Tribunal du travail, 30 juin 2005, f. RO. c/ la SAM LABORATOIRE THERAMEX

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Abstract🔗

Licenciement pour insuffisance professionnelle - Conditions d'objectivité et de précision non réunies - Dispense de préavis - Salarié se maintenant dans l'entreprise - Faute grave commise pendant le préavis - Effets

Résumé🔗

La faute grave commise pendant le préavis permet à l'employeur de mettre immédiatement un terme au contrat et d'interrompre le versement le versement de l'indemnité compensatrice pour le temps restant à courir. La notion de faute lourde invoquée par un employeur est inconnue de la législation monégasque laquelle ne comporte aucune exception au paiement de l'indemnité de congés payés lors de la résiliation du contrat de travail.

Une salariée embauchée par un laboratoire en qualité de chargée de mission est licenciée par lettre recommandée du 23 mars 1999, présentée le 24 mars, la dispensant de l'exécution de son préavis. La salariée se maintenant dans les locaux de l'entreprise se voit, par lettre du 29 mars 1999 remise le 30, confirmer son licenciement, explicité par son insuffisance professionnelle, et notifier la faute grave commise pendant le préavis avec tous les effets de celle-ci. La salariée, estimant non avéré le motif tiré de son incompétence et non démontrée la faute grave reprochée, demande devant le Tribunal du Travail où elle a attrait son employeur les indemnités de préavis, de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive. L'employeur, de son côté, outre le bâtonnement d'un paragraphe des conclusions de la demanderesse, soutient qu'il rapporte la preuve de l'incompétence professionnelle et celle de « la faute lourde ou à tout le moins grave » commise par la salariée pendant le préavis dans ses messages diffamatoires adressés à la presse et à la Direction de l'Action sanitaire et Sociale et dans son maintien dans l'entreprise.

Le Tribunal du Travail, après avoir rejeté la demande de bâtonnement, estime non fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle, car les manquements commis n'ont généré aucune réaction au moment où ils ont été commis et un tel grief ne doit pas reposer sur l'appréciation subjective de l'employeur mais doit au contraire être étayé par des éléments objectifs et précis. Le motif de licenciement n'est donc pas avéré et l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n°845 est due. Sur la dispense du préavis, à laquelle le salarié qui reste tenu de respecter ses obligations contractuelles, ne peut s'opposer, le Tribunal juge que l'employeur qui constate l'existence d'une faute grave du salarié pendant cette période a la faculté de mettre un terme immédiat au contrat et de cesser le versement de l'indemnité compensatrice pour la durée du préavis restant à courir. En imposant sa présence dans l'entreprise qu'elle n'a accepté de quitter qu'après le prononcé d'une ordonnance de référé et en faisant état de contrevérités depuis son téléphone portable notamment à la presse, la salarié a contrevenu à la loyauté exigible et l'employeur pouvait effectivement interrompre immédiatement le préavis.


Motifs🔗

TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 30 JUIN 2005

En la cause de Mademoiselle f. RO., demeurant : X - 06550 La Roquette sur Siagne,

demanderesse, comparaissant en personne,

d'une part ;

Contre :

La SAM LABORATOIRE THERAMEX, située : 6, Avenue Prince Héréditaire Albert - 98000 MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de son mandataire dûment habilité,

défenderesse, plaidant par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le jugement avant-dire-droit en date du 13 avril 2000 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mademoiselle f. RO., en date des 22 mai 2003, 10 juillet 2003 et 8 janvier 2004 ;

Vu les conclusions déposées par Mademoiselle f. RO., en personne, en date du 11 novembre 2004 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SAM LABORATOIRE THERAMEX, en date des 13 novembre 2003, 7 octobre 2004 et 16 décembre 2004 ;

Ouï Mademoiselle f. RO., en personne, en ses observations et explications ;

