais retourner voir sa famille en Italie car il travaillait les samedis, dimanches et jours fériés,

  • lors de leurs séjours en Italie, les époux K. lui demandaient de les accompagner en voiture, puis conservaient la voiture sur place et il devait rentrer en train,

  • lorsque le séjour était terminé, il reprenait le train pour ramener les époux K. à Monaco,

  • dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, il n'a pas été réglé des jours de congés,

  • l'accident pour lequel il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave a été provoqué par les époux K.

  • il s'agissait d'un accrochage qui ne justifiait pas la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave.

Les époux K. ont déposé des conclusions les 6 avril 2017, 7 décembre 2017 et 10 janvier 2019 dans lesquels ils s'opposent aux prétentions émises à leur encontre et demandent au Tribunal de :

  • déclarer nulles les pièces adverses nos 22 à 29 en ce qu'elles sont non conformes aux dispositions de l'article 324 Code de procédure civile et en conséquence les écarter des débats,

  • déclarer irrecevables les pièces adverses nos 5, 5 bis, 6, 6 bis, 30, 30 bis, 31 et 31 bis et les pièces nos 22 à 29 et 32 à 34, faute d'être accompagnées de traductions assermentées en langue française complètes et en conséquence les écarter des débats,

  • condamner Madame m R. épouse Dl S. Mademoiselle l. DI S. et Monsieur f. DI S. en leur qualité d'héritiers de Monsieur m. DI S. à régler aux époux K. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

  • les condamner aux dépens.

Ils soutiennent essentiellement que :

  • en l'absence de contrat de travail écrit, la demande d'autorisation d'embauchage du 12 mai 2014 en ce qu'elle a été signée tant par Madame s. K. que par Monsieur m. DI S. est considérée comme l'expression de la commune intention des parties,

  • le temps de travail de Monsieur m. S. était de 50 heures par mois, pour un salaire mensuel brut de 525 euros, et non de 2.100 euros comme allégué par le salarié,

  • ils n'ont jamais prélevé la moindre somme sur ces salaires à quelque titre que ce soit, et notamment pour la prétendue occupation du studio leur appartenant,

  • le studio était mis gratuitement à la disposition du salarié, à compter du 1er juin 2014, non pas pour qu'il y habite mais uniquement en considération de son âge, pour qu'il puisse s'y reposer au retour de ses déplacements ou entre deux missions afin de lui éviter les allers retours à San Remo,

  • les personnes qui témoignent aux intérêts des héritiers de Monsieur m. DI S. le font par ouï-dire,

  • Monsieur m. DI S. faisait le ménage dans le studio de Beausoleil, mis à sa disposition,

  • le salarié n'a jamais fait le ménage dans l'appartement de Monaco et encore moins dans celui situé à Genève,

  • ils faisaient appel à Monsieur m. DI S. uniquement pour les longs voyages, ou pour les accompagner ou aller les chercher à l'aéroport de NICE. C'est la raison pour laquelle, le temps de travail de celui-ci avait été fixé à 50 heures par mois,

  • Monsieur m. DI S. ne bénéficiait pas de l'autorisation pour accéder à leur appartement, ce qui est incompatible avec les tâches qu'il prétend y avoir effectuées,

  • les héritiers ne démontrent aucunement la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé,

  • les héritiers de Monsieur m. DI S. ne rapportent pas la preuve de la commune intention des parties prévoyant le remboursement de quelconques frais au salarié,

  • les justificatifs produits ne sont pas établis au nom de Monsieur m. DI S.

  • le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés,

  • la faute grave est démontrée par la faute de conduite de Monsieur m. DI S. qui n'a pas respecté un feu tricolore et percuté un autobus. Sa responsabilité a été retenue intégralement,

  • à la suite de cet accident, ils ont supporté divers frais, la franchise à hauteur de 1.667 euros, puis une majoration de 25 % de leurs cotisations d'assurance,

  • la rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'est donc en rien abusive.

SUR CE,

  • Sur la nullité des attestations produites par les demandeurs en pièces n os 22 à 29 :

Aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile, « l'attestation doit, à peine de nullité :

1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;

2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;

3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;

4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;

5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;

6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou en photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. ».

