Tribunal du travail, 4 février 2016, Monsieur d. VE. c/ La Société Anonyme Monégasque A
Abstract🔗
Contrat de travail - Licenciement pour motif personnel - Faute grave (oui) - Non-respect des horaires de travail - Caractère abusif de la rupture (non) - Dommages et intérêts (non) - Demande reconventionnelle de l'employeur - Contribution de ce dernier à la réalisation de son propre préjudice
Résumé🔗
Le salarié, employé en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail (occupation à des activités personnelles après avoir pointé, prise de sa pause-déjeuner sans pointer cette période d'absence, départ sans pointer et horaires factices). Les attestations concordantes de plusieurs salariés, confortées par des relevés de pointage, et non contredites en dehors de simples affirmations, établissent la réalité des motifs invoqués. Par ailleurs, son supérieur hiérarchique lui avait demandé de manière répétée de pointer à son arrivée et son départ. Ces éléments précis et graves justifient à suffisance la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis, ni indemnités. Pour sa part, l'employeur a réglé les cotisations sociales relatives aux primes exceptionnelles versées à l'intéressé. En outre, l'employeur n'a fait preuve d'aucune précipitation ou légèreté blâmable dans la mise en œuvre de la rupture. Le Tribunal rejette en conséquence la demande indemnitaire au titre du licenciement abusif et du préjudice moral.
Les éléments produits par l'employeur établissent que le salarié a été rémunéré indûment pour un total de 7 h 26 minutes, de sorte que l'employeur obtient un remboursement salarial d'un montant de 69,87 euros.
Le salarié a certes méconnu son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail. Toutefois, le Tribunal estime que l'employeur a contribué à la réalisation de son propre préjudice en s'abstenant de vérifier l'adéquation de ses plannings de travail avec les fiches de pointage et en n'ayant aucune réaction, notamment disciplinaire, au pointage manuel qu'il pratiquait régulièrement. Le Tribunal n'accueille en conséquence sa demande indemnitaire qu'à hauteur d'un euro.
Motifs🔗
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 4 FÉVRIER 2016
En la cause de :
Monsieur d. VE., demeurant : X à BEAUSOLEIL (06240),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, dont le siège social se situe : X à MONACO (98000),
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substituée par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les requêtes introductives d'instance en date des 7 décembre 2012 et 10 juin 2013, reçues les 7 décembre 2012 et 10 juin 2013 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 19 février 2013 et 3 décembre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. VE., en date des 9 janvier 2014, 2 octobre 2014 et 16 janvier 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, en date des 5 juin 2014, 13 novembre 2014 et 5 mars 2015 ;
Après avoir entendu Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur d. VE., et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONEGASQUE A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
d. VE. a été employé par la société anonyme monégasque A à compter du 2 juillet 2007, suivant contrat à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Je vous confirme les termes de notre conversation de ce jour, en présence « de votre responsable et délégué du Personnel, à savoir :
« - Vous remplissez régulièrement votre feuille de pointage à la main (pour « les heures de sortie). Je constate que ce marquage manuel a été répété 18 fois sur « les 3 derniers mois. ».
« - Ces pointages vous ont donné droit, entre autre, à des revenus d'heures « supplémentaires et prime exceptionnelle. ».
« - Après vérification auprès de vos collègues de travail et de votre « responsable, je constate que les horaires marqués de façon manuscrite ne « correspondent pas aux horaires réels. ».
« - Je constate que l'avertissement oral que je vous avais donné, concernant « le respect de ces horaires, n'a pas été pris au sérieux. ».
« - Je considère donc vos agissements comme un vol par le marquage erroné « de la carte de pointage amenant entre autre au règlement d'heures « supplémentaires, ainsi que de prime exceptionnelle. ».
« Étant donné que vous n'avez pu me donner d'explications, je ne peux tolérer « ce type d'agissement au sein de la société A et vous licencie « pour faute grave. ».