Ouï Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SAM LABORATOIRE THERAMEX, en sa plaidoirie ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Embauchée par la SAM LABORATOIRE THERAMEX à compter du 25 octobre 1996 en qualité de chargée de mission au sein du département des finances, f. RO., qui occupait en dernier lieu les fonctions d'Assistante Contrôle de Gestion, au sein du Département Economie et Gestion a été licenciée de son emploi et dispensée de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 1999, présentée pour la première fois à son domicile le 24 mars 1999.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 1999, effectivement remise à sa destinataire le 30 mars 1999, la SAM LABORATOIRE THERAMEX a par ailleurs :

1) confirmé à f. RO. les éléments ayant motivé sa « décision initiale de licenciement pour motif réel et sérieux »,

2) informé l'intéressée qu'en l'état du comportement dont elle avait fait preuve à l'encontre de l'entreprise, après la notification de la rupture de son contrat de travail, son licenciement était réitéré, pour faute grave, avec toutes ses conséquences de droit, la rupture du contrat de travail devenant effective au jour de première présentation de cette lettre.

Soutenant avoir fait l'objet d'un « licenciement sans motif valable consécutif à une rupture abusive de son contrat de travail », f. RO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 26 avril 1999, a attrait la SAM LABORATOIRE THERAMEX devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir :

  • le paiement des sommes suivantes :

  • 8.000,00 F, à titre de rappel de salaires (13e),

  • 25.000,00 F, à titre d'indemnité de congés payés,

  • 47.550,00 F, à titre d'indemnité de préavis,

  • 48.050,00 F, à titre d'indemnité de licenciement (pour motif non valable),

  • 500.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

  • la délivrance des documents administratifs suivants :

  • certificat de travail,

  • attestation destinée à l'ASSEDIC,

  • bulletins de paie des mois de mars à juin 1999.

À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Par jugement en date du 13 avril 2000 le Tribunal du Travail a sursis à statuer sur les diverses réclamations formulées par f. RO. à l'encontre de son ancien employeur jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile déposée par cette dernière le 31 mai 1999 à l'encontre de Monsieur y. BE., Directeur des Ressources Humaines au sein de la SAM LABORATOIRE THERAMEX.

Le Magistrat instructeur ayant estimé, aux termes d'une Ordonnance de non-lieu en date du 10 décembre 2002, qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre y. BE. d'avoir commis le délit qui lui était reproché, l'instance opposant f. RO. à la SAM LABORATOIRE THERAMEX a été reprise.

Après divers renvois intervenus à la demande des parties destinés à leur permettre d'échanger leurs arguments, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 3 mars 2005, à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 juin 2005 après prorogation.

Dans le dernier état de ses écritures judiciaires, f. RO. demande à la présente juridiction de :

  • dire et juger que son licenciement revêt un caractère abusif,

  • dire et juger que la SAM LABORATOIRE THERAMEX a commis une faute dans l'exercice de son droit de licencier,

  • condamner la SAM LABORATOIRE THERAMEX à lui payer les sommes suivantes :

  • 7.248,95 €, au titre du préavis,

  • 3.811,23 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

  • 1.219,60 €, au titre du 13e mois de salaire,

  • 403,00 €, au titre du salaire afférent à la période du 24 au 29 mars 1999 « date officielle du licenciement »,

  • 7.325,18 €, avec intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité de congédiement,

  • 76.224,51 €, à titre de dommages et intérêts notamment pour les violences subies dans le cadre de son contrat de travail.

Après avoir liminairement souligné que l'ancienneté de services devant être prise en compte pour le calcul des différentes indemnités lui revenant est, en l'état de la reprise par la SAM LABORATOIRE THERAMEX de l'ancienneté acquise au sein de la société LED, de sept années à la date du 24 mars 1999, f. RO. soutient en substance :

  • que son licenciement est intervenu dans des conditions contraires au droit du travail monégasque, les règles relatives au délai congé et à la notification de la rupture n'ayant pas été respectées,

  • que le motif tiré de son incompétence ou de son insuffisance professionnelle invoquée par la SAM LABORATOIRE THERAMEX dans sa lettre du 26 mars 1999 pour justifier la décision prise le 23 mars 1999 n'est pas avéré, compte tenu :

  • de l'absence de tout élément objectif de nature à établir l'insuffisance professionnelle alléguée,

  • de l'absence de toute sanction préalable au licenciement, voire même de tout reproche,

