Tribunal du travail, 3 décembre 2015, Monsieur p. ME. c/ La SAM A.

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Abstract🔗

Exequatur - Ordre public - Décisions françaises impliquant la même entreprise - Incompatibilité avec la loi monégasque - Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Rupture amiable (non) - Licenciement (oui) - Motif valable (non) - Légèreté blâmable de l'employeur - Réparation du préjudice moral du salarié

Résumé🔗

Les décisions judiciaires étrangères condamnant l'employeur à payer diverses sommes à son ancien salarié ne sont pas reconnues de droit dans leurs effets en Principauté de Monaco et ne peuvent l'être qu'à l'issue d'une procédure d'exequatur, qui ne peut cependant être applicable ici, s'agissant de décisions françaises dans des instances impliquant la même entreprise, mettant en œuvre la loi française dans un litige entre un VRP et l'employeur monégasque à propos d'un contrat de travail exécuté au moins partiellement en France, faute d'être compatibles avec l'ordre public et les principes de droit de la Principauté.

La rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et non en une rupture amiable, l'accord exprimé par le salarié dans un courrier ne concernant qu'un licenciement. Quant aux témoignages produits faisant état de sa volonté de quitter l'entreprise, à une période non précisément datée, ils ne suffisent pas à constater une décision des parties de rupture d'un commun accord, ni même que le salarié aurait été à l'origine de négociations n'ayant pas clairement abouti à un consensus.

En outre, le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable, faute pour l'employeur d'invoquer et de justifier de faits objectifs imputables au salarié de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise.

L'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable en invoquant comme motif de rupture une incompatibilité d'humeur pour mettre définitivement un terme à la relation de travail, dans un contexte où des accords envisagés avec le salarié n'avaient pas été suffisamment matérialisés. Le salarié qui comptait 27 ans d'ancienneté a subi un préjudice moral réparé par l'octroi de la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU 3 DÉCEMBRE 2015

  • En la cause de Monsieur p. ME., demeurant : X à JOUARS PONTCHARTRAIN,

demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,

d'une part ;

CONTRE :

  • La société anonyme monégasque dénommée A., prise en la personne de Monsieur Pier Ivo RI., Président Délégué, société en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic, Monsieur J-P S., demeurant X1 à MONACO,

défenderesse, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les jugements du Tribunal de Première Instance en date des 7 mars 2013 et 18 décembre 2014 ;

Vu la requête introductive d'instance en date du 14 novembre 2013, reçue le 20 novembre 2013 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 avril 2014 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. ME., en date des 18 juin 2014, 19 décembre 2014 et 2 avril 2015 ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur Pier Ivo RI., Président Délégué de la SAM dénommée A., en date des 2 octobre 2014 et 5 mars 2015 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-P S., en date des 5 février 2015 et 7 mai 2015 ;

Après avoir entendu Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur p. ME., et Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur J-P S., syndic à la liquidation des biens de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A., en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

p. ME. a été employé par la société anonyme monégasque A., suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 1980, en qualité de représentant mutlticartes (statut professionnel des VRP), son secteur d'intervention comprenant divers arrondissements parisiens et les départements français du 93, 95 et 77.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2007, celui-ci s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

« Nous accusons réception de votre lettre RAR en date du 30 septembre « 2007 concernant la cessation de votre contrat de travail. »

« En conséquence, comme convenu, suite à nos différents courriers, nous vous « confirmons votre licenciement pour motif « d'incompatibilité réciproque « d'humeur ». »

« Cette décision a été prise d'un commun accord. »

« Comme vous l'avez demandé, il sera mis fin, après la période de préavis, au « contrat de travail à la date du 31 décembre 2007 à minuit. »

« Nous sommes convenus d'une somme de 40.000 euros net qui représente le « montant de l'intégralité des indemnités qui vous sont dues. »

« Cette somme sera versée sur une période de 8 (huit) mois à raison de 5.000 euros « mensuels et ce, à compter du 1er janvier 2008. »

« Nous vous rappelons qu'au 31 décembre vous devrez nous retourner « l'ensemble des documents et produits de démonstration ainsi que tous les « retours de marchandise en votre possession. »

Suivant jugement du 7 mars 2013, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM A. et désigné J-P S. en qualité de syndic.

