Tribunal du travail, 6 juillet 2006, w. KO. c/ la SAM Société des Bains de Mer (SBM)

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Abstract🔗

Demande de liquidation d'astreinte provisoire - Point de départ de la dite astreinte en cas d'appel - Jour où la décision de confirmation rendue par la juridiction d'appel est devenue exécutoire - Appréciation par le juge de la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant

Résumé🔗

Le juge du fond qui procède à la liquidation de l'astreinte provisoire, mesure de contrainte distincte des dommages et intérêts, doit tenir compte du comportement du débiteur, et particulièrement de sa bonne ou mauvaise foi dans l'exécution de la décision de justice la prescrivant.

Un salarié embauché le 4 février 1988 en qualité de nettoyeur et licencié le 13 juin 1997 avait fait juger que le licenciement était intervenu pour un motif non valable, tandis que l'employeur, outre des dommages et intérêts, était condamné, par le Tribunal du travail, à délivrer les documents sociaux sous astreinte de 500 F par jour de retard. Cette décision avait été confirmée par le Tribunal de première instance saisi de l'appel et un pourvoi avait été rejeté par la Cour de Révision. Le salarié qui n'avait toujours pas obtenu l'exécution de la décision rendue, sur la remise du certificat de travail et du document ASSEDIC, avait saisi le Tribunal du travail en liquidation de l'astreinte. Il soutenait que celle-ci avait pour point de départ la date du 15 mars 2001, terme du délai d'un mois, fixé au débiteur pour s'exécuter, par le Tribunal du travail. L'employeur soutenait, quant à lui, que l'astreinte, qui a un caractère provisoire, ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, qu'à compter du jour où la décision d'appel devient exécutoire, en l'espèce le 31 janvier 2003. Au demeurant, la non remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC n'avait causé aucun préjudice au salarié déchu de ses droits aux indemnités de chômage depuis 1998, le tribunal ayant d'ailleurs pris en compte cette situation dans sa condamnation.

Le Tribunal du Travail rappelle tout d'abord que, dans le silence d'une décision, l'astreinte doit être qualifiée de provisoire et sujette à liquidation. Sur le point de départ de celle-ci, il décide que la force exécutoire de la décision des premiers juges se trouvant suspendue par l'appel, en cas de confirmation, c'est le jour où la décision d'appel est devenue exécutoire que l'astreinte commence à courir, en l'espèce le 31 janvier 2003. L'astreinte provisoire constituant une contrainte entièrement distincte des dommages et intérêts, les juges doivent, pour la liquider tenir compte de la gravité de la faute commise par le débiteur dans sa résistance, de la bonne ou mauvaise volonté dont il a fait preuve dans l'exécution. En l'occurrence, le débiteur n'excipant d'aucune difficulté particulière, le montant de l'astreinte n'a pas été modifié et la liquidation de l'astreinte a été fixée à 13.034,39€.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 16 juin 2004 reçue le 18 juin 2004 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 octobre 2004 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur w. KO., en date des 4 novembre 2004 et 27 octobre 2005 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE S.B.M., en date des 21 avril 2005 et 12 janvier 2006 ;

Après avoir entendu Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur w. KO., et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE S.B.M., en leurs plaidoiries

Vu les pièces du dossier ;

Embauché le 4 février 1988 en qualité de nettoyeur, w. KO. a été informé par la SAM S.B.M., aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 1997, qu'en l'état de son absence injustifiée à son poste de travail depuis le 1er juin 1997 et du défaut de réponse à la mise en demeure du 9 juin 1997 elle se voyait contrainte de prendre acte de la rupture des relations contractuelles et le « radiait en conséquence de ses registres ».

Par décision en date du 15 février 2001, régulièrement signifiée le 6 mars 2001, le Tribunal du Travail a dit que la rupture des relations contractuelles dont la SAM S.B.M. avait pris l'initiative le 13 juin 1997 s'analysait en un licenciement, dit que ledit licenciement était intervenu pour un motif non valable et qu'il revêtait en outre un caractère abusif et condamné par suite la SAM S.B.M. :

  • à payer à w. KO. les sommes de :

  • 114,25 F, représentant le solde restant dû sur l'indemnité de congédiement,

  • 45.484,40 F, au titre de l'indemnité de licenciement,

  • 250.000,00 F, à titre de dommages et intérêts,

  • à délivrer à w. KO. dans le délai d'un mois à compter du jugement, son certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sous astreinte de 500 F par jour de retard.

