Tribunal du travail, 25 janvier 2007, a. PA. c/ la SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE

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Abstract🔗

Transaction après licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives - Nullité demandée par le salarié - Production de pièces complémentaires ordonnée pour vérifier l'étendue de la protection

Résumé🔗

La transaction conclue entre l'employeur et le salarié protégé, lorsque le licenciement n'a pas été autorisé par la commission administrative compétente et se trouve donc lui-même entaché de nullité, est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public.

Embauché en qualité de fondé de pouvoir par une banque à compter du 15 octobre 1991, un salarié est licencié le 22 décembre 2003. Une transaction est signée le 5 avril 2004, soumise aux dispositions des articles 1883 et suivants du Code civil, prévoyant le versement d'une somme de 61.000 € représentant la réparation forfaitaire définitive de tous «dommages et préjudices ». Le salarié demande à son employeur devant le Tribunal du Travail un solde d'indemnité de congés payés, le paiement de primes dites de fidélité et des dommages et intérêts à hauteur de 387.487, 24 € en réparation du préjudice tant matériel que moral causé par un licenciement brutal suivi d'une transaction qu'il tient pour nulle notamment en l'absence de concessions réciproques. La société de banque qui l'employait aurait demandé et obtenu de sa part qu'il renonce à son statut protecteur de délégué du personnel et le motif économique invoqué pour son licenciement serait fallacieux. L'employeur soulève, quant à lui, l'incompétence rationae materiae du Tribunal du Travail, la transaction étant un contrat civil et aucune cause de nullité de celle-ci ne permet de la remettre en cause. L'indemnité transactionnelle versée est supérieure, d'après la banque, au montant des droits de l'intéressé.

Le Tribunal du Travail estime tout d'abord que la transaction est nécessairement dépendante de la contestation qu'elle est destinée à prévenir ou terminer et le différend résultant de la rupture d'un contrat de louage de services relève, en application des dispositions de l'article 1er, alinéa 2 de la loi n°446 du 16 mai 1946, de la compétence exclusive du Tribunal du Travail. Celui-ci rejette donc l'exception d'incompétence. Analysant ensuite la transaction intervenue, la juridiction saisie rappelle ses conditions de validité et notamment l'impossibilité pour celle-ci de couvrir la nullité absolue d'ordre public résultant de l'illicéité de son objet ou de sa cause, telle que celle qui affecte le licenciement d'un salarié protégé, intervenu sans l'autorisation de la commission prévue par l'article 16 de la loi n° 459. Or, dès lors que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentative a été instituée non dans le seul intérêt de ceux-ci mais dans celui des salariés qu'il représente, la transaction conclue en suite d'un licenciement non autorisé par la commission compétente, est elle-même atteinte d'une nullité absolue. Celle-ci peut être prononcée d'office par le Tribunal qui doit cependant mettre les parties en mesure d'en débattre. Les pièces versées aux débats ne permettant pas de déterminer le point de départ de la protection du salarié à la date du licenciement ainsi que l'étendue de celle ci, le Tribunal du Travail ordonne la production de pièces et ordonne la réouverture des débats à une date ultérieure.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 1er septembre 2004 reçue le 2 septembre 2004 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 décembre 2004 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. PA., en date des 3 mars 2005, 20 octobre 2005, 30 mars 2006 et 5 octobre 2006 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, en date des 2 juin 2005, 12 janvier 2006 et 22 juin 2006 ;

Après avoir entendu Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur a. PA., et Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Engagé par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE à compter du 15 octobre 1991, selon lettre d'embauche en date du 1er août 1991, en qualité de fondé de pouvoir en charge à l'origine des crédits internationaux, a. PA. a été licencié de son emploi, aux termes d'une lettre dont un exemplaire lui a été remis en main propre le 22 décembre 2003.

Par acte sous seing privé non enregistré, portant la date du 5 avril 2004, les parties ont conclu entre elles un accord transactionnel soumis aux dispositions des articles 1883 et suivants du Code civil, mettant fin au litige les opposant, selon lequel pour l'essentiel, en contrepartie du désistement d'instance et d'action d'a. PA., la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE s'est engagée à verser à ce dernier une indemnité transactionnelle de 61.000 € représentant la réparation forfaitaire définitive et irrévocable de tous « dommages et préjudices ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2004, a. PA. a dénoncé auprès de son ancien employeur les termes du reçu pour solde de tout compte qu'il lui avait délivré le 29 mars 2004.

Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 13 décembre 2004, a. PA. a attrait la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

  • le paiement par cette dernière des sommes suivantes :

  • 4.063,60 €, représentant le montant du solde d'indemnité de congés payés lui restant dû,

  • 54.266,49 €, au titre des primes de fidélité afférentes aux exercices 2000 à 2003,

  • 387.487,24 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en réparation, à concurrence de 314.157,15 €, de son préjudice à caractère financier, et à concurrence de 15.000 € de son préjudice à caractère moral,

  • la délivrance d'une attestation ASSEDIC dûment rectifiée.