La pièce n° 22 est constituée par une attestation non datée en contravention avec le paragraphe 2 de l'article 324 du Code de procédure civile. Elle est par conséquent frappée de nullité.

Ce document est en langue italienne avec une traduction libre en pièce n° 23, laquelle ne sera pas retenue tenant la nullité du document traduit.

Le Tribunal reprend la même argumentation concernant la pièce n° 24 et sa traduction en pièce n° 25.

De surcroît, le témoin ne précise pas son adresse en contravention avec le troisièmement de l'article 324 du Code de procédure civile.

Il en sera de même pour l'attestation produite en pièce n° 26 et sa traduction en pièce n° 27.

L'attestation ne comporte pas les mentions prévues à l'article 324-3° et 4° du Code de procédure civile.

L'attestation produite en pièce n° 28 ne comporte pas les mentions prévues à l'article 324-3°, 4° et 5° du Code de procédure civile. Sa nullité doit dès lors être prononcée et sa traduction produite en pièce n° 29 sera rejetée des débats.

  • Sur le rejet des débats des pièces produites par les demandeurs sous les nos 5, 5 bis, 6, 6 bis, 30, 30 bis, 31 et 31 bis et les pièces nos 22 à 29 et 32 à 34 :

Les pièces nos 5 et 6 sont constituées de documents manuscrits en langue italienne, avec leur traduction libre en pièces nos 5 bis et 6 bis.

Les pièces nos 32 à 34 sont constituées par des attestations répondant en tous points aux prescriptions des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, accompagnées de leur traduction libre.

Les défendeurs en sollicitent le rejet au motif qu'elles ne sont pas accompagnées d'une traduction assermentée.

En vertu de l'article 8 de la Constitution, aux termes duquel la langue française est la langue officielle de l'État de Monaco, les débats devant les juridictions monégasques doivent être menées dans cette langue et les pièces produites en langue étrangère dûment traduites.

Il n'existe en revanche aucun texte exigeant une traduction par expert assermenté, de sorte que les traductions libres peuvent être admises, sous réserve que leur véracité et leur fidélité au texte original ne soient pas mises en cause.

En l'espèce, la défenderesse n'explicite pas en quoi la fidélité de la traduction libre au texte original serait en l'espèce contestable.

En l'absence d'argumentation sérieuse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des pièces nos 5, 5 bis, 6, 6 bis et 32 à 34.

Les pièces nos 30, 30 bis, 31 et 31 bis concernent le décès de Monsieur m. DI S.(certificat de décès et déclaration d'hérédité).

Il n'y a pas lieu d'examiner la demande formée par les défendeurs de ce chef, l'examen des documents produits étant sans intérêt pour la solution du litige.

Les pièces nos 22 à 28 sont constituées d'attestations dont la nullité a été prononcée supra et de leurs traductions qui ont fait l'objet d'un rejet tenant ladite nullité.

Au surplus, il apparaît que les traductions de ces attestations sont rédigées en langue française mais de manière approximative, avec des fautes d'orthographe et de syntaxe, qui laissent planer un doute sur la fidélité des traductions.

Monsieur m. DI S. bénéficiaire de l'assistance judiciaire, n'a pas sollicité la désignation d'un traducteur dans les termes de l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.

Aucune demande de cette nature n'a été formulée devant le Tribunal de sorte qu'il n'est pas établi que les droits de la défense de Monsieur m. DI S. aient été violés.

  • Sur les heures supplémentaires :

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement et, ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération.

Pour pouvoir prétendre au paiement, dans le cadre de la présente instance, des heures supplémentaires effectuées par ses soins, Monsieur m. DI S. doit produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation :

  • - le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée,

  • - le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures,

  • - le taux horaire de base applicable,

  • - le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes).

Monsieur m. DI S. détaille dans ses écritures les heures supplémentaires par lui revendiquées, conformément aux dispositions visées ci-dessus.