  • du renouvellement à deux reprises du contrat à durée déterminée qui lui avait été initialement consenti et de sa transformation à compter du 1er janvier 1998 en contrat à durée indéterminée,

  • des témoignages de satisfactions reçus pour le sérieux et l'efficacité avec lesquels elle a toujours accompli sa mission,

  • du caractère subalterne de l'emploi qui lui avait été confié en dernier lieu,

  • que l'existence de la faute grave, invoquée par son employeur pour justifier sa décision d'interrompre le paiement du préavis, n'est pas davantage démontrée, en l'état des éléments suivants :

  • la lettre recommandée, prévue par l'article 9 de la loi n° 729 qui fixe le point de départ du préavis ayant été présentée pour la première fois à son domicile le 24 mars 1999, son licenciement ne pouvait être effectif qu'à compter de cette date,

  • en n'obtempérant pas à l'injonction de quitter sur le champ l'entreprise, qui lui a été adressée le 23 mars 1999 par Monsieur BE., elle n'a donc commis aucune faute,

  • la réaction de légitime défense qu'elle a opposée aux violences de tous ordres que son employeur lui a fait subir au cours des journées des 23 et 24 mars 1999 ne peut, en tout état de cause, être qualifiée de faute grave étant observé « qu'elle n'a jamais refusé le principe du licenciement mais uniquement l'absence de motifs et par suite l'absence des garanties qui devaient l'accompagner »,

  • qu'eu égard d'une part au caractère fallacieux du motif invoqué, la véritable raison de son licenciement résidant dans le projet de cession du laboratoire Théramex à un groupe pharmaceutique étranger dont s'était fait écho le journal « La lettre de l'Expansion », et d'autre part de la particulière brutalité et de la violence dont l'employeur a fait preuve en l'espèce dans la mise en œuvre de son droit unilatéral de rupture, le congédiement dont elle a fait l'objet revêt un caractère manifestement abusif.

La SAM LABORATOIRE THERAMEX sollicite pour sa part de la présente juridiction, dans le dernier état de ses écritures :

  • qu'elle ordonne le bâtonnement du cinquième paragraphe de la page 9 des conclusions de f. RO. en date du 8 janvier 2004, en ce que les affirmations proférées par l'intéressée se heurtent à l'autorité de la chose jugée au pénal résultant de la teneur tant de l'ordonnance de non-lieu définitive du 10 décembre 2002 que du jugement rendu le 9 décembre 2003 par le Tribunal Correctionnel de Monaco et de l'arrêt rendu le 21 juin 2004 par la Cour d'Appel de Monaco,

  • qu'elle déclare irrecevables par application des articles 42 et 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, comme non soumises au préliminaire de conciliation, les demandes en paiement d'une indemnité de congédiement évaluée à la somme de 7.325,18 € et du salaire afférent à la période du 24 au 29 mars 1999, présentée pour la première fois par l'intéressée dans les conclusions déposées le 11 novembre 2004 devant le Bureau de Jugement,

  • qu'elle dise et juge que l'employeur rapporte la preuve du juste motif ayant présidé au licenciement de f. RO. le 23 mars 1999,

  • qu'elle dise et juge que la SAM LABORATOIRE THERAMEX a, à bon droit, commué le motif du licenciement, tel qu'explicité en la lettre du 26 mars 1999, en une faute lourde ou à tout le moins grave, pour occupation illicite et conditions émises par f. RO. à son départ, aggravées par la volonté de nuire à l'employeur, telle qu'elle résulte des messages adressés à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale et à l'Agence France Presse, comportant des propos diffamatoires envers ce dernier et faisant au surplus état de prétendues violences physiques et morales,

  • qu'elle constate par suite que f. RO. a été entièrement remplie de ses droits, notamment en ce qui concerne l'indemnité de congés payés et le 13e mois, par le paiement des sommes ayant fait l'objet des bulletins de paie annexés à la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 1999 dénoncée, ainsi que ses annexes, par exploit d'huissier du 19 avril 1999 et déboute en conséquence l'intéressée de l'intégralité de ses prétentions,

  • qu'elle accueille sa demande reconventionnelle en condamnant f. RO. à lui payer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du grave préjudice moral qu'elle lui a indiscutablement occasionné outre celle de 1.901,04 € en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi et qui a été la conséquence de la voie de fait dont la demanderesse s'est rendue coupable envers son ancien employeur.