Soutenant que son licenciement ne repose sur un motif valable et revêt un caractère abusif, p. ME. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut et de non-conciliation en date du 7 avril 2014, attrait J-P S. ès-qualités de syndic et la SAM A. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir paiement des sommes suivantes :

  • - 19.005,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

  • - 25.077,23 euros au titre de l'indemnité de congédiement,

  • - 15.000 au titre des indemnités légales, soit 40.000 euros dont il convient de déduire la somme de 25.000 euros déjà perçue,

  • - 3.167,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

  • - 316,76 euros au titre des congés payés sur préavis,

  • - 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

  • - 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

  • - 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

avec intérêts de droit à compter de la citation en conciliation.

p. ME. a également sollicité la délivrance conforme des documents sociaux et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SAM A..

À l'appui de ses prétentions (fixation des créances), p. ME. fait valoir que :

  • - les conclusions de la SAM A. du 5 mars 2015 devront être écartées des débats dès lors qu'à cette date, la société liquidée était représentée par son syndic,

  • - pendant plus de 27 ans, il a toujours donné entière satisfaction à son employeur,

  • - en septembre 2007, la défenderesse lui a indiqué qu'il était souhaitable qu'il quitte, à la fin de l'année 2007, l'entreprise, laquelle faisait face à de graves difficultés financières et cherchait à se séparer de ses salariés (pressions exercées sur lui en vue de sa démission),

  • - par courriers des 7 et 19 septembre 2007, la SAM A. lui a adressé des lettres de rupture en sollicitant son acceptation de ce « licenciement » pour « incompatibilité réciproque d'humeur »,

  • - à bout de force, il a fait part de son « accord », par une correspondance du 30 septembre 2007, quant aux conditions d'un départ imposé pour ce motif : préavis de trois mois et indemnités de départ de 40.000 euros,

  • - il a précisé à l'employeur par courrier du 18 octobre 2007 que sa précédente lettre ne constituait aucunement une démission,

  • - son licenciement lui a cependant été notifié avec un préavis de deux mois (statut des VRP défini par la loi n° 762 du 26 mai 1964 prévoyant en son article 2 alinéa 2 un préavis de trois mois lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté),

  • - il s'est vu remettre le 29 décembre 2007 huit chèques de 5.000 euros (postdatés et à déposer chaque mois du 1er janvier 2008 au 1er août 2008) pour solde de tout compte (qu'il n'a pas signé), un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi,

  • - le 30 mai 2008, la SAM A. a déposé plainte à son encontre pour vol de marchandises, plainte qui a été classée sans suite par le Procureur de la République français compétent (sans contestation de la partie adverse),

  • - l'employeur a fait opposition au paiement des trois derniers chèques, en affirmant qu'ils avaient été volés, si bien qu'il n'a pas pu percevoir le solde de ses indemnités,

  • - le contrat de travail prévoyant un lieu d'exécution en France et la compétence du Conseil de Prud'Hommes français, il a saisi celui de Rambouillet pour contester la rupture,

  • - par jugement du 17 décembre 2009, le licenciement a été considéré sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il lui a été alloué la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

  • - sur appel de la défenderesse, la Cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision en ce que les premiers juges avaient retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société A. à lui payer les sommes de :

  • * 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 20.000 euros et de l'arrêt pour le surplus,

  • * 3.388,40 euros à titre d'indemnité de préavis du 1er au 25 janvier 2008 et 338,84 euros à titre de congés payés sur préavis,

  • * 15.000 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement,

  • * les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009,

  • * 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

  • - cet arrêt a été régulièrement signifié le 12 décembre 2012 et est devenu définitif le 12 février 2013, en l'absence de pourvoi en cassation formé dans le délai de deux mois,

  • - s'il avait envisagé de solliciter l'exequatur de cette décision à Monaco, il ne pouvait pas le faire, compte tenu de la jurisprudence monégasque qui avait considéré à plusieurs reprises (dans le cadre de litiges opposant d'ailleurs la SAM A. à ses anciens employés VRP) que les décisions des juridictions françaises, qui avaient fait application de la loi française, étaient contraires à l'ordre public monégasque (loi n° 762 du 26 mai 1964 sur les VRP d'ordre public),

  • - compte tenu de l'impossibilité d'obtenir l'exequatur, il a saisi, le 14 novembre 2013, le Tribunal du Travail afin que le litige soit jugé selon la loi monégasque et a effectué, auprès du syndic de la cessation des paiements, une production conforme à ses réclamations devant la juridiction sociale à hauteur de 462.567,54 euros,

  • - l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2012 n'a pas autorité de la chose jugée à Monaco puisqu'elle n'est pas revêtue de l'exequatur, et ne peut produire d'effet en Principauté en raison de son caractère non conforme à l'ordre public interne,

  • - ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que la défenderesse omet de prendre en compte les actes interruptifs et la suspension de prescription résultant des procédures menées devant les juridictions françaises,

  • - la prescription ne pourrait être acquise que cinq ans après l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2012.