Il produit en outre les documents suivants :

  • - des notes manuscrites attribuées à Monsieur e. K. ce qui n'est pas contesté par ce dernier, desquelles il résulte que Monsieur m. DI S. a travaillé le dimanche 12 octobre 2014 à compter de 4 h 40 sans que l'heure de fin de travail ressorte de ce document et le dimanche 19 octobre à partir de 15 h 40 (pièce nos 5 et 5 bis) :

« Dimanche 12 octobre 2014

04 h 40 du matin viens avec la voiture

Monte, prends les bagages

Nous allons à l'aéroport

Terminal 2.

7 h 55 prendre mon fils à l'aéroport Terminal 1.

9 h / 9 h 30 revenant de l'aéroport

Monte à la maison

Remets le lit avec m.

Après fais le programme avec mon fils

V pour dimanche 12/10

Lundi 13/10

Mardi 14/10

Illisible jusqu'à dimanche 19/10

Viens me chercher Terminal 2 à 15 h 40.

... ».

Il apparaît que le dimanche 12 octobre 2014, Monsieur m. DI S. a au moins travaillé de 4 h 40 jusqu'à 10 h (le temps minimum pour faire le programme avec le fils des époux K. pour les 12, 13 et 14 octobre), ce qui fait 5 h 20 de travail.

des notes manuscrites attribuées à Monsieur e. K. ce qui n'est pas contesté par ce dernier, desquelles il résulte que Monsieur m. DI S. a travaillé de la manière suivante (pièces nos 6 et 6bis) :

« 6 h 45 maison pour l'aéroport

Venir prendre les bagages

9 h 20 à l'hôtel pour prendre la fille et nous l'amener

9 h 50 notre maison pour l'aéroport Terminal 2

Retourner directement de l'aéroport à Vintimille pour retirer les fruits

Samedi milieu de journée 12 h

Aller chercher les vêtements de ma femme

16 h à la plage samedi

Retourner à la réception de l. S. ».

Ce document est inexploitable en l'absence de date et des jours concernés (hormis le samedi).

un calendrier comportant des annotations en italien, pour la plupart illisibles et qui ne correspondent pas au calcul opéré par les demandeurs dans leurs écritures.

En effet, ils réclament le paiement d'heures supplémentaires sur une base forfaitaire de quatre heures par jour d'heures supplémentaires alors que certains jours visés dans les calendriers produits ne comportent pas les quatre heures revendiquées.

Bien plus, ils procèdent à un rappel de salaire sur douze mois alors que la relation de travail n'a duré que sept mois, à savoir du 16 mai au 12 décembre 2014.

Par ailleurs, ces documents écrits de la main de Monsieur m. DI S. sont insuffisants à eux seuls à démontrer l'existence d'heures supplémentaires, nul ne pouvant de constituer de preuve à soi-même.

L'ensemble des incohérences et contradictions relevées dans ces différents documents (établis de la main du demandeur) ne permet pas au Tribunal de retenir l'existence d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur m. DI S. et ce, d'autant plus qu'il résulte des documents par lui produits que la réalisation d'heures supplémentaires aurait été quotidienne sur toute la durée de la relation de travail sans aucune réaction de la part du salarié.

Les attestations produites par les demandeurs ne sont pas plus pertinentes dans la mesure où :

  • Madame M. n'a pas été témoin de faits utiles à la solution du litige et ne fait que retranscrire les propos de Monsieur m. DI S. L'absence de ce dernier sur une certaine durée ne permettant en aucune manière de la relier à l'accomplissement d'heures supplémentaires,

  • le Tribunal reprend la même argumentation concernant les déclarations de Monsieur M. et de Monsieur P.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires.

Enfin, ils ne démontrent pas plus quels jours fériés auraient été travaillés et n'auraient pas donné lieu à repos compensateur.

Ils seront également déboutés de leur demande subséquente en paiement de la somme de 2.100 euros au titre des repos compensateurs non pris.

  • Sur la demande en remboursement d'avances de frais et des frais de repas lors des déplacements :

Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 305,50 euros et 700 euros à ce titre et produisent pour en justifier des tickets de caisse dont il n'est pas démontré que les sommes correspondantes ont été engagées pour le compte de l'employeur.

