Tribunal du travail, 7 mars 2019, Monsieur a. O. c/ La SAM A

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Procédure civile - Article 324 du Code de procédure civile - Nullité des attestations non conformes - Contrat de travail - Pouvoir disciplinaire de l'employeur - Avertissement - Caractère régulier et valable

Résumé🔗

Il y a lieu de déclarer nulles les attestations produites par l'employeur qui ne respectent en aucune manière les dispositions des paragraphes 2, 3, 5 et 6 de l'article 324 du Code de procédure civile.

Le salarié, engagé en qualité de comptable, a fait l'objet d'un avertissement fondé sur quatre griefs, à savoir le caractère erroné du tableau de suivi des véhicules et du relevé mensuel d'activité, le non-respect des procédures en matière de bons de commande et l'absence de rapprochement entre les relevés de factures fournisseurs et les factures concernées. Il résulte des documents produits que le premier et le quatrième grief ne sont pas retenus, le premier n'étant pas avéré et le quatrième ne relevant pas des compétences de l'intéressé.

En revanche, les éléments produits par l'employeur établissent la réalité du second et du troisième grief, le salarié ne présentant aucun argument concernant les erreurs relevées par l'employeur. Par ailleurs, il n'a jamais alerté l'employeur sur les dysfonctionnements qu'il a pu constater en matière de bons de commande.

En conséquence, le Tribunal déclare l'avertissement régulier et valable, mais seulement sur le deuxième et troisième grief.

La saisine de la juridiction et la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation constitue une mise en demeure faisant courir des intérêts de retard qui courent ainsi sur la somme de 110,53 euros indûment prélevée par l'employeur, à compter de la date de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 7 MARS 2019

  • En la cause de Monsieur a. O., demeurant X1 à MENTON (06500) ;

Demandeur, comparaissant en personne ;

d'une part ;

Contre :

  • La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Mélissa PABLO, avocat au barreau de Nice ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête introductive d'instance en date du 24 janvier 2017, reçue le 25 janvier 2017 ;

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 58-2016/2017 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 février 2017 ;

Vu les conclusions de Monsieur a. O. en personne, en date des 6 avril 2017, 7 décembre 2017, 5 avril 2018 et 4 octobre 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 5 octobre 2017, 1er février 2018 et 7 juin 2018 ;

Ouï Monsieur a. O. en personne, en ses observations et explications ;

Ouï Maître Mélissa PABLO, avocat au barreau de Nice pour la SAM A, en sa plaidoirie ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

Monsieur a. O. a été embauché par la société anonyme monégasque A par contrat à durée indéterminée le 17 avril 1989 en qualité de comptable. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 2.104,05 euros pour 169 heures de travail.

Le 3 septembre 2015, l'employeur a notifié à Monsieur a. O. un premier avertissement, puis un second en date du 7 novembre 2016.

Le salarié a contesté ce dernier avertissement par courrier en date du 18 novembre 2016.

L'employeur a confirmé la sanction le 30 novembre 2016, ce qui a entraîné une réponse du salarié le 10 décembre suivant.

Par requête en date du 24 janvier 2017 reçue au greffe le 25 janvier 2017, Monsieur a. O. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :

  • annulation de l'avertissement en date du 7 novembre 2016,

  • retrait et remboursement retenue sociale injustifiée et illégale sur le bulletin de salaire pour la période de janvier 2016 à décembre 2016,

  • montant : 110,53 euros,

  • intérêts à déterminer.

Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.

Monsieur a. O. a par conclusions en date des 6 avril 2017, 7 décembre 2017, 5 avril 2018 et 4 octobre 2018 demandé au Tribunal de :

« Dire et juger que les attestations produites sous les numéros de tiers 6,17, 24 et 33 sont irrecevables car non conformes à l'article 324 du code de procédure civile.

Dire et juger que la demande de dommages et intérêts formulée pour la première fois devant le bureau de jugement est irrecevable.

Constater que Monsieur a. O. n'a commis aucun manquement et qu'il a dénoncé, point par point, toutes les allégations erronées relatées par son employeur.

Dire et juger que l'avertissement notifié par la SAM A n'est pas justifié.

En conséquence, annuler purement et simplement ledit avertissement.

Constater que la SAM A a prélevé illégalement durant 13 mois, sur le salaire de Monsieur O. une retenue Sociale indue de Janvier 2016 à Janvier 2017.

