Tribunal du travail, 7 mai 2015, Madame v. BU. épouse GA. c/ La SAM A

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Abstract🔗

Contrat de travail - Accident du travail - Reclassement - Licenciement - Conditions - Comportement anormal de l'employeur (non)

Procédure civile - Abus de droit d'agir en justice - Légèreté blâmable - Dommages et intérêts (oui)

Résumé🔗

L'article 324 du Code de procédure civile énonce les conditions pour qu'une attestation soit régulière et les attestations rédigées par des employés d'une des parties sont recevables en justice. De plus, lorsque l'employeur entend modifier le contrat de travail, cette modification est subordonnée à l'accord du salarié et en cas de refus, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail dans ses conditions initiales ou rompre le contrat, en quel cas le motif de la modification doit constituer un motif valable de licenciement.

En l'espèce, la société défenderesse a engagé la requérante pour deux contrats à durée déterminée d'abord comme lingère, puis comme vestiaire, puis pour une durée indéterminée. Elle a été par la suite, victime d'un accident de travail et n'a pu reprendre qu'avec des conditions aménagées, puis de nouvelles restrictions. Enfin, la médecine du travail a prononcé son inaptitude définitive et a sollicité un reclassement sur un poste principalement assis, ce dont ne disposait pas son employeur qui l'a finalement licenciée. À la suite d'un procès-verbal de non-conciliation, l'affaire est renvoyée par devant la formation de jugement du Tribunal du Travail.

Le Tribunal reçoit la demande de la requérante de nullité des pièces produites par son employeur. En effet, elles ne remplissaient pas toutes les conditions de l'article 324 du Code de procédure civile, et ce malgré leur régularisation. En revanche le travail d'un professionnel, comme le rapport d'un détective privé, ne peut être assimilé à une attestation au sens de l'article 324 précité.

Le Tribunal déclare valable le licenciement de la requérante et la déboute pour le surplus de ses demandes. En effet, les conditions d'exécution du contrat de travail ont été régulières notamment au regard des avis émis par l'Office de la Médecine du Travail sur les aménagements de poste, dont elle a pu bénéficier, ainsi qu'un tabouret mis à sa disposition. De plus, la requérante a bénéficié de l'aide de ses collègues afin de la soulager et ne plus avoir de manutention lourde à effectuer, ce qui n'était par ailleurs, pas prévu dans sa fiche de poste. Dès que l'inaptitude définitive a été prononcée, la direction a cherché auprès de chaque service si ceux-ci avaient des postes vacants pouvant correspondre aux qualifications de la demanderesse, ce qui n'a pas été le cas, comme l'a relevé la commission de reclassement. Son employeur n'a donc pas eu durant l'exécution du contrat de travail, un comportement anormal qui ait rendu difficile ses conditions de travail. Le Tribunal rejette les prétentions de la demanderesse sur les conditions de son licenciement qui n'était plus apte à son poste, qui a refusé le reclassement et donc la modification de son contrat, alors qu'un emploi considéré comme adapté lui était proposé par la commission de reclassement.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, le Tribunal condamne la requérante à verser des dommages et intérêts pour avoir agi avec une légèreté blâmable, en imposant a la SAM A de se défendre en justice et donc en leur causant un préjudice indéniable.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU 7 MAI 2015

  • En la cause de Madame v. BU. épouse GA. demeurant X1-« X2 » à MENTON (06500),

demanderesse, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n°146/BAJ/10 du 17 décembre 2010 ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'Appel de Monaco,

d'une part ;

Contre :

  • La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, dont le siège social se situe : X3 à Monaco (98000), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 6 mars 2013, reçue le 7 mars 2013 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 mai 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Madame v. BU. épouse GA., en date des 11 juillet 2013, 3 avril 2014, 2 octobre 2014 et 28 janvier 2015 ;

Vu les conclusions déposées par Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, en date des 9 janvier 2014, 5 juin 2014, 4 décembre 2014 et 13 février 2015 ;

Après avoir entendu Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame v. BU. épouse GA. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

* * * *

Par contrat à durée déterminée allant du 1er septembre 2005 au 1er octobre 2005, la société A a engagé v. GA. en qualité de lingère.

