Tribunal du travail, 29 novembre 2007, g. SA. c/ la SAM EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO

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Abstract🔗

Licenciement d'un Directeur général - Demande de paiement de solde d'indemnités de préavis et licenciement - Absence de subordination juridique - Cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social - Conditions non réunies

Résumé🔗

L'existence d'une relation de travail dépend non de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité d'un travailleur.

Licencié de l'emploi de Directeur général qu'il occupait au sein d'une société financière, par lettre non motivée, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, un salarié soutient qu'il n'a pas reçu les primes promises et qu'il n'a pas été tenu compte de son ancienneté réelle pour le calcul des indemnités de licenciement et de préavis lui revenant. Il attrait son employeur devant le Tribunal du travail en réclamant les « boni » non perçus, le solde de ces indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif du licenciement.

Son contradicteur soutient, quant à lui, que les conditions d'existence d'un cumul entre contrat de travail et mandat social ne sont pas réunies -absence de subordination juridique, de fonction technique distincte, rémunération unique- et soulève tout d'abord l'incompétence rationae materiae du Tribunal du Travail. Quant au bonus, conditionné par le chiffre d'affaires à réaliser, celui-ci n'ayant pas été atteint, il n'est nullement dû.

Le Tribunal du Travail retient d'abord sa compétence puisque la lettre de licenciement elle-même mentionne la subordination juridique de l'intéressé. En revanche, la juridiction saisie déboute le demandeur de sa demande de boni car il n'établit pas que les conditions auxquelles était subordonné leur paiement étaient réunies. Sur les compléments d'indemnités demandés, le tribunal du travail, analysant les différentes périodes de la relation de travail, rappelle que l'existence de celle-ci ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité. Or, il ressort de celles-ci, et en particulier de l'absence de fonctions distinctes du mandat social et d'un contrôle continu générateur d'une subordination, que le demandeur n'était pas salarié aux périodes revendiquées. Le tribunal le déboute de ses demandes de solde d'indemnités de préavis et de licenciement, fonction d'une ancienneté qui n'est pas reconnue en l'espèce. Il lui est alloué la somme de 1500 € de dommages et intérêts en raison de la brutalité de la rupture.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU 29 NOVEMBRE 2007

En la cause de Monsieur g. SA., demeurant : « X », X à MONACO (98000),

demandeur, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,

d'une part ;

Contre :

La S. A. M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO, ayant son siège social : 74, Boulevard d'Italie à MONACO (98000), prise en la personne de son Président Délégué domicilié ès-qualités audit siège,

défenderesse, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,

d'autre part ;

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 25 octobre 2005 reçue le 26 octobre 2005 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 janvier 2006 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat, au nom de Monsieur g. SA., en date des 14 février 2006 et 30 novembre 2006 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO, en date des 6 juillet 2006 et 29 mars 2007 ;

Après avoir entendu Maître Thomas GIACCARDI, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur g. SA., et Maître Christine PASQUIER-CIUILLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco au nom de la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO, en leurs plaidoiries ;

Lesdits avocat et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

g. SA. a été licencié de l'emploi de directeur général qu'il occupait au sein de la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT, aux termes d'une correspondance datée du 23 juin 2005, qui lui a été remise en main propre le 24 juin 2005, et dont le contenu s'avère le suivant :

« Monsieur,

» Nous sommes au regret de vous notifier par les présentes votre licenciement.

« Votre préavis est d'une durée d'un mois à compter de la date de première présentation de cette correspondance.

» Toutefois nous vous dispensons de son exécution.

« Les documents et sommes vous revenant seront à votre disposition à notre siège, à compter de la date susvisée (paragraphe 2) rendez-vous préalablement fixé.

» Nous ajoutons, à toutes fins que :

« - votre licenciement est fondé sur les dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963,

» - bien que dès l'origine la relation contractuelle n'ait pas relevé du lien de subordination, nous avons accepté de considérer que celui-ci a pris naissance le 25 juin 2004, à l'issue de la réunion du conseil d'administration qui vous a déchargé sur votre demande de la délégation vous ayant bénéficié. «.