Constater que la SAM A a remboursé tardivement, après que le Tribunal a été saisi, ladite retenue.

En conséquence, condamner la SAM A pour ces faits.

En conséquence, condamner la SAM A à verser à Monsieur a. O. les intérêts de droit. ».

Il fait essentiellement valoir que :

  • les personnes avec qui il travaille au quotidien ne se sont jamais plaint de la qualité de son travail, de son relationnel et de ses compétences,

  • il n'a fait l'objet préalablement d'aucune remarque verbale concernant un quelconque manquement concernant les tâches comptables,

  • tous les documents qu'il remet à l'employeur sont vérifiés et visés au préalable par son supérieur hiérarchique, Monsieur j-m. P.

  • il a noté en absence Monsieur m. S. tous le mois de janvier et il a été informé de la sortie des effectifs de ce salarié début février 2017,

  • il n'a donc commis aucune erreur,

  • le protocole et la note de service sur les bons de commande n'ont jamais été appliqués,

  • en l'absence de bon de commande, il lui était demandé de régulariser la facture par un bon de commande interne de « régul » émis a postériori, ce qui fut le cas pour la société B,

  • il n'a donc commis aucune erreur,

  • il a toujours communiqué les tableaux de dépenses sans aucune erreur et ont été validés par Monsieur j-m. P.

Il est soumis à un harcèlement quotidien difficilement supportable.

La SAM A a déposé des conclusions les 5 octobre 2017, 1er février 2018 et 7 juin 2018 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.

Elle soutient essentiellement que :

  • elle connaît des difficultés de travail récurrentes avec le salarié, qui n'ont pas été systématiquement formalisées,

  • Monsieur a. O. travaille sous la supervision de Monsieur j-m. P. ce qui n'implique pas que ce dernier contrôle et corrige le travail de celui-là,

  • elle attendait de Monsieur a. O. qu'il accomplisse son travail avec sérieux et qu'il en rende compte à son supérieur qui n'avait à intervenir qu'en cas de difficultés ponctuelles,

  • parmi ses tâches, Monsieur a. O. doit remplir et suivre un tableau de véhicules, permettant à l'employeur de gérer et d'ajuster ses dépenses véhicules et plus généralement les dépenses générées par le personnel,

  • les tableaux des mois d'août et septembre 2016 comportent des erreurs, ce qui les rend inexploitables,

  • des salariés sortis des effectifs de l'entreprise figuraient toujours sur ces tableaux,

  • pour le mois de septembre 2016, trois versions ont été remises par le salarié, toutes avec des erreurs,

  • il en est de même pour les tableaux des mois d'octobre et novembre 2016,

  • les plannings renseignés par Monsieur a. O. étaient régulièrement erronés, d'où une perte de temps en interne et des conséquences sur la gestion des contrats,

  • Monsieur a. O. ne respecte pas la procédure interne en matière de bons de commande,

  • aucun rapprochement entre les relevés de factures fournisseurs et les factures concernées n'est effectué,

  • Monsieur a. O. n'ayant jamais mis en demeure l'employeur de lui rembourser les sommes prélevées indûment, il devra être débouté de sa demande d'intérêt de retard.

SUR CE,

  • Sur la nullité des attestations produites par la défenderesse en pièces n os 6, 17, 24 et 33 :

Aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile, « l'attestation doit, à peine de nullité :

1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin,

2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur,

3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties,

4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès,;

5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du code pénal,

6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou en photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. ».

Les pièces visées ci-dessus sont constituées par des attestations qui ne respectent en aucune manière les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile en ses paragraphes 2, 3, 5 et 6.

Elles devront dans ces circonstances être déclarées nulles.

  • Sur l'avertissement du 7 novembre 2016 :

Conformément aux dispositions des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail dispose du droit de contrôler les sanctions disciplinaires prononcées par l'employeur à l'encontre d'un salarié ; que la sanction doit être justifiée et proportionnée à la faute commise, sous peine d'être annulée.

Si l'employeur tient de son pouvoir de direction dans l'entreprise le droit de sanctionner un salarié pour un comportement fautif, il appartient au Tribunal du travail, saisi d'une contestation d'une sanction disciplinaire, d'en contrôler le bien fondé et de l'annuler si elle apparaît irrégulière en la forme, injustifiée, disproportionnée par rapport à la faute commise voire même discriminatoire.