À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils.

Puis, après quinze renvois intervenus à la demande de ces derniers à l'effet de leur permettre d'échanger leurs pièces et leurs moyens, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 21 décembre 2006 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 janvier 2007.

a. PA. soutient en substance à l'appui de ses prétentions :

  • que la transaction conclue avec son employeur est entachée de nullité,

  • que le motif d'ordre économique invoqué à l'appui de son licenciement n'est pas valable,

  • que la rupture de son contrat de travail revêt un caractère manifestement abusif ouvrant droit par suite à l'allocation à son profit de dommages et intérêts.

S'agissant tout d'abord de la nullité de la transaction, a. PA. fait valoir :

  • que son consentement a été vicié par la contrainte résultant tant de la précipitation avec laquelle il a été invité à signer le 23 décembre 2003 le document qui lui avait été soumis la veille, que de la pression morale exercée sur sa personne depuis plusieurs mois par son employeur pour le contraindre à démissionner,

  • que la transaction, nonobstant la date du 5 avril 2004 qui y est portée, a été en réalité, ainsi que le démontre le constat d'huissier dressé à sa requête, conclue le 23 décembre 2003, soit avant même que la rupture de ses obligations contractuelles n'ait acquis un caractère définitif,

  • que la transaction, en l'absence de concessions réciproques, se trouve dépourvue de cause, l'indemnité de 61.000 € qui lui a été allouée, déduction faite du montant des primes de fidélité lui revenant pour 54.266,49 € et du solde de l'indemnité de congés payés lui restant dû pour 4.063 €, se trouvant ramenée à la somme de 3.111,58 €, laquelle constitue, au regard des treize années d'ancienneté dont il disposait au sein de l'entreprise, une concession véritablement dérisoire que la jurisprudence assimile au défaut pure et simple de concession,

  • que la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE a demandé et obtenu de sa part qu'il renonce le 6 novembre 2003 au statut protecteur dont il bénéficiait, ensuite de sa réélection en qualité de délégué du personnel, dans la mesure où ledit statut interdisait à cette dernière de procéder à son licenciement, étant observé que la nullité encourue de ce chef constitue une « nullité absolue d'ordre public ».

S'agissant en second lieu du défaut de validité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement dans l'attestation ASSEDIC et le procès-verbal de transaction, la lettre de rupture n'étant quant à elle nullement motivée, a. PA. soutient que contrairement à ce que soutient fallacieusement son employeur le poste qu'il occupait au sein du service Audit n'a nullement été supprimé.

Qu'il résulte en effet des pièces produites par ses soins aux débats que ce poste a été pourvu par Monsieur NO., à l'issue de son détachement au sein de la COMARFIN.

S'agissant enfin du caractère abusif de la rupture, a. PA. prétend que la faute commise par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE réside non seulement dans le caractère fallacieux du motif allégué, mais également dans la brutalité et la légèreté coupable dont cette dernière a fait preuve lors de la mise en œuvre de son licenciement, lesquelles se trouvent concrètement illustrées par le harcèlement moral exercé à son encontre, (mise au placard sans travail ni responsabilité, diminution de sa notation), par la pression exercée à son encontre à l'effet de le contraindre à renoncer à la protection que lui conférait son mandat de délégué du personnel et enfin par l'absence de tout entretien préalable à la notification de la rupture.

Après avoir dans ses conclusions déposées le 2 juin 2005 soulevé l'incompétence rationae materiae du Tribunal du Travail en raison du « caractère civil de droit commun de la transaction et de l'absence de lien de sa contestation avec le contrat de travail » la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE a ensuite, tout en maintenant son exception d'incompétence, subsidiairement conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par a. PA., au regard des dispositions de l'article 1891 du code civil, avant de formuler dans un troisième temps une demande reconventionnelle en dommages et intérêts justifiée selon elle à concurrence de 10.000 € par les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense et à concurrence de 20.000 € par l'atteinte portée à la réputation de son Président.

Elle invoque, à ces diverses fins, les moyens suivants :

s'agissant de l'incompétence du Tribunal du Travail

  • la transaction, par laquelle des parties conviennent de régler amiablement leur différend constitue un contrat de droit civil autonome, alors même qu'il a pour objet de solutionner un litige de droit du travail,

  • la demande tendant à voir prononcer la nullité ou la rescision de la transaction ne relève par suite pas de la compétence d'attribution du Tribunal du Travail, mais de celle de la juridiction civile de droit commun,

  • l'action introduite par a. PA. à l'encontre de la transaction constitue « un acte fait en violation des dispositions des articles 989 et 990 du code civil » (sic), qui « engage la responsabilité civile » (re-sic) de l'intéressé, et ne peut donc être examinée par le Tribunal du Travail.

