Tribunal du travail, 28 février 2019, Madame m. T. c/ La société SAM A et autres

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Abstract🔗

Contrat de travail - Heures supplémentaires (non) - Licenciement pour motif économique - Validité du motif de licenciement (oui) - Caractère abusif du licenciement (Oui) - Dommages et intérêts (oui) - Exécution fautive du contrat de travail (non)

Résumé🔗

La salariée, engagée en qualité de Responsable Administrative et Financière, a été licenciée pour motif économique en raison de la liquidation de la société qui l'employait. Elle soutient qu'un contrat de travail la liait à différentes sociétés du groupe. Or, elle n'est intervenue que ponctuellement dans le cadre des relations existantes entre les sociétés en cause. Aucun élément n'établit l'existence d'une relation salariale entre ces sociétés et l'intéressée. Les interventions de cette dernière ne s'inscrivaient pas dans un rapport de subordination à ces sociétés, ni a fortiori moyennant une rémunération quelconque. La relation de confiance ayant existé entre le dirigeant de la société, les sociétés en cause et l'intéressée suffisent à expliquer son intervention ponctuelle en dehors de tout rapport salarial.

En revanche, elle a accompli diverses prestations pour le compte du dirigeant de l'entreprise, constituant une prestation de travail, sous l'autorité de ce dernier. S'il n'existait aucun horaire ou planning établi et contrôlé par le prétendu employeur, elle répondait à chacune de ses sollicitations. Il lui donnait également des instructions. Elle rendait compte auprès de lui et sollicitait parfois des instructions. L'existence d'une rémunération n'est pas démontrée et l'intéressée ne revendique que le paiement des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir dû réaliser pour mener à bien toutes les tâches qui lui incombaient, tant dans l'exécution de son contrat de travail que dans celles réalisées pour les sociétés du dirigeant et ce dernier. Une relation salariale a donc existé entre l'intéressé et le dirigeant de l'entreprise.

Les prestations réalisées par la salariée pour les différentes sociétés l'ont été dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Ses interventions antérieures à la conclusion de ce contrat n'ont été que ponctuelles et ne peuvent justifier des heures supplémentaires. La salariée est en conséquence déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

La salariée a été licenciée ans le cadre d'un licenciement économique collectif. Les tâches effectuées pour le compte des différentes sociétés sont justifiées par le contrat d'entreprise. Par ailleurs, la reconnaissance d'une relation salariale entre l'intéressée et le dirigeant de l'entreprise ne peut exercer aucune influence sur la validité de la rupture et du motif invoqué à ce titre. La validité du motif économique d'un licenciement doit s'apprécier au regard de la société employeur ou du groupe auquel elle appartient. La suppression de son poste n'étant pas contesté par la salariée, la rupture de son contrat de travail est fondée sur un motif valable.

L'employeur n'a pas informé les salariés en application des dispositions des articles 11 et suivants de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la Convention Collective Nationale du Travail sur la sécurité de l'emploi, rendu obligatoire par l'Arrêté d'extension du 28 juillet 1970. Si la salariée argue d'une prolongation abusive de son délai de préavis, le Tribunal relève que son contrat de travail expirait au terme du préavis et qu'elle a accepté cette prolongation. En revanche, l'employeur n'a pas saisi la commission paritaire de l'emploi et n'a effectué aucune recherche de reclassement alors que l'entreprise faisait partie d'un groupe. L'employeur a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable, conférant un caractère abusif au licenciement. De ce fait, la salariée a perdu une perte de chance de conserver son emploi ou de bénéficier d'un reclassement dans ou hors de l'entreprise. Au regard du préjudice moral et de cette perte de chance, le Tribunal alloue à la salariée des dommages et intérêts dont le montant de 60 000 € tient compte de son âge (58 ans) et de son ancienneté (24 ans et 10 mois).

La salariée produit des courriels et des écrits adressés par le dirigeant de l'entreprise, constituant pour certains des propos à caractère sexuel. Il y a toutefois lieu de tenir compte du contexte dans lequel les agissements reprochés ont eu lieu. Une certaine proximité, voire une familiarité, existait entre les deux protagonistes, excluant de ce fait toute notion de harcèlement sexuel. Aucune contrainte ne pesait sur la salariée eu égard aux éléments produits par l'employeur. La salariée est déboutée de ses prétentions indemnitaires au titre d'un harcèlement sexuel.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2019

  • En la cause de Madame m. T., demeurant « X1», X1 à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190) ;

Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

  • 1°) La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;

  • 2°) Monsieur f. D., demeurant X3 à MONACO ;

Défendeurs, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 3°) La société C, X4 - Tortola (Virgin Islands) ;

  • 4°) La société D, X5, 10022 New York (att Mr h. ke. ;

  • 5°) La société E, X5, 10022 New York (att Mr h. ke. ;

  • 6°) La société F, X5, 10022 New York (att Mr h. ke. ;

7°) La société G, X5, 10022 New York (att Mr h. ke. ;

  • 8°) La société H, X5, 10022 New York (att Mr h. ke. ;

9°) La SCP I, X6 à Monaco (c/o la SAM A) ;

Défenderesses, non comparantes, ni représentées ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les requêtes introductives d'instance en date des 18 février 2015 reçue le 20 février 2015, 29 juillet 2016 reçue le 1er août 2016 et 29 septembre 2017 reçue le 4 octobre 2017 ;

Vu les procédures respectivement enregistrées sous les numéros 91-2014/2015, 21-2016/2017 et 20-2017/2018 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 14 avril 2015, 25 octobre 2016 et 7 novembre 2017 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame m. T. en date des 9 juillet 2015, 3 décembre 2015, 2 juin 2016, 1er décembre 2016, 7 décembre 2017 et 8 mars 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur aux noms de la SAM A et Monsieur f. D. en date des 8 octobre 2015, 4 février 2016, 6 octobre 2016, 2 mars 2017 et 1er février 2018 ;

Après avoir entendu Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice pour Madame m. T. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la SAM A et Monsieur f. D. en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

Madame m. T. a été embauchée le 2 janvier 1990 par la société anonyme monégasque B, en qualité de Responsable Administrative et Financière.

Le 1er novembre 1998, son contrat de travail est transféré à la SAM A.

Par courrier en date du 29 juillet 2014, Madame m. T. a été licenciée pour motif économique en raison de la liquidation de la SAM A.

Par requête en date du 18 février 2015 reçue au greffe le 20 février 2015, Madame m. T. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes, à l'encontre de la SAM A, de la société C, de la société D, de la société E, de la société F, de la société G, de la société H, de la SCP I et Monsieur f. D. :

  • sur l'exécution et la rupture du contrat de travail :

    • * rappels de salaire (sur cinq ans) : 116.000 euros,

    • * dommages et intérêts (soit environ 36 mois de salaire) : 165.000 euros,

  • autres demandes :

    • * exécution provisoire du jugement à intervenir,

    • * frais et dépens (pour mémoire),

    • * intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes à compter des présentes.

Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.

Par requête en date du 29 juillet 2016 reçue au greffe le 1er août 2016, Madame m. T. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes, à l'encontre de la SAM A, de la société C, de la société D, de la société E, de la société F, de la société G, de la société H, de le SCP I et Monsieur f. D.:

  • rappels de salaire : 154.017,50 euros,

  • autres demandes :

    • exécution provisoire du jugement à intervenir,

    • frais et dépens (pour mémoire),

    • intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes à compter des présentes.

Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.

Par requête en date du 29 septembre 2017 reçue au greffe le 4 octobre 2017, Madame m. T. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes, à l'encontre de Monsieur f. D. des sociétés C, D, E, F, G, H et I :

  • reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société D, la société E, la société F, la société G, la société H, LA SCP I et Monsieur f. D.

  • autres demandes :

    • exécution provisoire du jugement à intervenir,

    • frais et dépens (pour mémoire),

    • intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes à compter des présentes.

Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.

Madame m. T. a déposé des conclusions récapitulatives et responsives en date du 8 mars 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :

  • ordonner la jonction entre les trois instances engagées devant le Tribunal du travail,

  • reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle et Monsieur f. D. la SCP I, la société D, la société E, la société F, la société G et la société H,

  • dire et juger que le licenciement repose sur un motif non valable et revêt un caractère abusif,

  • en conséquence,

  • condamner solidairement la SAM A, Monsieur f. D. la SCP I et les sociétés C, D, F, E, G et H à lui payer la somme de 154.017,50 euros au titre des rappels de salaire (sur cinq ans),

  • condamner solidairement la SAM A, Monsieur f. D. la SCP I et les sociétés C, D, F, E, G et H à lui payer la somme de 165.000 euros à titre de dommages et intérêts,

  • dire et juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la date de la saisine du Tribunal du travail,

  • ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

  • condamner solidairement la SAM A, Monsieur f. D. la SCP I et les sociétés C, D, F, E, G et H aux dépens.

  • Madame m. T. fait essentiellement valoir que :

  • elle exerçait ses fonctions au sein de la SAM A mais était également en charge de tâches considérables au profit d'autres sociétés du groupe,

  • Monsieur f. D. Directeur Général, la faisait en outre travailler pour son compte personnel,

  • elle détaille dans ses écritures les nombreuses tâches qu'elle effectuait pour les sociétés du groupe et Monsieur f. D.

  • en raison de cette relation de travail, son licenciement présente un caractère abusif en raison du motif fallacieux invoqué, de l'absence de respect de la procédure applicable et de la légèreté blâmable avec laquelle il a été prononcé,

  • les tâches et attributions qu'elle réalisait pour les autres sociétés du groupe demeurent, malgré la liquidation de la SAM A,

  • la suppression de poste n'est donc pas effective et son licenciement porte sur un faux motif,

  • son licenciement économique dans le cadre de la cessation des activités de la SAM A démontre la volonté de la priver des droits auxquels elle aurait pu prétendre si sa relation de travail avec les autres entités avait été officialisée,

  • le motif de licenciement est donc totalement fallacieux et témoigne d'une volonté de lui nuire en la privant de ses droits,

  • dans le cadre du licenciement, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'avenant n° 12 de la Convention Collective Nationale du Travail,

  • aucune recherche de reclassement n'a été effectuée,

  • l'employeur a par ailleurs imposé à l'ensemble du personnel la signature d'une transaction,

  • l'employeur lui a imposé un préavis plus long, soit jusqu'à la fin du mois de novembre 2014 alors qu'il devait s'achever à la fin du mois d'octobre 2014, avec une charge de travail importante ne lui permettant pas de bénéficier de ses heures pour recherche d'emploi,

  • elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour pouvoir accomplir l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées,

  • durant toute la relation de travail, elle a subi les avances et les propos déplacés de Monsieur f. D.

  • l'abus dans la prise de décision et l'abus dans les conditions de mise en œuvre sont caractérisés, justifiant l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral.

La SAM A et Monsieur f. D. ont déposé des conclusions récapitulatives et responsives le 1er février 2018 dans lesquelles ils demandent notamment au Tribunal de :

  • prendre acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la jonction des instances,

  • constater que la demande de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires formulée dans le cadre de la présente instance se substitue à celle formulée dans l'instance initiée par Madame m. T. le 18 février 2015,

  • débouter Madame m. T. de toutes ses demandes,

  • la condamner à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

  • la condamner aux dépens.

Ils font essentiellement valoir que :

sur la reconnaissance d'un contrat de travail avec les défendeurs :

  • Madame m. T. ne rapporte pas la preuve des trois éléments constitutifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération afférente à cette prestation et la subordination juridique,

  • La SAM A a conclu avec la société C un contrat d'entreprise aux termes duquel le personnel de la première était autorisé à effectuer des travaux nécessaires à l'activité de la seconde,

  • c'est dans ce cadre que Madame m. T. a été amenée à travailler pour les sociétés affiliées à la société C,

  • la demanderesse n'a jamais effectué de prestation de travail en état de subordination juridique à l'égard des sociétés défenderesses ou de Monsieur f. D.

sur les heures supplémentaires :

  • la salariée ne produit aucune pièce à l'appui de sa prétention. Elle ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires à la demande expresse de son employeur,

  • les pièces qu'elle produit sont dénuées de toute valeur probante,

  • Madame m. T. bénéficiait d'un régime spécial quant à ses horaires de travail,

sur le licenciement :

  • l'arrêt de l'activité de la SAM A a entraîné la suppression du poste qu'occupait Madame m. T.

  • cette dernière ne le conteste pas,

  • les nombreux mails qu'elle produit n'ont aucun intérêt pour la solution du litige,

  • compte-tenu de l'arrêt total de l'activité de la SAM A, Madame m. T. n'aurait tiré aucun bénéfice à ce que soit mis en œuvre l'avenant n° 12 de la Convention Collective Nationale du Travail,

  • la salariée ne peut reprocher l'absence de recherche de reclassement dans la mesure où l'entité juridique elle-même a disparu, de sorte qu'aucun reclassement n'était possible,

  • la SAM A ne disposait d'aucun établissement où un reclassement aurait pu intervenir,

  • il n'existe aucune obligation de rechercher un reclassement au sein des autres entités,

  • Madame m. T. ne démontre pas les prétendues transactions qui auraient eu lieu avec les autres salariés,

  • l'employeur a souhaité faire bénéficier ses salariés d'un préavis plus long et maintenir leur rémunération jusqu'à l'arrêt effectif de l'activité,

  • contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, cette dernière a bien pu bénéficier des heures de recherche d'emploi,

  • les faits générateurs des préjudices invoqués par la salariée n'émanent pas des mêmes personnes, de sorte qu'elle doit expliquer au Tribunal la ventilation de son préjudice,

  • Madame m. T. ne justifie d'aucun comportement fautif,

  • les réponses de celle-ci aux mails de Monsieur f. D. montrent une relation particulière entre eux, confinant à une certaine familiarité,

  • Madame m. T. a omis d'indiquer qu'elle avait retrouvé un emploi au mois d'août ou septembre 2015 et s'abstient de produire tout document à ce titre.