  • - le licenciement ne repose sur aucun motif valable ou grief réel, l'employeur ayant cherché à tout prix à rompre le contrat de travail quitte à user d'un motif artificiel, à défaut de faits objectifs, étant souligné qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'incompatibilité réciproque d'humeur invoquée.

  • - si la présente juridiction (saisie avant la loi du 5 décembre 2013) devait retenir la prescription, celle-ci ne pourrait affecter que les salaires et accessoires faisant l'objet de versements périodiques (arrêt de la Cour de Révision du 5 mai 2000, SAM B c/L),

  • - il est mensonger de prétendre que la rupture est intervenue d'un commun accord,

  • - il n'a pas signé la lettre de licenciement qui ne peut valoir rupture amiable,

  • - le courrier du 30 septembre 2007 n'a été rédigé que sous la pression tandis qu'il n'est pas à l'origine de la cessation des relations contractuelles,

  • - les attestations de Messieurs RE. (nouvelle attestation contraire du 24 octobre 2014), CL. et SI produites par la SAM A. (pièces n° 27, 28 et 29), qui ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile (mention de l'article 103 du code pénal non inscrite de la main du rédacteur), doivent être déclarées nulles,

  • - sur le fond, ces témoignages émanent de salariés, ont été rédigés le même jour, quatre ans après son licenciement, n'indiquent pas qu'il se serait ouvert auprès d'eux de sa volonté de quitter l'entreprise, et avaient été jugés inopérants par les juridictions françaises,

  • - la rupture est abusive en ce qu'elle repose sur un faux motif, est intervenue à la seule convenance de la défenderesse et révèle une légèreté blâmable,

  • - il pouvait escompter la stabilité de son emploi, compte tenu de son ancienneté,

  • - en réalité, la SAM A. avait fait part de ses difficultés économiques par deux notes de service des 14 juillet 2005 et 27 juin 2006,

  • - l'employeur a donc décidé de se séparer de ses services compte tenu du montant des commissions qu'il percevait, ainsi que le confirme l'attestation de Monsieur RE. qu'il produit,

  • - il n'a pas été le seul salarié victime des agissements de la défenderesse (témoignages de Messieurs FR. et KL), la Direction ayant eu recours au harcèlement,

  • - le licenciement de trois collaboratrices a été mentionné, dans la note de service du 27 juin 2006, comme étant intervenu d'un commun accord, comme dans son cas,

  • - les conditions brutales et vexatoires du congédiement ont engendré un état général de stress et d'angoisse dont il ne parvient pas à se remettre,

  • - il percevait au regard de l'excellence de son travail une rémunération brute de plus de 3.300 euros après 27 ans et 9 mois d'ancienneté,

  • - il était âgé de 57 ans et demi au moment de la rupture, n'a pu retrouver de travail et a été contraint de prendre sa retraite alors qu'il pensait travailler dans l'entreprise jusqu'à l'âge légal,

  • - il est dans une situation financière extrêmement précaire et difficile,

  • - il a souffert d'une grave dépression intensifiée par les nombreuses procédures judiciaires restées vaines du fait des procédés déloyaux de la SAM A.,

  • - l'employeur a adopté une attitude fautive et a manqué à ses obligations légales et conventionnelles,

  • - celui-ci n'a pas hésité à faire fallacieusement opposition au paiement des chèques qui lui avaient été alloués, et n'a pas réglé l'indemnité de congédiement (par référence à l'indemnité légale de la région économique voisine) ainsi que l'intégralité du préavis qui devait être de trois mois,

  • - la défenderesse n'a pas hésité à conclure un contrat de travail soumis en apparence au droit français en prévoyant la compétence du Conseil des Prud'Hommes, tandis qu'elle savait que le statut de VRP bénéficie de dispositions protectrices à Monaco et impose que les litiges soient jugés selon le droit monégasque,