S'agissant de l'irrecevabilité de l'action introduite par a. PA.

  • Aucune des conditions admises par le Code civil pour contester et rescinder la transaction n'est remplie en l'espèce, dans la mesure où :

  • l'identité de la personne avec laquelle a. PA. a transigé n'est pas remise en cause,

  • l'objet des contestations qui est licite, limité et certain, règle les conséquences de la rupture du contrat de travail,

  • la signature du contrat transactionnel est intervenue non seulement postérieurement à la notification du licenciement, mais également postérieurement à la signature par a. PA. de son reçu pour solde de tout compte, alors que ce dernier se trouvait libéré de toute pression hiérarchique ainsi que de toute contrainte économique susceptible d'altérer son consentement,

  • « le contrat de travail et la notification de sa rupture ne peuvent être nuls, sachant qu'il n'y a pas de nullité sans texte de loi qui établirait une cause de nullité »,

  • en application des dispositions de l'article 1891 du Code civil, la transaction intervenue le 5 avril 2004, qui se trouve revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne peut plus être remise en cause,

  • a. PA. ne bénéficie pas de la protection instaurée par les dispositions de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 puisque il a manifesté le 8 juillet 2003 sa volonté de ne pas accepter le mandat de délégué du personnel qui lui avait été conféré, ensuite des élections intervenues le 30 juin 2003 au sein de l'entreprise. Ce dernier ne peut donc valablement se prévaloir de ladite protection, qu'il n'a au demeurant pas invoquée dans ses demandes, pour démontrer la nullité absolue de son licenciement ainsi que par voie de conséquence la nullité de la transaction,

  • dès lors que l'une et l'autre des parties en réglant par la transaction leur différend ont renoncé au débat judiciaire, l'exigence jurisprudentielle de la présence de concessions réciproques se trouve largement satisfaite,

  • l'indemnité de 61.000 € versée à titre transactionnel à a. PA. est largement supérieure au montant des droits de l'intéressé, puisque celui-ci ne pouvait prétendre, consécutivement à la rupture de son contrat de travail, à aucun règlement au titre de la prime de fidélité,

  • en tout état de cause, la description chronologique des évènements démontre que le consentement d'a. PA. n'a été lors de la signature, ni surpris, ni vicié, et que ce dernier a au contraire été entièrement satisfait de l'accord intervenu qui lui a permis d'exaucer dans des conditions économiques favorables pour lui son souhait de quitter son poste avant l'âge de la retraite.

a. PA. réplique aux moyens soulevés par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE :

  • que compte tenu du caractère accessoire de la transaction, laquelle se trouve totalement dépendante de la contestation qu'elle est destinée à prévenir ou arrêter, les litiges auxquels donnent lieu les transactions intervenues entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail relèvent de la compétence du Tribunal du Travail,

  • que le moyen de défense tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction ne rend pas la juridiction incompétente, mais la demande qui lui est présentée irrecevable ; qu'il ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non recevoir, laquelle peut être invoquée en tout état de cause et n'empêche donc en l'espèce nullement la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE d'aborder le fond du débat,

  • qu'il ne demande pas à bénéficier du statut protecteur de délégué du personnel, mais entend seulement, à l'effet d'éclairer le contexte de son licenciement et de la transaction, établir que sa renonciation expresse à son mandat de délégué du personnel lui a été imposée par la banque à l'unique fin de pouvoir mettre en œuvre son licenciement.

SUR CE,

1) Sur l'exception d'incompétence tirée du caractère civil et autonome de la transaction

Si la transaction ne peut certes être qualifiée de contrat accessoire, dans la mesure où son sort n'est pas systématiquement lié à celui d'un autre contrat, elle se trouve en revanche nécessairement dépendante de la contestation qu'elle est destinée à prévenir ou à arrêter.

Les litiges auxquels donnent lieu les transactions intervenues entre employeurs et salariés à l'effet de régler définitivement le différend résultant de la rupture d'un contrat de louage de services relèvent dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 1er, alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, de la compétence exclusive du Tribunal du Travail.

L'exception d'incompétence en raison de la matière soulevée par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE revêtant par suite un caractère infondé, elle ne pourra dès lors qu'être purement et simplement rejetée.

2) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE à la demande d'a. PA.

Si les transactions ont certes, en application des dispositions de l'article 1891 du Code civil, entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort, l'effet extinctif de la transaction suppose toutefois la réunion des trois conditions suivantes :

  • l'identité d'objet de cause et de parties entre la transaction et le litige porté devant le juge,

  • l'existence d'une transaction valable,

  • l'initiative d'un plaideur, ce moyen ne pouvant être soulevé d'office par le juge.