SUR CE,

Il convient d'ordonner, en application des dispositions de l'article 59 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, la jonction des instances portant les numéros 91 de l'année judiciaire 2014/2015, 21 de l'année judiciaire 2016/2017 et 20 de l'année judiciaire 2017/2018, dès lors que les demandes dérivent d'un même contrat de travail.

  • Sur l'existence d'un contrat de travail entre Madame m. T. et les sociétés D, E, F, G, H, I, Monsieur f. D. et la société C :

En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé.

Par ailleurs, l'article 1er de la loi n° 739 du même jour définit le salaire comme la rémunération contractuellement due au travailleur placé sous l'autorité d'un employeur, en contrepartie du travail ou des services qu'il a accomplis au profit de ce dernier.

Enfin, l'autorité reconnue à l'employeur consiste dans le pouvoir de donner des ordres et des directives à son salarié, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le cas échéant les manquements de celui-ci, ainsi placé sous sa subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur consentement, mais des conditions de fait dans lesquelles est quotidiennement exercée l'activité du travailleur.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Il appartient en conséquence au Tribunal de rechercher si Madame m. T. a effectivement réalisé un travail pour le compte de tous les défendeurs visés ci-dessus, si ce travail a été effectué moyennant le paiement d'un salaire et si Madame m. T. s'est effectivement trouvée en état de subordination à leur égard, la subordination juridique se caractérisant comme précisé supra .

La SAM A dénie toute relation de travail avec les sociétés défenderesses et soutient qu'elle a conclu un contrat d'entreprise avec la société C dont l'objet consistait à effectuer tous les travaux nécessaires à l'activité de cette dernière.

Le contrat en cause prévoit en son article 1.1 :

« Que le personnel sous contrat avec la SAM A pourra être utilisé par la société C pour effectuer tous les travaux nécessaires) son activité (administratif, comptable, contrôle...) à compter du 1er janvier 2013. ».

L'employeur en conclut que les différentes tâches qu'a pu réaliser Madame m. T. l'ont été dans le cadre de contrat d'entreprise pour le compte de la société C, société mère, et des différentes sociétés américaines dépendantes de cette dernière.

Madame m. T. reconnaît elle-même dans ses écritures que toutes les sociétés défenderesses constituaient un groupe, la société C étant la société mère.

La demanderesse ne conteste pas l'existence et la validité de ce contrat d'entreprise qui s'apparente à un contrat de sous-traitance par lequel la SAM A se voir confier par la société C l'exécution d'une ou plusieurs tâches définies sous sa responsabilité et avec son propre personnel, moyennant un paiement forfaitaire.

Ce faisant, et tenant le contrat d'entreprise visé ci-dessus, l'absence de contestation sur la réalité des liens capitalistiques entre les diverses sociétés défenderesses, la demande de Madame m. T. tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle et ces sociétés ne saurait prospérer, les différentes interventions dont elle fait état ayant été réalisées dans le cadre du contrat d'entreprise conclu entre la SAM A et la société C et ce, à compter du 1er janvier 2013.

Madame m. T. soutenant avoir travaillé pour le compte de ces sociétés avant le 1er janvier 2013, il convient de vérifier si une relation de travail a existé avant cette date.

  • La société D,

Madame m. T. soutient qu'elle était chargée de gérer toutes les transactions bancaires de cette société de mai 2009 à novembre 2014 et produit pour en justifier les éléments suivants, seuls les documents accompagnés d'une traduction en langue française étant retenus par le Tribunal :

Un courriel en date du 15 février 2011 à 11h03 adressé par Madame m. T. à Monsieur LA., avec copie à Monsieur f. D. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 20) :

« Bonjour Mr L.

Veuillez trouver ci-dessous les explications concernant ces transferts :

(...)

L société E $. 6092,13 transfert à la société D pour rembourser le montant lorsque le compte était débiteur.

(...)

La société D $. 2.745 transfert à la société P paiement facture n° 15970

... ».

Un courriel en date du 15 février 2013 à 10h33 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. ainsi libellé (pièce n° 22) :

« Bonjour Mr L.

Les sociétés de la SAM A et la SCP I.

Veuillez procéder à la déclaration de revenus 2012 pour les sociétés de la SAM A et la SCP I et contacter la société J pour les renseignements dont vous avez besoins.

Sincères salutations. ».

Un courriel en date du 7 juin 2013 à 15 h 57 adressé par Madame m. T. à Monsieur f. D. et détaillant les charges de cet appartement au 30 avril 2013 et le total des loyers encaissés à la même date (pièce n° 23).

Un courriel en date du 20 février 2014 à 15 h 14 adressé par Madame m. T. à Monsieur B. ainsi libellé pièce n° 26) :

« Bonjour Mr B.

J'ai effectué aujourd'hui le transfert de 3.014,12 ¿ total de la facture de débours à fin 2013 pour la société E et la société D.

Et pour les autres ?

Sincères salutations.

m. T. ».

Madame m. T. répondait au courriel de Monsieur B. en date du 14 février 2014 à 12 h 13, dont l'objet est « COUTS DE GARANTIE » :

« Chère Mme T.

En pièces jointes ci annexé les factures de débours à fin 2013.

Je vous informe que la société K nous demande des coûts majorés à cause du passage des garanties du moyen au long terme.

Sincères salutations. ».

Il apparaît que Madame m. T. a procédé également au paiement de la facture de débours en juin 2013, sans que la société concernée ne soit mentionnée (pièce n° 25).

Un courriel en date du 13 mars 2013 à 16h37 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. concernant toutes les sociétés, ainsi libellé (pièce n° 39-1) :

« Bonjour Mr L.

Comme convenu veuillez trouver ci-annexé les documents de chaque entité dûment signés.

Sincères salutations. ».

Madame m. T. répondait à celui adressé par Monsieur L. à Monsieur f. D. dont copie à la salariée, en date du 11 mars 2013 à 14 h 59 :

« Bonjour f. m.

J'espère que tout se passe bien. Merci de trouver ci-joint les six feuilles de signatures qui doivent être signés et retournés à mon bureau via Email ou fax.

L'accusé de réception vous sera envoyer par Email.

Séparément j'enverrai aussi à sc. une copie des documents pour information.

Il y a 3 feuilles à signer pour chaque société. Si vous avez quelques questions, je vous prie de m'en informer.

Comme auparavant, nous les enverrons en retour à votre place.

Merci et sincères salutations. ».

Il résulte des documents analysés supra que Madame m. T. n'est intervenue pour la société D qu'à une reprise avant le contrat d'entreprise litigieux, soit le 15 février 2011.