Il lui incombe, en cas de contestation, d'établir tant la régularité formelle de la mesure prise que son caractère justifié et proportionné au regard du manquement commis.

Le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, fait avéré qui lui est imputable et constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

La lettre de notification doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Elle doit indiquer la consistance des faits et ne pas se contenter de viser leur qualification.

En l'absence de motivation suffisante, les sanctions sont injustifiées et annulables de plein droit.

Monsieur a. O. a fait l'objet d'un avertissement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2016 ainsi libellé :

« Monsieur,

Nous constatons à nouveau de nombreux manquements concernant les taches comptables que vous devez effectuer. Ce n'est pas nouveau. Bien que cela soit rarement formalisé autrement que verbalement.

Les éléments que vous remontez comportent souvent de nombreuses erreurs.

Le tableau de suivi des véhicules du mois de septembre, que vous n'aviez pas remis avec les éléments de septembre et qu'il a fallu vous réclamer, ne m'a été remis que jeudi 3 novembre 2016. Bien sûr, ce tableau est faux. Vous y faites figurer des salariés sorties des effectifs depuis plus de deux mois et des véhicules déjà restitués.

Ce tableau est donc inexploitable.

Le relevé mensuel d'activité que vous remplissez est, ce moi ci encore, faux. Il persiste des erreurs entre les plannings, remplis par vous, et ce tableau mensuel.

Ceci est grave car cela fausse totalement l'affectation des heures et la lecture de l'activité. Cela occasionne aussi de nombreuses pertes de temps pour corriger vos erreurs.

Les procédures ne sont toujours pas respectées. Certains bons de commandes sont rédigés à la réception de la facture du fournisseur. Encore une fois, ceci est grave ! Cela génère de nombreux dysfonctionnements et une absence de lisibilité dans la comptabilité.

Enfin, nous constatons encore qu'aucun rapprochement entre les relevés de factures fournisseurs et les factures concernées n'est effectué.

L'ensemble de ces faits nous amène à vous notifier à nouveau un avertissement.

Nous souhaitons instamment que cet avertissement vous fasse réagir et permette de corriger, sans délais, votre attitude. ».

Le salarié a contesté cet avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2016, en ces termes :

« Messieurs,

J'accuse réception de votre lettre d'avertissement en date du 07/11/2016, reçu le 16/11/2016.

Je suis à la fois attristé et surpris de la réception de ce courrier, d'autant que je n'ai fait l'objet d'aucune remarque verbale jusqu'ici.

Vous dénoncez un certain nombre de faits.

Déjà, en septembre 2015, j'avais été contrainte de contester un certains nombres de griefs qui m'étaient reprochés.

Depuis, vous semblez ignorer que tous les documents que je vous remets sont vérifiés et visés, au préalable, par notre directeur Monsieur j-m. P.

Par votre courrier, je me dois de justifier de la qualité de mon travail :

  • le tableau de dépenses est un outil d'analyse qui permet à Monsieur j-m. P. d'avoir un suivi des outils mis à la disposition des personnels (véhicules, téléphones, cartes essence etc...) et du contrôle des dépenses pour chaque salarié. Ce tableau est complété au fil du temps et reste disponible à tout moment. Il vous est remis dès lors que vous le demandez,

  • le relevé mensuel d'activité est croisé systématiquement avec le tableau planning/horaires et nous nous attachons avec Monsieur j-m. P.à ce que ces tableaux soient cohérents.

  • concernant les bons de commande ; lorsque je reçois une facture fournisseur, il arrive parfois que le bon de commande n'existe pas car il n'a pas été rédigé par le chargé d'affaire. Suivant notre procédure, je suis contrainte de rédiger un bon de commande de régularisation.

Cela génère effectivement des disfonctionnements qui ne sont pas de mon fait et qui ne me concernent pas.

Enfin, concernant les relevés de facture ; il ne m'est physiquement pas possible de rapprocher un relevé de facture d'une facture fournisseur et cela n'a jamais été fait par le passé pour la bonne et simple raison que ces factures fournisseurs ne sont plus entre mes mains au moment où le relevé est reçu. En effet, les factures fournisseurs, une fois rapprochées des bons de commande sont immédiatement transmises à votre épouse pour le traitement. Elles reviennent lorsqu'elles sont réglées. Ces relevés sont donc remis à votre femme pour être rapprochés des factures en sa possession.