Par décision en date du 9 janvier 2003, régulièrement signifiée le 31 janvier 2003, le Tribunal de Première Instance a confirmé le jugement du Tribunal du Travail en toutes ses dispositions.

Par arrêt en date du 24 juin 2003 la Cour de Révision a rejeté le pourvoi formé le 4 février 2003 par la SAM S.B.M. à l'encontre du jugement rendu le 9 janvier 2003 par le Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail.

Par lettre en date du 15 juillet 2003, le Conseil de w. KO. a mis en demeure la SAM S.B.M. de procéder au règlement des sommes mises à sa charge et à la remise des documents administratifs qu'elle a été condamnée à délivrer à w. KO..

Le 21 juillet 2003 le Conseil de la SAM S.B.M. a remis au Conseil de w. KO. :

  • un chèque d'un montant de 45.063,72 €,

  • trois certificats de travail,

  • une attestation destinée à l'ASSEDIC.

Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 4 octobre 2004, w. KO. a attrait la SAM S.B.M. devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'une part de voir liquider à la somme de 67.519 € le montant de l'astreinte prononcée par le jugement du 15 février 2001, et d'autre part d'obtenir l'allocation à son profit de la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts.

À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après quatorze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 1er juin 2006 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 juillet 2006.

w. KO. fait valoir en premier lieu à l'appui de ses prétentions qu'à partir du moment où l'instance introduite par ses soins selon requête en date du 26 février 1999 tendait notamment à ce qu'il soit fait injonction à la SAM S.B.M. de lui remettre, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, son certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, cette dernière ne peut valablement soutenir, pour justifier le retard (six années) apporté à la délivrance de ces documents, que ceux-ci, de nature quérable et non portable, n'auraient été effectivement réclamés pour la première fois que le 15 juillet 2003.

Il indique, à cet effet, que le courrier adressé par son conseil à la SAM S.B.M. le 15 juillet 2003 était exclusivement destiné à déterminer si ladite société allait enfin exécuter « spontanément » le jugement du Tribunal du Travail ou à défaut s'il allait être contraint d'en poursuivre l'exécution forcée.

Après avoir rappelé que l'astreinte, compte tenu de son caractère comminatoire, est indépendante des dommages et intérêts, w. KO. soutient en second lieu que pour procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par ses soins le 15 février 2001, le Tribunal du Travail doit prendre en considération la gravité de la faute commise par le débiteur dans sa résistance, sans s'attacher à l'importance du préjudice subi par le créancier à raison du retard dans l'exécution.

Qu'en conséquence, la SAM S.B.M. ne démontrant pas avoir rencontré la moindre difficulté dans l'exécution du jugement rendu par le Tribunal du Travail, qu'elle a en réalité tout simplement « méprisé », l'astreinte doit être liquidée conformément aux dispositions du jugement qui l'a ordonnée, à savoir sur la base de 500 F par jour de retard.

w. KO. estime par ailleurs que l'effet de l'appel ne portant aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, l'astreinte est due à partir du jour fixé par la sentence confirmée et non pas seulement à dater du jour de sa confirmation.

Qu'il convient donc en l'espèce de fixer le point de départ de l'astreinte au 15 mars 2001, terme du délai d'un mois imparti à la SAM S.B.M. pour s'exécuter par le Tribunal du Travail dans sa décision du 15 février 2001.

Qu'ainsi, le montant de l'astreinte due par la SAM S.B.M. pour la période du 15 mars 2001 au 21 juillet 2003, jour de la remise effective des documents, doit être liquidé, sur la base journalière de 500 F, à la somme de 429.000 F correspondant à 65.400,62 €.

w. KO. prétend enfin que la résistance opposée par la SAM S.B.M. à la remise de son certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC a eu pour effet de le priver d'allocation chômage pendant plus de deux années, le contraignant ainsi, en l'absence de toutes ressources, à retourner vivre en Pologne.

Qu'au surplus le refus de son ancien employeur de consentir à une liquidation amiable de l'astreinte prononcée à son profit l'a conduit à introduire la présente procédure, et donc à effectuer des déplacements pour assister aux audiences, lesquels ont engendré d'importantes dépenses.

Que dans ces conditions l'attitude particulièrement critiquable de la SAM S.B.M. doit être sanctionnée par l'allocation à son profit de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

*

La SAM S.B.M. demande pour sa part à la présente juridiction :

  • de supprimer l'astreinte ordonnée le 15 février 2001 ou à tout le moins de ramener son montant à de plus justes proportions, et ce uniquement pour la période du 31 janvier 2003 au 24 juin 2003,

  • de débouter w. KO. de sa demande de dommages et intérêts.