Soutenant d'une part ne pas avoir reçu paiement des Boni qui lui avaient été promis au nom de la Société European American Investment Bank AG par Monsieur v. PO. aux termes d'une correspondance en date du 4 février 2004, d'autre part qu'il n'avait pas été tenu compte de l'intégralité de son ancienneté, laquelle remonte en réalité au 1er novembre 1994, pour le calcul des indemnités de licenciement et de préavis lui revenant et enfin que la précipitation et la brutalité dont la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO avait fait preuve dans la mise en œuvre de la rupture de son contrat de travail conférait un caractère abusif à cette mesure, g. SA., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 9 janvier 2006, a attrait la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :

  • 26.404,05 €, à titre de solde d'indemnité de licenciement,

  • 11.557,66 €, à titre de complément de préavis,

  • 1.155,00 €, au titre de l'indemnité de congés payés afférente au préavis,

  • 3.241,82 €, au titre du bonus 2003,

  • 100.000,00 €, au titre du bonus 2004-2005,

  • 150.000,00 €, à titre de dommages et intérêts.

À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après onze renvois intervenus à la demande des avocats à l'effet de leur permettre d'échanger pièces et moyens, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 18 octobre 2007 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 novembre 2007.

g. SA. soutient en premier lieu à l'appui de ses prétentions qu'aux termes d'un courrier en date du 4 février 2004, v. PO., s'était engagé, en sa qualité de représentant légal de la S.A.M. EURAM BANK, à lui verser, en cas de succès de la cession d'actions, eu égard aux résultats obtenus par son pôle de gestion au titre des années 2004 et 2005, la somme de 100.000 €, laquelle ne lui a jamais été réglée.

Que par ailleurs, alors qu'il était également précisé dans la correspondance susvisée que le résultat de l'exercice 2003 lui reviendrait, s'agissant d'une période durant laquelle la S.A.M. EURAM BANK n'avait pas encore obtenu l'agrément des autorités compétentes, une somme de 3.241,82 € lui reste due à ce titre.

Que la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO ne peut valablement pour justifier son refus de s'acquitter de ses sommes se prévaloir de la non réalisation des résultats qui lui avaient été assignés dans la correspondance du 4 février 2004 susvisée, dès lors que cette situation est exclusivement imputable à son licenciement, qui l'a mis dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de son pôle de gestion et donc d'atteindre le montant convenu.

Qu'il a en conséquence en tout état de cause » droit à réparation « du préjudice subi de ce chef.

g. SA. prétend en second lieu que pour évaluer le montant des indemnités de rupture lui revenant, la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO n'a pas tenu compte de son ancienneté totale, laquelle remonte en réalité non pas au 25 juin 2004, mais au 1er novembre 1994.

Il fait valoir à cet effet que le contrat de travail conclu le 22 mars 2002 entre lui-même et la SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT stipule que son ancienneté a été reprise au 1er novembre 1994, étant observé que tous les bulletins de salaire qui lui ont été successivement délivrés font mention de cette date.

Que par ailleurs le contrat de cession d'actions conclu le 6 février 2004 vise expressément son contrat de travail, de même que ceux consentis à Monsieur f. HA. et Madame ZA., dont le texte intégral figure parmi les annexes du document susvisé.

Que par suite la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO, qui a librement accepté le contenu de ces contrats lors de l'acquisition des actions de la SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT, n'est pas fondée à remettre aujourd'hui en cause un contrat de travail qui a reçu une pleine exécution, sans avoir jamais été modifié ou contesté jusqu'à son licenciement.

Que par ailleurs, en considérant que son contrat de travail n'avait d'existence réelle qu'à compter du jour où il a été licencié de ses mandats sociaux, la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO ne s'est pas conformée à la jurisprudence applicable en la matière, laquelle autorise le cumul entre un contrat de travail et un mandat social dès lors que le contrat de travail correspond à un emploi effectif, différent des fonctions de mandataire social et qu'il existe un lien de subordination entre le salarié et la société.

Que tel est manifestement le cas en l'espèce puisque les fonctions d'administrateur délégué et de directeur général s'avèrent totalement indépendantes, le premier ayant le pouvoir de donner l'orientation qu'il souhaite au développement de la société, tandis que le second dirige le personnel sans avoir toutefois la possibilité de modifier la politique et les options déterminées par le conseil d'administration de la société, qu'il est au contraire chargé d'appliquer et de faire respecter par les employés de l'établissement.

