Tribunal du travail, 20 juillet 2017, Madame v. RO c/ La société A.

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Abstract🔗

Contrat de travail - Licenciement abusif - Non-respect de la procédure de licenciement - Absence d'entretien préalable au licenciement - Rupture brutale - Soudaineté et précipitation fautives - Caractère vexatoire du licenciement

Résumé🔗

Dans la mesure où il n'est produit aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un entretien préalable, la salariée a donc été licenciée de manière brutale et soudaine, sans aucun signe annonciateur d'une rupture, ce qui confère au licenciement un caractère abusif. De plus, la salariée n'avait, au cours de dix années passées au service de son employeur, jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque et elle avait ainsi entièrement donné satisfaction dans ses fonctions, de sorte que le fait de la congédier sans convocation à un quelconque entretien préalable et en outre de la dispenser, sans aucune justification particulière, d'exécution de préavis, témoignent d'une soudaineté et d'une précipitation fautives. Le licenciement présente en outre un caractère vexatoire eu égard à l'attitude de l'employeur qui a « expulsé » la salariée devant les clientes et les collègues de travail.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU 20 JUILLET 2017

  • En la cause de Madame v. RO., demeurant : X1 à NICE (06200),

demanderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n° 62/BAJ/14 du bureau d'assistance judiciaire en date du 13 mars 2014, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'Appel de Monaco,

d'une part ;

Contre :

  • La Société à Responsabilité Limitée de droit Monégasque dénommée A., dont le siège social se situe X2 à MONACO (98000),

défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de Nice,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 18 décembre 2014, reçue le 22 décembre 2014 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 mars 2015 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christophe BALLERIO, avocat, au nom de Madame v. RO., en date des 8 octobre 2015, 4 février 2016 et 12 mai 2016 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la Société à Responsabilité Limitée de droit Monégasque dénommée A., en date des 3 décembre 2015, 14 avril 2016 et 6 octobre 2016 ;

Après avoir entendu Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame v. RO., et Maître Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de Nice, pour la Société à Responsabilité Limitée de droit Monégasque dénommée A., en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

v. RO. a été embauchée le 2 juin 2003 par l'enseigne j-c. BI. en qualité de coiffeuse, avec un salaire de 1.650,18 euros brut par mois.

En 2012, l'enseigne est rachetée par la SARL A. qui reprend les contrats de travail en cours.

Le 6 mai 2013, Madame RO. a été licenciée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.

Par requête en date du 18 décembre 2014 reçue le 22 décembre 2014, Madame RO. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :

  • - Contestant notamment les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu,

  • - Condamner la SARL A. au paiement des sommes suivantes :

    • * 1.320,144 € d'indemnité de préavis sur la période du 1er juin 2013 au 27 juin 2013,

    • * 15.000 € de dommages et intérêts en vertu de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963,

    • * Intérêts au taux légal pour l'ensemble de ces demandes à compter de la date de la tentative de conciliation.

Un procès-verbal de conciliation partielle est intervenu le 2 mars 2015, la défenderesse ayant adressé à Madame RO. un chèque de la somme de 2.349,26 euros et celle-ci se désistant en conséquence de la demande d'indemnité de préavis.

Madame RO. a déposé des conclusions le 8 octobre 2015, 4 février et 12 mai 2016 dans lesquelles elle soutient essentiellement :

  • - Sur le sursis à statuer :

    • - Madame BO., gérante de la SARL A., a déposé plainte à l'encontre de Mesdames PA., DE., MO. et Monsieur BON. qui ont établi des attestations dans son intérêt,

    • - La règle « le criminel tient le civil en l'état » ne s'impose que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

    • - Le Tribunal Correctionnel n'est toujours pas saisi du dossier ; aucune décision de poursuite n'a été prise par le Parquet,

    • - Accueillir la demande de la défenderesse entraînerait une violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans la mesure où elle serait privée d'un procès jugé dans un délai raisonnable,

    • - La SARL A. n'explique pas en quoi les attestations de Madame DE. et Monsieur BON. seraient mensongères,

    • - L'employeur a déposé plainte pour des raisons purement dilatoires afin de retarder le jugement à intervenir dans la procédure devant le tribunal du travail,

  • - Sur la rupture :

