Tribunal du travail, 14 janvier 2010, t. GA. c/ l'Association pour la gestion de l'orchestre philarmonique et de l'Opéra de Monte-Carlo

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Abstract🔗

Appel à concourir à un poste de 1er Violon - Assimilation à une promesse d'embauche - Promesse non tenue par l'association gérant un orchestre philarmonique - Responsabilité - Dommages et intérêts

Résumé🔗

Un appel à concourir à un poste dont les conditions de rémunération, de qualification et la date de prise de fonction sont précisées, est assimilable à une promesse d'embauche.

Lauréate d'un concours de recrutement destiné à pourvoir, pour le 6 septembre 2004, un poste de premier violon-second soliste organisé et publié par un orchestre philarmonique, une candidate à l'embauche s'était vue refuser le poste au motif qu'aucun poste n'aurait été vacant. Ayant appris qu'un poste s'était libéré, au début du mois de mai 2006, elle avait vainement demandé que le poste de premier violon lui soit attribué, seul un emploi de violoniste tuttiste lui étant offert. Puis, au mois d'avril 2007 un nouveau concours pour le poste de 1er violon-second soliste étant ouvert, elle s'était seulement vue offrir une indemnité transactionnelle de 3 250 € qu'elle avait refusée. Soutenant que le concours organisé, précisant clairement l'emploi à pourvoir, la rémunération offerte et la date d'entrée en fonction, constituait une promesse d'embauche adressée au lauréat de l'épreuve, elle avait attrait l'association gérant l'orchestre devant le Tribunal du Travail. Elle demandait des dommages et intérêts en raison de la violation de cette promesse qui lui avait occasionné un dommage moral et matériel certain.

L'association défenderesse prétendait quant à elle que si la candidate avait été déclarée lauréate du concours, aucune proposition concrète d'embauche ne lui avait été faite, le succès au concours constituant une condition nécessaire mis non suffisante du recrutement. Or, les circonstances ayant changé dans l'orchestre, sa direction avait averti la lauréate, 22 jours après le concours, que l'engagement été conditionné par la libération d'un poste. Aucune promesse d'embauche n'avait été formulée par l'appel à concourir qui avait pour seul objet de départager des candidats et n'était pas adressé à personne déterminée.

Le Tribunal du Travail estime au contraire que la demanderesse est bien fondée à assimiler cet appel à concourir à une offre d'embauche ferme destinée au lauréat du concours dont les modalités avaient été fixées par l'employeur lui-même. Si le succès du concours ne suffisait pas, en lui-même à entraîner la conclusion du contrat, le refus d'embauche ne pouvait se faire sans un motif légitime. L'absence alléguée de poste vacant, consistant seulement à revenir sur la décision prise d'organiser le concours ne constituait nullement un cas de force majeure et le refus de consentir un contrat à la lauréate était dès lors fautif. Rien, par ailleurs, ne s'opposait au recrutement ultérieur de la lauréate lorsqu'en fin d'année 2006, un poste s'était libéré. Compte tenu des espoirs légitimes déçus de la demanderesse, à la hauteur du prestige du poste qu'elle espérait occuper, le dommage moral par elle subi est évalué à la somme de 30.000€.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 18 mars 2008 reçue le 20 mars 2008 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 avril 2008 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame t. GA., en date 2 octobre 2008 et 2 juin 2009 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ET DE L'OPÉRA DE MONTE CARLO, en date des 4 décembre 2008 et 2 juillet 2009 ;

Vu la note en délibéré transmise par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, en date du 18 décembre 2009 ;

Après avoir entendu Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame t. GA., et Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ET DE L'OPÉRA DE MONTE CARLO, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

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Par requête reçue au greffe le 20 mars 2008, Mlle t. GA. a saisi le Tribunal du travail afin d'obtenir le paiement par l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ET L'OPÉRA DE MONTE CARLO (ci-après désignée comme l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO) de la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par la rupture irrégulière et abusive d'une promesse d'embauche, les intérêts de cette somme à compter de la convocation des parties en conciliation, ainsi que la régularisation de sa situation administrative, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Faute de conciliation des parties, et suivant procès-verbal du 21 avril 2008, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Elle a été plaidée à l'audience du 26 novembre 2009, puis mise en délibéré jusqu'à ce jour.

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Mlle t. GA. expose que l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO a organisé le 4 juillet 2004 un concours de recrutement pour un poste de 1er violon-second soliste, rémunéré à hauteur de la somme annuelle brute de 45.578 euros, la prise de service étant fixée au 6 septembre 2004. Mlle t. GA. aurait remporté ce concours, mais, par lettre du 26 juillet 2004, l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO l'aurait informée que son conseil d'administration n'autorisait pas ce recrutement faute de poste vacant, en joignant un chèque de 500 euros. Au début du mois de mai 2006, ayant appris qu'un poste de violon s'était libéré au sein de l'orchestre, Mlle t. GA. aurait demandé que celui-ci lui soit proposé. Cependant, il lui aurait seulement été offert de devenir violoniste tuttiste dans le pupitre des seconds violons, 4e catégorie. Puis, en avril 2007, l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO aurait organisé un nouveau concours pour le poste de 1er violon-second soliste. Sur la réclamation de Mlle t. GA., une somme de 3.250 euros lui aurait été offerte à titre transactionnel, qu'elle aurait refusée.