Il n'est pas plus démontré que Monsieur m. DI S. a réglé lesdites sommes.

Les demandeurs seront dès lors déboutés de ce chef de prétention.

  • Sur l'indemnité de congés payés :

Il n'est pas contestable que Monsieur m. DI S. a acquis 17,5 jours de congés pendant la relation de travail de sept mois, arrondis à dix-huit jours.

L'employeur soutient qu'une somme brute de 306,25 euros a été versée au salarié à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Il résulte des articles 10 et 11 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 que l'indemnité afférente au congé, qui est égale à 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

En application des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, l'indemnité de congés payés due par les époux K. doit être calculée selon la méthode la plus favorable pour le salarié sur la base, soit du 10ème de la rémunération totale reçue au cours de la période de référence (règle dite du dixième), soit du salaire qui aurait été perçu par l'intéressé pendant la période de congé s'il avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire).

En prenant la règle du dixième :

  • - rémunération totale perçue pendant la période de référence : 3.622,50 euros,

  • - 1/10ème de la rémunération totale : 362,25 euros,

  • - valeur d'un jour de congé : 362,25/ 18 = 20,125 euros,

  • - indemnité pour jours de congés : 20,125 x 18 = 362,25 euros.

En prenant la règle du maintien de salaire :

  • Dans cette hypothèse où le salarié a droit à un nombre de jours de congés inférieur à trente jours ouvrables, il convient de retenir le salaire qui aurait été perçu par l'intéressé pendant la période de congé s'il avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire), plus favorable que le calcul au dixième.

  • L'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés dispose : « lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir au moment de la résiliation du contrat, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité de congés payés déterminée d'après les dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 15 ».

  • Il est admis que pour calculer l'indemnité de congés payés, il convient de multiplier le nombre de jours ouvrables du dernier mois normal de paye par le nombre de jours de congés payés à indemniser.

  • Le salaire de Monsieur m. DI S. pour le mois de novembre 2014 s'élève à la somme brute de 525 euros.

  • Le mois de novembre 2014 ayant eu vingt-cinq jours ouvrables, le salaire par jour ouvrable est donc de 21 euros.

  • L'indemnité compensatrice de congés payés pour ladite période s'élève dès lors à la somme de 378 euros (21 x 18).

  • La règle du maintien du salaire était la plus favorable au salarié, qui devait dès lors recevoir la somme de 378 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.

L'employeur indique que Monsieur m. DI S. a perçu une somme totale de 621,25 euros à ce titre, dans la mesure où les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2014 portent mention d'un versement respectif de 157,50 euros d'indemnité de congés payés et d'une durée de travail de trente heures.

Il en résulte que Monsieur m. DI S. a perçu une somme supérieure à ce qui lui était due et a dès lors été rempli de ses droits.

  • Sur les dommages et intérêts :

En vertu de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, « le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur ». :

Monsieur m. DI S. a été licencié par courrier en date du 21 décembre 2014 en ces termes :

« Monsieur,

Je fais suite à l'accident de circulation survenu à Milan le 9 décembre 2014, jour au cours duquel vous assuriez la conduite de notre véhicule, en ma présence et celle de mon époux.

En ma qualité de particulier employeur, je vous ai embauché le 16 mai 2014 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 12 mois aux fins d'exercer les fonctions d' « employé de maison - chauffeur ».

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes tenu de me conduire à la destination souhaitée dans des conditions optimales de sécurité et de confort.

C'est dans ce contexte que je vous ai demandé le 9 décembre 2014 de me conduire avec mon époux à Milan.

Or, à l'approche de notre destination, vous avez occasionné un grave accident de la circulation avec un autobus de la société G situé X5 à Milan.

Vous avez engagé le véhicule dans lequel nous nous trouvions, sur une voie de circulation en violation de la signalisation routière. Cette manœuvre fautive a causé un accident, notre véhicule étant venu percuter un autobus qui circulait normalement sur sa voie.