La fin de non-recevoir (erronément qualifiée d'exception d'incompétence puis en dernier lieu d'exception d'irrecevabilité par la partie défenderesse) tirée de l'autorité de chose jugée opposée par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE aux demandes formulées à son encontre par a. PA. ne peut donc être reçue par la présente juridiction que pour autant que la validité de la transaction ait été préalablement consacrée.

Dès lors qu'elle se trouve soumise aux règles du droit commun des contrats, la transaction doit tout d'abord être conclue par des parties capables, ayant le pouvoir de transiger et dont le consentement se trouve exempt de tous vices.

Elle doit par ailleurs avoir un objet et une cause licites.

La transaction n'est ainsi valable que pour autant que sa cause ou l'objet sur lequel elle porte ne tendent pas vers un résultat prohibé par la loi ou contraire à l'ordre public.

En application des dispositions des articles 6 et 1236 du Code civil, les parties ne peuvent en effet valablement transiger, ni sur les matières qui touchent à l'ordre public, ni sur les droits se trouvant hors du commerce et revêtant par suite un caractère indisponible.

Une transaction entre employeurs et salariés ne saurait par suite en aucun cas couvrir la nullité absolue d'ordre public résultant de l'illicéité de son objet ou de sa cause, telle que celle qui affecte le licenciement d'un salarié protégé, intervenu sans l'autorisation préalable de la commission prévue par l'article 16 de la loi n° 459.

Dès lors que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée, non dans le seul intérêt de ces derniers, mais dans celui des salariés qu'ils représentent (Tribunal de Première Instance 5 juillet 2001 – Imprimerie de Monaco contre CA.), la transaction conclue entre l'employeur et le salarié protégé, lorsque le licenciement de l'intéressé n'a pas été autorisé par la commission administrative compétente et se trouve donc lui même entaché de nullité, est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public.

Cette nullité absolue devant être prononcée d'office, en ce qu'elle procède notamment du dessein d'éluder l'application d'ordre public de dispositions protectrices auxquelles les parties ne pouvaient en l'espèce déroger (Tribunal de Première Instance 4 février 1988 Dame S. S. épouse DV contre MP), il importe peu qu'elle n'ait pas été expressément soulevée par la partie défenderesse.

Le Tribunal ne pouvant toutefois valablement fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, sans avoir préalablement mis les parties en mesure d'en débattre, il convient à cet effet d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 8 mars 2007.

Les pièces figurant actuellement au dossier des parties ne permettant pas en tout état de cause à la présente juridiction de déterminer avec précision le point de départ et l'étendue de la protection dont disposait a. PA., à la date de notification de son licenciement, à savoir le 22 décembre 2003, ensuite de sa réélection aux fonctions de délégué du personnel lors du scrutin qui s'est déroulé le 30 juin 2003, il y a lieu en outre d'inviter la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE à produire aux débats les documents suivants :

  • le procès-verbal du scrutin qui s'est déroulé à la fin juin 2002 en vue de l'élection des délégués du personnel et des représentants salariés au conseil de discipline,

  • le procès-verbal du scrutin qui s'est déroulé aux mêmes fins au sein de l'entreprise le 30 juin 2003,

  • la copie de la note adressée le 5 novembre 2003 par l'ensemble des délégués du personnel au directeur des ressources humaines de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement insusceptible d'appel immédiat.

Rejette l'exception d'incompétence en raison de la matière soulevée par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE.

Se déclare par suite compétent pour connaître des demandes formulées selon requête introductive d'instance en date du 2 septembre 2004 par a. PA. à l'encontre de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE.

Surseoit à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à la transaction conclue entre les parties, opposée par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE aux demandes formulées à son encontre par a. PA.

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 8 mars 2007 afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de la nullité absolue d'ordre public affectant la transaction portant sur le différend né de la rupture du contrat de travail conclue entre un employeur et un salarié bénéficiant de la protection instituée par l'article 16 de la loi n° 459, lorsque le licenciement de l'intéressé n'a pas été préalablement autorisé par la commission compétente à cet effet.

Invite en outre la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE à produire aux débats les documents suivants :

  • le procès-verbal du scrutin qui s'est déroulé à la fin juin 2002 dans ses locaux en vue de l'élection des délégués du personnel et des représentants salariés au conseil de discipline,

  • le procès-verbal du scrutin qui s'est déroulé aux mêmes fins le 30 juin 2003,

  • la copie de la note adressée le 5 novembre 2003 par l'ensemble des délégués du personnel au directeur des ressources humaines de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE.

Réserve les dépens.

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