Tribunal du travail, 6 juin 2019, Monsieur b. M. c/ La SARL A et Madame M A.
Abstract🔗
Attestation de témoin – Conditions – Intérêt au procès – Appréciation
Contrat de travail – Heures supplémentaires – Conditions – Preuve
Résumé🔗
L'intérêt au procès doit s'apprécier par rapport au présent litige et non l'action diligentée par le témoin à l'encontre du même employeur.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement et, ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération. Pour pouvoir prétendre au paiement, dans le cadre de la présente instance, des heures supplémentaires effectuées par ses soins, Monsieur b. M. doit produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation :
- le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée,
- le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures,
- le taux horaire de base applicable,
- le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes).
Les documents écrits de la main de Monsieur b. M. sont insuffisants à eux seuls à démontrer l'existence d'heures supplémentaires, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. L'ensemble des incohérences et contradictions relevées dans ces différents documents (établis de la main du demandeur) ne permet pas au Tribunal de retenir l'existence d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur b. M. Monsieur b. M. doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Motifs🔗
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 6 JUIN 2019
En la cause de Monsieur b. M., demeurant X1 à NICE (06100) ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jerry DESANGES, avocat au barreau de Draguignan ;
d'une part ;
Contre :
1°) La société à responsabilité limitée dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
2°) Madame M A., commerçante, dont le siège social se situe immeuble « X3 », X3 à MONACO ;
Défenderesses, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Caroline MACHAUX, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 24 octobre 2017, reçue le 26 octobre 2017 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 28-2017/2018 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 novembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur b. M. en date des 11 janvier 2018, 6 février 2018 déposées le 7 février 2018 et 7 juin 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur aux noms de la SARL A et de Madame M A. en date des 5 avril 2018 et 4 octobre 2018 ;
Après avoir entendu Maître Jerry DESANGES, avocat au barreau de Draguignan pour Monsieur b. M. et Maître Caroline MACHAUX, avocat au barreau de Nice pour la SARL A et Madame M A. en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
* * * *
Monsieur b. M. a été embauché par la société à responsabilité limitée A en qualité d'Aide-Magasinier à compter du 1er septembre 2014 avec un salaire mensuel brut de 1.610,57 euros pour 169 heures de travail.
Par courrier en date du 2 février 2017 remis en main propre, Monsieur b. M. a été licencié sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec dispense d'exécuter son préavis.
Par courrier en date du 3 février 2017, l'employeur a suspendu la mesure de licenciement au motif que Monsieur b. M. bénéficiait d'une protection de quatre semaines courant à l'issue de son congé de paternité, soit jusqu'au 13 février 2017.
L'employeur a dans le même temps dispensé le salarié de toute activité.
Monsieur b. M. a par la suite fait l'objet d'un second licenciement par lettre en date du 13 février 2017, toujours fondé sur les dispositions de l'article 6 de la loi n° 729.
Par requête en date du 24 octobre 2017 reçue au greffe le 26 octobre 2017, Monsieur b. M. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes à l'encontre de la SARL A et de Madame M A.:
« dire et juger que le licenciement de Monsieur b. M. en date du 13 février 2017 est abusif,
dommages et intérêt pour licenciement abusif : 30.000 euros,
règlement des heures supplémentaires, heure des dimanches et jours fériés travaillés :
heures supplémentaires année 2014 : 1.752,33 euros,
heures supplémentaires année 2015 : 3.847,60 euros,
heures supplémentaires année 2016 : 5.484,61 euros,
dimanches travaillés année 2014 : 1.134,07 euros,
dimanches travaillés année 2015 : 2.058,94 euros,
dimanches travaillés année 2016 : 1.483,14 euros,
jours fériés travaillés année 2015 : 536,96 euros,
intérêts de retard au taux légal à compter de la demande,
entiers dépens de l'instance,
exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur b. M. a déposé des conclusions les 11 janvier 2018, 7 février 2018 et 7 juin 2018 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que :
pour la période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015, ses bulletins de salaire ont porté la mention « la SARL A », X2 98000 MONACO,
à compter du mois de mai 2015, ses bulletins de salaire ont mentionné comme identité de l'employeur « M X3 », X3 avenue X398000 MONACO,
compte-tenu de l'incertitude sur la réalité de son employeur, il a initié la procédure à l'encontre de la SARL A et de Madame M A.
sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
il n'y a eu aucun entretien préalable,
son licenciement en date du 3 février 2017 était impossible dans la mesure où il bénéficiait d'une protection relative à son congé paternité, rendant impossible son licenciement avant le 13 février 2017,
le fait que l'employeur ait par la suite rétracté son licenciement est sans effet sur cette irrégularité,
la lettre de licenciement marque le point de départ de la rupture du contrat de travail,
elle ne peut être annulée qu'avec l'accord express du salarié, absent en l'espèce,
dans les faits, l'employeur n'a pas rétracté sa décision de le licencier, mais a simplement reporté la rupture au terme de la période de protection légale,
le licenciement est par là même abusif,
sur les heures supplémentaires :
il a effectué tous les mois de nombreuses heures supplémentaires et a travaillé certains dimanches et jours fériés,
les plannings produits permettent de calculer les heures supplémentaires réalisées,
ces plannings mensuels sont établis par l'employeur,
le décompte individuel est également remis par l'employeur à charge pour le salarié de le compléter et de le remettre à la direction chaque mois,
ces documents démontrent que l'employeur organise le temps de travail.
Les défenderesses ont déposé des conclusions les 5 avril 2018 et 4 octobre 2018 dans lesquelles elles s'opposent aux prétentions émises à leur encontre et demandent au Tribunal de déclarer nulles les attestations produites par le demandeur en pièces nos 62 et 63.
Elles soutiennent essentiellement que :
Monsieur b. M. a été embauché le 1er septembre 2014 par la SARL A,
le 23 avril 2015, les parties ont convenu d'un changement d'employeur, Monsieur b. M. étant rattaché à compter du 1er mai 2015 à Madame M A.
le salarié a signé la demande de modification de son contrat de travail,
sur la rupture :
Monsieur b. M. a accepté l'annulation de son licenciement en date du 2 février 2017 et a signé le document qui lui a été remis par Madame M A. le 3 février 2017,
après cette rétractation, le contrat de travail s'est poursuivi et Monsieur b. M. a continué à être rémunéré,
le 13 février 2017, à l'issue de sa protection légale, Monsieur b. M. a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729,
le demandeur n'a jamais indiqué qu'il refusait la rétractation de son licenciement,
il a accepté de recevoir sa rémunération postérieurement à cette rétractation, ce qui démontre qu'il considérait que le contrat de travail n'était pas rompu,
il ne décompte pas de ses demandes le salaire perçu pour la période du 3 au 13 février 2017,
il ne conteste pas plus le terme de son contrat de travail au 13 avril 2017,
subsidiairement, aucun abus ne peut être relevé à l'encontre de l'employeur,
elle a, dès le lendemain de la lettre de licenciement, rétracté ce dernier, offrant au salarié la possibilité de conserver son emploi,
enfin, Monsieur b. M. ne démontre aucun préjudice en lien avec la brutalité invoquée,
il a en outre retrouvé un emploi,
sur les heures supplémentaires :
les plannings produits ne font apparaître aucun horaire,
ils ne comportent pas la signature de l'employeur,
ces plannings ont été établis par le salarié et ne sont pas suffisants pour démontrer les heures supplémentaires alléguées,
il en est de même pour les tableaux Excel,
le décompte mensuel établi par Monsieur b. M. ne peut être retenu, seul un décompte hebdomadaire étant prévu par l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959,
les attestations produites sont extrêmement vagues sur les horaires réalisés par Monsieur b. M.
ce dernier ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées l'ont été à la demande de l'employeur, et pour cause, aucune demande à ce titre n'ayant été formalisée par Madame M A.
à titre surabondant, le calcul du salarié est erroné et présente de nombreuses incohérences.
SUR CE,
Sur la nullité des attestations produites par le demandeur en pièces nos 62 et 63
Aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile, « l'attestation doit, à peine de nullité :
1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin,
2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur,
3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties,
4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès,
5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal,
6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou en photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. » .
La pièce n° 62 est constituée par une attestation établie par Monsieur w. W. laquelle respecte les dispositions visées supra .