    • - Elle a toujours procuré une entière satisfaction à son employeur,

    • - Durant ses dix années de travail, elle n'a pas fait l'objet de la moindre sanction, ni même d'une simple observation,

    • - Son licenciement a été conduit avec une soudaineté, une brusquerie et une légèreté fautives lui conférant un caractère fautif,

    • - La clientèle a été profondément étonnée de son licenciement,

    • - Il n'y a eu aucun entretien préalable, notamment le 3 mai 2013 dans la mesure où elle était en congé jusqu'au 6 mai 2013,

    • - Le licenciement est intervenu brutalement et soudainement le jour de la reprise de son travail après ses congés, sans avoir été préalablement informée ou avertie par l'employeur,

    • - La gérante l'a ensuite fait sortir du salon sans ménagement devant les clientes présentes,

    • - En sus du traumatisme lié à la perte brutale et soudaine de son emploi qu'elle occupait depuis dix ans, s'ajoute le traumatisme lié à l'humiliation publique que lui a fait subir de manière totalement injustifiée son employeur en la faisant sortir sans ménagement du salon devant les clientes et ses collègues,

    • - Le comportement inadmissible de la gérante le 6 mai 2013 est une illustration de l'atmosphère exécrable que faisait régner celle-ci au sein du salon afin d'inciter les salariés à démissionner,

    • - La gestion de la SARL A. par Madame BO. a conduit au licenciement de quatre personnes dans la seule année 2012 et deux démissions pour la même période,

    • - Certaines clientes du salon déplorent le comportement de Madame BO.,

    • - Les témoignages produits illustrent le mépris qu'avait Madame BO. à l'égard de certains de ses salariés,

    • - Celle-ci était présente au salon le 6 mai 2013 et ce alors qu'elle a rédigé et signé la lettre de licenciement à cette date.

La SARL A. a déposé des conclusions le 3 décembre 2015, 14 avril et 6 octobre 2016 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle a également demandé le sursis à statuer au motif qu'elle a déposé plainte à l'encontre de p. PA., i. MO., b. DE. et d. BON. suites aux attestations que ces derniers ont rédigé dans le cadre de la présente procédure dans l'intérêt de la demanderesse.

L'employeur estime que Madame RO. tente d'emporter la religion du Tribunal au moyen de fausses attestations et d'arguments ne reposant sur aucune réalité matérielle et/ou juridique.

Il indique que :

  • - si les faits dénoncés dans la plainte sont établis et retenus à la charge des différents attestants par la juridiction pénale, la décision rendue pénalement aura une influence sur le présent litige.

  • - Madame RO. ne peut parler de délai raisonnable alors qu'elle a attendu dix-huit mois après la lettre de licenciement pour saisir le Tribunal du Travail.

Sur le fond, la SARL A. soutient essentiellement :

  • - Le comportement particulier de Madame RO. s'oppose à l'allocation de dommages et intérêts et justifie le licenciement,

  • - Un entretien a eu lieu le 3 mai 2013,

  • - La gérante, pas plus que Madame RO. n'étaient présentes au salon le 6 mai 2013,

  • - Madame BO. était fortement affaiblie par sa maladie et a dû organiser et préparer en urgence son hospitalisation et se soumettre à des examens médicaux,

  • - Madame RO. ne travaillait plus depuis l'entretien du 3 mai 2013,

  • - La gérante a autorisé la salariée, au terme de l'entretien, à prendre un congé le jour même jusqu'au 6 mai inclus en attendant la lettre de licenciement,

  • - Le dimanche n'est jamais compté dans les congés payés ; par conséquent, le 6 mai 2013 est bel et bien inclus dans lesdits congés payés et fait partie intégrante des trois jours décomptés,

  • - La lettre de licenciement a été postée depuis Nice par la gérante,

  • - Mesdames PA. et MO. qui ont attesté dans l'intérêt de Madame RO. sont inconnues au salon par la gérante,

  • - Madame DE. a démissionné en mai 2012, un an avant les faits qui intéressent la présente juridiction. Elle fait état faussement dans son attestation de quatre licenciements alors qu'il n'y en eu que deux,

  • - La seconde démission concerne Madame KR. qui est partie rejoindre sa concubine à Nantes ainsi qu'il ressort de sa page Facebook,

  • - Les déclarations de Madame MO. sont invérifiables,

  • - L'attestation de Madame PA. n'est en aucune manière circonstanciée,

  • - Monsieur MON. a été licencié en août 2014 et son attestation est un acte de vengeance,

  • - La prétendue altercation entre la gérante et Madame RO. n'est en aucune manière démontrée.