« De plus je me réserve le droit de vous réclamer le remboursement des heures « injustement réglées. ».
d. VE. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 18 février 2013, attrait la SAM GS COMUNICATION devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1.694,51 euros à titre d'indemnités de licenciement,
- 3.177,20 euros à titre d'indemnités de préavis,
- 942 euros au titre des indemnités sur imposition,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Lors de l'audience de conciliation, la SAM A a présenté une demande reconventionnelle afin d'obtenir la condamnation de d. VE. :
- à lui rembourser la valeur en salaires bruts de 320 heures supplémentaires pour l'année 2012 payées indûment sus forme de primes sur déclaration du salarié, soit la somme de 4.100 euros,
- à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les fausses déclarations du salarié sur les heures supplémentaires.
La défenderesse a également demandé qu'il soit dit et jugé qu'il appartient aux Caisses Sociales de prendre en compte le jugement à intervenir pour annuler les assiettes correspondantes et procéder au remboursement des cotisations sociales sur les primes payées indûment pour l'année 2012 (sauf à parfaire ou diminuer), soit la somme de 1.400 euros.
Puis, soutenant que la rupture de son contrat n'est pas fondée sur un motif valable et revêt un caractère abusif, d. VE. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 2 décembre 2013, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4.066 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (1.588,60/25 x 64),
- 3.177,20 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 317 euros au titre des congés payés afférents,
- 942 euros à titre d'indemnité sur imposition,
- 14.297 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (9 mois de salaire),
avec intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation.
Il a également sollicité la délivrance des documents administratifs conformes (bulletins de salaire, attestation ASSEDIC), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de cette nouvelle audience de conciliation, la SAM A a présenté les mêmes demandes reconventionnelles que lors de la précédente audience de conciliation.
Aux termes de ses écritures judiciaires, d. VE. a sollicité la jonction des deux instances ainsi que la nullité de l'attestation adverse produite sous le numéro 4 et fait valoir que :
- malgré un travail exemplaire pendant plus de cinq années, il a été licencié par lettre remise en mains propres datée du 28 novembre 2012 pour faute grave pour de prétendus faux pointages manuels concernant ses heures de travail, sans mise à pied conservatoire,
- même en l'absence d'obligation légale, il n'a reçu aucune convocation de l'employeur pour un entretien préalable, lequel n'a pas eu lieu en dehors d'une simple « conversation »,
- la lettre de rupture lui a été remise en mains propres sans notification par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui constitue un procédé vexatoire dans la mise en œuvre de la procédure,
- la faute reprochée ne saurait sérieusement constituer une cause valable de congédiement en raison de son parfait professionnalisme, son exceptionnel dévouement et son comportement positif concrétisé par le nombre important d'heures supplémentaires réalisées,
- l'employeur verse aux débats des attestations établies, pour les besoins de cause, par des salariés, dont l'objectivité peut légitimement être remise en cause,
- il est inexact de prétendre comme le fait la SAM A que ces personnes ne travaillent plus pour son compte, dès lors que Monsieur SA. est désormais décédé mais déclarait être salarié aux termes de son témoignage du 10 décembre 2012 et que Mademoiselle GI. indiquait également, le 4 décembre 2012, être salariée de la société et figure encore en qualité de responsable clientèle sur le site internet de la défenderesse,
- il n'a jamais été sanctionné pour les griefs dénoncés par ses collègues de travail et aucune preuve n'est apportée quant aux avertissements invoqués,
- Monsieur LE., responsable logistique, le sollicitait pour débuter son travail tôt le matin, et même certains samedis, notamment pour livrer des marchandises aux clients,
- il ne choisissait pas ses horaires de travail et avait même été autorisé à stationner le véhicule près de son domicile la veille d'une livraison en Suisse (départ prévu lendemain à 3 heures du matin), ce qui n'a pas posé de difficultés particulières,
- ses horaires dépendaient des livraisons prévues et n'étaient pas fixes, ainsi que le démontrent les conclusions adverses qui sont imprécises sur ce point (il commençait tôt le matin aux environs de 7 heures et terminait sa journée en début d'après-midi),
- il devait être présent les lundis, mercredis et vendredis à 6 heures du matin sur le quai de déchargement pour les bacs à papier, ce que la SAM A et Monsieur LE. ne précisent pas,
- il livrait également des palettes de la société MONACO FACONNAGE bien avant 7 heures du matin,