Mlle t. GA. soutient que le concours organisé par l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO, qui précisait clairement l'emploi à pourvoir, sa rémunération et la date d'entrée en fonction, constituait une promesse d'embauche adressée au lauréat de l'épreuve ; la rupture injustifiée d'une telle promesse ouvrirait droit à des dommages et intérêt fixés en fonction du préjudice subi. En l'espèce, alors qu'elle aurait brillamment remporté le concours, il lui aurait été indiqué faussement, quelques jours plus tard, qu'aucun poste n'était vacant ; cela serait démontré par une lettre du Syndicat des Artistes Musiciens et par le concours organisé pour le même poste en avril 2007.

Elle affirme avoir subi un préjudice moral important, à la hauteur des espoirs suscités par la réussite au concours et de l'image qu'elle se faisait de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, ainsi qu'un préjudice financier correspondant d'une part au temps consacré en vain à la préparation d'un concours, et d'autre part aux démarches entreprises immédiatement après dans le seul but de prendre ses fonctions en Principauté dès le 6 septembre 2004. En particulier, elle aurait résilié le bail de son logement à Paris, ainsi que les contrats la liant à différents orchestres, notamment l'Orchestre National de France qu'elle n'aurait pu réintégrer avant avril 2005.

L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO répond que si Mlle t. GA. a été déclarée lauréate du concours organisé le 4 juillet 2004, aucune proposition concrète d'embauche ne lui a été faite, le succès au concours étant une condition nécessaire mais pas suffisante pour être recruté ; or, les circonstances ayant changé dans l'orchestre, il se serait révélé que l'embauche n'avait plus de cause, et le 26 juillet 2004, soit 22 jours seulement après le concours, la direction de l'orchestre aurait averti Mlle t. GA. que le conseil d'administration conditionnait son engagement à la libération d'un poste ; effectivement, en 2006, l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO aurait proposé à Mlle t. GA. d'occuper un emploi de violoniste, ce qu'elle aurait cependant refusé ; par la suite un nouveau concours aurait été organisé le 4 avril 2007 ;

L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO soutient qu'aucune promesse d'embauche n'a été faite à Mlle t. GA. et qu'un appel à concourir, qui a pour seul objet de départager des candidats, ne peut s'analyser comme une promesse, faute d'être adressé à une personne déterminée ; de ce fait, aucun débat ne pourrait être ouvert sur l'éventuelle rupture d'une telle promesse. Contrairement aux allégations de la demanderesse, en aucun cas le poste offert au concours de 2004 n'aurait pu demeurer vacant durant deux ans et demi ; dès lors, Mlle t. GA. soutiendrait en fait que le refus de l'embaucher n'était pas justifié par un motif réel. Par ailleurs, à l'époque du second concours, dans la mesure où elle avait clairement renoncé à intégrer l'orchestre, l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO aurait été, de ce fait, libéré de toute obligation, même purement morale, envers elle.

Enfin, Mlle t. GA. serait mal fondée à invoquer un préjudice moral et financier. Même si elle a pu ressentir une déception lors du refus d'embauche, ceci constituerait une situation normale dans les métiers de la musique où il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, et ne serait sans doute pas la seule expérience de ce type vécue dans sa carrière. En ce qui concerne le préjudice financier, Mlle t. GA. serait mal fondée à invoquer la préparation d'un concours qu'elle ne pouvait être certaine de remporter ; de même, l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO ne pourrait être tenu pour responsable d'un projet prématuré de déménagement, organisé avant même l'offre d'embauche, ni de la résiliation des contrats liant Mlle t. GA. à d'autres orchestres ; au demeurant, à supposer même qu'elle soit restée sans travailler durant deux ans, malgré le bénéfice qu'elle pouvait retirer d'avoir été déclarée lauréate d'un concours auprès du prestigieux orchestre philharmonique de Monaco, elle ne pourrait reprocher cette situation à l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO, d'autant qu'elle a refusé d'intégrer l'orchestre en 2006.

Par une note en délibéré, l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO précise que son Directeur artistique et musical de l'époque a décidé d'organiser le concours de recrutement litigieux lorsque le titulaire du poste a demandé d'être rétrogradé dans un emploi moins difficile ; cependant, aucun emploi de violoniste n'étant libéré par cette rétrogradation, le Conseil d'administration, prenant en considération la situation budgétaire difficile, aurait décidé de ne pas recruter un musicien en surnombre. Mlle t. GA. aurait été informée immédiatement de cette décision.

SUR QUOI,

Au cours de l'année 2004, l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO a fait publier une annonce concernant un concours de recrutement destiné à pourvoir un poste de premier violon-second soliste. L'annonce, qui indiquait clairement le poste à occuper, précisait également le traitement annuel brut correspondant, soit 45.578 euros au 1er janvier de l'année en cours, ainsi que la date de prise de service, soit le 6 septembre 2004, deux mois après la date des épreuves. En l'absence de toute réserve de l'employeur, Mlle t. GA. est bien fondée à assimiler cet appel à concourir à une offre d'embauche ferme destinée au lauréat du concours dont les modalités avaient été fixées par l'employeur lui-même.