À l'audience, la défenderesse a indiqué que la plainte avait été classée sans suite et que, de ce fait, elle ne maintenait pas sa demande de sursis à statuer.

SUR CE :

En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.

L' article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable).

Toutefois, l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de révision du 9 mai 2003 PENMAN c/ SAM TRANSOCEAN MARITIME AGENCIES) ;

Il appartient à Madame RO. de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté.

En l'espèce, Madame RO., qui ne conteste pas avoir été remplie de ses droits, soutient en premier lieu que le licenciement présenterait un caractère abusif dans la mesure où il est intervenu brutalement et soudainement, le jour même où elle reprenait le travail après une période de congés, sans avoir été préalablement informée ou avertie, de quelque manière que ce soit, par son employeur de ses intentions.

Elle ajoute qu'il n'y a eu aucun entretien préalable contrairement aux affirmations de l'employeur.

Elle fait état d'un traumatisme lié à l'humiliation publique que lui a fait subir l'employeur en la faisant sortir sans ménagement du salon devant les clientes et les collègues.

Pour justifier ses allégations, Madame RO. produit les éléments suivants :

  • - L'attestation de p. PA. ainsi libellée :

« Je soussignée, p. PA. déclare avoir été présente le 6 mai 2013 au Métropole à Monaco et avoir vu Mlle v. RO. se faire sortir du salon de coiffure JC BI. par la directrice ou propriétaire de ce dernier dans lequel j'étais cliente depuis plusieurs années. v. était en larmes et m'a expliqué qu'elle venait injustement de se faire renvoyer après une discussion au sujet de son emploi du temps. Je suis restée un moment avec elle puis elle s'est rendue au bureau de la directrice du centre commercial du Métropole.

v. est une personne aimable, sérieuse et compétente.».

  • - L'attestation d i. MO., ainsi libellée :

« J'atteste par la présente venu prendre rendez-vous le 6 mai 2013 et j'ai vu que la directrice du salon sortait v. du salon sans ménagement. J'ai constaté que depuis le changement de propriétaire il a eu beaucoup de licenciements et qu'il n'y avait plus la même ambiance qu'avant.».

  • - L'attestation de Maxime MON., ainsi libellée :

« Déclare sur l'honneur avoir été présent le 6 mai 2013 au salon JC BI. du Métropole à Monaco et avoir constaté l'arrivée de ma collègue RO. v. au salon à 10 h ainsi que son départ précipité vers 10h30 après un entrevue inopinée avec M ES. S.

J'ai travaillé au salon de mai 2008 à août 2014 après mon licenciement également précipité.

Nous étions bien présents tous les deux ce jour-là. M RO. ne m'ayant pas demandé plus tôt, je vais la remet maintenant étant moi aussi licencié à ce jour par M S. depuis.».

Monsieur MON. ajoute dans une autre attestation :

« Melle v. RO. et moi étions collègues et nous travaillions bien tous deux au salon ce jour-là (le 6 mai 2013). ».

L'employeur conteste les affirmations de ces déclarants et soutient qu'il n'était pas présent au salon le 6 mai 2013, pas plus que Madame RO..

Il a ainsi déposé plainte à l'encontre des personnes attestant dans l'intérêt de la demanderesse.

Cependant, ladite plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, de sorte que le contenu de ces attestations ne peut plus être mis en doute.

Madame BO. produit un feuillet de recommandé justifiant de l'envoi d'un courrier à Madame RO., envoyé depuis Nice.

Il ressort des déclarations susvisées que l'altercation entre Madame RO. et Madame BO. a eu lieu à 10h30, ce qui laisse le temps à cette dernière de se rendre à Nice pour faire partir le courrier dont elle fait état, alors surtout qu'elle est domiciliée à Nice.

L'employeur produit encore le bulletin de salaire de Madame RO. sur lequel il apparaît que cette dernière était en congés payés du 3 au 6 mai 2013.

Ce document établi par l'employeur est contredit par les déclarations reproduites supra.