- en réalité, il prenait au moins une fois par semaine son service avant 6 heures et terminait régulièrement plutôt en fin d'après-midi (pièce adverse n° 2, relevés de pointage de septembre à novembre 2012),
- les horaires mentionnés ponctuellement de manière manuscrite par ses soins correspondent aux horaires de sortie, sans qu'il y ait eu une quelconque escroquerie,
- il faisait régulièrement des horaires continus à l'extérieur de Monaco sans pouvoir revenir pointer à Monaco à l'heure du déjeuner,
- les affirmations selon lesquelles il était extrêmement rare qu'il effectue des journées entières à l'extérieur de Monaco sont contredites par la déclaration de Monsieur SA. (attestation au demeurant nulle par application de l'article 324 du Code de procédure civile) qui indique que son collègue d. VE. ne faisait quasiment jamais les livraisons sur Monaco,
- il a toujours pointé ses véritables horaires même notés manuellement,
- pendant toutes ses années de service, il a toujours perçu sa prime exceptionnelle, laquelle correspondait au paiement de ses heures supplémentaires,
- il a toujours été rémunéré en fonction de son travail et les trois derniers mois ne reflètent en rien l'intégralité de son activité,
- Mademoiselle GI. n'avait pas, en sa qualité de responsable clientèle, à suivre ses faits et gestes ou à contrôler ses pointages étant souligné que l'entreprise compte plus de 30 employés,
- à supposer avérées les constatations de Mademoiselle GI., elles sont imprécises quant au véhicule stationné devant son domicile,
- Madame CA., sa concubine, a précisé l'accompagner chaque matin au travail, son véhicule personnel restant stationné à son domicile,
- les ordinateurs de la SAM A sont verrouillés par un mot de passe et il était obligé de le demander à son responsable logistique pour imprimer ses itinéraires de travail,
- les allégations relatives à des livraisons sauvages devant la porte de clients à des heures improbables sont fausses dès lors qu'il devait remettre à son chef de service un bon de livraison émargé par le destinataire avec sa signature et son cachet,
- aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires plus de deux mois après le jour où l'employeur en a eu connaissance,
- or, la lettre de licenciement fait état du pointage des heures de travail du salarié sur les trois derniers mois,
- il n'y a pas eu d'avertissement verbal préalable et si les faits reprochés avaient existé, l'employeur n'aurait pas manqué de le congédier pour vol (aucune poursuite pénale engagée),
- ses explications lors de la « conversation » n'ont pas été prises en considération par la défenderesse,
- il ressort de la lecture de sa lettre de contestation de la rupture que l'employeur est à l'origine des faits reprochés,
- il faisait en effet des heures supplémentaires dépassant le quota légal et était rémunéré pour ces heures par une prime exceptionnelle, ce que la SAM A a confirmé, dans une attestation du 11 avril 2012 faisant état de 186 heures en 2009 et 247,50 heures en 2010,
- il verse aux débats ses 65 bulletins de salaire dont 27 d'entre eux font mention de cette prime exceptionnelle, sachant qu'il a été en arrêt maladie durant 9 mois,
- la défenderesse n'avait aucun intérêt à officialiser ces heures dépassant le quota légal car elle aurait dû régler des cotisations sociales et s'exposait à un risque de sanction,
- il avait demandé sur ce point des explications à la comptable, Madame LU., qui lui avait indiqué noter chaque mois le nombre d'heures supplémentaires, sans dépasser le quota sur une période de trois mois consécutifs prévu par la législation monégasque, et avait souligné que le reste des heures étaient réglées sous la forme de prime exceptionnelle (non imposable) à la fin de chaque mois,
- la carte de pointage était remise à la comptabilité avec une fiche complémentaire,
- si la SAM A estime devoir remettre en cause les relevés de pointage au motif qu'ils n'ont ni entête, ni signature, il apparaît qu'ils ont bien été établis par l'employeur et que leur validité n'est pas contestable,
- il n'avait aucun intérêt à être rémunéré par une prime exceptionnelle et a fait l'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 942 euros pour les années 2009 et 2010 à raison des heures supplémentaires réalisées,
- il respectait la procédure de pointage et ce n'est qu'exceptionnellement, sans aucune volonté de léser la défenderesse, qu'il a renseigné manuellement les feuilles pour un simple oubli,
- son licenciement notifié pour une prétendue faute grave a été prononcé par pure convenance et de façon arbitraire,
- il a été licencié avec légèreté blâmable, de manière vexatoire et brutale,
- ses explications n'ayant pas été prises en compte, il a ressenti une véritable incompréhension et humiliation compte tenu de ses qualités professionnelles avérées et de son expérience certaine dans le domaine du transport,
- la nature des faits reprochés porte atteinte à son honneur,
- il est âgé de 52 ans, n'a pas retrouvé de travail dans son domaine d'activité et se trouve dans une situation précaire (allocation d'aide au retour à l'emploi de 1.330,10 euros).