Elle invoque à ces diverses fins les moyens suivants :

  • en ce qui concerne la validité du licenciement pour incompétence professionnelle notifié à f. RO. le 23 mars 1999 :

  • l'insuffisance professionnelle avérée de f. RO. résulte notamment de son incapacité à dégager les données attendues par la Direction financière dans le cadre d'un appel d'offres flotte automobile, de l'absence de contrôle de base dans l'établissement des totaux de fichiers, du non respect des délais qui lui avaient été accordés pour clôturer le dossier d'identification du matériel antérieur à 1998 et examiner celui de la gestion courante du service et enfin d'erreurs multiples commises dans l'établissement de l'état budgétaire et l'état de suivi des investissements des services techniques,

  • les entretiens destinés à amener f. RO. à faire montre d'une plus grande implication dans l'exécution de la tâche qui lui était confiée, qui se sont déroulés en septembre 1998 et janvier 1999 à l'initiative de son supérieur hiérarchique Madame SA., n'ont pas produit les effets escomptés.

  • en ce qui concerne la faute grave ou lourde commise par le salarié pendant le préavis :

  • le contrat de travail ne prenant fin qu'au terme du préavis, le salarié peut se rendre coupable en cours de préavis d'une faute grave voire même lourde, distincte de celle qu'il aurait commise avant le licenciement, laquelle a pour effet de générer la suspension immédiate du contrat de travail, et par la même décharge l'employeur du paiement des indemnités de préavis ainsi que le cas échéant de l'indemnité de congés payés,

  • en l'espèce, en refusant de quitter l'établissement et en occupant les locaux, au delà des heures fixées pour l'accomplissement de sa tâche, alors qu'elle avait été informée de ce qu'elle était dispensée d'exécuter son préavis, f. RO., qui n'a finalement consenti à libérer les lieux qu'en exécution d'une Ordonnance de référé l'y contraignant, s'est rendue coupable d'une faute grave,

  • en tentant de monnayer son départ et en procédant à un dénigrement et à une diffamation de son employeur au travers d'un message intitulé « appel d'une Française en difficulté à Monaco », f. RO. a commis une faute intentionnelle équipollente au dol, autrement dit une faute lourde.

  • en ce qui concerne le caractère abusif de la rupture :

  • par application d'une jurisprudence bien établie du Tribunal de Première Instance, la volonté manifestée par l'employeur de ne pas fournir, lors de la notification du licenciement, les motifs de cette mesure n'est pas, à elle seule, constitutive d'un abus de droit,

  • f. RO., alors que pourtant, que cette charge lui incombe, ne rapporte la preuve ni de la faute commise par son employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture ni du préjudice prétendument subi,

  • le comportement de l'intéressée, qui a refusé sans raison valable de quitter les locaux de l'entreprise, est seul à l'origine de la saisine du juge des référés et de la mesure d'expulsion avec le concours de la force publique qui s'en est suivie.

  • en ce qui concerne la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

  • le préjudice moral subi par l'employeur résulte de l'occupation illicite des locaux et du chantage exercé à son encontre par la salariée, aggravés par le fait que cette dernière prétend avoir fait l'objet de violences physiques et morales,

  • le préjudice matériel, qui s'élève à 12.470 F soit 1.901,04 €, résulte quant à lui de la perturbation occasionnée à l'entreprise, qui s'est concrétisée par l'indisponibilité des services de contrôle de gestion et de sécurité et de la Direction des Finances pendant deux jours.

f. RO. réplique pour sa part à ces divers éléments :

  • qu'à partir du moment où « la décision au pénal n'avait pas encore autorité de chose jugée, la décision de la Cour d'Appel (n'ayant) pas été rendue à cette date » la demande de Théramex tendant à obtenir le bâtonnement de ses écrits du 8 janvier 2004 doit être rejetée,

  • que la qualification des faits (chantage – occupation illicite des locaux) sur lesquels la SAM LABORATOIRE THERAMEX fonde sa demande de dommages et intérêts apparaît disproportionnée au regard de sa perte d'emploi et incongrue, en l'état de la particulière mauvaise foi dont a fait preuve son employeur en la licenciant par deux fois, et en lui reprochant une faute dans l'exécution d'un contrat de travail déjà rompu par un licenciement antérieur.