Il en résulte que l'employeur a eu un comportement totalement inadapté et humiliant à l'égard de Madame RO. le 6 mai 2013, jour de l'envoi de la lettre de licenciement.

  • - L'attestation de d. BON. ainsi libellée :

« J'atteste par la présente avoir travaillé pour l'enseigne j-c. BI. au centre commercial du Métropole de Monaco du 1er avril 2012 au 30 juin 2012.

Étant le premier à avoir été licencié pour l'article 6 au bout de deux mois avec Madame Shama ES. dans des conditions déplorables, j'atteste de son comportement odieux. Quatre de mes collègues ont eux aussi été licenciés dans l'année pour le même motif et deux ont démissionné.

Nous formions une supère équipe soudée avant qu'elle ne rachète le salon et ne s'évertue à faire partir un à un les anciens.».

Monsieur BON. fait état de son cas personnel et n'était pas présent lors des faits reprochés à l'employeur par Madame RO..

  • - L'attestation de b. DE. ainsi libellée :

« J'ai travaillé pendant 15 ans pour le salon JC BI. au centre commercial de Métropole où l'ambiance était parfaite sur tout jusqu'au jour en mars 2013 il a vendu son salon à Madame Shauma ES. et là tout a basculé pour beaucoup d'entre nous. Ces quelques mois sous sa direction ont été très difficiles, la boule au ventre et les pleurs. Ne pouvant plus subir ces harcèlements et humeurs, j'ai donc pris la décision de démissionner renonçant à tous mes avantages d'ancienneté. Dans cette même année, deux autres ont démissionné et quatre ont été licenciés sans aucune faute.».

Le Tribunal reprend la même argumentation que pour Monsieur BON..

  • - L'attestation d i. MO., ainsi libellée :

« J'atteste par la présente venu prendre rendez-vous le 6 mai 2013 et j'ai vu que la directrice du salon sortait v. du salon sans ménagement. J'ai constaté que depuis le changement de propriétaire il a eu beaucoup de licenciements et qu'il n'y avait plus la même ambiance qu'avant.».

L'employeur fait état d'un entretien préalable le 3 mai 2013, ce qui est formellement contesté par Madame RO..

Le Tribunal relève à ce titre qu'il n'est produit aucun élément par le défendeur susceptible de démontrer cette allégation, aucune convocation, Madame RO. ayant ainsi été licenciée de manière brutale et soudaine, sans aucun signe annonciateur d'une rupture, ce qui confère au licenciement un caractère abusif.

Le Tribunal relève encore que la salariée n'avait, au cours de dix années passées au service de son employeur (Madame BO. ayant repris le salon de coiffure en 2012), jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque et qu'elle avait ainsi entièrement donné satisfaction dans ses fonctions, de sorte que le fait de la congédier sans convocation à un quelconque entretien préalable et en outre de la dispenser, sans aucune justification particulière, d'exécution de préavis, témoignent d'une soudaineté et d'une précipitation fautives ;

Le licenciement présente en outre un caractère vexatoire eu égard à l'attitude de l'employeur qui a « expulsé » la salariée du salon de coiffure le 6 mai 2013 devant les clientes et les collègues de travail ;

Au surplus, si la dispense d'exécution du préavis est une manifestation du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas en soi une mesure vexatoire, le contexte précité dans laquelle elle est intervenue est de nature en l'espèce à jeter le discrédit sur le salarié et à lui conférer en définitive un caractère abusif ;

Il en résulte que Madame RO. a nécessairement supporté un préjudice moral du fait de la situation générée par cette rupture exercée avec légèreté et qu'il ne pouvait aucunement anticiper ;

En l'état de l'analyse qui précède et des éléments d'appréciation produits, le préjudice apparaît devoir être justement évalué à la somme de 12.000 euros ;

La défenderesse étant condamnée au titre du licenciement abusif, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Dit que le licenciement de v. RO. par la SARL A. est abusif,

Condamne la SARL A. à payer à v. RO. la somme de 12.000 euros (douze mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la SARL A. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SARL A. aux dépens,

Composition🔗

Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Georges MAS, d. CAVASSINO, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE, Monsieur Bruno AUGE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt juillet deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Georges MAS, d. CAVASSINO et Bruno AUGE, Madame Nathalie VIALE étant empêchée, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.

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