La société E,

Madame m. T. soutient qu'elle était chargée de gérer toutes les transactions bancaires de cette société de mai 2009 à novembre 2014 et produit pour en justifier les éléments suivants, seuls les documents accompagnés d'une traduction en langue française étant retenus par le Tribunal :

  • - Un courriel en date du 15 février 2011 à 11 h 03 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. avec copie à Monsieur f. D. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 20) :

« Bonjour Mr L.

Veuillez trouver ci-dessous les explications concernant ces transferts :

(...)

La société E $. 2.440 transfert à la société P paiement facture n° 15967.

La société E $. 6092,13 transfert à la société D pour rembourser le montant lorsque le compte était débiteur.

... ».

  • - Un courriel en date du 15 février 2013 à 10 h 33 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. ainsi libellé (pièce n° 22) :

« Bonjour Mr L.

Les sociétés de la SAM A ET SCP I.

Veuillez procéder à la déclaration de revenus 2012 pour les sociétés de la SAM A et la SCP I et contacter la société J pour les renseignements dont vous avez besoins.

Sincères salutations. ».

  • - Un courriel en date du 20 février 2014 à 15 h 14 adressé par Madame m. T. à Monsieur B. ainsi libellé (pièce n° 26) :

« Bonjour Mr B.

J'ai effectué aujourd'hui le transfert de 3.014,12 € total de la facture de débours à fin 2013 pour la société E et la société D.

Et pour les autres ?

Sincères salutations.

m. T. ».

Madame m. T. répondait au courriel de Monsieur B. en date du 14 février 2014 à 12 h 13, dont l'objet est « COUTS DE GARANTIE » :

« Chère Mme T.

En pièces jointes ci annexé les factures de débours à fin 2013.

Je vous informe que la société K nous demande des coûts majorés à cause du passage des garanties du moyen au long terme.

Sincères salutations. ».

Il apparaît que Madame m. T. a procédé également au paiement de la facture de débours en juin 2013, sans que la société concernée ne soit mentionnée (pièce n° 25).

  • - Un courriel en date du 13 mars 2013 à 16h37 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. concernant toutes les sociétés, ainsi libellé (pièce n° 39-1) :

« Bonjour Mr L.

Comme convenu veuillez trouver ci-annexé les documents de chaque entité dûment signés.

Sincères salutations. ».

Madame m. T. répondait à celui adressé par Monsieur L. à Monsieur f. D. dont copie à la salariée, en date du 11 mars 2013 à 14 h 59 :

« Bonjour f. m.

J'espère que tout se passe bien. Merci de trouver ci-joint les six feuilles de signatures qui doivent être signés et retournés à mon bureau via Email ou fax.

L'accusé de réception vous sera envoyer par Email.

Séparement j'enverrai aussi à sc. une copie des documents pour information.

Il y a 3 feuilles à signer pour chaque société. Si vous avez quelques questions, je vous prie de m'en informer.

Comme auparavant, nous les enverrons en retour à votre place.

Merci et sincères salutations. ».

Il résulte des documents analysés supra que Madame m. T. n'est intervenue pour la société E qu'à une reprise avant le contrat d'entreprise litigieux, soit le 15 février 2011.

  • La société F,

Madame m. T. soutient qu'elle était chargée de gérer toutes les transactions bancaires de cette société de mai 2009 à novembre 2014 et produit pour en justifier les éléments suivants, seuls les documents accompagnés d'une traduction en langue française étant retenus par le Tribunal :

  • - Un courriel en date du 15 février 2011 à 11 h 03 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. avec copie à Monsieur f. D. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 20) :

« Bonjour Mr L.

Veuillez trouver ci-dessous les explications concernant ces transferts :

(...)

La société F $. 2.260 transfert à la société P paiement facture n° 15972.

La société F $. 3.624 transfert à la société G pour rembourser le montant quand ce compte était débiteur.

La société F $. 2.983,92 transfert à la société G pour rembourser le montant quand ce compte était débiteur.

... ».

  • - Un courriel en date du 15 février 2013 à 10 h 33 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. ainsi libellé (pièce n° 22) :

« Bonjour Mr L.

Les sociétés de la SAM A ET la SCP I.

Veuillez procéder à la déclaration de revenus 2012 pour les sociétés de la SAM A et la SCI I et contacter la société J pour les renseignements dont vous avez besoins.

Sincères salutations. ».

  • - Un courriel en date du 13 mars 2013 à 16h37 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. concernant toutes les sociétés, ainsi libellé (pièce n° 39-1) :

« Bonjour Mr L.

Comme convenu veuillez trouver ci-annexé les documents de chaque entité dûment signés.

Sincères salutations. ».

Madame m. T. répondait à celui adressé par Monsieur L. à Monsieur f. D. dont copie à la salariée, en date du 11 mars 2013 à 14 h 59 :

« Bonjour f. m.

J'espère que tout se passe bien. Merci de trouver ci-joint les six feuilles de signatures qui doivent être signés et retournés à mon bureau via Email ou fax.

L'accusé de réception vous sera envoyer par Email.

Séparément j'enverrai aussi à sc. une copie des documents pour information.

Il y a 3 feuilles à signer pour chaque société. Si vous avez quelques questions, je vous prie de m'en informer.

Comme auparavant, nous les enverrons en retour à votre place.

Merci et sincères salutations. ».

Il résulte des documents analysés supra que Madame m. T. n'est intervenue pour la société F qu'à une reprise avant le contrat d'entreprise litigieux, soit le 15 février 2011.

  • La société G,

Madame m. T. soutient qu'elle était chargée de gérer toutes les transactions bancaires de cette société de mai 2009 à novembre 2014 et produit pour en justifier les éléments suivants, seuls les documents accompagnés d'une traduction en langue française étant retenus par le Tribunal :

  • Un courriel en date du 15 février 2011 à 11 h 03 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. avec copie à Monsieur f. D. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 20) :

« Bonjour Mr L.

Veuillez trouver ci-dessous les explications concernant ces transferts :

(...)

La société F. 2.983,92 transfert à la société G pour rembourser le montant quand ce compte était débiteur.

La société G $. 1.415 transfert à la société P paiement facture n° 15969

... ».

  • Un courriel en date du 19 juillet 2012 à 15h10 adressé par Madame m. T. à Monsieur f. D. ainsi libellé (pièce n° 20) :

« Bonjour,

(...)

Concernant la société G j'ai vu que Rialto n'avait pas reçu le loyer de juillet et donc ne faisait pas de transfert (après celui de $. 1.500)

Il faudrait que je fasse un transfert à la société L afin de couvrir les frais du prêt ou bien on attend ?... ».

  • Un courriel en date du 20 juillet 2012 à 12 h 07 adressé par Madame m. T.à Monsieur IN. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 21) :

« Bonjour Mr IN.

Comme convenu avec Mr A. et Mr D. nous vous tranférons ce jour en faveur de la société G un montant de $. 3.000 pour couvrir le découvert.

Sincères salutations. ».

  • Un courriel en date du 15 février 2013 à 10 h 38 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. avec copie à Monsieur f. D. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 22) :

« Bonjour Mr L.