Le 21 novembre 2005, elle était engagée en qualité de vestiaire jusqu'au 31 décembre 2005 et son contrat était transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2006.

Le 26 octobre 2008, elle était victime d'un accident de travail et ne reprenait le travail que le 3 juin 2009, avec des recommandations d'aménagement des conditions de travail.

En janvier 2010, de nouvelles restrictions étaient retenues par la médecine du travail.

Le 26 mars 2010, la médecine du travail a prononcé son inaptitude définitive et a sollicité un reclassement sur un poste principalement assis tel que lingère ou secrétaire.

Le 16 avril 2010, l'employeur déclarait ne pas avoir de poste adapté libre et saisissait la commission de reclassement qui, dans un avis du 27 avril 2010, s'est opposée au licenciement de v. GA..

Le 30 avril, il était proposé à v. GA. un poste de lingère qu'elle a refusé par courrier en date du 6 mai 2010.

Par courrier en date du 11 juin 2010, la SAM A ont notifié à v. GA. son licenciement et lui ont remis son solde de tout compte, qu'elle a contesté dès le 26 juillet 2010.

Le 7 mars 2013, v. GA. demandait au Tribunal du travail de condamner la SAM A à lui verser les sommes de 10.000 euros pour le préjudice causé durant l'exécution de son contrat de travail, 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2.110 euros au titre du solde des salaires, accessoires et indemnité de congédiement et 149,80 euros au titre des congés payés sur préavis.

Le 13 mai 2013, il était dressé un procès-verbal de non conciliation et l'affaire était renvoyée par devant la formation de jugement.

À la date fixée par les convocations, les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après dix renvois consécutifs intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 15 février 2015 et le jugement mis en délibéré au 7 mai 2015.

v. GA. a maintenu ses demandes, hormis celle concernant le règlement des congés payés sur préavis compte tenu du règlement de cette somme intervenu en cours d'instance et a ajouté une demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Elle sollicite en outre que soient déclarées nulles les pièces adverses 14 à 16, 26 et 35 pour ne pas être conformes aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir plus précisément sur la pièce 35 que celle-ci émane d'un détective privé dont la fonction n'est pas réglementée en Principauté de Monaco et doit donc être assimilée à un témoignage et qu'il est faux de prétendre que la jurisprudence monégasque s'est prononcée dans le sens contraire en ce que la question n'a jamais été posée de cette manière.

Elle considère en outre que les pièces versées en régularisation n'ont pas de valeur probante en ce que leurs auteurs indiquent dans les attestations d'origine, ne pas avoir de lien de subordination avec les parties alors qu'il s'agit d'employés de la SAM A.

Elle considère que son employeur n'a jamais tenu compte des recommandations de la médecine du travail, ce qui apparaîtrait à la lecture des différentes recommandations et du procès-verbal de la commission de reclassement, et a fait preuve d'une inertie qui a été la cause de son inaptitude définitive.

Elle estime que le fait que la direction ait finalement décidé de créer un poste de lingère démontre qu'elle aurait pu la reclasser plus tôt.

Elle considère que la SAM A auraient eu à son égard une volonté de l'épuiser physiquement et moralement en lui fournissant un trépied bancal, l'affectant aux horaires du soir qui seraient plus ardus que les autres, en la filmant à son insu et en lui reprochant des griefs imaginaires au cours d'un entretien.

Elle déclare à ce titre que les horaires du soir impliqueraient de préparer l'ouverture du lendemain et supposerait le port de charges lourdes et que le tabouret qui lui a été fourni n'était pas adapté, raison pour laquelle la médecine du travail a sollicité la fourniture d'un autre siège plus adapté, ce qui n'aurait pas été fait.

Elle expose que la vidéo-surveillance lui était inconnue et n'est pas en conformité avec les règles édictées par la loi 1165 et les recommandations de la CCIN et que l'employeur n'apporte aux débats aucun élément probants pour qu'il puisse être considéré autrement et estime donc avoir été victime de harcèlement moral.

