Tribunal du travail, 28 février 2019, Monsieur a. C. c/ La SARL G

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Abstract🔗

Contrat de travail - Paiement du salaire - Manquements contractuels de l'employeur - Dommages et intérêts (oui)

Résumé🔗

Le salarié, engagé en qualité de chapiste demande le paiement de divers rappels de salaires. Il soutient notamment que la relation de travail a débuté antérieurement à la date retenue par l'employeur. Toutefois, les pièces qu'il produit ne démontrent aucunement qu'il a réalisé un travail effectif, en état de subordination, pour le compte de la société sur la période qu'il invoque. Les imprécisions et les contradictions relevées dans les attestations produites, notamment sur un éventuel lien de subordination avec la société, ne permettent pas au Tribunal de les prendre en compte. La demande de paiement d'un rappel de salaire à ce titre est en conséquence rejetée.

En revanche, il a droit à un rappel de salaire d'un montant de 119,09 euros dès lors qu'il a été payé sur la base de 160 heures de travail par mois et non sur la base contractuelle mensuelle de 169 heures. Il sollicite également le paiement de la somme brute de 2 289,13 euros correspondant au mois d'avril 2016. Si le bulletin de salaire du mois d'avril porte la mention « payé », la délivrance de ce bulletin n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées. Faute de fourniture de tout élément, l'employeur est tenu de verser la somme sollicitée par le salarié. Le bulletin de paie du mois de mai 2016 fait mention d'une durée de travail de 75,40 heures et d'absence sans solde du 3 au 10 mai, puis du 23 au 31 mai. L'intéressé soutient que la somme visée sur le bulletin de paie ne lui a pas été réglée et qu'elle ne correspond pas à la réalité puisqu'il aurait travaillé 117 heures. Il justifie avoir été en arrêt maladie à compter du 23 mai 2016. En l'absence d'élément sur l'absence du 3 au 10 mai, contestée par le salarié, le Tribunal lui accorde la somme brute de 1 586,85 euros.

Si l'intéressé, ne prouve pas la réalité des difficultés financières qu'il invoque et s'il ne produit aucun document de déclaration à Pôle emploi, le non-paiement de l'intégralité du salaire lui cause nécessairement un préjudice, évalué par le Tribunal à 2 000 euros.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2019

  • En la cause de Monsieur a. C., demeurant X1 à VALLEBONA (18012 - Italie) ;

Demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n°XX du 25 août 2017, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la même Cour ;

d'une part ;

Contre :

  • La société à responsabilité limitée dénommée G, dont le siège social se situe X2 à MONACO, prise en la personne de Monsieur a. GA., agissant en qualité de Syndic, demeurant X3 à MONACO, désigné par Jugement du Tribunal de première instance en date du 10 novembre 2016 ;

Défenderesse, comparaissant en personne ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête introductive d'instance en date du 6 septembre 2017, reçue le 7 septembre 2017 ;

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 18-2017/2018 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 novembre 2017 ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de Monsieur a. C. en date 1er février 2018 et 5 juillet 2018 ;

Vu les conclusions de Monsieur a. GA., Syndic de la SARL G, en date du 18 mars 2018 déposées le 5 avril 2018 ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

Monsieur a. C. a été engagé par la société à responsabilité limitée dénommée G (ci-après G en qualité de Charpiste, les dates d'emploi étant contestées par les parties.

Par jugement en date du 10 novembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la cessation des paiements de la SARL G.

Par requête en date du 6 septembre 2017 reçue au greffe le 7 septembre 2017, Monsieur a. C. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :

« Faire fixer ses créances à l'encontre de la société aux sommes suivantes :

  • - 10.342,53 euros à titre de salaire ou complément de salaire de janvier 2016 à mai 2016, comprenant les indemnités de panier et de transport,

  • - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier occasionnés par l'attitude de son employeur,

  • - mémoire : intérêts au taux légal pour l'ensemble de ces demandes à compter de la date de la citation à comparaître devant le bureau de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

  • - enjoindre la société à délivrer à Monsieur a. C. ses bulletins de paie, un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir,

  • - la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. ».

Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.

Monsieur a. C. a déposé des conclusions les 1er février 2018 et 5 juillet 2018 dans lesquelles il maintient ses demandes sauf en ce qui concerne la période correspondant aux salaires impayés, qu'il étend dans le dernier état de ses écritures, entre les mois d'octobre 2015 et mai 2016.

Il fait essentiellement valoir que :

  • - il n'a été déclaré au Service de l'Emploi qu'à compter du 18 novembre 2015 alors qu'il a commencé à travailler le 13 octobre 2015,

  • - il a travaillé pendant les mois d'octobre 2015 à mai 2016 sans avoir perçu l'intégralité de ses salaires,

  • - la carence de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail lui a causé un préjudice dont réparation lui est due,

  • - il a rencontré des difficultés financières,

  • - l'employeur n'ayant pas déclaré ses salaires auprès des différents organismes conformément aux heures travaillées, il n'a pu percevoir d'allocations chômage,

  • - il a été placé en arrêt maladie du 23 mai 2016 au 28 juillet 2016 mais n'a perçu aucune indemnité journalière dans la mesure où les attestations d'absence n'ont jamais été adressées à l'organisme de Sécurité Sociale,

  • - il produit des attestations d'anciens salariés de la SARL G justifiant qu'il a bien travaillé sur la période considérée,

  • - il verse encore aux débats son badge d'accès au chantier et des photos des chantiers réalisés au mois de mai 2016.

Monsieur a. GA. ès-qualités de syndic de la SARL G a déposé des conclusions le 5 avril 2018 dans lesquelles il s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient essentiellement que :

  • - par jugement en date du 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SARL G,

  • - Monsieur a. C. a formulé deux déclarations de créances, dont l'une a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue dans le présent litige,

  • - le demandeur a été salarié de la SARL G dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, du 18 novembre au 31 décembre 2015 et du 1er mars au 31 mai 2016,

  • - pour la période du 13 octobre 2015 au 17 novembre 2015, le demandeur ne produit aucune pièce démontrant un travail effectivement accompli, alors qu'il a été déclaré le 18 novembre 2015 au service de l'emploi,

  • - pour la période du 18 novembre 2015 au 31 mars 2016 :

  • - le salarié a modifié sa déclaration de créance par deux fois. Il a indiqué dans un premier temps ne pas avoir été réglé depuis le mois de novembre 2015, puis dans une seconde déclaration, depuis le mois d'octobre 2015,

  • - les autorisations d'embauche portent sur des périodes discontinues et ne comprennent pas les mois de janvier et février 2016, pour lesquelles aucune pièce n'est produite aux débats,

  • - pour la période du 1 er avril 2016 au 31 mai 2016 :

  • - il s'agit de la période initialement réclamée par le salarié,

  • - il a été réglé au salarié une avance de 703,43 euros au titre de sa créance privilégiée,

  • - l'arrêt maladie du 23 mai 2016 au 28 juillet 2016 :

  • - le demandeur ne produit aucun document à ce titre.

SUR CE,

  • Sur la demande de rappel de salaire (périodes du 13 octobre 2015 au 17 novembre 2015 et du 1 er janvier 2016 au 29 février 2016) :

En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé.

Par ailleurs, l'article 1er de la loi n° 739 du même jour définit le salaire comme la rémunération contractuellement due au travailleur placé sous l'autorité d'un employeur, en contrepartie du travail ou des services qu'il a accomplis au profit de ce dernier.

Enfin, l'autorité reconnue à l'employeur consiste dans le pouvoir de donner des ordres et des directives à son salarié, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le cas échéant les manquements de celui-ci, ainsi placé sous sa subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur consentement, mais des conditions de fait dans lesquelles est quotidiennement exercée l'activité du travailleur.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Monsieur a. C. soutient avoir commencé sa relation de travail avec la SARL G à compter du mois d'octobre 2015 jusqu'au mois de juillet 2016, ce qui est fermement contesté par cette dernière.