Elle invoque, à ces diverses fins, les moyens suivants :

S'agissant de la liquidation de l'astreinte :

  • alors qu'aux termes d'une jurisprudence constante le certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC sont quérables et non portables, w. KO. n'a en l'espèce réclamé pour la première fois la délivrance de ces documents que le 15 juillet 2003,

  • en l'absence de toute mention lui reconnaissant un caractère définitif, l'astreinte prononcée par le Tribunal du Travail dans son jugement du 15 février 2001 a nécessairement un caractère provisoire,

  • la présente juridiction peut donc en réduire le montant dans de notables proportions, voire même la supprimer purement et simplement, en fonction des conséquences dommageables résultant de la défaillance du débiteur,

  • l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, qu'à compter du jour où la décision rendue par la juridiction d'appel devient exécutoire, à moins que le Juge d'Appel n'ait fixé un point de départ postérieur. Par suite en l'espèce le point de départ de l'astreinte ordonnée le 15 février 2001 par le Tribunal du Travail doit être fixé au jour où le jugement confirmatif rendu le 9 janvier 2003 par le Tribunal de Première Instance est devenu exécutoire, à savoir le 31 janvier 2003, date de sa signification,

  • w. KO. se trouvant déchu de ses droits aux indemnités de chômage depuis le 1er juin 1998, à défaut d'avoir sollicité son inscription auprès de l'ASSEDIC en qualité de demandeur d'emploi dans le délai de douze mois suivant la fin de son contrat de travail, la non remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ne lui a causé aucune conséquence pécuniaire préjudiciable.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts :

  • le Tribunal du Travail dans son jugement du 15 février 2001 a d'ores et déjà pris en compte, dans l'évaluation du préjudice subi par ce salarié ensuite du caractère abusif de son licenciement, le fait qu'il soit définitivement privé de tout droit aux indemnités de chômage à Monaco comme en Pologne,

  • w. KO. est parfaitement conscient de « l'inanité » de ce poste de réclamation puisque à aucun moment de la procédure ayant abouti au jugement du Tribunal du Travail puis du Tribunal de Première Instance il n'a réclamé ces documents, sachant pertinemment qu'ils se trouvaient sans portée quant aux droits qui auraient pu en résulter s'ils les avait demandés dans les délais de la loi.

SUR CE,

1) Sur la demande en liquidation d'astreinte

a) Sur le caractère provisoire ou définitif de l'astreinte

Pour qu'une astreinte puisse être regardée comme définitive, ce caractère doit lui avoir été expressément reconnu par la décision judiciaire qui l'a ordonnée.

En conséquence, dans le silence d'une décision, l'astreinte ordonnée doit être qualifiée de provisoire et se trouve donc sujette à liquidation.

Force est de constater en l'espèce que le jugement rendu le 15 février 2001 par le Tribunal du Travail ayant ordonné à la SAM S.B.M. de délivrer à w. KO., dans le délai d'un mois, son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, à défaut de quoi elle serait condamnée au paiement d'une astreinte de 500 F par jour de retard, ne laisse nullement apparaître que celle-ci était entendue comme ayant un caractère non comminatoire et comme correspondant par conséquent à des dommages et intérêts.

Qu'il résulte au contraire de la motivation retenue que cette mesure était destinée à assurer l'exécution en nature de l'obligation de faire impartie à la SAM S.B.M..

Par suite, l'astreinte journalière de 500 F prononcée le 15 février 2001 par le Tribunal du Travail doit être qualifiée de provisoire, et se trouve comme telle sujette à liquidation.

b) Sur le point de départ de l'astreinte

L'astreinte destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice étant indépendante des dommages et intérêts, elle ne peut avoir pour point de départ, en cas de confirmation de la décision qui l'a ordonnée, la date fixée par le jugement frappé d'appel.

La force exécutoire de la décision des premiers juges se trouvant en effet suspendue par l'appel, l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où la décision rendue par la juridiction d'appel est devenue exécutoire, à moins que les juges d'appel n'en aient disposé autrement en fixant un point de départ postérieur.

Dès lors en l'espèce :

  • que le jugement rendu le 15 février 2001 par le Tribunal du Travail, ayant ordonné l'astreinte journalière de 500 F n'était pas assorti du bénéfice de l'exécution provisoire,

  • que le jugement, confirmant en toutes ses dispositions la décision du Tribunal du Travail, rendu le 9 janvier 2003 par le Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, a été signifié à la SAM S.B.M. à la requête de w. KO. le 31 janvier 2003,

le point de départ de l'astreinte ordonnée le 15 février 2001 par le Tribunal du Travail doit être fixé au 31 janvier 2003, date à laquelle la décision d'appel est devenue exécutoire.

c) Sur la liquidation de l'astreinte

L'astreinte provisoire constitue, selon une règle jurisprudentielle bien établie à défaut de consécration législative, une mesure de contrainte, entièrement distincte des dommages et intérêts, destinée à vaincre la résistance de la partie qui refuse d'obéir à un ordre de justice.