Elle déclare encore que le 10 mars 2010, elle a été convoquée à un entretien au cours duquel il lui aurait été porté des accusations fallacieuses et vexatoires alors que l'employeur a refusé la présence d'un délégué du personnel et au cours de laquelle il lui aurait été déclaré que tous ses faits et gestes étaient épiés grâce aux caméras.

Elle estime donc avoir été poussée à bout, épuisée physiquement et moralement par son employeur, ce qui expliquerait son absence de réaction et le retard dans la saisine du Tribunal du Travail.

Elle considère encore que les deux bulletins de salaire émis lors de la rupture du contrat respectivement de 0 euros puis de 3,15 euros avaient un caractère vexatoire.

Elle estime que les sommes retenues sur le solde de tout compte, a hauteur totale de 2.110 euros constituaient des avances sur salaire aux termes des textes et de la jurisprudence et qu'ainsi, en application de l'article 8 de la loi 739, l'employeur ne pouvait valablement retenir que le dixième du montant des salaires que cela soit pour les sommes versées avant la remise du solde de tout compte et pour celles retenues au titre des prêts consentis à elle par son employeur.

Elle fait valoir qu'elle ne pouvait que refuser le poste de lingère qui lui a été proposé du fait de l'incertitude des conditions et horaires de travail et considère qu'au lieu de la licencier, son employeur aurait dû lui apporter ce type de précisions.

Elle estime donc que son employeur a fait preuve de brutalité et de légèreté dans son licenciement et ce d'autant plus qu'il a prélevé des sommes indues et aurait eu un comportement vexatoire notamment quant à la régularisation de salaire à hauteur de 3,15 euros.

Elle déclare s'être de ce fait retrouvée dans une situation financière délicate et souffrir de dépression suite à cet événement.

Elle conteste en outre se livrer de manière habituelle à une activité de cartomancienne et indique que les allégations de la SAM A reposeraient sur une attestation nulle (pièce 35).

Elle estime ne pas avoir agit de manière abusive, ne serait-ce que parce que la somme de 149,80 euros relatives aux congés payés lui a été remboursée.

En réponse, la SAM A demandent au Tribunal de débouter v. GA. de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ils font valoir à l'appui de leurs demandes que la demande de nullité des attestations et sans objet pour celles ayant été rédigées par ses employés puisque ceux-ci ont rectifié lesdites attestations et que concernant le rapport de détective privé, celui-ci ne doit pas être considéré comme une attestation en ce qu'il résulte du travail d'une personne dont la profession est réglementée en France et que ce type de pièce est communément admis dans la jurisprudence monégasque.

Ils déduisent de cette volonté de faire annuler cette pièce l'intention qu'aurait v. GA. de dissimuler son activité économique.

Ils déclarent avoir toujours cherché à respecter les préconisations de la médecine du travail et faciliter le travail de la demanderesse et avoir commandé du matériel, notamment un siège adapté.

Ils rappellent que les recommandations ont été faites sur la base des déclarations de la demanderesse et que les membres de la commission de reclassement n'ont jamais visité les lieux afin de constater la réalité ou l'absence d'efforts fournis par la direction de la SAM A pour aménager le poste de la demanderesse.

Ils font valoir avoir recherché un poste pouvant correspondre à l'état de santé de la demanderesse mais qu'il n'y avait pas de poste vacant qui correspondait aux aptitudes et aux qualifications de v. GA..

Ils indiquent que suite à l'avis de la commission de reclassement, ils ont créé un poste de lingère alors qu'aucune disposition légale ne leur imposait de le faire et qu'ils émettaient toute réserve sur la compatibilité de ce poste avec l'état de santé de la demanderesse.

Ils estiment que le refus opposé concernant ce poste est de particulière mauvaise foi alors qu'il a été fait droit à sa demande et qu'elle connaissait parfaitement les conditions et horaires du poste de lingère pour l'avoir exercé du 1er septembre au 1er octobre 2005 et qu'en outre, le courrier de v. GA. était catégorique et n'appelait pas à une réponse, de sorte qu'ils ne pouvaient que la licencier.