Si le succès au concours ne suffisait pas par lui-même à entraîner la conclusion d'un contrat de travail, en revanche l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO ne pouvait refuser d'embaucher le lauréat sans justifier d'un motif légitime apparu postérieurement au concours.

Or en l'espèce l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO n'invoque aucun motif de nature à jeter la suspicion sur le déroulement des épreuves, ni aucune cause qui lui soit étrangère et qui, apparue après le concours, revêtirait un caractère de force majeure. En aucun cas, un désaccord interne à l'association ne peut constituer un motif légitime, alors même que le concours a été organisé conformément aux règles en vigueur et s'est déroulé sans opposition de l'organe directeur.

L'affirmation selon laquelle aucun poste n'aurait été vacant, qui consiste seulement à revenir sur la décision prise d'organiser un concours pour le recrutement d'un premier violon-second soliste devant prendre ses fonctions dès le 6 septembre 2004, ne permet pas de caractériser la survenance d'une cause étrangère postérieurement au concours. À la supposer fondée, elle révèlerait au contraire la particulière légèreté de la démarche de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO, et un manque total de considération pour les musiciens qu'il appelle à concourir.

Dès lors, le refus de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO de consentir un contrat de travail à Mlle t. GA. à compter de septembre 2004 est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité.

De plus, lorsque l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO a avisé Mlle t. GA. de son refus de l'embaucher, il a également précisé que dès qu'un poste se libèrerait celui-ci lui serait aussitôt proposé. Or à la fin de l'année 2006 un violoniste a pris sa retraite. Si l'explication donnée par l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO est exacte, le poste de premier violon-second soliste n'avait pas encore été pourvu, et, à compter de janvier 2007 au moins, le nombre total de violonistes dans l'orchestre permettait de recruter un musicien supplémentaire. Dès lors rien ne s'opposait au recrutement de Mlle t. GA. au poste pour lequel elle avait concouru avec succès.

Néanmoins, l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO lui a proposé seulement d'occuper un emploi de violoniste tuttiste dans le pupitre des seconds violons, deux catégories en-dessous de celui de premier violon-second soliste, tout en organisant un nouveau concours, au mois d'avril 2007, pour le recrutement à ce dernier poste.

Ceci démontre d'une part que l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO n'a jamais eu l'intention d'embaucher Mlle t. GA. au poste pour lequel elle avait concouru avec succès, même après la fin des circonstances de fait alléguées pour surseoir à son embauche au cours de l'été 2004, et d'autre part que de manière déloyale, il lui a laissé espérer durant deux ans une embauche illusoire.

Mlle t. GA. est en conséquence fondée à demander réparation du préjudice causé par la faute commise à son encontre par l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO.

Elle ne rapporte pas la preuve des frais qu'elle a exposés pour préparer son départ à Monaco suite au concours du 4 juillet 2004. Elle ne justifie pas davantage de ses revenus au cours de l'année 2004-2005, et ne démontre donc pas l'importance des gains dont elle a été privée du fait du refus de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO de consentir à son embauche. Il ne peut donc être fait droit à ses demandes au titre du préjudice financier qu'elle invoque.

En revanche elle est bien fondée à invoquer le préjudice moral dont elle a souffert, tant en ce qui concerne la déception ayant suivi immédiatement le succès à un concours de haut niveau, dont la préparation réclame des efforts importants ainsi qu'elle le souligne à juste titre, que les conséquences du comportement ultérieur de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO, qui lui a laissé espérer durant deux ans une embauche illusoire, et plus généralement d'une attitude désinvolte estimant que de telles déceptions font partie de la vie normale d'un musicien professionnel.

Compte tenu des espoirs légitimes de Mlle t. GA., à la hauteur du prestige qu'il convient de reconnaître au poste qu'elle espérait occuper, ce préjudice sera réparé par une somme de 30.000 euros.

Dans la mesure où le préjudice est évalué à la date du présent jugement, il n'y a pas lieu d'assortir la somme allouée d'intérêts de retard à compter d'une date antérieure.

Par ailleurs, Mlle t. GA. qui sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire n'invoque aucune raison susceptible d'en justifier le prononcé. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande sur ce point.

Enfin, l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO qui succombe sera condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,

Dit que le refus de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ET DE L'OPÉRA DE MONTE-CARLO d'embaucher Mlle t. GA. suite au concours organisé le 4 juillet 2004 constitue une faute ouvrant droit à réparation à l'égard de la lauréate,

Condamne l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ET DE L'OPÉRA DE MONTE-CARLO à payer à Mlle t. GA. la somme de 30.000 euros, (trente mille euros), à titre de dommages et intérêts,

Dit que cette somme produira intérêts à compter de la date du présent jugement,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Condamne l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ET DE L'OPÉRA DE MONTE-CARLO aux dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI sur son affirmation de droit.

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