En conséquence, je me vois contraint de contester cet avertissement que j'estime injustifié. ».

Ce courrier appellera une réponse de l'employeur le 30 novembre 2016, à laquelle Monsieur a. O. répliquera le 10 décembre 2016, entraînant une nouvelle lettre de confirmation de l'avertissement de la défenderesse le 2 janvier 2017.

Monsieur a. O. a été embauché en qualité de Comptable, employé, niveau 3 échelon 2.

La Convention Collective applicable, du Personnel des Commerces et Services de l'Audiovisuel, de l'Électronique et de l'Équipement Ménager définit les fonctions de Monsieur a. O. de la manière suivante :

« DÉFINITION :

Le niveau III se caractérise par la réalisation régulière d'opérations complexes et combinées nécessitant un savoir-faire et une maîtrise du métier dans le cadre de procédures larges, et la transmission de consignes.

Ce niveau requiert une aptitude à la prise d'initiatives et au partage de son savoir-faire.

COMPLEXITÉ de l'action :

  • Combinaison d'opérations complexes nécessitant un savoir-faire et une maîtrise du métier.

  • Transmission d'informations et de consignes.

AUTONOMIE, initiative, responsabilité :

Emploi exigeant :

  • - la prise d'initiatives dans le cadre de procédures larges,

  • - l'aptitude à transmettre son savoir-faire.

FORMATION, expérience compétence.

Emploi requérant normalement un niveau de connaissances et de compétences, en liaison avec l'emploi occupé, acquis soit par une expérience professionnelle, soit par une formation professionnelle, soit par voie scolaire correspondant, à titre indicatif, au niveau bac + 1 année de formation complémentaire de la profession de l'éducation nationale ou du réseau du CFA de la branche. ».

L'employeur fait état de quatre griefs qu'il convient d'examiner eu égard aux critères définis par la convention collective et repris ci-dessus :

  • - premier grief : le tableau de suivi des véhicules,

  • - pour justifier ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :

* le tableau de suivi des dépenses personnel du mois de septembre :

L'employeur reproche à Monsieur a. O. les points suivants concernant ce tableau :

« Le tableau de suivi des véhicules du mois de septembre, que vous n'aviez pas remis avec les éléments de septembre et qu'il a fallu vous réclamer, ne m'a été remis que jeudi 3 novembre 2016. Bien sûr, ce tableau est faux. Vous y faites figurer des salariés sorties des effectifs depuis plus de deux mois et des véhicules déjà restitués.

Ce tableau est donc inexploitable. ».

Aucun document produit par l'employeur ne permet de confirmer son allégation selon laquelle le tableau du mois de septembre lui aurait été remis par Monsieur a. O. le 3 novembre ; aucun rappel n'ayant été fait en ce sens par écrit au salarié.

Dans ses écritures, la SAM A reproche à Monsieur a. O. d'avoir fait figurer sur le tableau du mois d'août 2016 un salarié sorti des effectifs alors que ce document n'est pas concerné par l'avertissement contesté.

Il soutient encore que ce même salarié figurait également sur le tableau du mois de septembre de manière erronée.

Le Tribunal relève en effet que Monsieur J. figure sur les dépenses du mois de septembre, avec un total de dépenses égal à zéro.

Le dossier de la défenderesse comporte trois versions de tableau pour le mois de septembre avec des erreurs d'addition.

Monsieur a. O. explique qu'il s'agit de documents en cours de réalisation et non aboutis et produit pour en justifier les tableaux définitifs pour les mois de janvier à octobre 2017, lesquels n'ont donné lieu à aucune observation de la part de l'employeur.

La thèse du salarié apparaît justifiée en ce que l'employeur ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait alerté Monsieur a. O. sur les erreurs ainsi constatées, lesquelles ont été, par la suite, corrigées dans le cadre du tableau définitif ; le doute devant profiter au salarié.

La SAM A tente de tirer argument de la date de mise à jour du 10 avril 2017 figurant sur le tableau numéro 3 pour soutenir que les nombreuses erreurs l'ont contraint à procéder à des vérifications et une perte de temps pour ce faire.

Cette date ne saurait avoir la portée que lui donne l'employeur dans la mesure où les versions 1 et 2 portent également une date de mise à jour mais au 23 juin 2016 (pour des tableaux de dépenses de septembre 2016).