Les juges du fond, saisis d'une demande en liquidation d'astreinte, doivent donc au premier chef et nécessairement apprécier la gravité de la faute commise par le débiteur dans sa résistance (TPI : BO. c/ Sté Le BISTROQUET).

Pour liquider le montant de l'astreinte prononcée le 15 février 2001 la présente juridiction doit en conséquence tenir compte du comportement de la SAM S.B.M. et plus particulièrement de la bonne ou de la mauvaise volonté dont elle a fait preuve dans l'exécution de la décision de justice ainsi que des éventuelles difficultés qu'elle a pu rencontrer à cette occasion.

Dès lors en l'espèce que la SAM S.B.M. ne fait état d'aucun obstacle, ni de la moindre difficulté susceptible de justifier le retard apporté à l'exécution de la décision la condamnant à délivrer à w. KO. les documents administratifs et sociaux le concernant, il n'y a pas lieu de réviser et encore moins de supprimer le montant de l'astreinte prononcée le 15 février 2001, laquelle doit au contraire être liquidée sur la base retenue par la décision qui l'a ordonnée, à savoir celle de 500 F par jour de retard.

Les certificats de travail et l'attestation concernant w. KO. ayant été remis le 21 juillet 2003 à son conseil par le conseil de la SAM S.B.M., l'astreinte courue du 31 janvier 2003 au 21 juillet 2003, soit pendant 171 jours, doit être liquidée à la somme de 171 x 500 = 85.500 F correspondant à 13.034,39 €.

d) Sur la demande de dommages et intérêts

Si w. KO., du fait du retard apporté par la SAM S.B.M. à la délivrance de l'attestation ASSEDIC, laquelle lui a été finalement remise six ans après son licenciement, se trouve certes aujourd'hui définitivement privé du bénéfice des allocations de chômage auxquelles il aurait pu prétendre pendant deux années, aucun droit ne pouvant plus, pour cause de forclusion, être ouvert à son profit, ce chef de préjudice a toutefois déjà été pris en compte par le Tribunal du Travail dans son jugement du 15 février 2001.

Il apparaît en effet à la lecture de la motivation retenue par cette décision (cf. page 14 – 1er paragraphe) que pour fixer à la somme de 250.000 F le montant des dommages et intérêts alloués à w. KO., le Tribunal du Travail a essentiellement retenu que l'attitude de la SAM S.B.M. avait privé ce salarié de la possibilité de percevoir des indemnités chômage, à Monaco et en Pologne.

w. KO. ne peut donc valablement solliciter une deuxième fois l'indemnisation de ce même préjudice.

L'attitude adoptée par la SAM S.B.M., qui s'est refusée à liquider amiablement le montant de l'astreinte, a en revanche incontestablement contraint w. KO. à saisir à nouveau la présente juridiction.

Ce dernier, qui a comparu en personne lors de l'audience de conciliation, nonobstant sa domiciliation actuelle en Pologne, a exposé à cette occasion des frais de déplacement dont il justifie par les pièces (facture de billet d'avion d'un montant de 566 € Varsovie – Nice, facture de location d'un véhicule pour une durée de six jours d'un montant de 281 €) produites à cet effet aux débats.

Sa demande de dommages et intérêts sera dans ces conditions accueillie, au vu des éléments d'appréciation dont dispose la présente juridiction, à due concurrence de la somme de 1.000 €.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Liquide à la somme de 13.034,39 euros (treize mille trente quatre euros et quarante neuf centimes) le montant de l'astreinte prononcée par le Tribunal du Travail selon décision en date du 15 février 2001 confirmée le 9 janvier 2003 par le Tribunal de Première Instance, pour la période ayant couru du 31 janvier 2003 au 21 juillet 2003.

Condamne en conséquence la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER à payer à w. KO. la somme de :

  1. 034,39 euros, (treize mille trente quatre euros et trente neuf centimes).

Condamne en outre la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER à payer à w. KO. la somme de :

  1. 000,00 euros, (mille euros), à titre de dommages et intérêts.

Déboute w. KO. du surplus de ses prétentions.

Condamne la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER aux entiers dépens.

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