Tribunal du travail, 21 septembre 2017, La société A c/ Monsieur b. DE

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Abstract🔗

Contrat de travail - Classification professionnelle - Charge de la preuve - Convention collective - Secteur du commerce - Commission de classement

Résumé🔗

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Et en l'espèce, c'est à bon droit que le salarié de prévaut de la classification niveau V de la Convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. La commission de classement a fait une juste appréciation des faits de la cause en proposant le classement du salarié au niveau qu'il demande.


Motifs🔗

AUDIENCE DU 21 SEPTEMBRE 2017

TRIBUNAL DU TRAVAIL

  • En la cause de la société en nom collectif dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO,

Demanderesse, plaidant par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant élu domicile en son étude ;

d'une part ;

Contre :

  • Monsieur b. DE., demeurant X1 à SAINT-LAURENT-DU VAR (06700),

Défendeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 27 juin 2013 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 6 mai 2014 ;

Vu l'arrêt de la Cour de révision en date du 13 mai 2015 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de société en nom collectif dénommée A, les 8 octobre 2015, 2 juin 2016 et 6 octobre 2016 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. DE., les 7 janvier 2016 et 14 juillet 2016 ;

Après avoir entendu Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour la société en nom collectif dénommée A, et Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur b. DE. en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

Par jugement avant-dire-droit en date du 27 juin 2013, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, le Tribunal a :

  • débouté la SNC A de sa demande de nullité et de communication de pièces,

  • renvoyé la cause et les parties à l'audience du 11 juillet 2013 à 14 heure 30 pour les conclusions au fond de la SNC A,

  • condamné la SNC A aux dépens.

Par Arrêt en date du 6 mai 2014, la Cour d'appel a :

  • confirmé le jugement rendu le 27 juin 2013,

  • débouté la SNC A de l'intégralité de ses demandes et b. DE. de sa demande de confirmation de la décision de la Commission de classement,

  • rejeté en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,

  • Condamné la SNC A aux dépens.

la SNC A a déposé des conclusions les 8 octobre 2015, 2 juin et 6 octobre 2016 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :

  • déclarer la SNC A recevable et bien fondé en sa contestation à l'encontre de la décision de la commission de classement du 28 juin 2011 pour les motifs énoncés en sa lettre de recours du 7 juillet 2011,

  • dire et juger que la Cour d'appel, par arrêt du 6 mai 2013, a débouté le sieur b. DE. de sa demande en confirmation de la décision de la Commission de classement du 28 juin 2011,

  • dire et juger que la SNC A n'a jamais confié de mission de direction du personnel à b. DE. impliquant, en tant que de besoins, l'inexistence des conditions requises pour l'obtention du niveau V et ce, tel que justifié par la production aux débats de la lettre qu'elle a adressée à son conseil sous la date du 7 octobre 2015 comportant en annexe une analyse sur l'année 2011 des horaires de travail du personnel du service technique,

  • dire et juger que la fonction demandée par b. DE. au niveau V de la convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est inexistante, et par là même inapplicable, en l'espèce,

  • dire et juger que le niveau IV originairement conféré à b. DE. correspond à la classification maximale prévue par la grille des salaires de la SNC A applicable au 1er janvier 2013,

  • dire et juger que la SNC A justifie que la demande de b. DE. entraîne une perte de salaire dès lors que le taux horaire actuel est de 11,268 euros alors que celui inhérent à la classification sollicitée par ce dernier s'élève à une somme inférieure de 10,67 euros,

  • en conséquence et pour l'ensemble de ces motifs, annuler la décision de la commission de classement du 28 juin 2011,

  • condamner b. DE. aux entiers dépens distraits au profit de Monsieur le bâtonnier Etienne LEANDRI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

la SNC A expose essentiellement que :

  • la production du programme de travail de l'équipe technique, incluant Monsieur b. DE., prouve que ce dernier dépend totalement des horaires définis par son responsable et qu'il est placé au même niveau de responsabilité que ses collègues,