SUR CE,

1) Sur la demande de bâtonnement

Si l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 autorise certes la juridiction saisie à ordonner la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires, ce texte ne concerne toutefois que les conclusions déposées par les avocats, et avocats-défenseurs.

Il est constant par ailleurs que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et ne concernent donc pas les Ordonnances de non-lieu, provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles.

Que de telles décisions ne peuvent en effet, quels qu'en soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les Tribunaux Civils.

Que par suite, les assertions contenues dans les conclusions déposées par f. RO. le 8 janvier 2004 (page 9 – 5e paragraphe) quand bien même elles s'avèreraient contraires à ce qui a été énoncé par le Juge d'Instruction dans son Ordonnance de non-lieu du 10 décembre 2002, ne portent pas atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée.

Qu'il convient dans ces conditions de débouter la SAM LABORATOIRE THERAMEX de sa demande de bâtonnement.

2) Sur l'irrecevabilité des demandes formulées directement devant le Bureau de Jugement

Le demandeur ne pouvant, en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946, sous réserve des exceptions prévues à l'article 59 alinéa 2 de la même loi, formuler de nouvelles demandes postérieurement à sa comparution devant le Bureau de Conciliation, la demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 403 € au titre des salaires échus du 24 mars au 29 mars 1999, formulée pour la première fois par f. RO. dans ses conclusions déposées le jeudi 11 novembre 2004 devant le Bureau de Jugement, est irrecevable.

Elle est en tout état de cause dénuée de fondement, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du bulletin de paie du mois de mars 1999 ainsi que de la note explicative établie par Madame PE., que f. RO. a reçu paiement de l'intégralité du salaire lui revenant pour la période du 1er au 29 mars 1999 inclus.

Si l'intéressée, aux termes de ces mêmes écritures demande certes également l'allocation d'une indemnité de congédiement qu'elle n'avait pas sollicitée antérieurement et qui n'a donc effectivement pas été soumise au préliminaire de conciliation, il résulte toutefois de l'argumentation contenue dans les motifs desdites conclusions que cette indemnité « de congédiement », dont le montant est rigoureusement identique au montant de l'indemnité de licenciement constamment réclamée depuis l'introduction de la procédure, est destinée à sanctionner « l'absence de justes motifs de licenciement ».

Qu'il ne s'agit donc pas en réalité d'une demande d'indemnité de congédiement, mais d'une demande d'indemnité de licenciement erronément qualifiée d'indemnité de congédiement.

Que ladite demande ayant été formulée par l'intéressée dans sa requête introductive d'instance du 14 avril 1999 et maintenue lors de sa comparution devant le Bureau de Conciliation, aucune irrecevabilité ne peut valablement lui être opposée.

3) Sur la validité du motif du licenciement

Il résulte des termes de la lettre adressée le 26 mars 1999 par la SAM LABORATOIRE THERAMEX à f. RO. que les motifs du licenciement de cette salariée, qui n'avaient pas été explicités dans la lettre de notification de la rupture en date du 23 mars 1999, présentée pour la première fois à son domicile le 24 mars 1999, résident dans :

  • ses insuffisances et incompétences professionnelles,

  • son défaut d'implication au poste d'assistante de contrôle de gestion.

Pour constituer un motif valable de licenciement, l'incompétence ou l'insuffisance professionnelle d'un salarié ne doit pas reposer sur l'appréciation subjective de l'employeur mais doit au contraire être étayée par des éléments objectifs et précis.