Que par ailleurs, en indiquant dans le dossier d'agrément déposé auprès des autorités monégasques le 23 février 2004 qu'il occuperait sous la nouvelle enseigne les fonctions de directeur responsable à ce titre du service et de la croissance de la base clients actuelle et de la gestion quotidienne de la société, la défenderesse a expressément reconnu dès avant la réunion du conseil d'administration du 25 juin 2004 l'ayant déchargé de son mandat d'administrateur délégué, qu'il exerçait des fonctions distinctes de son mandat social.

Qu'en outre la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO apparaît particulièrement mal fondée à contester la réalité du lien de subordination existant entre eux, alors que son licenciement est intervenu en raison d'un désaccord sur la gestion de la société.

Qu'il ne fait en effet aucun doute que s'il n'avait eu aucun lien de subordination avec la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO il aurait été en mesure de prendre les décisions qu'il jugeait appropriées, s'agissant notamment de la réduction des charges de personnel dont il estimait le montant disproportionné par rapport au résultat quasiment inexistant obtenu.

g. SA. soutient enfin qu'à partir du moment où il était employé par la société VA. MO. SA. LE., dont il n'était pas l'actionnaire majoritaire, lorsque cette dernière a cédé son fonds de commerce à la Société SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT, son contrat a été transféré en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 au profit de ladite société.

Que par suite sa qualité de salarié de la société SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT ne saurait être valablement remise en cause, les conditions dans lesquelles un nouveau contrat de travail a été signé le 22 mars 2002 entre les parties ne pouvant exercer la moindre incidence sur le transfert intervenu de plein droit par l'effet de dispositions d'ordre public applicables en cas de cession de fonds de commerce.

Qu'au surplus et en tout état de cause contrairement à ce que soutient erronément la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO, il ne disposait pas des pouvoirs les plus étendus au sein de la SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT, dont il n'était pas l'actionnaire majoritaire et dont l'orientation stratégique – ainsi que le démontre le procès-verbal du conseil d'administration du 7 mars 2003 – était assurée par la banque SYNTHESIS BANKING GROUP, sa propre délégation de pouvoirs se trouvant limitée à des fonctions commerciales et à l'application de la politique définie par l'actionnaire majoritaire.

g. SA. demande en définitive à la présente juridiction de tenir compte, pour le calcul des indemnités de préavis, de congés payés sur le préavis et de licenciement lui revenant ensuite de son licenciement, de l'ancienneté réelle acquise par ses soins à la date de la rupture, à savoir dix ans et sept mois, et de condamner par suite la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO à lui verser :

  • la somme de 29.818,76 – 3.414,71 = 26.404,05 € à titre de solde d'indemnité de licenciement,

  • la somme de 11.557,00 € à titre de solde de préavis,

  • la somme de 1.155,00 € à titre d'indemnité de congés payés sur le solde d'indemnité de préavis.

g. SA. estime enfin que les conditions humiliantes et vexatoires dans lesquelles son licenciement lui a été notifié confèrent à cette mesure un caractère particulièrement abusif justifiant l'allocation à son profit de la somme de 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Il relève à cette fin :

  • qu'alors que sa lettre de licenciement ne lui avait pas encore été remise, il s'est aperçu à son arrivée dans les locaux de l'entreprise le 24 juin 2005 que la » clé de son bureau avait été remplacée et qu'il ne pouvait plus accéder à celui-ci «, l'Huissier de Justice qu'il a alors mandé pour constater ce changement de serrures ayant également pu relever d'une part qu'il n'avait plus accès ni à son ordinateur, ni à son fichier personnel ni à sa messagerie ni enfin au réseau de la société et d'autre part que la carte SIM de son portable avait été modifiée,

  • que la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO a persisté, postérieurement à la notification du licenciement, dans son attitude vexatoire et humiliante :

  • en lui retirant dès le 27 juin 2005 les mandats d'intermédiation et de conseil dont il disposait depuis le 12 février 2004 et le 19 septembre 2002 sur ses propres comptes ouverts auprès de B Capital et du Crédit Suisse,

  • en informant le 28 juin 2005 ses clients par un simple courrier et » sans aucun ménagement « de son départ de la société,

  • en le dispensant de l'exécution de son préavis,

  • en se refusant à lui transmettre ses courriers personnels,

  • en ne lui délivrant pas en temps et en heure les documents administratifs et sociaux relatifs à la rupture.