Les sociétés de la SAM A la SCP I.

Veuillez procéder à la déclaration de revenus 2012 pour les sociétés de la SAM A et la SCP I et contacter la société J pour les renseignements dont vous avez besoin.

Sincères salutations. ».

  • Un courriel en date du 13 mars 2013 à 16 h 37 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. concernant toutes les sociétés, ainsi libellé (pièce n° 39-1) :

« Bonjour Mr L.

Comme convenu veuillez trouver ci-annexé les documents de chaque entité dûment signés.

Sincères salutations. ».

Madame m. T. répondait à celui adressé par Monsieur L. à Monsieur f. D. dont copie à la salariée, en date du 11 mars 2013 à 14 h 59 :

« Bonjour f. m.

J'espère que tout se passe bien. Merci de trouver ci-joint les six feuilles de signatures qui doivent être signés et retournés à mon bureau via Email ou fax.

L'accusé de réception vous sera envoyer par Email.

Séparément j'enverrai aussi à sc. une copie des documents pour information.

Il y a 3 feuilles à signer pour chaque société. Si vous avez quelques questions, je vous prie de m'en informer.

Comme auparavant, nous les enverrons en retour à votre place.

Merci et sincères salutations. ».

Il résulte des documents analysés supra que Madame m. T. est intervenue pour la société G à trois reprises entre le 15 février 2011 et le 1er janvier 2013.

  • La société H,

Madame m. T. soutient qu'elle était chargée de gérer toutes les transactions bancaires de cette société de mai 2009 à novembre 2014 et produit pour en justifier les éléments suivants, seuls les documents accompagnés d'une traduction en langue française étant retenus par le Tribunal :

  • Un courriel en date du 7 juillet 2009 à 8 h 47 adressé par Monsieur f. D. à Madame m. T.:

« Voici la nouvelle location. ».

Ce courriel fait partie d'une série de pièces numérotées 19-1 à 19-5 et seule celui-là est en langue française.

  • Un courriel en date du 15 février 2011 à 11 h 03 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. avec copie à Monsieur f. D. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 20) :

« Bonjour Mr L.

Veuillez trouver ci-dessous les explications concernant ces transferts :

La société G $. 1.295 transfert à la société P paiement facture n° 15968

(...)

La société F $.3.624 transfert à la société G pour rembourser le montant quand ce compte était débiteur.

... ».

  • Un courriel en date du 15 février 2013 à 10h38 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. avec copie à Monsieur f. D. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 22) :

« Bonjour Mr L.

Les sociétés de la SAM A ET la SCP I.

Veuillez procéder à la déclaration de revenus 2012 pour les sociétés de la SAM A et la SCP I et contacter la société J pour les renseignements dont vous avez besoin.

Sincères salutations. ».

  • Un courriel en date du 13 mars 2013 à 16 h 37 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. concernant toutes les sociétés, ainsi libellé (pièce n° 39-1) :

« Bonjour Mr L.

Comme convenu veuillez trouver ci-annexé les documents de chaque entité dûment signés.

Sincères salutations. ».

Madame m. T. répondait à celui adressé par Monsieur L. à Monsieur f. D. dont copie à la salariée, en date du 11 mars 2013 à 14 h 59 :

« Bonjour f. m.

J'espère que tout se passe bien. Merci de trouver ci-joint les six feuilles de signatures qui doivent être signés et retournés à mon bureau via Email ou fax.

L'accusé de réception vous sera envoyer par Email.

Séparément j'enverrai aussi à sc. une copie des documents pour information.

Il y a 3 feuilles à signer pour chaque société. Si vous avez quelques questions, je vous prie de m'en informer.

Comme auparavant, nous les enverrons en retour à votre place.

Merci et sincères salutations. ».

Il résulte des documents analysés supra que Madame m. T. est intervenue pour la société H à deux reprises avant le contrat d'entreprise litigieux, entre le 7 juillet 2009 et le 1er janvier 2013.

  • La SCP I,

Madame m. T. soutient qu'elle était chargée de gérer toutes les transactions bancaires de cette société du 2 janvier 2000 à novembre 2014 et produit pour en justifier les éléments suivants, seuls les documents accompagnés d'une traduction en langue française étant retenus par le Tribunal :

  • Un courriel en date du 15 février 2011 à 11h03 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. avec copie à Monsieur f. D. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 20) :

L'objet de ce mèl vise notamment la SCP I mais cette dernière n'est en aucune manière concernée par les explications y contenues.

  • Un courriel en date du 15 février 2013 à 10 h 38 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. avec copie à Monsieur f. D. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 22) :

« Bonjour Mr L.

Les sociétés de la SAM A ET la SCP I.

Veuillez procéder à la déclaration de revenus 2012 pour les sociétés de la SAM A et la SCP I et contacter la société J pour les renseignements dont vous avez besoin.

Sincères salutations. ».

  • Un courriel en date du 28 août 2009 à 11 h 27 adressé par Madame m. T.à ba. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 34) :

« Bonjour ba.

Si vous pouvez m'aider concernant notre compte XXX :

08/19/2008 Etat bancaire 2 Solde de compte $. 1.544,21,

11/20/2008 Etat bancaire 3 Solde d'ouverture $. 32,43,

Pourriez-vous m'expliquer la différence de $. 1.511,78 entre les 2 états bancaires ?

Je vous en remercie par avance. ».

  • Un courriel en date du 2 juillet 2010 à 16 h 02 adressé par Madame m. T. à ke. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, ainsi libellé (pièce n° 35) :

« Bonjour ke.

Selon les instructions de Mr D. je vous envoie les documents ci-annexés concernant les changements d'actionnaires dans la société M.

Comme vous pourrez le voir, la nouvelle société monégasque est déjà intégré et la société deviendra la future propriétaire de la SCP I.

Vous avez dû recevoir aussi de Corcoran une évaluation de l'appartement situé X7.

Dans l'attente de votre réponse quant aux démarches nécessaires qu'il faudra prendre afin de procéder à la dissolution de la société M.

Sincères salutations. ».

  • Un courriel en date du 13 janvier 2012 à 16 h 37 adressé par Madame m. T. à sc. en langue anglaise accompagnée de sa traduction libre, non contestée, dans lequel elle sollicite des explications sur un montant de charges communes (pièce n° 36).

  • Un courriel en date du 19 juillet 2012 à 15 h 10 adressé par Madame m. T. à Monsieur f. D. dans lequel elle attire l'attention de ce dernier sur une facture qu'elle considère comme abusive (pièce n° 37).

Monsieur f. D. répondra le jour même en ces termes :

« Bella m.

Pouvez-vous me dire les montants de toutes les factures L. payé et à payer ? Et aussi la comparaison avec elles de la SAM A ?

Biz ».

  • Un courriel en date du 14 septembre 2012 à 9 h 54 adressé par Monsieur f. D. à Madame m. T.(pièce n° 38) :

« m. vous pouvez me dire si dans les situations de Rialto il y a de transfer pour mon apt ? Ou sinon combien est le solde ?