Si la SAM LABORATOIRE THERAMEX énonce certes dans la lettre du 26 mars 1999, explicitant les motifs de la rupture, un nombre important de faits censés illustrer les incompétences et les insuffisances professionnelles de f. RO. ainsi que son défaut d'implication, elle ne démontre l'existence, par les pièces qu'elle verse aux débats, que des trois manquements suivants :

  • le non respect, par f. RO. des délais qui lui ont été impartis pour procéder à la recherche et à l'étiquetage du matériel des départements « recherche et développement » et « contrôle qualité »,

  • une erreur de calcul commise lors de l'établissement le 3 septembre 1998 de l'état budgétaire des services techniques,

  • une erreur de méthodologie affectant l'état de suivi des investissements du même service, lesquels n'ont généré au moment où ils ont été commis, nonobstant l'importance qui leur est prêtée dans la lettre de licenciement, aucune réaction en bonne et due forme de la part de l'employeur.

Dès lors au surplus :

  • que le défaut d'implication de la salariée dans ses fonctions n'est caractérisé par aucun élément quel qu'il soit,

  • qu'en renouvelant à deux reprises le contrat de travail à durée déterminée de f. RO., avant de lui consentir le 1er janvier 1998 le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, la SAM LABORATOIRE THERAMEX, qui a disposé d'un temps suffisant (quinze mois) pour tester et évaluer les aptitudes professionnelles de sa salariée, a implicitement mais nécessairement reconnu qu'elle lui donnait toute satisfaction,

  • qu'au cours des deux années et demi passées au service de la SAM LABORATOIRE THERAMEX, f. RO. n'a jamais fait l'objet de la part de son employeur de la moindre sanction, quelle qu'elle soit, ni même de la moindre mise en garde écrite,

les trois incidents susvisés, commis pour deux d'entre eux six mois avant la notification de la rupture, ne peuvent, compte tenu de leur caractère mineur et isolé, constituer la preuve de l'incompétence professionnelle de f. RO..

Le motif de licenciement invoqué par la SAM LABORATOIRE THERAMEX n'apparaissant ainsi pas avéré, f. RO. est en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845.

La SAM LABORATOIRE THERAMEX s'étant expressément engagée, aux termes tant de la lettre d'embauche du 22 octobre 1996 que du contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1998, à reprendre l'ancienneté acquise par f. RO. au sein de sa filiale française la société LED, l'indemnité de licenciement revenant à la demanderesse doit être calculée, comme l'a d'ailleurs précisé le Juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu du 10 décembre 2002 (cf. page 3 - 1° - paragraphe 2), en tenant compte des éléments suivants :

  • une ancienneté de services de sept années,

  • un salaire mensuel brut de 15.850,00 F

comme suit : (15.850 F x 84) / 25 = 53.256,00 F, soit 8.118,82 €.

Le Tribunal ne pouvant toutefois statuer au delà de ce qui lui a été demandé, la SAM LABORATOIRE THERAMEX doit être en définitive condamnée à payer à f. RO., à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 48.050,00 F soit 7.325,17 €, réclamée par l'intéressée dans sa requête introductive d'instance.

4) Sur l'interruption du préavis

Sans pour autant contester le droit du salarié à un préavis, l'employeur peut le libérer de l'obligation de rester à sa disposition pendant cette période.

Le salarié ne pouvant refuser la dispense accordée par l'employeur, le fait qu'il persiste à imposer sa présence dans l'entreprise constitue déjà en soi une faute grave.

La dispense d'exécuter le préavis n'ayant par ailleurs pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin, celui-ci se poursuit jusqu'au terme du préavis.

Il en résulte que le salarié dispensé d'exécuter son délai congé reste tenu de respecter ses obligations contractuelles envers son employeur, parmi lesquelles au premier chef ses obligations de loyauté et de fidélité.

L'employeur qui constate l'existence d'une faute grave du salarié commise pendant la période correspondant au préavis non exécuté a donc la faculté de mettre immédiatement un terme au contrat de travail et d'interrompre le versement de l'indemnité compensatrice pour la durée du préavis restant à courir.

En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 729 le délai congé doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du délai de préavis.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que f. RO. a été convoquée par une lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 17 mars 1999 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 23 mars 1999 à 9 h 30.