Ils font valoir que les sommes retenues sur le solde de tout compte l'ont en premier été car elle avait elle-même sollicité de percevoir une partie de son solde de tout compte par anticipation, puis que les autres sommes retenues étaient parfaitement justifiées, notamment le remboursement des prêts par elle contractés, qui prévoyaient une déchéance du terme et une exigibilité immédiate en cas de rupture du contrat de travail et rappellent que si v. GA. demande la restitution de 2.110 euros, elle reconnaît que ces sommes étaient dues par elle a la SAM A mais conteste seulement la modalité de remboursement.

Ils déclarent que v. GA. n'a pas été plus affectée aux horaires du soir que ses autres collègues, qu'elle s'est en outre fait régulièrement remplacée et que durant les horaires du soir, les employés travaillent en équipe et que de plus, le nombre de clients se réduit considérablement.

Ils rappellent qu'au vu de la nécessité de pouvoir s'asseoir de manière intermittente selon l'avis de l'OMT et l'exiguïté du local il a été fourni un tabouret sur trépied, donc stable par essence et que devant la demande de fourniture d'un siège du même type que celui des vendeuses en boutique, une commande de ce matériel avait été faite et devait être livrée le 12 mars 2010.

Ils font valoir que les caméras de surveillance ont été installées au vu et au su de tous, que les employés ont été informés de cette présence et que cette installation respecte les droits des personnes tels que prévus par la loi et rappellent qu'en outre, le licenciement n'a pas pour fondement des agissements qui auraient été constatés par le système de caméras et qu'en outre, les caméras servent à filmer les cintres sur lesquels sont posés les affaires des clients et non à surveiller le travail.

Ils considèrent que le fait de ne pas avoir autorisé la présence d'un délégué du personnel lors d'un entretien n'est pas une faute et rappellent que v. GA. n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et qu'en outre, ceux-ci n'ont donné lieu qu'à un rappel à l'ordre et pas de sanction.

Ils rappellent que peu avant le licenciement, un prêt a été consenti à la demanderesse, ce qui démontrerait qu'ils n'avaient pas l'intention de se séparer d'elle.

Ils estiment que les bulletins de salaire indiquant des montant à payer respectivement de 0 euros puis de 3,15 euros n'ont pas de caractère humiliant en ce qu'ils ne reflètent que la réalité comptable.

Ils considèrent que les certificats médicaux versés aux débats n'établissent pas de lien entre le comportement qu'ils auraient eu et les troubles dont souffre v. GA. et que celle-ci tente de tromper le tribunal sur la réalité de sa situation professionnelle en ce qu'elle exerce une activité de voyante.

SUR QUOI :

  • Sur la nullité des pièces :

v. GA. sollicite que soit déclarées nulles les pièces 14 à 16, 26 et 35 produites par la SAM A.

En ce qui concerne les pièces 14 à 16 et 26, s'agissant d'attestations rédigées par des membres du personnel de la SAM A, celles-ci ne remplissent en effet pas toutes les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile.

Cependant, elles ont toutes été régularisées par des attestations versées sous les mêmes numéros adjoints d'un bis.

Ainsi, et bien que cela n'ait pas d'incidence sur la solution du litige, il convient de constater la nullité des pièces 14 à 16 et 26 versées par la SAM A.

v. GA. soutient en outre que les pièces numérotées bis n'auraient pas de valeur probante en ce que les attestants ont indiqué, dans les pièces qui viennent d'être déclarées nulles, ne pas être subordonnés à l'une des parties, tout en précisant travailler au sein de la SAM A.

Il est constant que des attestations rédigées par des employés d'une des parties sont recevables en Justice.

L'argument de v. GA. repose entièrement sur des attestations qu'elle considère comme nulles.

En outre, il est admis que dans le cas où une erreur est commise par un attestant qui déclare ne pas être le subordonné de l'une des parties ou ne pas avoir de lien d'alliance, mais précise dans le corps de son attestation quels sont les liens qu'il a avec les parties, il n'y a lieu ni à annuler ni à considérer comme dénuée de force probante l'attestation.