*

Estimant quant à elle qu'à partir du moment où les conditions nécessaires à l'existence d'un cumul entre le mandat social et le contrat de travail dont se prévaut g. SA. ne sont pas réunies en l'espèce, la cessation des fonctions de l'intéressé ne constitue pas un licenciement, la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO conclut au principal à l'incompétence rationae materiae du Tribunal du Travail.

Elle fait valoir en substance à cette fin :

  • qu'alors que cette charge incombe, aux termes d'une jurisprudence constante, à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, g. SA. ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination réel existant entre lui-même et les instances dirigeantes de la société SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT, à la date de signature du contrat de travail du 22 mars 2002 dont il se prévaut, alors au contraire qu'il apparaît à la lecture du procès-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2002 que celui-ci jouissait de pouvoirs propres, conjointement avec un autre administrateur délégué, lui permettant non seulement de nommer et révoquer tous agents employés et ouvriers, de fixer les conditions de leur admission et de leur renvoi ainsi que tous traitements salaires remises gratifications, et de représenter la société en justice, mais aussi et surtout de passer tout marché, contrat, transaction, sans limitation de montant,

  • que l'intéressé ne démontre pas davantage avoir occupé en vertu de son contrat de travail une fonction technique réelle distincte de son mandat social, étant notamment observé que tous les bulletins de paie qui lui ont été délivrés jusqu'au mois de juin 2004 faisaient état de la fonction d'administrateur délégué et non de celle de directeur général qu'il prétend avoir exercée,

  • qu'il résulte enfin, tant du contrat de travail de g. SA. que de la demande de modification et de l'ensemble des bulletins de paie produits aux débats, que g. SA. ne percevait qu'une seule et unique rémunération, au titre de son mandat social,

  • que les dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 ne peuvent être valablement invoquées en l'espèce, faute pour g. SA. d'avoir démontré l'existence d'un lien de subordination existant entre lui-même et son précédent employeur, la société VA. MO. SA. LE. dont il était déjà administrateur délégué.

La S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO soutient à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la présente juridiction considèrerait qu'un contrat de travail a réellement existé entre elle-même et g. SA. » à compter du non renouvellement de sa délégation générale le 25 juin 2004 «, que l'intéressé a été intégralement rempli de ses droits et ne peut donc prétendre à l'allocation d'aucune somme au titre des indemnités de licenciement, de préavis et des congés payés sur préavis.

S'agissant de la demande formulée par g. SA. au titre des boni, la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO conteste être redevable à l'intéressé de quelque somme que ce soit dans la mesure où :

  • l'engagement correspondant a été pris par la Société European American Investment Bank AG et non par la société monégasque,

  • en tout état de cause le bonus était lié à une obligation de résultats, à savoir la réalisation d'un chiffre d'affaires généré par le pôle de gestion supérieur à 1,2 million d'euros pour les années 2004 et 2005, qui n'a pas été atteint, comme le démontrent les bilans versés aux débats.

SUR CE,

I - Sur l'exception d'incompétence

En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du Travail est notamment compétent pour juger les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage de services entre les employeurs et leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient d'autre part.

Dès lors en l'espèce que la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO a notifié à g. SA. son licenciement le 23 juin 2005 et surtout que cette dernière a expressément indiqué à l'intéressé dans la lettre de rupture que » bien que dès l'origine la relation contractuelle n'ait pas relevé du lien de subordination, (elle avait) accepté de considérer que celui-ci (sic) a pris naissance le 25 juin 2004, à l'issue de la réunion du conseil d'administration qui (l'a) déchargé, sur (sa) demande, de la délégation (lui) ayant bénéficié «, les demandes formulées par g. SA. tendant à obtenir paiement par son ancien employeur de sommes, tant au titre de l'exécution que de la rupture de ce contrat de travail, relèvent incontestablement de la compétence de la présente juridiction.