  • le niveau V exige une certaine latitude d'organisation et une certaine autonomie que Monsieur b. DE. n'a jamais eues,

  • les tâches basiques n'étaient pas remplies par Monsieur b. DE. comme en témoigne le courrier d'insuffisance professionnelle qui lui a été adressé le 11 octobre 2011,

  • Monsieur p. GU., Manager Cadre, dirige le service dans son ensemble et il n'existe aucune différence dans la répartition des tâches des quatre employés du service et l'organisation entre ces mêmes personnes,

  • Monsieur b. DE. ne dirige aucun collaborateur du service, chaque technicien étant autonome dans son travail et ne rendant aucunement compte de leur activité à celui-ci mais à Monsieur p. GU.,

  • il n'intervient en rien dans l'élaboration des plannings (horaires et congés),

  • lorsque Monsieur p. GU. est en congé, le responsable sécurité prend en charge la coordination du service technique,

  • les attestations produites démontrent la réalité de cette situation,

  • Monsieur b. DE. ne peut demander un niveau qui n'existe pas dans sa fonction et classifications de la convention collective française du commerce de détail sur laquelle se fonde la commission de classement pour apprécier la réalité du niveau demandé,

  • il n'existe pas de manager service technique au niveau V ou adjoint au manager service technique dans la classification de la branche,

  • la demande de Monsieur b. DE. aux fins de reclassement à un niveau où le salaire y afférent est inférieur à celui qu'il perçoit est injustifiée.

Monsieur b. DE. a déposé des conclusions les 7 janvier et 14 juillet 2016 dans lesquelles il demande au Tribunal de :

  • déclarer nulles les attestations de messieurs p. GU., d. LA., f. PE. et y. SA. produites par la SNC A sous ses n° de pièces 16, 17, 18 et 19,

  • confirmer la décision rendue par la Commission de classement le 28 juin 2011,

  • dire qu'en conséquence Monsieur b. DE. devait être classé au niveau V agent de maîtrise de la classification applicable, à savoir celle de la convention collective nationale française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et ce à compter du 1er septembre 2007,

  • débouter la SNC A de toutes ses demandes, fins et conclusions,

  • la condamner en tous les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Monsieur b. DE. fait essentiellement valoir que :

  • selon la convention applicable, le niveau IV des ouvriers et employés se définit par « travaux hautement qualifiés avec possibilité sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique de conduire des travaux d'exécution ». Les fonctions repères sont : « employé commercial - dépanneur - agent administratif - comptable »,

  • le niveau V concerne « la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement ». Les fonctions repères sont : « manager de rayon 1 - chef de magasin - adjoint chef de magasin - responsable de secteur logistique - approvisionneur - secrétaire de direction »,

  • la pièce n° 12 produite par l'employeur ne peut être prise en considération, aucune partie ne pouvant se constituer une preuve à elle-même. De plus, elle ne prouve pas que l'organisation des horaires du service technique est de la seule responsabilité de Monsieur p. GU.,

  • il fallait produire les horaires eux-mêmes et non une analyse de ceux-ci,

  • la SNC A ne produit aucune pièce démontrant l'absence de responsabilité de Monsieur b. DE. dans l'organisation du travail alors qu'il n'est question que de participation de l'agent de maîtrise niveau V,

  • la formation qu'il a suivie le 2 mars 2005 (initiation à l'animation d'équipe) est une formation de management et non d'exécution,

  • un mail adressé le 23 août 2007 par le directeur du magasin à Monsieur p. GU. le décrit comme l'adjoint de ce dernier,

  • une demande de juste qualification n'a pas forcément pour unique et seul objectif de bénéficier d'un salaire supérieur et donc éventuellement d'un rappel de salaire.