Qu'à l'issue de cet entretien (cf. déclarations de Monsieur MA. et de Madame BO. recueillies par exploit d'huissier le 29 mars 1999) la salariée s'est vu verbalement notifier son licenciement par Monsieur BE., Directeur des Ressources Humaines ; que devant le refus de f. RO. d'accepter la notification en main propre et contre récépissé de cette mesure, son licenciement lui a été notifié par la voie postale, par une lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 23 mars 1999 au bureau de poste de Monte-Carlo, présentée pour la première fois à son domicile le 24 mars 1999, ainsi qu'en atteste la mention apposée sur l'accusé de réception ; que la rupture lui a en outre été officiellement dénoncée le 24 mars 1999 par exploit du Ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à Monaco.

En l'état des dispositions de l'article 9 susvisé, le point de départ du délai congé de trois mois accordé à f. RO. par son employeur doit donc être fixé au 24 mars 1999, date de la première présentation de la lettre de licenciement en date du 23 mars 1999.

f. RO. ayant été expressément dispensée de l'exécution de son préavis, cette dernière ne pouvait plus occuper à partir du 24 mars 1999 au matin le bureau qui lui avait été affecté au sein de l'entreprise, qu'elle aurait dû par suite quitter définitivement le 23 mars 1999 en fin d'après-midi, à l'heure où elle terminait normalement sa journée de travail et, en tout état de cause, en l'état des dispositions du règlement intérieur et de la note de service en date du 24 février 1998, au plus tard à 20 heures.

En imposant néanmoins sa présence tout au long de la nuit du 23 au 24 mars 1999 et de la journée du 24 mars 1999 dans les locaux de la SAM LABORATOIRE THERAMEX, qu'elle n'a finalement accepté de quitter à 20 h 55 mn qu'ensuite d'une part d'une ordonnance de référé rendue le même jour à 17 h 40 par le Président du Tribunal de Première Instance, constatant le caractère irrégulier de son occupation et ordonnant son expulsion, et d'autre part de l'intervention de la Force Publique, f. RO. s'est rendue coupable d'une voie de fait au préjudice de son employeur, laquelle s'analyse en droit en une faute grave.

En faisant parvenir, au cours de son occupation irrégulière, à l'aide de son téléphone portable à l'Agence France Presse et à la DASS un message intitulé « Appel à l'aide d'une Française en difficulté à Monaco », contenant non seulement de multiples contre vérités mais aussi diverses allégations diffamatoires à l'égard de son employeur, accusé notamment d'exercer à son encontre des violences physiques et morales en la plaçant sous surveillance permanente et en la privant de toute nourriture et de toute boisson, f. RO. a en outre gravement contrevenu à l'obligation de loyauté à laquelle elle demeurait tenue envers la SAM LABORATOIRE THERAMEX, commettant ainsi une deuxième faute grave, la notion française de faute lourde invoquée par l'employeur étant inconnue de la législation monégasque, laquelle ne comporte aucune exception au paiement de l'indemnité de congés payés lors de la résiliation du contrat de travail (Tribunal du Travail : GI. c/ LO. – 15 mars 1984).

L'existence de ces deux fautes graves autorisant l'employeur à interrompre immédiatement le préavis de trois mois précédemment accordé à f. RO., cette dernière, qui a reçu paiement de l'indemnité compensatrice lui revenant pour la période du 24 au 29 mars 1999, date où la lettre du 26 mars 1999 lui notifiant la décision de son employeur lui a été présentée pour la première fois, apparaît avoir été ainsi intégralement remplie de ces droits et ne peut prétendre à l'allocation d'aucune autre somme au titre du préavis.

Les fautes graves commises par f. RO. en cours de préavis ne sauraient en revanche affecter le droit de l'intéressée à bénéficier de l'indemnité de licenciement, qui lui a été allouée par la présente juridiction, dès lors que ce droit est né au jour de la notification de la rupture pour insuffisances professionnelles de son contrat de travail.

5) Sur les demandes en paiement d'indemnité de congés payés et de treizième mois (prorata)

Le contrat de travail conclu entre f. RO. et la SAM LABORATOIRE THERAMEX ayant pris fin le 29 mars 1999, date de la première présentation à f. RO. de la lettre lui notifiant l'interruption de son préavis en raison des fautes graves commises le 24 mars 1999, f. RO. ne peut prétendre au paiement d'aucun salaire, accessoire de salaires ni d'aucune indemnité de congés payés pour la période d'avril à juin 1999.