  • - la SAM A. a allongé la procédure française par des voies de recours, et il n'a pu obtenir l'exequatur (Monsieur FR. ayant également été victime de ce procédé déloyal),

  • - il n'a pas perçu les 15.000 euros sur les 40.000 euros qui lui étaient dus, alors que l'employeur ne peut sérieusement soutenir que cette demande ressortirait de la compétence du Tribunal correctionnel ou du Tribunal de première instance,

  • - la demande reconventionnelle doit être rejetée pour être particulièrement malvenue,

  • - les manœuvres de la partie adverse l'ont contraint à sept années de procédures inutiles en France où il avait obtenu gain de cause,

  • - il convient donc de fixer sa créance aux sommes mentionnées dans la citation en conciliation et d'ordonner la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi ainsi que du dernier bulletin de salaire rectifiés.

Aux termes de ses écritures judiciaires, J-P S., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM A., reprenant à son compte les conclusions de la défenderesse, tendant à voir retenir :

  • - l'irrecevabilité de l'action de p. ME.,

  • - la prescription des demandes de celui-ci,

  • - subsidiairement, l'annulation des deux attestations de Messieurs FR. et KL (pièces adverses n° 25 et 26),

  • - la condamnation de p. ME. à payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

  • soutient pour l'essentiel que :

  • - lors du premier semestre 2007, au cours d'une entrevue à Paris avec le Directeur commercial, p. ME. a fait part de sa décision de quitter l'entreprise et a demandé que soit étudiée une résiliation de son contrat de travail par consentement mutuel,

  • - à l'occasion d'un séminaire début septembre 2007, le salarié a confirmé sa volonté de départ en fin d'année et son désir d'en examiner les conditions,

  • - des négociations ont alors débuté, le demandeur exigeant le versement de 40.000 euros, une prise d'effet de la résiliation au 31 décembre 2007, l'obtention d'une lettre portant la mention « licenciement pour motif d'incompatibilité d'humeur »,

  • - par courrier du 7 septembre 2007, la SAM A. a fait part de son accord sur l'indemnité devant être réglée par huit chèques postdatés de 5.000 euros chacun à compter du 1er janvier 2008,

  • - par téléphone, p. ME. a sollicité la modification de la correspondance ainsi rédigée et a confirmé sa décision par courrier du 30 septembre 2007,

  • - le demandeur a fixé lui-même la durée de son préavis à trois mois, sa prise d'effet au 1er octobre 2007, la remise des chèques au 31 décembre 2007 et a exprimé son accord à condition de recevoir la lettre officielle de licenciement,

  • - se conformant à ces exigences, la défenderesse a adressé au salarié le courrier du 25 octobre 2007,

  • - au cours des trois mois de préavis d'octobre à décembre 2007, p. ME. a perçu la totalité de ses salaire et a obtenu le 31 décembre 2007 les huit chèques, son bulletin de salaires de décembre, le certificat de travail, deux reçus pour solde de tout compte qui n'ont pas été retournés et l'attestation ASSEDIC,

  • - de janvier à mai 2008, le demandeur a bien encaissé les 5 premiers chèques,

  • - le 30 mai 2008, la police de Guyancourt a informé l'employeur de la découverte, au cours d'une perquisition au domicile du salarié, de cartons de produits lui appartenant (marchandises d'une valeur de plus de 100.000 euros mais devenues impropres à la vente),

  • - la SAM A. a donc déposé plainte le jour même à Beausoleil pour abus de confiance et vol,

  • - considérant avoir été abusée pendant des années au niveau des produits détournés et des accords de résiliation par consentement mutuel, cette dernière a fait opposition au paiement des trois derniers chèques pour utilisation frauduleuse, en avisant l'intéressé et sans jamais avoir évoqué de vol,

  • - les faits délictueux commis au préjudice de l'employeur constituent une faute lourde,

  • - si la défenderesse a un temps envisagé une action en annulation de la résiliation par consentement mutuel pour tromperie et vice du consentement, elle a demandé la restitution des trois chèques et a renoncé à une action en nullité à réception de l'avis de classement sans suite de sa plainte en raison de l'état mental de p. ME. - qui a d'ailleurs produit un avis de classement falsifié devant le Conseil de Prud'Hommes,

  • - le demandeur, contrarié de n'avoir pu encaisser les trois chèques, a sans scrupule saisi cette juridiction à Rambouillet, ce qui démontre sa mauvaise foi,