Outre le fait que vous avez mis - par votre attitude fautive - en danger nos personnes ainsi que celles présentes à bord de l'autobus, votre conduite a engendré d'importants dégâts matériels tant sur notre véhicule que sur l'autobus, dont nous aurons à subir les conséquences financières.

Vous avez ainsi violé les règles impératives de sécurité et de mise en danger tant les personnes dont vous assuriez le transport que les tiers se trouvant à bord de l'autobus, ce qui est inacceptable.

Mon époux et moi-même demeurons profondément bouleversés depuis cet accident qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques au vu de la violence de l'impact.

Compte-tenu de ce qui précède, je ne peux plus envisager la poursuite de votre contrat de travail.

C'est dans ces conditions que je me vois contrainte de vous notifier la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée eu égard à la faute commise.

Pour les mêmes raisons, je vous confirme la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 9 décembre 2014.

La rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre par la Poste.

... ».

Les demandeurs ne contestent pas l'accident mais soutiennent que les époux K. en sont responsables dans la mesure où ils criaient dans la voiture et donnaient des directives à Monsieur m. DI S. allégation non démontrée.

L'employeur produit quant à lui :

  • la copie du constat d'accident qui démontre la responsabilité de Monsieur m. DI S. dans l'accident dans la mesure où il n'a pas observé un signal de priorité ou un feu rouge,

  • un courrier de l'assureur en date du 10 décembre 2014 qui retient l'entière responsabilité de Monsieur e. K. en sa qualité d'assuré et lui précise le montant de la franchise devant rester à sa charge pour les réparations du véhicule, soit la somme de 1.667 euros,

  • deux relevés d'information en date du 15 novembre 2016 sur lesquels apparaît l'accident en date du 9 décembre 2012 avec une responsabilité à 100 % du conducteur, Monsieur m. DI S.

Il est incontestable que Monsieur m. DI S. a commis une faute de conduite ayant eu des conséquences pour l'employeur.

Cependant, le fait d'occasionner des dégâts aux biens dans un accident de la circulation ne constitue pas automatiquement une faute grave justifiant un licenciement immédiat, en l'absence de conduite dangereuse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiant, absent en l'espèce.

Il s'agit pour Monsieur m. DI S. d'une unique faute d'inattention qui ne saurait justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.

Les défendeurs, qui ne justifient en définitive ni d'une faute grave, ni même d'un juste motif les autorisant à rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur m. DI S. doivent donc être condamnés à verser à ce salarié le montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat.

Sur la base d'un salaire mensuel net de 457,80 euros, Monsieur m. DI S. est en droit d'obtenir paiement à ce titre de la somme de :

  • - 457,80 x 5 = 2.289 euros,

  • - avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

  • Sur la demande reconventionnelle des défendeurs :

L'action en justice constitue l'exercice d'un droit et l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol.

Les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

  • Sur les dépens :

Succombant dans leurs prétentions, les demandeurs seront condamnés aux dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Prononce la nullité des attestations produites par les demandeurs en pièces nos 22, 24, 26 et 28 ;

Rejette des débats les pièces nos 23, 25, 27 et 29 produites par les demandeurs ;

Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Monsieur m. DI S. et Monsieur e. K. et Madame s. N. épouse K. n'est fondée ni sur une faute grave, ni sur de justes motifs ;

Condamne en conséquence Monsieur e. K. et Madame s. N. épouse K. à payer à Madame m R. épouse DI S. Mademoiselle l. DI S. et Monsieur f. DI S. venant aux droits de feu Monsieur m. DI S. une indemnité de 2.289 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-neuf euros) correspondant au montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Madame m R. épouse DI S. Mademoiselle l. DI S. et Monsieur f. DI S. du surplus de leurs demandes ;

Déboute Monsieur e. K. et Madame s. N. épouse K. de leur demande reconventionnelle ;

Condamne Monsieur e. K. et Madame s. N. épouse K. aux dépens du présent jugement ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO, Monsieur Alain HACHE, membres employeurs, Messieurs Lucien REBAUDO, Karim TABCHICHE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Madame Carol MILLO, Messieurs Lucien REBAUDO et Karim TABCHICHE, Monsieur Alain HACHE étant empêché, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.

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