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SAM A a maintenu sa demande en répétition de l'indu à hauteur de 4.100 euros et sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros, sans réitérer celles relatives aux Caisses sociales. Elle a également sollicité la nullité de la pièce adverse n° 13 ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle soutient pour l'essentiel que :
- d. VE. disposait en tant que chauffeur-livreur d'un véhicule professionnel et était chargé alternativement de la réception des marchandises à l'atelier ainsi que des déplacements pour livrer les clients ou récupérer des marchandises chez des fournisseurs à Monaco et dans la région,
- en novembre 2012, une collègue du demandeur, excédée par les agissements de celui-ci, l'a alertée sur son comportement,
- elle a ainsi appris que le salarié s'abstenait régulièrement de pointer en quittant son service et renseignait des horaires factices de travail de manière manuscrite plusieurs jours après,
- elle a alors adressé un avertissement verbal à d. VE. après une plainte sur la lisibilité des feuilles manuscrites par le service comptabilité,
- elle a ensuite effectué des vérifications, procédé notamment à l'analyse des relevés de pointage, et découvert que le demandeur n'hésitait pas à renseigner manuellement un grand nombre d'heures sans utiliser sa carte de pointage, empêchant toute vérification, et qu'il ne pointait jamais lors de sa pause déjeuner, « omission » qui lui ouvrait droit à une prime exceptionnelle en cas de journée continue,
- après avoir interrogé le supérieur hiérarchique et l'ensemble des collègues de l'intéressé, elle a mis en évidence une fraude d'ampleur derrière le refus de respecter le système de pointage,
- elle a convoqué le salarié lors d'un entretien préalable le 27 novembre 2012 en présence de son responsable et d'une représentante du personnel pour recueillir ses explications,
- d. VE. n'a donné aucune explication valable, en prétextant oublier régulièrement de pointer et compléter ainsi ses horaires à la main,
- elle a dès lors notifié un licenciement pour faute grave par courrier remis en mains propres, doublé d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012,
- par courrier du 5 décembre 2012, le demandeur a contesté la rupture en réitérant son argumentation sur l'oubli involontaire et en proférant des accusations sans fondement ou rapport avec cette mesure pour la pousser à transiger,
- le licenciement est fondé sur un motif valable et a été mis en œuvre dans des conditions dépourvues de caractère abusif, alors que le comportement du salarié lui a occasionné un préjudice financier important,
- la rupture était fondée sur l'escroquerie mise en place par d. VE. à son détriment consistant à refuser de badger pour pouvoir tricher sur ses relevés de pointage et obtenir le paiement d'heures supplémentaires indues,
- le demandeur a également profité de ses fonctions de livreur pour multiplier les absences injustifiées et vaquer à ses occupations personnelles pendant le temps de travail rémunéré,
- l'entreprise compte plus de 30 salariés répartis sur plusieurs étages de l'immeuble « Le Corpori »,
- la direction occupe le 9ème étage avec des horaires de bureaux, les ateliers au sein duquel se trouve le personnel du service livraisons est au 8ème étage avec une amplitude horaire (deux livreurs qui alternent réception des marchandises et transport),
- le contrôle des horaires des employés s'effectue par pointage aux entrées et sorties lorsqu'ils commencent leur journée, quittent l'entreprise pour la pause déjeuner et partent en fin de journée,
- chaque mois les relevés sont remis au service comptabilité, le système étant fondé sur la confiance,
- le document produit par d. VE. intitulé « feuille d'heures supplémentaires » est dénué de force probante puisqu'il ne contient aucun entête, aucun tampon, ni signature d'un responsable hiérarchique et est rempli manuellement,
- malgré la mise en garde verbale, le demandeur a persisté dans son comportement fautif (refus de respecter les procédures en vigueur après un avertissement),
- la nature des faits va au-delà de simples manquements mais révèle une vraie volonté de tromper pour obtenir des sommes indues, en dehors de simples oublis,
- les seuls témoins des agissements du salarié sont ses anciens collègues de travail,
- Mademoiselle GI. ne travaille plus pour son compte et a confirmé ses déclarations, postérieurement à son départ, et Monsieur SA. est décédé,
- l'argument tenant au lien de subordination doit être rejeté et les attestations sont conformes aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile,
- les horaires renseignés de façon manuscrite par d. VE. ne correspondaient pas à des heures travaillées,