En conséquence, il convient de considérer que ces attestations ont force probante.

Concernant la pièce n° 35 versée aux débats par la SAM A, celle-ci est un rapport de détective privé et est donc le résultat du travail d'un professionnel, de sorte que ce document ne peut être assimilé à une attestation au sens de l'article 324 du Code de procédure civile.

En outre, il a été rédigé en France, suite à une investigation réalisée sur le territoire français dans lequel sa profession est réglementée.

Le fait que la profession ne soit pas réglementée en Principauté de Monaco ne saurait changer la nature intrinsèque de ce document.

Par conséquent, il convient de débouter v. GA. de sa demande tendant à ce que cette pièce soit déclarée nulle.

  • Sur les conditions d'exécution du contrat de travail :

Il résulte des débats et des pièces qui y sont versées, que si plusieurs avis ont été émis par l'Office de la Médecine du Travail concernant les aménagements du poste de travail de v. GA., le médecin contrôleur ne s'est pas déplacé dans les locaux où elle exerçait ses fonctions pour vérifier les conditions de travail et la réalité ou l'absence d'efforts effectués par l'employeur pour adapter le travail à la pathologie dont est atteinte la demanderesse.

De même, l'avis de la commission de reclassement qui considère que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à l'exiguïté du local et qu'il semblerait que peu d'efforts aient été entrepris par la direction de la SAM A ne repose sur aucune constatation de ses membres mais manifestement sur les seules déclarations de la demanderesse.

Par conséquent, il ne peut pas être déduit de ces seuls documents un comportement anormal de la part de l'employeur.

Si v. GA. se plaint qu'il ait été mis à sa disposition un tabouret à trépied « bancal », il convient de rappeler que par essence même, un trépied ne peut être bancal.

En outre, dans son avis du 4 janvier 2010 l'OMT a demandé que le poste soit adapté afin que la demanderesse puisse s'asseoir de manière intermittente, raison pour laquelle ledit tabouret a été mis à disposition de la demanderesse.

Cet avis ne prévoyait pas d'inaptitude totale, bien que préconisant un reclassement vers un poste principalement assis.

L'inaptitude totale n'est apparue que dans l'avis du 36 mars 2010, demandant un reclassement uniquement.

Il résulte en outre des diverses attestations versées aux débats que dès le retour de v. GA. au sein de la SAM A, elle a bénéficié de l'aide de ses collègues afin de la soulager et de ne plus avoir de manutention lourde à effectuer, et ce à la demande de l'employeur et qu'une goulotte permettant encore la limitation de la manutention lourde a été remise en service.

Il est également démontré qu'un siège plus adapté a été commandé afin de satisfaire aux demandes de v. GA. et aux recommandations de l'OMT.

Il résulte encore des divers échanges de courriers et courriers électroniques que dès lors qu'un reclassement suite à une inaptitude définitive a été envisagé, la direction de la SAM A a cherché auprès de chaque service si ceux-ci avaient des postes vacants pouvant correspondre aux qualifications de la demanderesse et que cela n'a pas été le cas, ainsi que l'a relevé la commission de reclassement.

La fiche de poste du travail des vestiaires, versée aux débats, ne prévoit pas de manutention lourde pour les horaires du soir, de sorte que la prétention de v. GA. selon laquelle des horaires du soir lui auraient été imposés pour la fatiguer encore plus n'est pas démontré, et ce d'autant plus aux termes des attestations de collègues déjà évoquées qui confirment que les travaux de manutention lourde n'étaient pas effectués par la demanderesse.

Qu'in fine, le seul grief qui pourrait être porté à l'encontre de l'employeur serait d'avoir attendu le 12 mars 2010 pour commander un siège plus confortable, étant rappelé qu'un tabouret était déjà à disposition de v. GA. et que son travail était aménagé.

Il résulte en outre des pièces versées au débats que les employés de la SAM A entrés en service postérieurement à la demanderesse étaient tous informés de la présence de caméras de vidéo surveillance dont il est en outre démontré que celles-ci sont signalées à l'entrée de l'établissement.