SUR CE,

la SNC A a régulièrement interjeté l'appel par-devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail, le 7 juillet 2011, reçue le 11 juillet 2011, de la décision de la Commission de classement, en date du 28 juin 2011 ;

Cet appel est recevable, conformément à l'article 11-1° de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ;

  • Sur la demande de nullité des attestations produites par la SNC A en pièces n° 16, 17, 18 et 19

Aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile, « l'attestation doit, à peine de nullité :

  • 1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;

  • 2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;

  • 3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;

  • 4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;

  • 5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;

  • 6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou en photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. ».

La pièce n° 16 est une attestation établie par p. GU., laquelle respecte l'ensemble des dispositions visées supra.

En effet, il est admis que les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ne doivent pas nécessairement être reproduites à l'identique de la rédaction dudit article et que certaines informations telles notamment que l'intérêt au litige et l'existence d'un lien de subordination peuvent s'apprécier par le contenu même de l'attestation ;

De plus, l'alinéa 4 invoqué invite les auteurs d'une attestation à préciser s'ils ont «quelque intérêt au procès» ; il s'agit donc d'une précision à apporter lorsque cet intérêt existe, de sorte que l'absence d'une telle mention doit être entendue comme un défaut d'intérêt - ce d'autant qu'il n'est pas soutenu qu'un tel intérêt existerait en l'espèce - et ne peut être sanctionnée dès lors par la nullité de la pièce qui comporte les mentions légales imposées ;

Dès lors, la régularité de la pièce n° 16 ne saurait être discutée en ce qu'elle précise que son auteur travaille pour la société A avec laquelle il a donc un lien de subordination ;

La pièce n° 17 est une attestation établie par d. LA. dont une partie est dactylographiée et notamment celle concernant les mentions obligatoires prévues par l'article 324 visée ci-dessus.

Elle devra dans ces circonstances être annulée.

La pièce n° 18 est une attestation établie par f. PE. conforme, le tribunal reprenant l'argumentation développée concernant le document rédigé par Monsieur p. GU..

La pièce n° 19 est une attestation établie par y. SA. dont une partie est dactylographiée et notamment celle concernant les mentions obligatoires prévues par l'article 324 visée ci-dessus.

Elle devra dans ces circonstances être annulée.

  • Sur le fond

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

La Commission de classement, dans sa décision du 28 juin 2011, a mis en évidence que Monsieur b. DE. « participe activement à la réalisation des objectifs fixés par la direction de l'établissement, à savoir, maintenir une très haute qualité dans le fonctionnement des différentes installations utilisées par la SNC A dans quelque domaine technique que ce soit (boulangerie, boucherie, zones de froid, zone de fret, etc) » et « que l'activité de Monsieur b. DE. correspond au niveau V demandé ».

Il n'est pas contesté que la Convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est applicable entre les parties.

Monsieur b. DE. a été classé au niveau IV de la classification prévue par la convention collective, après saisine de la commission de classement, à compter du 1er juillet 1999.

Les fonctions ainsi prévues pour ce niveau de classement sont les suivantes :

« Exécution de travaux hautement qualifiés avec la possibilité, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, de conduire des travaux d'exécution ».

Monsieur b. DE. revendique le niveau V ainsi défini :

« Participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement ».

Ce niveau V concerne les agents de maîtrise définis de la manière suivante à l'article 1er de l'annexe 2 de la convention collective :

« On entend par agents de maîtrise et techniciens les agents ayant d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel et la compétence technique correspondante, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de commandement ou de surveillance, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.».

L'emploi revendiqué par le salarié est celui de « manageur de rayon 1 » lequel exerce les tâches suivantes :

« Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe, dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social...).

Peut être amené dans le cadre d'instructions données à réaliser des achats. ».

L'article 4.1 de la convention collective dispose :

« La classification de chaque fonction se fonde sur la technique des critères classants par la mise en œuvre de 5 critères qui se cumulent et se conjuguent :

  • 4.1.1. Connaissances : ce critère mesure la somme des connaissances nécessaires pour exercer la fonction et en avoir la maîtrise.

  • 4.1.2. Aptitude : elle mesure la capacité à réagir et à agir face aux situations rencontrées dans l'exercice de la fonction.