En effet, l'intérêt au procès doit s'apprécier par rapport au présent litige et non l'action diligentée par le témoin à l'encontre du même employeur.
Le document est accompagné de la photocopie du passeport de Monsieur w. W. document officiel justifiant de l'identité de l'attestant.
Cependant, il apparaît que Monsieur w. W. ancien salarié des défenderesses, a fait l'objet d'un licenciement, contesté devant la présente juridiction et pour lequel Monsieur b. M. a établi une attestation également destinée à établir les heures supplémentaires qu'il revendique.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur b. M. a œuvré pour obtenir le licenciement de Monsieur w. W. ce qui permet d'émettre les plus extrêmes réserves sur le revirement par lui opéré par l'établissement d'une attestation en faveur de ce dernier, et réciproquement.
En l'état du lien de connexité évident existant entre les procédures diligentées par Monsieur b. M. d'une part, et par Monsieur w. W. d'autre part, toutes les deux dirigées contre les défenderesses, et de l'établissement d'attestations croisées dans les conditions détaillées supra, il y aura lieu d'écarter des débats l'attestation de Monsieur w. W. qui n'apparaît pas suffisamment objective ni posséder toutes les garanties de loyauté requises pour contribuer à la manifestation de la vérité dans le cadre d'un procès équitable.
La pièce n° 63 est constituée par une attestation établie par Monsieur j. M. laquelle respecte les dispositions visées supra .
En effet, l'intérêt au procès doit s'apprécier eu égard à la personne de l'attestant et non de ses liens familiaux avec une des parties.
Le document est accompagné de la photocopie de la carte nationale d'identité de Monsieur j. M. document officiel justifiant de l'identité de l'attestant.
Sur les heures supplémentaires
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement et, ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération.
Pour pouvoir prétendre au paiement, dans le cadre de la présente instance, des heures supplémentaires effectuées par ses soins, Monsieur b. M. doit produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation :
- le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée,
- le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures,
- le taux horaire de base applicable,
- le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes).
Monsieur b. M. détaille dans ses écritures les heures supplémentaires par lui revendiquées, conformément aux dispositions visées ci-dessus.
Il produit en outre les documents suivants :
des plannings par lui établis, sans aucune signature de l'employeur et sans aucune démonstration d'une quelconque remise au service comptabilité de l'entreprise.
Ces documents écrits de la main de Monsieur b. M. sont insuffisants à eux seuls à démontrer l'existence d'heures supplémentaires, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Bien plus, la pièce n° 55-1 produite par le demandeur constituée d'un tableau ne reprend pas le même nombre d'heures supplémentaires pour les années 2014 à 2016 que celles figurant sur les plannings et sur les conclusions du salarié.
des plannings sur tableau Excel en pièces nos 31 à 51 également établis par le demandeur et qui comportent des différences notables avec les précédents tableaux et plannings produits par le salarié et analysés ci-dessus.
Il en est ainsi pour les mois suivants :
septembre, octobre 2014,
janvier à mai 2015,
août 2015 pour lequel Monsieur b. M. écrit avoir travaillé de 10 h à 21 h, avec 2 heures supplémentaires, alors qu'il mentionne sur la pièce n° 43 être en congé à cette même date,
septembre 2015,
février 2016.
L'ensemble des incohérences et contradictions relevées dans ces différents documents (établis de la main du demandeur) ne permet pas au Tribunal de retenir l'existence d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur b. M.
Les attestations produites par ce dernier ne sont pas plus pertinentes dans la mesure où :
l'attestation de Monsieur m. D. ancien salarié des défenderesses, étonne par son imprécision puisqu'il ne détaille aucunement les jours de travail et l'amplitude horaire de travail du demandeur, pas plus que la période concernée,
l'attestation de Monsieur j. M. ancien salarié des défenderesses et frère du demandeur, doit être apprécié avec la plus extrême réserve. En effet, l'employeur justifie que le témoin a démissionné de son poste et a par la suite tenté de se faire réembaucher, en vain, entrainant obligatoirement une certaine animosité envers Madame M A.