De plus, il n'est ni démontré ni même allégué que la SAM A auraient fait usage de caméras dissimulées, de sorte que celles-ci ne pouvaient qu'être visibles.

Si en application des recommandations de la CCIN et de la loi 1165, il est admis que les caméras de vidéo-surveillance ne doivent pas être placées dans le but de surveiller le personnel, le fait de surveiller les vêtements des clients laissés au vestiaire afin de pouvoir déterminer en cas de contestation si quelqu'un a pu prendre un objet apparaît parfaitement légitime et conforme aux textes susvisés.

En outre, l'éventuelle absence de déclaration auprès de la CCIN de ce système de vidéo-surveillance peut, le cas échéant, constituer un manquement, voire une infraction, de la part de l'employeur mais n'est pas en soit la démonstration que v. GA. aurait été harcelée moralement de par la présence de ces caméras.

De plus, aucun des éléments versés aux débats ne permet de conforter les déclarations de la demanderesse quant au fait qu'il lui aurait été déclaré qu'elle était épiée par les caméras puisque ni la lettre de rappel à l'ordre ni le licenciement intervenu ne font état de faits révélés par le système de vidéo-surveillance.

En outre, la présence d'un délégué du personnel lors d'un rappel à l'ordre n'étant pas obligatoire en l'état actuel des textes, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir eu un entretien de rappel à l'ordre sans la présence d'un délégué du personnel.

Enfin, il est démontré que l'employeur a cherché à reclasser la demanderesse et a même été jusqu'à créer un poste de lingère pour pouvoir la conserver dans ses effectifs et satisfaire à l'avis de la commission de reclassement.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait eu, durant l'exécution du contrat de travail, un comportement anormal qui ait rendu difficile les conditions de travail.

Au contraire, il apparaît qu'il a fait des efforts pour adapter le poste de travail à la pathologie de v. GA. et a effectivement cherché à la reclasser.

Il convient donc de la débouter de ses demandes relatives à ses conditions de travail.

  • Sur le licenciement :

Il résulte des débats et des pièces qui y sont versées, ainsi que des considérations précédentes que la SAM A ont cherché à reclasser v. GA. conformément à l'avis de la commission de reclassement.

Il lui a ainsi été proposé un poste de lingère, créé spécialement puisqu'il n'y avait pas de poste vacant.

Si v. GA. prétend désormais qu'elle attendait des précisions quant au poste avant de pouvoir l'accepter, il convient de rappeler que dans son courrier en date du 6 mai 2010, elle indique qu'il lui est impossible d'accepter cette proposition de reclassement du fait de l'incertitude de la définition de ce nouveau poste, du caractère tardif de la proposition et des difficultés relationnelles rencontrées depuis sa reprise du travail.

Outre le fait qu'elle connaissait nécessairement les conditions et horaires de travail relatifs au poste de lingère pour avoir déjà exercé ces fonctions au sein de la SAM A, ledit courrier ne demande nullement des précisions sur lesdites conditions et indique dans des termes particulièrement univoques la volonté de v. GA. de ne pas poursuivre la discussion.

Il est admis que lorsque l'employeur entend modifier le contrat de travail, cette modification est subordonnée à l'accord du salarié et qu'en cas de refus, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail dans ses conditions initiales ou rompre le contrat, en quel cas le motif de la modification doit constituer un motif valable de licenciement.

En l'espèce, v. GA. a refusé le reclassement et donc la modification de son contrat alors qu'elle avait été déclarée inapte à son poste et qu'un emploi considéré par la commission de reclassement comme adapté lui était proposé.

C'est donc à bon droit que la SAM A ont licencié v. GA. qui n'était plus apte à son poste.

Il en résulte que v. GA. doit être déboutée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit considéré comme abusif, ainsi que des demandes de dommages-intérêts consécutives, sans qu'il soit nécessaire d'analyser le fond de ces demandes.