La SAM A produit encore le suivi des dépenses pour les mois d'octobre à décembre 2016, ainsi que février 2017 lesquels comportent des erreurs et pour lesquels le Tribunal reprend la même argumentation, et ce d'autant plus que l'employeur ne démontre pas plus avoir alerté le salarié sur ce point alors qu'un avertissement lui avait été infligé le 7 novembre 2016 pour les mêmes erreurs.

Le Tribunal relève à ce titre que le tableau pour le mois de février 2017 produit par Monsieur a. O. ne correspond pas à celui figurant au dossier de l'employeur, ce qui confirme de plus fort les allégations du salarié quant à des projets d'abord établis.

Il résulte de ces constatations que le grief tenant au tableau des dépenses véhicules pour le mois de septembre 2016 n'est pas avéré et ne sera pas retenu.

Deuxième grief : le relevé mensuel d'activité.

« Le relevé mensuel d'activité que vous remplissez est, ce moi ci encore, faux. Il persiste des erreurs entre les plannings, remplis par vous, et ce tableau mensuel.

Ceci est grave car cela fausse totalement l'affectation des heures et la lecture de l'activité. Cela occasionne aussi de nombreuses pertes de temps pour corriger vos erreurs. ».

Pour justifier ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :

Des courriels adressés par Madame f. S-Y. à Monsieur a. O. entre le 8 janvier 2016 et le 30 août 2016, dans lesquels il est fait état d'erreurs par elle relevées sur les contrats de maintenance (pièces nos 7 à 12).

Monsieur a. O. explique dans ses courriers de contestation de la mesure disciplinaire que :

« Le relevé mensuel d'activité est croisé systématiquement avec le tableau planning/horaires et nous nous attachons avec Monsieur P. à ce que ces tableaux soient cohérents. ».

« Le planning horaire est un document qui rassemble les heures du personnel durant le mois, il est, de fait, remis en fin de mois à votre épouse pour réaliser les paies. Suivant votre demande, il vous sera remis chaque mardi.

Les relevés d'activité sont justes, ils sont incrémentés quotidiennement, contrôlés et exploités par Monsieur P. pour un suivi pointu des affaires. ».

Monsieur a. O. explique le fonctionnement de ces relevés mensuels d'activité sans argumenter sur les erreurs qui ont été relevées par l'employeur.

Il en est de même dans ses écritures.

Ce faisant, et même si les courriels produits sont antérieurs de plusieurs mois à la lettre d'avertissement, ils constituent un élément de preuve sur un des griefs reprochés à Monsieur a. O. lequel doit dès lors être retenu.

Troisième grief : les bons de commande.

« Les procédures ne sont toujours pas respectées. Certains bons de commandes sont rédigés à la réception de la facture du fournisseur. Encore une fois, ceci est grave ! Cela génère de nombreux dysfonctionnements et une absence de lisibilité dans la comptabilité. ».

Pour justifier ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :

Une note détaillant au point 2 la procédure interne en matière de bons de commande :

« Améliorer la maîtrise des commandes

Seules 2 personnes rédigent les bons de commandes : j-m. P. et a. O. D d. C. a. et P g. doivent être orienté terrain : donc ils doivent consacrer leur temps à d'autres actions. ».

Une facture en date du 31 août 2016 concernant une intervention à la même date (pièce n° 21) correspondant à un bon de commande établi postérieurement, le 25 octobre 2016 (pièce n° 22).

Monsieur a. O. ne conteste pas avoir établi des bons de commandes après l'établissement des factures, mais se justifie ainsi :

« Concernant les bons de commande ; lorsque je reçois une facture fournisseur, il arrive parfois que le bon de commande n'existe pas car il n'a pas été rédigé par le chargé d'affaire. Suivant notre procédure, je suis contraint de rédiger un bon de commande de régularisation.

Cela génère effectivement des disfonctionnements qui ne sont pas de mon fait et qui ne me concernent pas. ».

« Concernant les bons de commandes non rédigés. Il conviendra de rappeler aux intervenants en charge des commandes, entre autre les chargés d'affaires, qu'ils génèrent des disfonctionnements. ».

Il résulte des explications fournies par le salarié qu'il est parfaitement au courant de la procédure interne en matière de bons de commande mais ne l'applique pas, puisqu'il indique qu'il se retrouve parfois sans bon de commande rédigé par les chargés d'affaires alors que cette responsabilité lui incombe.