L'employeur produit quant à lui une attestation établie par Monsieur s. P. B. ainsi libellée :
« Je précise que fin juillet 2017, j'ai donné ma démission à la SARL A pour des raisons personnelles. Quelques jours plus tard, le 11 août 2017, Mr M b. est venu me voir sur mon lieu de travail à Cannes pour me convaincre de me rallier au procès de Mr W w. contre la SARL A. et que je pourrais ainsi gagner entre 50.000 euros et 70.000 euros en attestant que je n'avais pas été payé des éventuelles heures supplémentaires que j'aurai pu effectuer en boutique.
S'agissant d'un mensonge et mon ancien collègue poursuivant manifestement un but revanchard, j'ai refusé.
J'ai cependant été surpris de cette démarche car Mr M b. n'approuvait ni les pratiques, ni le comportement agressif de Mr W. à l'époque où ils travaillaient ensemble. ».
L'employeur produit également des attestations de salariés et d'anciens salariés qui précisent que les salariés n'ont pas les mêmes horaires ni les mêmes jours de repos puisqu'il y a un roulement ; ce qui contredit les déclarations et les pièces produites par le demandeur.
Enfin, le Tribunal relève que le décompte des congés payés pris par le salarié tel que figurant sur les bulletins de salaire ne correspond pas à celui retenu par Monsieur b. M. dans les différents plannings et tableaux qu'il produit aux débats.
Il en est de même pour une absence maladie de 48 heures au mois d'août 2016 figurant sur la fiche de paie correspondante, alors que les documents produits par le salarié ne font état d'aucun arrêt maladie pour le mois considéré.
Enfin, le bulletin de paie du mois de décembre 2016 fait apparaître huit heures complémentaires et 16 heures de travail le dimanche, lesquelles ne sont pas déduites par le demandeur dans les décomptes par lui produits.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur b. M. doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Sur le licenciement
Dans sa requête introductive d'instance, Monsieur b. M. sollicite de voir déclarer le licenciement en date du 13 février 2017 abusif.
Par la suite, dans le corps de ses conclusions, il indique que :
« La mise en œuvre du licenciement de Monsieur M. à la date du 2 février 2017 devra donc être jugée comme ayant été mise en œuvre de manière abusive dès lors que le salarié était protégé.
Monsieur M. est bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif qui ne saurait être inférieure à la somme de 30.000 euros. ».
Dans le dispositif de ces mêmes écritures, Monsieur b. M. demande au Tribunal de :
« Dire et juger que le licenciement de Monsieur b. M. en date du 13 février 2017 est abusif,
Condamner solidairement la société à responsabilité limitée A et madame A. M.à payer à Monsieur b. M. la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif... ».
Dès lors, même si la demande concernant le licenciement prononcé le 2 février 2017 n'est pas reprise, le Tribunal en est néanmoins saisi et doit statuer sur ce chef de prétention.
Or, il apparaît que cette prétention ne figure pas dans la requête introductive d'instance.
Il convient dans ces circonstances d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé par le Tribunal et tenant à la recevabilité de la demande visant le licenciement prononcé le 2 février 2017.
En outre, le Tribunal enjoint aux parties de présenter également leurs observations sur la rétractation de ce licenciement dans la mesure où Monsieur b. M. a fondé toutes ses demandes sur le licenciement en date du 13 février 2017.
Les demandes au titre de la rupture seront réservées, ainsi que les dépens.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Écarte des débats l'attestation de Monsieur w. W. produite par Monsieur b. M. en pièce n° 62 ;
Déboute Monsieur b. M. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Avant-dire-droit sur les demandes présentées au titre de la rupture ;
Ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de :
présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé par le Tribunal et tenant à la recevabilité de la demande visant le licenciement prononcé le 2 février 2017 ;
présenter également leurs observations sur la rétractation de ce licenciement dans la mesure où Monsieur b. M. a fondé toutes ses demandes sur le licenciement en date du 13 février 2017 ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du JEUDI 13 JUIN 2019 à 14 H 15 ;
Réserve les demandes au titre de la rupture, ainsi que les dépens ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Jean-François CULLIEYRIER, José GIANNOTTI, membres employeurs, Madame Anne-Marie PELAZZA, Monsieur Pierre-Franck CRESPI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le six juin deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Monsieur José GIANNOTTI et Madame Anne-Marie PELAZZA, Messieurs Jean-François CULLIEYRIER et Pierre-Franck CRESPI étant empêchés, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.