II - Sur la demande formulée par g. SA. tendant à obtenir paiement par la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO d'un bonus pour les années 2003 et 2004-2005

Il résulte des pièces produites par g. SA. à l'appui de sa demande (cf. pièce n° 14 – 14 bis) qu'ensuite d'un accord conclu à Paris le 28 janvier 2004, v. PO., en sa qualité de membre du conseil de gestion, directeur du groupe Europe Continentale de la Société EURAM BANK AG, a pris envers g. SA. les engagements suivants :

1) sous condition de l'acquisition avec succès de toutes les actions détenues par g. SA., Monsieur LE. et LE. Participations dans la Société SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT MONACO au prix de la valeur de l'actif net au 31 décembre 2002, soit 702,45 €, EURAM BANK AG ou une de ses filiales versera à g. SA., lors de l'approbation des résultats de l'exercice 2005, un bonus spécial qualifié de prime de performance, s'élevant à 100.000 € si :

  • le total cumulé des revenus reçus durant les années 2004 et 2005 par la Société SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT MONACO des clients de g. SA., ou de ceux appartenant à son pôle de gestion atteint ou dépasse le seuil de 1,2 million d'euros,

  • la part de 70 % des revenus de g. SA. s'avère suffisante pour couvrir ses frais directs, c'est-à-dire les salaires et les dépenses afférentes à l'intéressé et aux personnels appartenant à son pôle de gestion.

2) Sous condition que toutes les parts de la Société SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT MONACO aient été achetées par EURAM BANK à un prix correspondant à la valeur de l'actif net au 31 décembre 2002 et en l'absence de pertes, demandes et autres réductions de profit extraordinaire relatives à 2003 et aux années précédentes ou de demandes faites par SYNTHESIS BANK, la Société SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT MONACO paiera à g. SA. une prime équivalente au profit 2003 (résultat d'exercice) et toute reprise d'excédent de paiement d'impôt sur les sociétés des années précédentes, sous déduction toutefois des pertes extraordinaires ou dettes non déclarées concernant l'année 2003 et les années précédentes.

Dans la mesure où :

  • l'engagement susvisé a été très explicitement pris par Monsieur PO. pour le compte de la société EURAM BANK AG ou de l'une de ses filiales,

  • la société anonyme monégasque EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO constitue précisément la filiale monégasque de la société EURAM BANK AG,

g. SA. est fondé à réclamer paiement à la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO de la prime intitulée » performance bonus « prévue par le document susvisé.

Force est de constater toutefois que g. SA. n'établit pas que les conditions auxquelles était subordonné le paiement de ces boni ont été effectivement remplies en l'espèce.

Qu'il ne justifie ainsi en premier lieu par aucune pièce que le chiffre d'affaires généré par lui-même et son pôle de gestion ait atteint ou excédé pour les années 2004 et 2005 la somme de 1,2 million d'euros.

Qu'il a au contraire dans les écritures judiciaires déposées pour son compte le 30 novembre 2006 expressément admis ne pas avoir réalisé les résultats qui lui auraient permis de bénéficier de ces boni ;

Que d'autre part g. SA. n'a pas davantage produit aux débats les documents comptables permettant de déterminer le montant du résultat de l'exercice 2003 réalisé par la S.A.M. SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT MONACO.

Ce dernier ne peut en outre valablement soutenir qu'en le licenciant la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO l'a mis dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de son pôle de gestion et donc d'atteindre le résultat convenu et doit être par suite tenue de réparer le préjudice qu'il estime avoir consécutivement subi, alors que cette dernière n'a fait qu'user du droit unilatéral de résiliation prévu par les dispositions de l'article 6 de la loi n° 729.

Qu'en conséquence, sauf pour g. SA. à démontrer – ce qui n'est pas le cas en l'espèce – que ce droit de rupture a été sciemment mis en œuvre par son employeur dans l'unique dessein de l'empêcher de réaliser les résultats permettant l'attribution des primes convenues, ce dernier ne peut davantage prétendre à l'allocation des sommes de 3.241,82 € et 100.000,00 €, réclamées dans sa requête introductive d'instance, à titre de dommages et intérêts.