  • - l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2012 a autorité de la chose jugée, est devenu exécutoire et peut faire l'objet d'une exécution forcée en France ainsi que d'un exequatur à Monaco - qu'il appartenait à p. ME. de solliciter, ce qu'il s'est abstenu de faire pour un faux motif - si bien que son action est irrecevable,

  • - subsidiairement, les demandes antérieures au 20 novembre 2008 sont prescrites, la prescription n'ayant été interrompue que par la requête du 14 novembre 2013 reçue au secrétariat du Tribunal du travail le 20 novembre 2013,

  • - or, les sommes réclamées visent des salaires, indemnités et accessoires antérieurs au 31 décembre 2007,

  • - en tout état de cause, l'employeur n'a fait que se conformer aux désirs du demandeur,

  • - la lettre du 25 octobre 2007 formalise les accords de la rupture et ne constitue nullement un courrier de licenciement,

  • - l'accord est licite en application du droit français et de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 (tout en se distinguant de la transaction) dès lors qu'il n'y avait aucun litige entre les parties, que p. ME. n'était ni un salarié protégé ni un employé devenu inapte,

  • - la commune intention des parties résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié et de l'employeur,

  • - le consentement du demandeur n'a pas été vicié par suite de dol, erreur ou violence,

  • - lorsque l'accord de rupture repose sur un motif personnel, la rupture échappe à la procédure de licenciement et p. ME. ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à une indemnité de préavis,

  • - à défaut de motif économique, l'indemnisation n'est pas obligatoire et les parties peuvent en fixer librement le montant sans considération des indemnités légales, l'accord s'imposant aux parties et au juge,

  • - le différend porte uniquement sur l'opposition faite au paiement des trois derniers chèques,

  • - elle a été faite compte tenu des faits, tandis que la question de savoir si cette opposition était licite ou non échappe à la compétence de la présente juridiction et relève de la compétence du Tribunal de première instance ou du Tribunal correctionnel,

  • - le Tribunal du travail ne peut remettre en cause l'accord, pour inexécution par l'employeur, le demandeur n'ayant jamais contesté la régularité de l'opposition,

  • - le salarié avait fait part de sa volonté de quitter l'entreprise à plusieurs collègues comme en témoignent Messieurs RE., CL. et SI,

  • - les salaires ont toujours été payés, les retards étaient rares et les ruptures de stock ont été exagérées,

  • - les attestations de Messieurs FR. et KL ne mentionnent pas leur date et lieu de naissance, ni l'existence d'un lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt, ne précisent pas si leur auteur a un intérêt au procès, la première n'indiquant pas au demeurant qu'elle a été établie en vue de sa production en justice, en sorte qu'elles doivent être déclarées nulles,

  • - en tout état de cause, elles constituent des témoignages non crédibles (Monsieur FR. licencié en juillet 1991, Monsieur KL a démissionné en septembre 2000 ; ne peuvent faire référence qu'à des faits antérieurs et non à ceux ayant eu lieu courant 2007) et comportent des accusations diffamatoires,

  • - le juge commissaire a, par ordonnance du 26 février 2015, déclaré recevable la réclamation p. ME. dans le cadre de la procédure collective pendante devant le Tribunal de première instance,

  • - si la créance du salarié devait être admise par la présente juridiction, elle devra faire l'objet d'une demande d'avance devant la Caisse de Garantie des Créances des Salariés et être plafonnée conformément à l'article 5 de l'avenant n° 15 du 13 juin 1978 à la Convention collective nationale du travail.

  • - la nature privilégiée ou chirographaire de la créance fixée par ce Tribunal devra être déterminée en application de l'article 1938-2° du Code civil.

SUR QUOI,

Il convient tout d'abord d'écarter des débats les conclusions en date du 5 mars 2015 établies par la SAM A., dès lors que la liquidation des biens précédemment prononcée par le Tribunal de première instance a entraîné le dessaisissement du débiteur (article 530 du Code de commerce) et impliquait à cette date la représentation de la personne morale par le syndic, Monsieur J-P S..

Les attestations produites sous les numéros 25 et 26 par p. ME. doivent être déclarées nulles dans la mesure où elles ne comportent pas de nombreuses mentions imposées l'article 324 du Code de procédure civile.

Les attestations versées aux débats par la SAM A. (pièces n° 27, 28 et 29) apparaissent toutefois conformes aux dispositions légales précitées et n'ont pas lieu d'être annulées, la formule « sachant qu'une fausse déclaration m'exposerait à des sanctions pénales » étant suffisante quand bien même l'article 103 du Code pénal n'a pas été visé.