Malgré ce, il n'a jamais alerté l'employeur sur les dysfonctionnements qu'il a pu constater à ce titre, de sorte que le grief reproché doit être retenu.

Quatrième grief : « aucun rapprochement entre les relevés de factures fournisseurs et les factures concernées n'est effectué. ».

Pour justifier ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :

L'attestation établie par Monsieur j-m. P. supérieur hiérarchique de Monsieur a. O. ainsi libellée :

« (...) Je confirme aussi que les pièces comptables dont les factures fournisseurs sont traitées et rapprochées exclusivement par Monsieur O. Elles sont seulement ensuite confiées au paiement. ».

Monsieur a. O. ne conteste pas le reproche de l'employeur mais l'explique de la manière suivante :

« Enfin, concernant les relevés de facture ; il ne m'est physiquement pas possible de rapprocher un relevé de facture d'une facture fournisseur et cela n'a jamais été fait par le passé pour la bonne et simple raison que ces factures fournisseurs ne sont plus entre mes mains au moment ou le relevé est reçu. En effet, les factures fournisseurs, une fois rapprochées des bons de commande sont immédiatement transmises à votre épouse pour traitement. Elles reviennent lorsqu'elles sont réglées. Ces relevés sont donc remis à votre femme pour être rapprochés des factures en sa possession. ».

« Enfin, la configuration actuelle des procédures internes, ne me permet pas de rapprocher un relevé de facture de l'ensemble des factures reçues, comme déjà formulé dans mon précédent courrier. ».

Les déclarations du demandeur ne sont pas contradictoires avec celles de Monsieur j-m. P.

En effet, les deux salariés font état de rapprochement, Monsieur O. reconnaissant rapprocher les factures fournisseurs et les bons de commande, puis les envoyer au service paiement ; alors que l'employeur reproche une absence de rapprochement entre les relevés de factures fournisseurs et les factures concernées.

La SAM A ne démontre en aucune manière que cette dernière tâche relève de la compétence de Monsieur a. O. de sorte que ce quatrième grief ne sera pas retenu.

Dans ces circonstances, l'avertissement litigieux en date du 7 novembre 2016 doit être déclaré régulier et valable, mais uniquement en ce qui concerne les deuxième et troisième griefs.

  • Sur les cotisations sociales de prévoyance :

Monsieur a. O. soutient que la régularisation des sommes indûment prélevées par l'employeur est intervenue et il sollicite dès lors les intérêts de retard en dédommagement.

En application des dispositions de l'article 1008 du Code civil, les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.

L'employeur estime qu'en l'absence de mise en demeure, les intérêts de retard n'ont jamais couru.

Cette argumentation ne saurait être suivie par le Tribunal.

En effet, la saisine de la présente juridiction et la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation constitue une mise en demeure, laquelle fait courir des intérêts de retard.

Il y a lieu en conséquence de faire courir les intérêts de retard sur la somme réclamée par Monsieur a. O. soit 110,53 euros, à compter du 31 janvier 2017, date de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.

  • Sur la demande reconventionnelle de la SAM A :

La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est parfaitement recevable puisqu'elle découle du procès devant le Tribunal du travail et non du contrat de travail lui-même.

Les demandes de Monsieur a. O.étant partiellement fondées, la SAM A ne saurait obtenir l'allocation d'une quelconque somme à titre de dommages et intérêts.

  • Sur les dépens :

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il sera fait masse des dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Prononce la nullité des attestations produites par la société anonyme monégasque A en pièces nos 6, 17, 24 et 33 ;

Dit que l'avertissement infligé à Monsieur a. O. le 7 novembre 2016 est régulier et valable, mais seulement sur les deuxième et troisième griefs tels que repris dans les motifs de la présente décision ;

Condamne la SAM A aux intérêts au taux légal sur la somme de 110,53 euros (cent dix euros et cinquante-trois centimes) à compter du 31 janvier 2017, date de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'à son complet paiement ;

Déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle ;

Dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs José GIANNOTTI, Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Messieurs Serge ARCANGIOLINI, Rino ALZETTA, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept mars deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs José GIANNOTTI, Daniel CAVASSINO, Serge ARCANGIOLINI et Rino ALZETTA, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.

  • Consulter le PDF