  • 4.1.3. Relations : exigences de contact avec les acteurs internes de l'entreprise (collègues de travail, représentants du personnel) ou les acteurs externes à celle-ci (clients, fournisseurs, organismes extérieurs, etc.).

  • 4.1.4. Responsabilité : fait d'apporter dans l'exercice de la fonction une contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes ou des actions externes (clients, fournisseurs...).

  • 4.1.5. Autonomie : faculté d'effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre pour l'exercice de l'activité en vue de la réalisation d'objectifs. »

Monsieur b. DE. soutient ainsi qu'en sa qualité d'Adjoint de Monsieur p. GU., Responsable du service technique, il :

  • assure son rôle d'animateur de service,

  • participe à la motivation de son équipe,

  • a un rôle important sur le suivi du préventif (prioritaire),

  • a participé activement à la bonne image du service.

Il convient de rechercher la nature exacte des tâches qui ont été réellement accomplies par Monsieur b. DE., et les fonctions qui ont été les siennes.

Celui-ci produit aux débats les pièces suivantes :

un bulletin de paie du mois de septembre 2009 sur lequel il est mentionné que l'emploi du salarié est « animateur service ». Cette fonction d'animation ne figure pas dans la définition de l'emploi du niveau IV telle que reprise supra, mais figure dans celle du niveau V,

un document en pièce n° 6 intitulée « SIPP du 10/05/08 » (mention manuscrite) signé de son supérieur hiérarchique, ainsi libellé :

  • « 1. Liberté : sens de l'autonomie : oui, sa fonction l'impose,

  • 2. Responsabilité : sens de l'initiative : sa fonction l'impose,

  • 3. Partage : sens de l'échange : oui, communique avec sa hiérarchie les + et - du service,

  • 4. Respect : sens du respect des engagements : oui,

  • 5. Intégrité : sens de la loyauté : oui par rapport à son responsable,

  • 6. Solidarité : sens e l'entraide : oui modifie (mot illisible) horaire ou repos si nécessaire,

  • 7. Progrès : sens du changement : s'adapte au changement imposé. ».

Ce document comporte encore une appréciation globale (« c'est la synthèse de l'activité ») du manager du salarié, ainsi libellée :

*« assure son rôle de niveau IV,

*participe à la motivation de l'équipe,

*cette année doit avoir un rôle important sur le suivi du préventif (prioritaire)».

Ces appréciations et commentaires relèvent incontestablement du niveau V tel qu'a pu le relever la commission de classement dans la décision contestée, en ce que Monsieur b. DE. exerce ses fonctions en parfaite autonomie, avec un sens de l'initiative, inexistants pour les emplois du niveau IV.

Un document en pièce n° 7 intitulée «SIPP du 29/1/10» (mention manuscrite) signé de son supérieur hiérarchique, sur lequel la fonction d'animateur de service apparaît pour le salarié.

L'appréciation globale de son supérieur hiérarchique est la suivante :

*« a participé activement à la bonne image du service,

* on peut compter sur lui au moment nécessaire,

* continuez à être un élément moteur pour l'équipe. ».

Cette appréciation complète celle de 2008, le Tribunal en reprenant l'argumentation.

  • une attestation de présence en pièce n° 3 concernant une initiation à l'animation d'équipe. Ce stage s'inscrit dans la droite ligne des évaluations reprises ci-dessus dans lesquelles le supérieur hiérarchique de Monsieur b. DE. fait état d'une autonomie et d'un sens de l'initiative de l'intéressé.

  • un courriel adressé par Monsieur HE., Directeur du magasin, à Monsieur p. GU., le 23 août 2007, ainsi libellé :

« Enfin, je constate que vous n'avez pas respecté la règle de ne jamais mettre en congé le responsable et son adjoint. En effet Monsieur b. DE. le niveau 4 de votre service est en congé en même temps que vous ».