À la société N ils ont rien reçu après le gros tranfer de 26000 $ et j'ai encore peur ils vont le mettre sur la société O...

Merci. ».

  • Un courriel en date du 13 mars 2013 à 16 h 37 adressé par Madame m. T. à Monsieur L. concernant toutes les sociétés, ainsi libellé (pièce n° 39-1) :

« Bonjour Mr L.

Comme convenu veuillez trouver ci-annexé les documents de chaque entité dûment signés.

Sincères salutations. ».

  • Madame m. T. répondait à celui adressé par Monsieur L. à Monsieur f. D. dont copie à la salariée, en date du 11 mars 2013 à 14 h 59 :

« Bonjour f. m.

J'espère que tout se passe bien. Merci de trouver ci-joint les six feuilles de signatures qui doivent être signés et retournés à mon bureau via Email ou fax.

L'accusé de réception vous sera envoyer par Email.

Séparement j'enverrai aussi à sc. une copie des documents pour information.

Il y a 3 feuilles à signer pour chaque société. Si vous avez quelques questions, je vous prie de m'en informer.

Comme auparavant, nous les enverrons en retour à votre place.

Merci et sincères salutations. ».

Un échange de courriels le 25 août 2014 entre Rialto, Madame m. T. et Monsieur f. D. concernant le renouvellement de bail de l'appartement situé X7 (pièce n° 40).

Il résulte des documents analysés supra que Madame m. T. est intervenue pour la société SCP I à six reprises avant le contrat d'entreprise litigieux, soit entre le 28 août 2009 et le 25 août 2014.

La mise en perspective de ces pièces fait seulement apparaître que Madame m. T. est intervenue ponctuellement, dans le cadre des relations existantes entre les sociétés en cause.

Cependant, elles ne permettent nullement d'établir l'existence d'une relation salariale entre ces sociétés et Madame m. T. puisqu'il n'en ressort d'aucune manière que les interventions de cette dernière s'inscrivaient dans un rapport de subordination à ces sociétés, ni a fortiori moyennant une rémunération quelconque.

À cet égard, il doit être relevé que la relation de confiance ayant existé entre Monsieur f. D. les sociétés en cause et Madame m. T. dont cette dernière fait état dans ses écritures, pourrait, à défaut d'éléments probants contraires, suffire à expliquer son intervention ponctuelle en dehors de tout rapport salarial.

  • Monsieur f. D.,

Madame m. T. soutient que Monsieur f. D. « l'utilisait comme sa propre assistante personnelle » et tenait la comptabilité des sociétés Villa Z à Monaco (de septembre 2008 à février 2012).

Il convient de préciser que seuls les documents accompagnés d'une traduction en langue française sont retenus par le Tribunal.

Les interventions de Madame m. T. dans le seul intérêt de Monsieur f. D. ont débuté le 2 février 2011 et sont démontrées par les pièces suivantes nos 6 à 9-1, 10-1 11-1, 12 à 15, 18 dans lesquelles il est demandé à la première de réaliser des virements, des paiements de facture et des transferts d'argent, sans lien avec la SAM A.

Monsieur f. D. a également donné procuration à Madame m. T. pour signer en son nom la vente d'un bien immobilier lui appartenant (pièces nos 17-1 et 17-2).

Il apparaît encore que Madame m. T. a tenu informé Monsieur f. D. de l'avancée des travaux concernant l'immeuble Y (pièce n° 29).

Monsieur f. D. transmettait à la demanderesse certains courriels avec des pièces jointes, sans aucune instruction particulière de sorte que l'intervention de la salariée sur ce point est limitée.

Enfin, certains documents dont l'objet n'est pas précisé ne permettent pas de déterminer si la demande formulée par Monsieur f. D. est personnelle ou concerne la SAM A.

  • La SAM A,

Madame m. T. ne donne aucune précision sur les tâches qu'elle aurait réalisées pour le compte de cette entité.

Les documents concernant la société C figurent en pièces nos 33-1 à 33-3, 33-5 à 33-1 et visent des transferts d'argent dont aucun élément ne permet de démontrer qu'ils ont été effectués par la demanderesse.

La preuve d'une relation de travail sous la subordination juridique d'un employeur n'est dès lors pas rapportée avant le contrat d'entreprise conclu avec la SAM A.

Il convient de relever que certaines pièces produites par Madame m. T. ne comportent aucun objet, ont fait l'objet d'une traduction incomplète, ou ne visent ou ne concernent pas la demanderesse, de sorte qu'ils ne seront pas retenus pour fonder la demande de reconnaissance des contrats de travail (pièces nos 31, 32, 63-3 à 63-71).

Dans la mesure où Madame m. T. revendique l'existence d'un contrat de travail alors qu'il n'y a pas de contrat apparent, il y a lieu de rechercher si la demanderesse démontre l'existence d'une prestation de travail, en contrepartie d'une rémunération accomplie pour le compte et sous la subordination d'un tiers.

Concernant l'existence d'une prestation de travail, peut être analysée comme telle toute activité quelle qu'elle soit dès lors qu'il ne s'agit pas d'une activité privée, qu'elle est faite pour le compte ou dans l'intérêt d'un tiers et qu'elle revêt une valeur économique.

Le Tribunal relève à ce titre que Madame m. T. a effectué diverses prestations pour le compte de Monsieur f. D. lesquelles constituent une prestation de travail, sous l'autorité de ce dernier.

Madame m. T. ne détaille cependant pas l'ensemble des activités qu'elle pouvait réaliser pour le compte de Monsieur f. D. sur une journée, en plus de son temps de travail normal.

Il résulte encore des explications données par la demanderesse et des pièces par elle produit qu'il n'existait aucun horaire ou planning établi et contrôlé par Monsieur f. D.

Toutefois, Madame m. T. répondait à chaque sollicitation de Monsieur f. D. lequel lui donnait des instructions et à qui également elle rendait compte et auprès de qui elle sollicitait parfois des instructions.

La dernière condition tenant à l'existence d'une rémunération n'est pas démontrée par Madame m. T. et elle ne revendique aucune somme à ce titre.

Sa seule demande concerne des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir dû réaliser pour mener à bien toutes les tâches qui lui incombaient, tant dans l'exécution de son contrat de travail que dans celles réalisées pour les sociétés de Monsieur f. D. et ce dernier.

Il convient dans ces circonstances de retenir l'existence d'une relation salariale entre Madame T. et Monsieur D. à compter du 2 février 2011.

  • Sur les heures supplémentaires :

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement et, ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération.

Pour pouvoir prétendre au paiement, dans le cadre de la présente instance, des heures supplémentaires effectuées par ses soins, Madame m. T. doit produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation :

  • - le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée,

  • - le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures,

  • - le taux horaire de base applicable,

  • - le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes).

Madame m. T. respecte ces exigences en détaillant de manière précise dans ses écritures les heures supplémentaires revendiquées.