À cet égard, il est produit aux débats une demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail en date du 18 novembre 2015, signée par l'employeur et le salarié, de laquelle il résulte que :

  • - l'embauche correspond à une offre d'emploi n° 448 511 du 3 novembre 2015 :

  • * nature de l'emploi : charpiste,

  • * horaire : 169 heures,

  • * date d'entrée : 18 novembre 2015,

  • * fin de contrat : 31 décembre 2015.

Une nouvelle demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail était régularisée entre les mêmes parties, signée, en date du 1er mars 2016 :

  • - l'embauche correspond à une offre d'emploi n° 453 203 du 24 février 2016 :

  • * nature de l'emploi : charpiste,

  • * horaire : 169 heures,

  • * date d'entrée : 1er mars 2016,

  • * fin de contrat : 31 mars 2016.

Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mai 2016, suivant demande de renouvellement de contrat de travail en date du 31 mars 2016.

Il appartient dès lors à Monsieur a. C. de prouver la relation de travail avant le 18 novembre 2015 et entre le 1er janvier et le 29 février 2016.

Pour ce faire, Monsieur a. C. produit les éléments suivants :

  • - une déclaration de créance en date du 5 septembre 2017 adressée à Monsieur a. GA. dans laquelle il détaille les salaires qui lui seraient dus.

L'employeur verse aux débats une première déclaration de créance adressée par le salarié le 5 avril 2017, dans laquelle il s'estime créancier de la SARL G de la somme globale de 2.927,56 euros qui se décompose comme suit :

  • * privilège : salaire du 11 au 22 mai 2016 : 703,43 euros,

  • * chirographaire :

  • - salaire avril 2016 : 2.063,42 euros,

  • - salaire du 1er au 2 mai 2016 : 160,71 euros.

Le Tribunal relève l'évolution des demandes du salarié en cinq mois, la somme réclamée passant de 2.927,56 euros à 10.342,53 euros, sans qu'une quelconque pièce n'ait été communiquée au syndic.

quatre attestations établies par Messieurs d. N. s. N. m. G. et s. A. qui indiquent que Monsieur a. C. a travaillé pour la SARL G du mois d'octobre 2015 au mois de mai 2016.

Monsieur m. G. ajoute :

« J'ai personnellement présenté Monsieur d. V. à Monsieur C a. lorsqu'il cherchait un professionnel du carreleur pour son entreprise SARL G située en Principauté de Monaco, et donc d'avoir vu travailler à l'usine de d. V. Monsieur C a. pendant la période d'octobre 15 à mai 2016.

Je déclare en outre avoir parlé personnellement avec Monsieur d. V. au sujet de l'embauche régulière de Monsieur C a. auprès de son entreprise. ».

Les témoins ne donnent aucune précision sur les chantiers concernés.

Ils exercent également la profession de carreleur et il n'est donné aucune information sur la nature de leurs interventions alors qu'ils précisent n'avoir aucun lien de subordination avec la défenderesse ; Monsieur s. A. indiquant à ce titre : « Monsieur a. C.... a travaillé avec Monsieur N s. et N d. du mois d'octobre 2015 au mois de mai 2016 pour l'entreprise SARL G de d. V. située à Monaco X2 ».

  • - Un badge d'accès chantier au nom de Monsieur a. C. pour la période du 21 septembre 2015 au 29 janvier 2016, portant également le nom de l'entreprise, à savoir : Y.

  • - Des photographies d'un chantier sur lequel le demandeur serait intervenu.

Ces photographies ne peuvent suffire à établir l'existence de la relation salariale revendiquée dans la mesure où elles émanent du demandeur.

Bien plus, il apparaît sur une des images que le permis de construire a été accordé le 8 décembre 2015, ce qui conforte la thèse de l'employeur, à savoir l'existence d'un contrat à durée déterminée d'abord jusqu'au 31 décembre 2015, puis du 1er mars jusqu'au 31 mai 2016.

Les pièces produites par le demandeur ne démontrent en aucune manière que celui-ci a effectivement réalisé un travail pour le compte de la SARL G sur la période considérée, en état de subordination à l'égard de cette dernière.