La demande en paiement des boni 2003 et 2004 – 2005 formulée par g. SA. à l'encontre de la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO n'étant en définitive, quel que soit le fondement retenu, pas justifiée celui-ci ne pourra qu'en être purement et simplement débouté.

III - Sur les demandes formulées par g. SA. relativement à la rupture de son contrat de travail

a) Sur les demandes tendant à obtenir paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur le préavis

Alors que la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO a tenu compte pour le calcul des indemnités revenant à g. SA. d'une ancienneté du 25 juin 2004 au 23 juin 2005, ce dernier estime pour sa part que le point de départ de son ancienneté doit être fixé au 1er novembre 1994, conformément à l'engagement pris, dans le contrat de travail qui lui a été consenti le 22 mars 2002, par la SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT.

En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé.

Par ailleurs l'article 1er de la loi n° 739 du même jour définit le salaire comme la rémunération contractuellement due au travailleur placé sous l'autorité d'un employeur, en contrepartie du travail ou des services qu'il a accomplis au profit de ce dernier.

Enfin l'autorité reconnue à l'employeur consiste dans le pouvoir de donner des ordres et des directives à son salarié, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le cas échéant les manquements de celui-ci, ainsi placé sous sa subordination.

Ces règles étant d'ordre public, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont pu donner à leur convention, mais seulement des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur, notamment de la réalité ou de l'absence d'un lien de subordination.

Si la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Il est constant en l'espèce que g. SA. et la SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT ont conclu le 22 mars 2002 une convention intitulée » contrat de travail « aux termes de laquelle cette société aurait embauché g. SA. en qualité d'administrateur délégué à compter du 22 mars 2002, en contrepartie d'une rémunération de 5.640,00 € bruts par mois, payable en douze mensualités, l'ancienneté de l'intéressé ayant en outre été reprise au 1er novembre 1994.

Ce document constituant à tout le moins un contrat de travail apparent, il incombe en l'espèce :

  • à g. SA., qui prétend avoir été lié à la Société VA. MO. SA. LE. and PARTNERS par un contrat de travail pour la période du 1er novembre 1994 au 22 mars 2002, d'en rapporter la preuve,

  • à la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO qui estime quant à elle, nonobstant la qualification donnée à la convention en date du 22 mars 2002, qu'à défaut pour g. SA. d'avoir occupé une fonction technique réelle distincte de son mandat social exercée dans un rapport de subordination par rapport aux instances dirigeantes de la SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT, les parties n'étaient en réalité pas liées par un contrat de travail, d'en rapporter la preuve.

S'agissant de la période du 1er novembre 1994 au 22 mars 2002

Pour caractériser l'existence, pendant la période susvisée, du contrat de travail existant entre lui-même et la Société VA. MO. SA. LE. and PARTNERS, dont il rappelle avoir été le fondateur, g. SA. produit en tout et pour tout un bulletin de paye afférent au mois de mars 2002.

Si ce document mentionne certes le versement à g. SA. d'une rémunération mensuelle qualifiée de » salaire de base « il ne suffit pas cependant à établir – alors au surplus qu'il fait état d'un » emploi d'administrateur délégué « et ne comporte aucune cotisation au régime d'assurance chômage propre aux salariés – que l'intéressé ait accompli entre le 1er novembre 1994 et le 22 mars 2002 un travail ou des services au profit de la Société VA. MO. SA. LE. and PARTNERS sous l'autorité de ses instances dirigeantes.

Que par suite l'existence du contrat de travail revendiquée par g. SA. n'apparaît en l'état nullement démontrée.

Il est constant par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession vente fusion transformation du fonds mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Dès lors toutefois que pour recevoir application cette règle suppose que l'existence d'un contrat de travail entre le salarié et le précédent exploitant du fonds cédé ait été préalablement démontrée, g. SA. ne peut valablement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le prétendu contrat de travail le liant à la Société VA. MO. SA. LE. and PARTNERS aurait été de plein droit transféré à la SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT.

S'agissant de la période du 22 mars 2002 au 25 juin 2004 date de la démission de g. SA. de ses fonctions d'administrateur délégué

Parallèlement au » contrat de travail « qui lui a été consenti le 22 mars 2002 par la Société SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT, g. SA. a été, aux termes d'un procès-verbal en date du 29 mars 2002 nommé par le conseil d'administration de ladite société en qualité d'administrateur délégué.