Elle fonde sa demande sur les nombreuses tâches supplémentaires qu'elle devait effectuer en plus de ses fonctions, pour les sociétés défenderesses et Monsieur f. D.

Il a été décidé supra que les prestations réalisées par Madame m. T. pour les sociétés défenderesses l'ont été dans le cadre d'un contrat d'entreprise conclu entre la SAM A et la société C, à compter du 1er janvier 2013.

Il résulte encore des explications développées supra que les interventions de la salariée avant la conclusion du contrat d'entreprise étaient ponctuelles et ne peuvent dès lors justifier des heures supplémentaires.

Il convient dans ces circonstances de débouter Madame m. T. de sa demande à ce titre.

  • Sur la validité de la rupture :

Il est constant que le licenciement de Madame m. T. constitue un licenciement économique collectif.

La demanderesse indique d'ailleurs dans ses dernières écritures en page 3 qu'elle ne conteste pas la suppression des postes directement liées à la liquidation de la société employeur.

Elle motive le caractère non valable du motif par la subsistance des tâches qu'elle réalisait pour les autres sociétés et pour Monsieur f. D.

Ce raisonnement ne saurait être retenu par le Tribunal.

Il a été retenu supra que les tâches effectuées par Madame m. T. pour le compte des sociétés défenderesses sont justifiées par le contrat d'entreprise signé entre la SAM A et la société C.

La reconnaissance d'une relation salariale entre Madame m. T. et Monsieur f. D. ne peut avoir aucune influence sur la validité de la rupture et du motif invoqué à ce titre ; la validité du motif économique d'un licenciement devant être apprécié au regard de la société employeur ou du groupe auquel elle appartient.

La suppression de son poste n'étant pas contesté par Madame m. T. la rupture de son contrat de travail est fondée sur un motif valable.

  • Sur le caractère abusif du licenciement :

Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur.

Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait « tromper », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné.

En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Au cas particulier, Madame m. T. sollicite d'être indemnisée à hauteur de la somme de 165.000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.

L'analyse qui précède a permis de constater que le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'est avéré fondé.

Pour autant, le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque.

Force est de constater que Madame m. T. qui a la charge de la preuve à ce titre, ne démontre pas que le licenciement serait intervenu pour une autre cause que celle visée dans la lettre de licenciement.

Dans ces circonstances, la décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente donc pas en elle-même un caractère fautif ; ainsi, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement.

Il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif.

La société défenderesse était donc tenue de respecter les dispositions de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la Convention Collective Nationale du Travail sur la sécurité de l'emploi, rendu obligatoire par l'Arrêté d'extension du 28 juillet 1970, pour tous les employeurs des entreprises industrielles et commerciales appartenant aux secteurs professionnels compris dans son champ d'application, et en particulier ses articles 11 et suivants, lesquels imposent à l'employeur :

  • Article 11 :

« Lorsqu'une entreprise est amenée à envisager un licenciement Collectif d'ordre économique, elle doit :

  • - s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements,

  • - utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à un autre établissement de l'entreprise,

  • - mettre à l'étude les suggestions présentées par les délégués du personnel en vue de réduire le nombre des licenciements.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, ou en l'absence de délégués du personnel, la Commission Paritaire de l'Emploi sera saisie dans le cadre de ses attributions précisées à l'article 3. ».

  • Article 17 :

« Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles les feront connaître aux délégués du personnel intéressés. ».

L'entreprise occupant moins de dix salariés, elle ne disposait pas de délégués du personnel.

Or, l'information et la consultation sur le projet de licenciement collectif ne concerne que les délégués du personnel et eux seuls par application de l'avenant n° 12 à la Convention Collective Nationale du Travail.

L'employeur devait dans ces circonstances informer les salariés de l'entreprise.

Or, il n'est démontré par celui-ci aucune démarche en ce sens.

L'employeur reconnaît avoir signé des transactions avec les salariés licenciés, Madame m. T. l'accusant d'avoir vicié le consentement de ces derniers.

Force est de constater qu'aucun élément n'est apporté aux débats par la demanderesse permettant de démontrer son allégation à ce titre.

Il en est de même concernant le conseil d'administration fictif invoqué par Madame m. T.

La demanderesse reproche à l'employeur de l'avoir contrainte à travailler au-delà de son préavis normal (le 30 octobre 2014), soit jusqu'à la fin du mois de novembre 2014. Durant ce préavis, elle ajoute qu'elle a été mise sérieusement à contribution, la charge de travail ne lui ayant pas permis de bénéficier de ses heures pour recherche d'emploi.

L'employeur reconnaît avoir allongé la durée de travail de la salariée au-delà du 30 octobre 2014, ce qui a permis à cette dernière de bénéficier d'une rémunération supplémentaire d'un mois.

Le Tribunal relève que le contrat de travail liant les parties a été rompu à l'expiration du délai de préavis et qu'il appartenait à Madame m. T. sans qu'aucun reproche ne puisse lui être fait, de quitter l'entreprise à cette date.

Elle a donc accepté de prolonger son activité d'un mois supplémentaire, en toute connaissance de cause, aucune contrainte de l'employeur à ce titre n'étant démontrée.

Bien plus et contrairement aux affirmations de la salariée, cette dernière a pu bénéficier de ses heures pour recherche d'emploi, ainsi qu'il résulte d'un courriel qu'elle a adressé à Monsieur f. D. le 27 novembre 2014 à 11 h 38 :

« Bonjour Mr D.

Comme vous l'aviez demandé au cabinet Ga. la comptable est venue prendre la compta de la SAM A

Dur pour moi qui ai travaillé depuis la création de la société.

Je prends pour recherche d'emploi les heures qui me sont allouées selon ma lettre de licenciement et je vous demande de préparer mon solde de tout compte.

Salutations. ».

La Commission Paritaire de l'Emploi, instituée par les articles 1 à 5 de l'avenant n° 12, a pour tâche notamment, aux termes de l'article 3, d'examiner en cas de licenciements collectifs les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

Il est indiqué notamment au sein de l'article 11 alinéa 3 que la Commission est saisie dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, ou en l'absence de délégués du personnel.

En l'espèce, ladite Commission n'a pas été saisie par l'employeur.

Enfin, l'article 17 de l'avenant n° 12 prévoit que « les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles le feront connaître aux délégués du personnel intéressés. ».

L'employeur soutient qu'aucune recherche de reclassement n'était possible du fait de la disparition de la structure.

La SAM A, qui faisait partie d'un groupe ainsi qu'il résulte des écritures de l'employeur, n'a nullement justifié de recherches de possibilités de reclassement au sein de ce groupe.

En effet, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le périmètre du reclassement interne est le groupe et non pas seulement l'entreprise.

La recherche doit porter sur les emplois de même catégorie que celui occupé par le salarié menacé de licenciement, sur des emplois « équivalents ».

La recherche doit être sérieuse et loyale. Elle doit porter sur toutes les sociétés du groupe et non se limiter à certaines d'entre elles ; il faut une recherche effective des postes disponibles.