  • Sur les sommes prélevées sur le reçu de solde de tout compte :

v. GA. évalue à 2.110 euros les sommes qui lui auraient été retenues illégalement.

Il est admis de manière constante que l'acompte sur salaire s'analyse en un paiement anticipé du salaire déjà acquis et que tous les autres versements intervenant par avance doivent être considérés comme une avance en espèces.

Il est également admis que les prêts consentis aux salariés sont assimilés à des avances en espèces, sauf le cas où le prêt a fait l'objet d'un véritable contrat de prêt distinct du contrat de travail, en quel cas celui-ci ne reçoit pas la qualification d'avances en espèces.

Par acte en date du 30 avril 2010, une reconnaissance de dette à hauteur de 1.100 euros a été rédigée par v. GA. dans laquelle elle s'engage sur différentes modalités de remboursement et y prévoit une clause de déchéance en cas de rupture du contrat de travail.

Cet acte doit être considéré comme un acte de prêt, indépendant du contrat de travail et en conséquence, il convient de considérer que les sommes versées dans ce cadre ne sont pas une avance en espèces.

En revanche, le versement d'une somme de 600 euros par le fond social de la SAM A n'a pas fait l'objet d'un contrat de prêt et est donc constitutif d'une avance en espèces.

Aux termes de l'article 8 de la loi 739, l'employeur qui fait des avances en espèces autres que celles prévues à la lettre c de l'article 7 ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Ainsi, la limitation de retenue n'est applicable qu'aux éléments de rémunération ayant le caractère de salaire et donc que le reliquat des avances dues est récupérable sur les indemnités n'ayant pas le caractère de salaire.

Il résulte du dernier bulletin de salaire de v. GA. que celle-ci a perçu un salaire de 549,27 euros, une prime de 15 euros, une indemnité de congédiement de 1.365,68 euros, 27,46 euros d'indemnité monégasque ainsi qu'une somme totale de 2.236,36 euros au titre des soldes de congés payés, sur laquelle la somme de 149,80 euros avait été oubliée et régularisée en cours de procédure,

Les indemnités de congés payés susvisées couvrent l'année précédente pour 354,36 euros et l'année encore antérieure à hauteur de 1.732,20 euros, la somme de 149,80 euros couvrant quant à elle l'année 2010.

Ont été retenues une somme de 2.234,73 euros qui lui a été réglée préalablement, 600 euros au titre du versement fait par le fond social, 1.000 euros au titre du prêt consenti le 30 avril 2010 et enfin 10 euros relatifs à la valeur de l'action offerte aux employés par la direction.

Sur la somme de 2.110 euros réclamée, 1.000 euros étaient compensables par l'employeur puisqu'elle est relative au contrat de prêt du 30 avril 2010 et le surplus était récupérable sur l'indemnité de congédiement de 1.365,68 euros.

Ainsi, il en résulte que v. GA. doit être déboutée de sa demande de ce chef.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il convient de débouter v. GA. de l'intégralité de ses demandes.

  • Sur la demande reconventionnelle :

Il résulte de l'ensemble des considérations précédentes que v. GA. a agit avec une légèreté blâmable qui a imposé a la SAM A de comparaître et se défendre en Justice.

Elle leur a donc causé un préjudice indéniable.

Il convient donc de la condamner à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

  • Sur les dépens :

v. GA. succombant dans la présente instance, il convient de la condamner aux dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Déclare nulles les pièces 14 à 16 et 26 versées par la SAM de la SAM A .

Déclare valable le licenciement de v. GA..

La déboute du surplus de ses demandes.

Condamne v. GA. à verser à la SAM de la SAM A la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts.

Condamne v. GA. aux dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé par Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge au Tribunal de Première Instance substituant Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Didier MARTINI, Nicolas MATILE, membres employeurs, Messieurs Karim TABCHICHE et Jean-Marc JOURDIN, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept mai deux mille quinze, par Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge au Tribunal de Première Instance, en présence de Messieurs Didier MARTINI, Nicolas MATILE et Karim TABCHICHE, Monsieur Jean-Marc JOURDIN étant empêché, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.

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