Si le mandat d'administrateur délégué d'une société n'est certes pas en lui même incompatible avec des fonctions salariales, ce cumul exige toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de Révision (10 mars 2003 – BO. c/ Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen) la réunion des trois conditions suivantes :

  • l'effectivité de fonctions techniques dissociables des fonctions de mandataire social,

  • le maintien d'un lien juridique de subordination entre l'employé et la société,

  • l'existence d'une rémunération du contrat de travail distincte de celle du mandat social ;

Force est de constater que ces trois conditions ne sont pas réunies en l'espèce.

Qu'en effet en indiquant lui-même, dans la demande d'agrément qu'il a présentée conjointement avec v. PO. le 23 février 2004 au Département des Finances et de l'Economie, qu'il était actuellement l'administrateur délégué de la SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT et qu'il occuperait sous la nouvelle enseigne les fonctions de directeur, responsable à ce titre du service et de la croissance de la base clients actuelle et de la gestion quotidienne de la société, g. SA. a implicitement mais nécessairement reconnu qu'il n'exerçait alors aucune fonction technique dissociable de celles lui incombant comme mandataire social dans la direction de la SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT.

Que cette analyse se trouve, en tant que de besoin, confirmée par les éléments factuels suivants :

  • la nature du poste en vue duquel il aurait été embauché portée sur le » contrat de travail « du 22 mars 2002, à savoir » administrateur délégué « et la référence à la mission définie par le procès-verbal du conseil d'administration du 22 mars 2002,

  • l'intitulé, à savoir » administrateur délégué «, de l'emploi occupé par g. SA. mentionné sur ses bulletins de paie jusqu'au mois de juillet 2004, date où il a été remplacé par celui de » directeur général «.

Que par ailleurs, compte tenu de la diversité et de l'importance des prérogatives que le conseil d'administration lui a confiées le 29 mars 2002, g. SA. disposait de pouvoirs très larges et très étendus lui permettant notamment, à la seule condition d'agir conjointement avec Monsieur DE VI., autre administrateur délégué :

  • de nommer et révoquer tous agents, employés ou ouvriers, y compris les titulaires des charges les plus élevées, fixer les conditions de leur admission et de leur renvoi ainsi que tous traitements salaires, gratifications,

  • de passer et accepter tout marché, contrat, traité et transaction sans aucune limitation de montant…

Que par suite g. SA. ne se trouvait nullement soumis, à l'égard des instances dirigeantes de la société, à un contrôle continu générateur d'une subordination.

Que cette absence de lien de subordination se trouve si nécessaire illustrée par les circonstances, d'une part que la demande de modification du contrat de travail de g. SA. présentée le 21 juin 2002 au service de l'Emploi par la SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT, comporte la signature de g. SA., aussi bien sous la rubrique » signature du salarié «, que sous celle intitulée » signature de l'employeur «, et d'autre part que les bulletins de paie afférents à toute la période considérée ne comportent, contrairement à ceux délivrés à partir du mois de juillet 2004, aucune cotisation au régime d'assurance chômage propre aux salariés (ASSEDIC).

Qu'enfin l'intéressé n'a perçu du 22 mars 2002 au 23 juin 2004, date à laquelle il a démissionné de son mandat d'administrateur délégué conservant exclusivement celui d'administrateur, qu'une seule et unique rémunération, dont la dénomination de » salaire « ne saurait à elle seule suffire à établir la réalité du lien juridique revendiqué par l'intéressé.

Dès lors qu'il apparaît ainsi que l'ancienneté de services acquise par g. SA. au sein de la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO à la date de son licenciement se limitait à onze mois et vingt huit jours, ce dernier a été en définitive rempli de ses droits par le versement des sommes de 5.778,83 € au titre du préavis, 8.866,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3.414,71 € au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 et ne peut par suite prétendre à aucun complément de ces chefs.

b) Sur la demande tendant à voir constater le caractère abusif du licenciement

Il est constant en l'espèce que le licenciement notifié le 24 juin 2005 par la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO à g. SA. a été mis en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 629.