Cette recherche doit être individuelle et l'employeur doit produire les éléments démontrant qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié.

Ainsi, en agissant de la sorte, l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le cadre de l'exercice de son droit unilatéral de rupture, laquelle confère incontestablement au licenciement intervenu un caractère abusif.

Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe.

En conséquence Madame m. T. a subi, du fait des carences de l'employeur, une perte de chance de conserver son emploi ou de bénéficier d'un reclassement dans ou hors de l'entreprise.

Au regard des préjudices subis (préjudice moral, perte de chance, à l'exclusion du préjudice financier relatif à la perte de l'emploi qui ne pourrait découler que d'un motif illicite ou fallacieux), de l'âge de la salariée à la date du licenciement (58 ans), de son ancienneté (24 ans et 10 mois), Madame m. T. se verra attribuer une somme de 60.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

  • Sur l'exécution fautive du contrat de travail :

En application des dispositions des articles 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et 989 alinéa 3 du Code civil, le contrat de travail, comme n'importe quelle convention, doit être exécuté de bonne foi.

Le harcèlement n'ayant aucun lien avec le licenciement, la sanction d'un comportement fautif de l'employeur à ce titre ne peut être intégrée dans le caractère abusif de la rupture, s'agissant d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail.

La notion de harcèlement sexuel invoquée par la demanderesse et reconnue par la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail n'était pas consacrée par le législateur au moment de la rupture, en sorte qu'au cas d'espèce, la responsabilité éventuelle de l'employeur ne pouvait être recherchée qu'à raison de manquements graves de son fait ou du fait de ses salariés en s'étant abstenu de prendre les mesures appropriées pour faire cesser la situation de harcèlement moral dénoncée qui sont susceptibles d'affecter la santé du salarié.

Il incombe à la salariée de rapporter la preuve des agissements qu'elle dénonce au titre du harcèlement sexuel, étant relevé que le Tribunal du travail peut apprécier les présomptions, qui ne sont pas établies par la loi, dans les conditions fixées par l'article 1200 du Code civil.

Le harcèlement sexuel résulte tout d'abord de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Le salarié ne saurait subir des agissements de harcèlement sexuel. Les comportements ne doivent donc pas avoir été consentis par la victime.

À l'inverse, quiconque consent librement à un acte sexuel ne peut revendiquer être harcelé. Toutefois, la victime ne saurait avoir à justifier cette absence de consentement. Il appartient aux Juges d'apprécier le contexte dans lequel les faits ont été commis, au travers de la prise en compte d'un certain nombre d'indices.

Les Juges écartent parfois la qualification de harcèlement sexuel en présence de relations de familiarités réciproques.

En l'espèce, Madame m. T. produit en pièces nos 49 à 58 des courriels et des écrits adressés par Monsieur f. D. qui constituent pour certains des propos à caractère sexuel.

Il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel les agissements ont eu lieu.

Monsieur f. D. adresse ainsi un courriel à Madame m. T. le 24 août 2009 à 9 h 41, en ces termes :

« Bonjour bellissima,

Je suis au frais ! Je pense qu'on reste toute la semaine ici...

Hier pendant la course en forêt je pensais à vous, avant de vieillir et de devenir impuissant j'aurai jamais une chance ?

Pouvez vous envoyer 5000 CHF a la société Q svp ?

Grazie, bonne journée et ... réfléchissez !

Ba. ».

Madame m. T. répondait le même jour à 11 h 14 en ces termes :

« Bonjour Mr D.

Lorsque j'arrive au bureau et que devant une tasse de café, j'ouvre mon ordi et que je lis votre mail, j'avoue que vous arrivez toujours à me faire rire, votre humour est très agréable.

Après réflexion, j'en ai déduit que lorsque vous vous promenez dans le Cap Martin il ne vous vient pas cette pensée, peut être es ce l'odeur de la forêt qui vous rappelle votre secrétaire dévouée !

En tout cas, merci de m'avoir fait sourire comme d'habitude et concernant votre male puissance, aucune inquiétude à ce sujet, sans être voyante, je vous prédis que vous disperserez votre « substantifique moelle » encore longtemps.

Bonne journée et à très bientôt.

Je fais le transfert ce matin.

m. ».

Monsieur f. D. a adressé un mèl à Madame m. T. le 31 août 2011 à 11 h 51 :

« Bonjour,

Vous savez que cette nuit j'ai reve de vous ? Vous étiez en négligé noir sur un balcon. Belle vue, mais malheureusement vous êtes disparue tout de suite...

(...)

Un rêveur ».

Madame m. T. a répondu le même jour à 12 h 05 :

« Bonjour Mr D.

Heureusement que je suis partie ........

Je fais l'ordre de retraite d'espèces EN HAUT ;

Bonne fin de journée et à lundi.

m.».

L'employeur produit encore des courriels de Madame m. T. en pièces nos 9 à 13 démontrant une certaine proximité, voire une familiarité entre les deux protagonistes, excluant de ce fait toute notion de harcèlement sexuel.

En effet, le harcèlement sexuel doit être subi par la salariée et en l'espèce, aucune contrainte pesant sur Madame m. T. ne peut être retenue par le Tribunal eu égard aux éléments produits par l'employeur.

Madame m. T. sera dans ces circonstances déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

  • Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAM A et Monsieur f. D. :

L'action en justice représente l'exercice d'un droit qui ne peut dégénérer en abus de droit, sauf la démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol .

Les défenderesses seront dès lors déboutées de ce chef de demande.

  • Sur l'exécution provisoire :

Les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile pour que l'exécution provisoire puisse être ordonnée n'étant pas réunies en l'espèce la demande à ce titre ne pourra qu'être rejetée.

  • Sur les dépens :

La SAM A et Monsieur f. D. qui succombent, doivent supporter les dépens du présent jugement.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de la SAM A et de Monsieur f. D., par jugement réputé contradictoire envers les sociétés C, D, E, F, G et H, par jugement de défaut en ce qui concerne la SCP I, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Ordonne la jonction des instances portant les numéros 91 de l'année judiciaire 2014/2015, 21 de l'année judiciaire 2016/2017 et 20 de l'année judiciaire 2017/2018 ;

Dit que Madame m. T. et Monsieur f. D. ont été liés par un contrat de travail à compter du 2 février 2011 ;

Dit que le licenciement de Madame m. T. par la société anonyme monégasque A repose sur un motif valable et revêt un caractère abusif ;

Condamne la société anonyme monégasque A à payer à Madame m. T. la somme de 60.000 euros (soixante mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Madame m. T. du surplus de ses demandes ;

Déboute la SAM A et Monsieur f. D. de leur demande reconventionnelle ;

Condamne la SAM A et Monsieur f. D. aux dépens du présent jugement ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES, Régis MEURILLION, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE, Monsieur Marc RENAUD, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit février deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES, Régis MEURILLION, Marc RENAUD, et Madame Nathalie VIALE, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.

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