Les imprécisions et les contradictions relevées dans les attestations produites et notamment sur un éventuel lien de subordination avec la défenderesse ne permettent pas au Tribunal de prendre en compte lesdits témoignages.

Monsieur a. C. sera dans ces circonstances débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 13 octobre 2015 au 17 novembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 29 février 2016.

  • Sur la demande de rappel de salaire (période du 1 er mars 2016 au 23 mai 2016) :

Le bulletin de salaire du mois de mars 2016 montre que Monsieur a. C. a été payé sur la base de 160 heures de travail alors que la demande d'autorisation d'embauchage fait état de 169 heures, outre les indemnités de panier et de transport.

L'acceptation d'un bulletin de paie, sans réserve, ne vaut pas arrêté de compte et ne peut être interprétée comme impliquant une renonciation du salarié à toute réclamation ultérieure sur ses salaires.

Le salarié reste libre de réclamer le paiement :

  • - de sommes qui lui sont dues et qui, néanmoins, ne figurent pas sur le bulletin de paie,

  • - des sommes indiquées sur le bulletin de paie qui ne lui ont pas été réglées.

Il est constant que Monsieur a. C. a été embauché à temps plein, soit 169 heures de travail, et non à temps partiel.

Ce faisant, le bulletin de salaire du mois de mars 2016, établi sur la base d'un temps partiel de 160 heures par mois, contrevient aux dispositions contractuelles et ce, d'autant plus que l'employeur ne donne aucune explication sur la demande du salarié à ce titre.

Monsieur a. C. est dès lors en droit de prétendre au complément de salaire sollicité, soit la somme brute de 119,09 euros, les modalités de calcul n'étant pas contestées par le défendeur.

Monsieur a. C. sollicite également le paiement de la somme brute de 2.289,13 euros correspondant au mois d'avril 2016.

Le bulletin de salaire produit porte la mention payé.

La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l'employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.

Aucun élément n'étant fourni par le défendeur, la somme sollicitée par Monsieur a. C. lui sera accordée.

Le bulletin de paie du mois de mai 2016 fait mention d'une durée de travail de 75,40 heures et d'absence sans solde du 3 au 10 mai, puis du 23 au 31 mai.

Monsieur a. C. soutient, non seulement que la somme visée sur le bulletin de paie ne lui a pas été réglée, mais encore qu'elle ne correspond pas à la réalité puisqu'il aurait travaillé 117 heures.

Le demandeur justifie avoir été en arrêt maladie à compter du 23 mai 2016.

Aucun élément n'est fourni par l'employeur sur l'absence du 3 au 10 mai 2016 laquelle est contestée par le salarié.

Il convient dans ces circonstances de faire droit à la demande présentée par Monsieur a. C. au titre du mois de mai 2016 et lui accorder la somme brute de 1.586,85 euros.

  • Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur a. C. sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre eu égard aux carences de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Le Tribunal relève que le demandeur ne démontre aucunement les difficultés financières dont il fait état.

Il ne produit aucun document de déclaration à Pôle emploi.

Cependant, le non-paiement de l'intégralité du salaire par l'employeur entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié dont réparation lui est due, à hauteur de la somme de 2.000 euros.

  • Sur les intérêts :

Les intérêts ne peuvent pas être réclamés en l'état des dispositions de l'article 453 du Code de commerce.

  • Sur l'exécution provisoire :

Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire autre que l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946.

Le syndic de la liquidation des biens de la SARL G doit supporter les dépens du présent jugement.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Fixe à la somme brute de 3.995,07 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et sept centimes) la somme due par la société à responsabilité limitée G au titre de rappel de salaire, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Fixe à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) les dommages et intérêts dus par la société à responsabilité limitée G en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de l'intégralité des salaires ;

Déboute Monsieur a. C. du surplus de ses demandes ;

Dit que le syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée G doit supporter les dépens du présent jugement qui seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Régis MEURILLION, Guy-Philippe FERREYROLLES, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE, Monsieur Marc RENAUD, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit février deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Régis MEURILLION, Marc RENAUD et Madame Nathalie VIALE, Monsieur Guy-Philippe FERREYROLLES étant empêché, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.

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