Qu'en vertu de ce texte, seul applicable en la cause, l'employeur dispose d'un droit autonome et unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer à un motif inhérent à la personne de celui-ci.

Qu'une telle rupture ne peut par suite être qualifiée de fautive que si elle a revêtu une forme abusive en intervenant avec une soudaineté ou une légèreté blâmables, ou si le salarié n'a pas été rempli de ses droits.

g. SA. ayant reçu paiement par la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO de l'intégralité des indemnités de rupture auxquelles il pouvait prétendre, le rôle dévolu à la présente juridiction se limite donc à vérifier que le licenciement de l'intéressé n'a pas été mis en œuvre avec une soudaineté et une légèreté fautives ouvrant droit à l'octroi de dommages et intérêts à son profit sur le fondement de l'abus de droit, étant rappelé toutefois que la charge de la preuve d'un tel abus incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, si la lettre par laquelle la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO a notifié à g. SA. son licenciement est certes datée du 23 juin 2005, il n'en demeure pas moins qu'elle a été effectivement remise à l'intéressé, comme l'attestent tant la mention manuscrite qu'y a apposée son destinataire que les constatations effectuées le 24 juin par Maître ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à Monaco, le 24 juin 2005 à 10h 30.

Que par ailleurs, s'il résulte effectivement des propres écritures de ce salarié qu'il a été convoqué le 30 mai 2005 par son employeur à un entretien au cours duquel il lui a été » proposé de signer une lettre de démission de son emploi de salarié et de son mandat d'administrateur, ce qu'il a refusé ", il n'est nullement établi par la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO que g. SA. ait été verbalement informé de son licenciement, avant de recevoir la notification officielle de la rupture.

Qu'ainsi g. SA., qui ne s'était par ailleurs vu notifier aucune mise à pied conservatoire, faisait toujours partie des effectifs de la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO le 24 juin 2005 et était par suite en droit de pénétrer librement dans les locaux de cette entreprise pour accomplir le travail en vue duquel il avait été embauché.

Par suite, en procédant dès le 24 juin 2005 au matin, d'une part au remplacement de la serrure de la porte d'entrée des bureaux et d'autre part à la modification du mot de passe nécessaire à l'utilisation de l'ordinateur Philips mis à la disposition de g. SA., la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO a entravé l'accès de ce salarié à son lieu de travail et rendu impossible l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail, alors même que la rupture des relations contractuelles entre les parties n'avait pas été officiellement consommée.

La légèreté et la soudaineté avec lesquelles le licenciement de g. SA. apparaît ainsi avoir été mis en œuvre confère en définitive à la rupture un caractère abusif et ouvre droit par suite au profit de ce salarié à l'allocation de dommages et intérêts, lesquels doivent toutefois être fixés en fonction du préjudice subi.

L'emploi de tels procédés revêtant, compte tenu du rôle joué par ce salarié dans la création de l'entreprise et des responsabilités qu'il y avait précédemment exercées, un caractère humiliant et vexatoire, g. SA. a subi en l'espèce un préjudice moral justifiant, en l'état des éléments d'appréciation dont dispose la présente juridiction, la condamnation de la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties succombant toutes deux partiellement dans leurs prétentions, il y a lieu d'ordonner le partage entre elles des dépens dans les proportions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Rejette l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée par la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO.

Se déclare par suite compétent pour connaître du différend relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail liant la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO et g. SA.

Déboute g. SA. de ses demandes tendant à obtenir paiement des sommes de 3.241,82 € et 100.000,00 € au titre des primes afférentes aux années 2003 et 2004 – 2005.

Constate que g. SA. a perçu l'intégralité des indemnités de rupture auxquelles il était, eu égard à son ancienneté de services, en droit de prétendre.

Le déboute par suite de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, de préavis, ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à ce préavis.

Dit en revanche que la légèreté et la soudaineté avec lesquelles le licenciement de g. SA. a été mis en œuvre confèrent à la rupture du contrat de travail de ce salarié un caractère abusif.

Condamne par suite la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO à payer à g. SA. la somme de :

  1. 500,00 euros, (mille cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à caractère moral.

Fais masse des dépens de la présente instance qui seront supportés à raison des trois quarts par g. SA. et du quart restant par la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO.

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