  • I) Sur la procédure

Les décisions judiciaires étrangères condamnant un employeur à payer diverses sommes à son ancien salarié (dans le cadre de rapports de droit privé) ne sont pas reconnues de droit dans leurs effets en Principauté de Monaco et ne peuvent l'être qu'à l'issue d'une procédure d'exequatur.

En conséquence, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2012, devenu définitif en France, ne peut être invoqué pour soutenir que les demandes formées dans le cadre de la présente instance à Monaco seraient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée de cette décision étrangère.

De plus, le Tribunal du Travail note que le Tribunal de première instance a été amené à juger à plusieurs reprises, dans des instances impliquant au demeurant la SAM A., que les décisions françaises ayant fait application de la loi française, dans un litige opposant un VRP (voyageur, représentant ou placier) et son employeur monégasque à propos d'un contrat de travail les liant ou les ayant liés, exécuté au moins partiellement en France, ne pouvaient recevoir l'exequatur à Monaco faute d'être compatibles avec l'ordre public et les principes de droit de la Principauté (analyse précise du caractère d'ordre public de la loi n° 762 du 26 mai 1964, modifiée, portant statut des VRP ; principe de droit public d'égalité devant la loi). Il apparaît dès lors que le choix procédural opéré par le demandeur de ne pas saisir la juridiction de droit commun aux fins d'exequatur n'est pas contestable.

En vertu des dispositions de l'article 2092 bis du Code civil, l'action des ouvriers, gens de travail et domestiques pour le paiement de leurs salaires, indemnités, accessoires et fournitures se prescrit par cinq années.

Cette prescription quinquennale ne peut, aux termes des articles 2064 et 2065 de ce même code (rédaction antérieure à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, en l'état de ses dispositions transitoires), être valablement interrompue que par une citation en justice, y compris une citation en conciliation, un commandement ou une saisie.

L'article 2066 du code civil (rédaction antérieure à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, en l'état de ses dispositions transitoires) précise que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Cette disposition s'applique également au juge étranger incompétent.

En l'espèce, la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de travail ayant lié les parties, désignant « le Conseil des Prud'hommes dont le choix est laissé à la Société » comme étant la juridiction compétence pour statuer sur un éventuel différend entre les intéressés, est nulle en ce qu'elle est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 762 du 26 mai 1964, modifiée, portant statut des VRP (articles 8 et 9, compétence exclusive du Tribunal du Travail, nullité de plein droit des conventions éludant les dispositions de la ladite loi), si bien que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour se prononcer sur le litige en cause.

Il n'en demeure pas moins que l'interruption de la prescription quinquennale liée à leur saisine s'est poursuivie jusqu'à ce que la décision de la Cour d'appel de Versailles soit devenue irrévocable, soit deux mois après sa signification (intervenue le 12 décembre 2012, certificat de non-pourvoi délivré par le Greffier de la Cour de Cassation française le 10 avril 2013) et qu'un nouveau délai de cinq ans pour agir s'est ouvert à compter du 12 février 2013 pour le salarié afin de former devant la juridiction monégasque compétente des demandes relevant d'un but identique à celles formulées devant les juridictions françaises.

Il s'ensuit que les prétentions formées par p. ME. auprès du Tribunal du Travail suivant requête du 14 novembre 2013, reçue au secrétariat de cette juridiction le 20 novembre 2013, ayant donné lieu à une citation en conciliation du 22 novembre 2013, ne sont pas prescrites.

Les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SAM A. ne peuvent en définitive être accueillis.

En outre, le Tribunal du Travail est seul compétent pour trancher les différends qui s'élèvent entre un employeur et un salarié à l'occasion d'un contrat de travail, par application des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée.

En l'espèce, si les décisions du Tribunal de première instance ont constaté la cessation des paiements puis prononcé la liquidation des biens la SAM A., la règle relative à la suspension des poursuites individuelles ne s'oppose pas à la fixation de la créance éventuelle de p. ME. relative à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, qui relève de la compétence exclusive de la présente juridiction.