- le demandeur ne pointait pas lors de sa pause déjeuner, arrivait tôt le matin (sans que rien ne l'exige), pointait puis vaquait à ses occupations personnelles jusqu'à sa prise de service (heures supplémentaires réglées sans travail effectif), rentrait chez lui pendant les heures de travail sans aucune justification et sans renseigner sa sortie en pointant,
- le licenciement repose sur un ensemble de faits fautifs (18 défauts de pointage sur les trois mois),
- Monsieur SA. et Mademoiselle GI. ont relaté ces différences entre les heures réalisées et les pointages ainsi que le fait que le demandeur vaquait à des occupations personnelles durant ses heures de travail, se rendait à son domicile ou dans les bars durant ses heures de présence supposées,
- elle n'a pas souhaité déposer plainte bien que cette circonstance ne remette pas en cause la gravité des faits,
- le salarié affirme qu'il lui était impossible de pointer pour sa pause-déjeuner car il effectuait des horaires en dehors de Monaco,
- or, il était extrêmement rare qu'il effectue des journées entières à l'extérieur de Monaco et puisqu'il renseignait manuellement ses horaires à la main le lendemain, rien ne l'empêchait d'indiquer sa pause (perception des primes pour journée continue),
- la juridiction ne se laissera pas abuser par la tentative de déplacer le débat sur le respect des horaires légaux de travail, les allégations de d. VE. étant contestées, sans lien avec le litige et ne justifiant pas ses malversations,
- Monsieur LE. a également attesté du refus du demandeur de respecter ses horaires de travail,
- le salarié arrivait à 5 heures, les livraisons ne commençant qu'à 7 heures voire à 6 heures exceptionnellement le vendredi,
- après avoir pointé à son arrivée avant toute livraison, d. VE. vaquait à ses occupations personnelles, percevant indument une ou deux heures supplémentaires, alors que seul le travail effectif donne droit au paiement d'heures supplémentaires (ce qui était loin d'être le cas en l'espèce comme en témoignent Mademoiselle GI., Monsieur SA. et Madame GA.),
- aucun ordinateur n'était par ailleurs verrouillé ou bloqué pour l'accès à l'internet,
- le témoignage de Madame CA., compagne du demandeur, qui indique l'avoir déposé à plusieurs reprises à 5 heures du matin devant la société ne remet pas en cause le caractère injustifié de sa présence dans les locaux à cette heure-là,
- cette attestation produite sous le numéro n° 13 est en tout état de cause entachée de nullité et doit être écartée des débats dès lors qu'elle ne contient pas les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile et que le témoin omet de préciser être la concubine du salarié (lien d'alliance),
- le ramassage des bacs de papier est effectué entre 7 heures 30 et 8 heures, le conducteur récupérant directement les bacs dans les locaux dans la mesure où il était rare que d. VE. pense à les descendre sur le quai, si bien que sa présence n'était pas justifiée à 5 heures,
- l'allégation de la règle apparemment issue du droit français sur le délai de prescription de deux mois en matière de sanction disciplinaire est sans objet dans la mesure où elle a découvert, vérifié et sanctionné les fautes du demandeur en novembre 2012,
- le principe selon lequel un licenciement notifié sans mise à pied conservatoire préalable revêtirait un caractère abusif est inconnu en droit monégasque,
- la rupture a été mise en œuvre dans des conditions exemptes de tout caractère vexatoire ou brutal,
- elle a tenu à recevoir le salarié lors d'un entretien pour recueillir ses explications, en présence d'une déléguée du personnel,
- d. VE. n'a fourni aucune explication sur les griefs, s'est montré désinvolte et n'a pas semblé regretter ses agissements sans pour autant nier les faits reprochés,
- aucun formalisme n'étant prévu par la loi ou la jurisprudence monégasque pour un entretien préalable qui n'est pas obligatoire, aucune faute ne peut lui être imputée sur ce point,
- le demandeur est le seul responsable de son redressement fiscal car il a déclaré des revenus inférieurs à ceux perçus et mentionnés clairement sur ses bulletins de paie sous la mention « Cumul Net Imposable » pour les années 2009 et 2010,
- elle a quant à elle déclaré et cotisé sur l'ensemble de la rémunération de son salarié,
- à titre reconventionnel, elle est fondée à demander le remboursement des 320 heures supplémentaires indument perçues par d. VE. au vu des feuilles que celui-ci a renseignées,
- en la trompant sur les heures travaillées et en recevant des sommes qu'il savait ne pas être dues, le demandeur a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle, ce qui justifie l'admission de sa demande en paiement dommages-intérêts pour exécution abusive du contrat,
- elle a été attraite en justice de manière abusive par le salarié, qui ne pouvait ignorer que son licenciement était fondé sur de graves manquements à ses obligations contractuelles, si bien qu'elle est fondée à obtenir réparation de son préjudice.