Il en résulte que Monsieur b. DE. est considéré par son employeur, comme l'adjoint de Monsieur p. GU., Chef de service, alors que cette fonction est incompatible avec le niveau IV attribué au salarié.

  • un courriel non daté adressé par Monsieur PE., de la société SC., à Monsieur p. GU. dans lequel il lui indique avoir tenu informé son adjoint par téléphone. Il en résulte que vis-à-vis d'intervenants extérieurs, Monsieur DE. était considéré comme l'adjoint de Monsieur p. GU., ce que confirme le mèl de Monsieur HE. repris ci-dessus.

  • la pièce n° 18 « demande d'achats frais généraux à saisir » démontre que Monsieur b. DE. procédait à des achats de produits ou de pièces sans passer par Monsieur p. GU.. Même si son nom ne figure pas sur le document, la signature apposée sur l'encart « signature responsable du service » est identique à celle figurant sur les courriers rédigés par le salarié et figurant à son dossier.

L'analyse des pièces produites par la SNC A ne permet pas de remettre en cause la décision rendue par la commission de classement pour les motifs qui vont être exposés infra.

L'employeur produit les documents suivants :

  • une analyse des « horaires service technique » 2011 en pièce n° 12 qui ne prouve pas que l'organisation de ces horaires est de la seule responsabilité de Monsieur p. GU..

  • Les pièces n° 20 à 32 sont également constituées par une analyse de ces horaires et ne sont pas plus probants.

  • les pièces concernant le salaire applicable au regard du coefficient devant être retenu ne sont pas utiles à la solution du litige, Monsieur DE. ne présentant aucune demande à ce titre.

  • la pièce n° 13 est un document intitulé « Mercure maintenance » qui décrit les modalités et les procédures instituées pour l'intervention des techniciens et qui ne présente pas d'intérêt pour la solution du présent litige.

  • l'employeur reprend dans ses écritures un tableau intitulé « fonctions repères au niveau V de la classification de branche » lequel comporte une erreur puisque les fonctions repères ne relèvent pas du statut cadre comme mentionné mais du statut « agent de maîtrise ». Ce tableau qui détaille les fonctions repères est purement indicatif et n'exclut aucunement la possibilité d'intégrer d'autres fonctions entrant dans la définition donnée par la convention collective de l'agent de maîtrise.

  • l'attestation de Monsieur p. GU. en pièce n° 16 dans laquelle celui-ci dénie à Monsieur b. DE. toute capacité pour exercer des fonctions d'encadrement (dans la première partie de sa déclaration) pour conclure qu'il ne peut exercer aucune fonction d'agent de maîtrise.

Ces déclarations sont en contradiction totale avec les appréciations que ce même Monsieur p. GU. a portées sur les SIPP de 2008 et 2010.

Les critiques formulées sont limitées à une période très restreinte, à savoir de mai à juillet 2011.

L'attestation de Monsieur f. PE. en pièce n° 18 ne peut pas plus être retenue contre Monsieur b. DE. dans la mesure où elle est établie par un technicien niveau III B, n'ayant pas le même degré d'autonomie et d'initiative que celui-là.

Il résulte de l'ensemble de ces développements que la commission de classement a fait une juste appréciation des faits de la cause et il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision de la Commission de classement rendue le 28 juin 2011 dont appel ;

la SNC A qui a succombé sur l'ensemble de ses demandes, doit supporter la charge des dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement en appel de la Commission de classement,

Reçoit l'appel de la société en nom collectif dénommée A ;

Prononce la nullité des attestations produites par la société en nom collectif dénommée A en pièces n° 17 et 19 ;

Confirme en toutes ses dispositions la décision de la Commission de classement rendue le 28 juin 2011 ;

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;

Condamne la société en nom collectif dénommée A aux entiers dépens du présent jugement ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un septembre deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO, Monsieur Anthony GUICHARD, membres employeurs, Messieurs Silvano VITTORIOSO, Jean-Marc JOURDIN, membres salariés, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.

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