  • II) Sur l'exécution du contrat de travail

Les éléments de preuve versés aux débats sont largement insuffisants pour estimer que le contrat n'aurait pas été exécuté de bonne foi par l'employeur ou que le salarié aurait été victime d'un quelconque harcèlement (témoignage isolé et général de p. RE. du 24 octobre 2014), tandis que l'insertion d'une clause attributive de compétence nulle (contrat de travail du 8 juillet 1980) est très antérieure aux jugements du Tribunal de première instance n'ayant pas reçu l'exequatur à Monaco des décisions françaises susévoquées et qu'il n'est pas démontré que l'absence de modification du contrat de travail à cet égard relèverait d'une quelconque intention de nuire.

  • III) Sur la rupture des relations contractuelles

Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Si les parties à un contrat de travail peuvent mettre un terme de manière amiable à leurs relations contractuelles, cette faculté doit faire l'objet d'un accord sur le principe et les modalités de la rupture, étant relevé qu'il appartient à celui qui l'invoque d'en établir la réalité et le contenu.

Le contrat de travail demeurant civil à l'égard du salarié, l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de rupture dite « d'un commun accord » doit en rapporter la preuve, conformément aux règles édictées par les articles 1188 et suivants du Code civil.

En l'espèce, l'objet de la demande étant supérieur à 1.140 euros et l'objet de l'accord en cause ayant une valeur indéterminée, la preuve testimoniale ne peut être reçue qu'en présence d'un commencement de preuve par écrit.

L'accord exprimé par p. ME., aux termes de sa correspondance manuscrite du 30 septembre 2007, ne concerne qu'un « licenciement pour motif d'incompatibilité d'humeur sous réserve de recevoir la lettre officielle de licenciement », en sorte que cette lettre ne révèle pas clairement un accord sur le principe d'une rupture amiable, alors que la condition concernant le préavis de trois mois à compter du 1er octobre 2007 posée par le demandeur n'a pas fait l'objet d'un accord en l'état de la notification de la rupture intervenue le 25 octobre 2007 mentionnant une fin de préavis le 31 décembre 2007.

De plus, les témoignages versés aux débats, qui évoquent les paroles du demandeur, à une période non précisément datée, concernant sa volonté de quitter l'entreprise pour réaliser d'autres projets, même appréciés à la lumière du courrier précité, ne suffisent pas à considérer que les parties avaient décidé de mettre un terme au contrat de travail d'un commun accord, ni même que le salarié aurait été à l'origine des négociations qui n'ont clairement pas abouti à un consensus.

En conséquence, la rupture du contrat de travail ayant lié p. ME. à la SAM A., dont cette dernière a pris l'initiative, s'analyse en un licenciement.

En outre, faute pour l'employeur d'invoquer et de justifier (la preuve de la réalité et de la validité du motif de congédiement lui incombant) de faits objectifs imputables au salarié de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, le licenciement n'apparaît pas fondé sur un motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.

Le demandeur, qui disposait d'une ancienneté supérieure à deux années, devait bénéficier d'un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 762 du 26 mai 1964, modifiée, portant statut des VRP. Le point de départ du préavis se situant au jour de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification du licenciement (article 9 de la loi n° 729 du 16 mars 1963), le préavis n'a pu en réalité débuter (faute de production de l'avis de réception) que le 26 octobre 2007 pour se terminer le 25 janvier 2008, la rupture étant effective le 26 janvier 2008. Le certificat de travail mentionnant une fin de contrat au 31 décembre 2007, la créance du salarié est fondée à concurrence de la somme brute de 3.167,65 (montant non contesté du salaire de référence et n'apparaissant pas supérieur au salaire moyen résultant de l'analyse des bulletins de paie) x 25 /31 = 2.554,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due sur la période du 1er au 25 janvier 2008 et de la somme brute de 255,46 euros au titre des congés payés afférents.

De même, la créance concernant l'indemnité de congédiement, telle que calculée par p. ME., peut être fixée à hauteur de la somme réclamée de 25.077,23 euros. Toutefois, l'indemnité de licenciement (limitée à six mois de salaire : 6 x 3.167,65 = 19.005,90 euros) n'étant pas cumulable avec l'indemnité de congédiement par application de l'article 3 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, aucune créance ne peut être fixée à cet égard.

Par ailleurs, les échanges de courriers intervenus entre les parties ne permettent nullement de considérer que « l'indemnité de départ » de 40.000 euros qui devait être versée en huit règlements mensuels à compter du 1er janvier 2008 correspondait, dans l'esprit des intéressés, aux seules sommes dues en vertu des articles 5 et 6 de la loi n° 762 du 26 mai 1964, modifiée, portant statut des VRP (salaires : « commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date [du] départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat » ; « indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet, ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait du voyageur, représentant ou placier »), tandis que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe à cet égard que la somme de 40.000 euros lui était effectivement due en application desdites dispositions légales.