SUR QUOI,
Il convient d'ordonner la jonction des instances n° 51 de l'année judiciaire 2012-2013 et 23 de l'année judiciaire 2013-2014, dès lors qu'elles dérivent d'un même contrat de travail.
L'attestation produite par la SAM A sous le numéro 4 comporte les mentions prévues par l'article 324 du Code de procédure civile, en particulier celle relative à la connaissance des sanctions prévues par le Code pénal monégasque, et apparaît ainsi valable, la circonstance que son auteur soit désormais décédé étant sans aucune incidence.
L'attestation de Madame CA., produit sous le numéro 11 (et non le numéro 13), ne comporte pas les mentions prévues à l'article 324 -3° (en ce qui concerne l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, subordination ou d'intérêts avec les parties), en sorte qu'elle doit être déclarée nulle.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des griefs qui ont été à l'origine de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat.
Aucun délai de prescription n'est applicable en droit monégasque concernant la poursuite de faits disciplinaires.
En l'espèce, il résulte des attestations concordantes (confortées par des relevés de pointage et non contredites en dehors de simples affirmations) de plusieurs employés de la SAM A, seuls témoins des faits litigieux, dont la partialité n'est au demeurant nullement établie, que :
- d. VE. se présentait à son travail à 5 heures ou 5 heures 30 du matin LE.), même si les livraisons débutaient à 7 heures du matin LE., sauf le vendredi à 6 heures, respect de l'horaire), pointait puis vaquait à ses occupations personnelles LE. : accès libre à l'ordinateur du bureau ; SA. : PMU ; GI. : PMU, vérification de l'historique de navigation internet ; GA.),
- le demandeur prenait sa pause-déjeuner sans toutefois pointer cette période d'absence de travail SA., LE.), et même, le 23 novembre 2012, celui-ci avait pris sa pause-déjeuner à 13 heures puis avait pointé sa fin de journée à 14 heures 26 GI.),
- le salarié quittait son travail sans pointer et rajoutait à la main des horaires factices plusieurs jours plus tard SA., GI.),
peu important qu'il n'entrait pas dans les attributions de Madame GI. de contrôler les agissements de l'intéressé, son intention de découvrir une fraude n'étant pas contestable en elle-même et participant au contraire d'une volonté de protéger l'entreprise,
étant par ailleurs relevé que le supérieur hiérarchique de d. VE., Monsieur LE., lui avait demandé de manière répétée de pointer à son arrivée et son départ.
Ces éléments précis et graves justifient à suffisance la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis, quand bien même aucun avertissement verbal préalable n'est prouvé après plus de 5 années de service, si bien que les demandes en paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et des indemnités de licenciement doivent être rejetées.
En outre, il apparaît que les primes exceptionnelles versées par la défenderesse ont donné lieu au règlement des cotisations sociales (même si le salarié estime qu'elles correspondraient à des heures supplémentaires), en sorte que l'employeur n'a pas méconnu son obligation sur ce point. Les difficultés rencontrées par le demandeur vis-à-vis du Trésor Public français dépendent des déclarations qu'il a effectuées (ses pièces n° 8-1 et 8-2), lesquelles sont inférieures au cumul net imposable visé dans les bulletins de paie de décembre 2009 et 2010 (indépendamment de la question des primes exceptionnelles). La demande en paiement d'une « indemnité d'imposition » ne saurait dès lors prospérer.
