Tribunal du travail, 4 octobre 2018, Monsieur p. L. c/ La société A

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Abstract🔗

Tribunal du travail - Exception de procédure - Exception de litispendance - Recevabilité de l'appel

Résumé🔗

Peuvent faire l'objet d'un appel immédiat les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, le juge ne restant pas saisi du litige et ne pouvant donc rendre une décision qui trancherait le principal. En l'espèce, l'exception de litispendance soulevée par l'employeur tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit d'une juridiction du travail étrangère statuant en appel. Ainsi, l'appel de la décision rendue par la présente juridiction est recevable. Un sursis à statuer est ordonné dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Monaco, suite à l'appel interjeté par l'employeur.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2018

  • En la cause de Monsieur p. L., demeurant X1à JUJURIEUX (01640) ;

Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

  • La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 54-2015/2016 ;

Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 11 janvier 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date du 7 juin 2018 ;

Ouï Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice pour Monsieur p. L. en sa plaidoirie ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

Par jugement de ce siège en date du 11 janvier 2018, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, le Tribunal a :

  • - dit que les conditions requises pour que l'exception de litispendance internationale soulevée par la S. A. M. A puisse être accueillie ne sont pas réunies,

  • - débouté en conséquence la S. A. M. A de sa demande à cette fin,

  • - dit n'y a avoir lieu à sursis à statuer,

  • - renvoyé la cause et les parties à l'audience du JEUDI 1er FÉVRIER 2018 à 14 heures 15, date à laquelle la S. A. M. A devait déposer des conclusions sur le fond,

  • - réservé les dépens.

La société anonyme monégasque A n'a pas conclu sur le fond comme il lui était demandé, mais a déposé des écritures le 7 juin 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :

«- avant-dire-droit,

- vu l'appel en cours du jugement rendu par le Tribunal du travail le 11 janvier 2018,

- ordonner le renvoi sine die de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure sur appel actuellement pendante,

- réserver les dépens en fin de procédure. ».

Monsieur p. L. a sollicité ensuite la fixation de ce dossier en audience de plaidoirie afin de statuer sur la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par la S. A. M. A.

À ladite audience, le conseil de Monsieur p. L. a indiqué que l'appel ne mettait pas fin à l'instance et qu'elle s'opposait à tout renvoi, demandant au Tribunal de fixer une date de plaidoirie sur le fond du dossier.

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile

« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci ».

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Peuvent ainsi faire l'objet d'un appel immédiat les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, car dans une telle hypothèse, le Juge ne reste pas saisi d'un litige et ne pourra donc rendre une décision qui trancherait le principal.

En l'espèce, l'exception de litispendance soulevée par la S. A. M. A tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit de la juridiction du travail de Dakar statuant en appel.

L'appel de la décision rendue par la présente juridiction le 11 janvier 2018 est dès lors recevable et il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Monaco, suite à l'appel interjeté par la S. A. M. A.

Les dépens seront réservés.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit au fond, après en avoir délibéré,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Monaco suite à l'appel interjeté par la société anonyme monégasque A contre le jugement rendu par le Tribunal du travail le 11 janvier 2018 ;

Ordonne le retrait de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile, à la demande de l'une quelconque des parties ou d'office par le Tribunal, dès qu'une décision définitive aura été rendue dans la procédure mentionnée ci-dessus ;

Réserve les dépens en fin de cause ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Émile BOUCICOT, Madame Anne-Marie MONACO, membres employeurs, Mesdames Agnès ORECCHIA, Mariane FRASCONI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatre octobre deux mille dix-huit, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Monsieur Émile BOUCICOT, Mesdames Anne-Marie MONACO et Mariane FRASCONI, Madame Agnès ORECCHIA étant empêchée, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.

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