Il s'ensuit que la demande de fixation du solde d' « indemnités légales » à hauteur de 15.000 euros (40.000 euros - 25.000 euros effectivement perçus) ne peut être accueillie et que la somme de 25.000 euros acquittée au début de l'année 2008 doit en réalité venir en déduction des créances précédemment fixées.

Il appartient au salarié d'établir l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté.

Les pièces produites aux débats ne suffisent pas à retenir que la SAM A. aurait cherché à obtenir la démission de p. ME. et aurait exercé une pression particulière pour l'inciter à prendre une telle décision. L'évocation d'un motif « apparent » d'« incompatibilité d'humeur réciproque » pour mettre définitivement un terme à la relation contractuelle, dans un contexte où les accords envisagés n'avaient pas été suffisamment matérialisés, révèle une légèreté blâmable dans la mise en œuvre du licenciement, alors que la notification d'un congédiement pour motif économique (cette cause réelle alléguée n'étant au demeurant pas clairement démontrée) n'aurait pas permis au demandeur d'obtenir des indemnités de rupture supérieures.

En l'état des éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal, les conditions dans lesquelles la rupture est intervenue justifient la fixation à hauteur de la somme de 12.000 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral ainsi subi après plus de 27 années de services, étant au demeurant relevé que le préjudice financier (à supposer qu'il puisse être indemnisé) n'est pas justifié par le moindre élément de preuve.

La question de l'opposition au paiement des trois derniers chèques d'un montant de 5.000 euros chacun s'inscrit dans le contexte particulier de la rétention des produits appartenant à l'entreprise par p. ME. (perquisition à son domicile et plainte classée sans suite en raison de l'état mental de l'auteur des faits), en dépit de la demande formulée dans la lettre de licenciement, et ne peut conduire à relever l'existence d'une faute de l'employeur à cet égard.

Il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire conformes.

Le Tribunal du Travail n'est pas compétent pour se prononcer sur l'avance qui devra être faite par la Caisse de Garantie des Créance des Salariés, ni sur la nature chirographaire ou privilégiée des créances précédemment fixées.

Les prétentions du salarié étant fondées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas lieu de prospérer.

Les intérêts ne peuvent pas être réclamés en l'état des dispositions de l'article 453 du Code de commerce.

Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.

La défenderesse, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire et seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Écarte des débats les conclusions du 5 mars 2015 déposées par la société anonyme monégasque A. ;

Déclare nulles les attestations produites sous les numéros 25 et 26 par p. ME. ;

Déclare recevables les demandes formées par p. ME. à l'encontre de la société anonyme monégasque A. ;

Dit la rupture du contrat de travail ayant lié p. ME. à la société anonyme monégasque A. s'analyse en un licenciement ;

Dit que le licenciement de p. ME. par la société anonyme monégasque A. n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif ;

Fixe à la somme brute de 2.554,56 euros (deux mille cinq cent cinquante quatre euros et cinquante six centimes) l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme brute de 255,46 euros (deux cent cinquante cinq euros et quarante six centimes) les congés payés afférents, dus par la société anonyme monégasque A. à p. ME. ;

Fixe à la somme de 25.077, 23 euros (vingt cinq mille soixante dix sept euros et vingt trois centimes) l'indemnité de congédiement due par la société anonyme monégasque A. à p. ME. ;

Dit que la somme de 25.000 euros déjà perçue par p. ME. devra être déduite des créances précédemment fixées ;

Fixe à la somme de 12.000 euros (douze mille euros) le montant des dommages et intérêts dus par la société anonyme monégasque A. à p. ME. ;

Ordonne la délivrance par le syndic de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque A. à p. ME., dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire conformes ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société anonyme monégasque A. aux dépens du présent jugement, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire et qui seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Daniel BERTI, Madame Carol MILLO, membres employeurs, Monsieur Serge ARCANGIOLINI, Madame Anne-Marie PELAZZA, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trois décembre deux mille quinze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Daniel BERTI, Serge ARCANGIOLINI et Madame Carol MILLO, Madame Anne-Marie PELAZZA, étant empêchée, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.

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