Par ailleurs, la SAM A n'a fait preuve, compte tenu de la faute grave reprochée, d'aucune précipitation ou légèreté blâmable dans la mise en œuvre de la rupture et ce d'autant :
- qu'un entretien pour recueillir les explications de d. VE. a bien été organisé (aucune procédure légale), en présence d'une déléguée du personnel, le 28 novembre 2012, tandis qu'à son issue, le demandeur a refusé la remise de la lettre de rupture en mains propres (Madame LU.), si bien qu'elle lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 29 novembre 2012 (pièce n° 1 de la défenderesse) - ce procédé étant parfaitement conforme à la loi,
- que l'employeur a mené des investigations au sein de l'entreprise sans avoir recours à une mise à pied conservatoire, laquelle n'est nullement imposée comme un préalable par le droit positif monégasque.
Il n'est pas davantage établi que la SAM A aurait invoqué un faux motif de congédiement ou que la cause du licenciement serait à rechercher dans la question du dépassement du quota d'heures supplémentaires et du règlement corrélatif de primes exceptionnelles. A cet égard, le demandeur ne précise pas le préjudice qui aurait résulté de cette pratique ainsi dénoncée qu'il ne démontre pas clairement, au demeurant, par une analyse plus poussée.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou préjudice moral doit en conséquence être rejetée.
S'agissant de la demande reconventionnelle en répétition de l'indu, il ressort des témoignages de I SA. et Madame GI. ainsi que des relevés de pointage versés aux débats que les 5, 7 et 22 novembre 2012, le salarié a quitté l'entreprise à 14 heures en mentionnant manuellement 16 heures sur la feuille de pointage et que le 23 novembre 2012, il a pointé sa sortie à 14 heures 26 au lieu de 13 heures. Il s'ensuit que d. VE. a perçu indument paiement de 7 heures 26 minutes ou 7,433 heures de travail non réalisées au mois de novembre 2012. Toutefois, le Tribunal ne peut pas retenir, en l'absence d'attestations en ce sens et sur la base des seuls relevés de pointage (pour leur partie remplie manuellement), que le demandeur n'aurait pas effectué d'autres heures de travail rémunérées et surtout dans quelle mesure, tandis que les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle ne sont pas clairement démontrées.
Dans ces conditions, le salarié doit être condamné à rembourser à la SAM A la somme de 7,433 x 9,40 (taux horaire non majoré en l'absence d'explications plus précises sur le calcul des heures indûment payées réclamées) = 69,87 euros.
La faute grave commise par d. VE. a indéniablement engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son employeur au regard de la méconnaissance de son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de la convention les ayant liés. Toutefois, la présente juridiction estime que la SAM A a contribué à la réalisation de son propre préjudice, en l'absence de vérification de l'adéquation des plannings de travail avec les fiches de pointage et en l'absence de réaction notamment disciplinaire face à un pointage manuel régulier (remontant au moins au mois de septembre 2012), si bien que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ne peut être accueillie qu'à hauteur de la somme d'UN euro, en l'état des éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal.
Enfin, le salarié a pu se méprendre sur la portée de ses droits, de telle sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
d. VE., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 51 de l'année judiciaire 2012-2013 et 23 de l'année judiciaire 2013-2014 ;
Déclare nulle l'attestation de Madame CA. produite sous le numéro 11 et non le numéro 13 par d. VE. ;
Dit que le licenciement de d. VE. par la société anonyme monégasque A est fondé sur une faute grave, un motif valable et ne revêt aucun caractère abusif ;
Condamne d. VE. à payer à la société anonyme monégasque A la somme de 69,87 euros (soixante- neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de répétition de l'indu ainsi que la somme d'UN euro (un euro) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne d. VE. aux dépens du présent jugement ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Manolo VELADINI, Guy-Philippe FERREYROLLES, membres employeurs, Messieurs Jean-Marc JOURDIN, Lionel RAUT, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatre février deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Manolo VELADINI, Lionel RAUT et Jean-Marc JOURDIN, Monsieur Guy-Philippe FERREYROLLES étant empêché, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.