L'intéressée apparaissant ainsi avoir été intégralement remplie de ses droits, au titre tant du treizième mois de salaire lui revenant, prorata temporis, pour l'année 1999 que de l'indemnité compensant les 27, 5 jours de congés non pris à la date du 29 mars 1999, par le versement le 19 avril 1999 des sommes de 3.962,50 F d'une part et 21.055,95 F d'autre part mentionnées sur le bulletin de paie édité le 1er avril 1999, cette dernière doit être déboutée des demandes qu'elle a présentées de ces chefs.

6) Sur le caractère abusif de la rupture

La législation monégasque n'imposant pas à l'employeur d'énoncer les motifs de la rupture du contrat de travail, au moment de sa notification, la volonté de la SAM LABORATOIRE THERAMEX de ne pas exposer les motifs de la rupture du contrat de travail de f. RO. dans la lettre adressée à cette dernière le 23 mars 1999 ainsi que dans celle qui était destinée à lui être remise en main propre et dont elle a refusé la notification, n'est pas, à elle seule, constitutive d'un abus de droit, étant observé en tant que de besoin que ces motifs, qui lui avaient été exposés oralement (cf. déclaration de Monsieur MA.), ont été explicités dans le détail dès le 26 mars 1999.

Il est constant par ailleurs que la dispense d'exécution du préavis, sauf lorsqu'elle est de nature – ce qui n'est nullement démontré en l'espèce par la demanderesse – à faire naître des soupçons à son égard, ne rend pas davantage la rupture abusive.

La saisine par l'employeur du juge des référés selon la procédure d'heure à heure pour obtenir l'expulsion de f. RO. et le recours à la Force Publique pour mettre à exécution la décision rendue par ce magistrat n'ayant été rendus nécessaires qu'en raison de la voie de fait commise par la salariée, l'emploi de ces procédures ne peut être considéré comme l'illustration d'une quelconque violence imputable à l'employeur.

Dès lors au surplus que la notification du licenciement a été précédé de deux entretiens, qui se sont respectivement déroulés les 9 et 23 mars 1999, l'argument avancé par f. RO. selon lequel le premier de ces entretiens visait à la contraindre à accepter le principe d'un départ négocié moyennant paiement d'une indemnité forfaitaire de 20.000 F n'étant non seulement corroboré par aucune pièce mais en outre formellement contredit par les témoignages de Madame SA., la légèreté ou la précipitation dont l'employeur aurait fait preuve en l'espèce ne sont pas davantage caractérisées.

La salariée n'apportant pas en définitive la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence de la faute qu'aurait commise la SAM LABORATOIRE THERAMEX dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture, le licenciement dont elle a fait l'objet ne peut être qualifié d'abusif.

f. RO. doit être dans ces conditions déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

7) Sur la demande tendant à obtenir la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie de mars à juin 1999

Le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC délivrés à f. RO. le 12 avril 1999 par Monsieur BE. reflétant très exactement la situation juridique de cette salariée, sa demande tendant à obtenir la rectification de ces documents n'est pas fondée.

Il en va de même de la demande tendant à obtenir la délivrance des bulletins de paie dès lors que :

  • les bulletins de mars et avril 1999 comportant l'intégralité des sommes auxquelles elle était en droit de prétendre lui ont été adressés le 19 avril 1999,

  • les bulletins de mai et juin 1999 ne peuvent lui être délivrés, les relations contractuelles des parties ayant pris fin le 29 mars 1999, date de la notification de l'interruption du préavis.

8) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formé par la SAM LABORATOIRE THERAMEX

L'article 42 de la loi du 16 mai 1946, selon lequel le défendeur peut, lors de sa comparution devant le Bureau de Conciliation, former les demandes qu'il jugera convenables, ne lui imposant pas une obligation à peine d'irrecevabilité mais lui offrant seulement une simple faculté, la SAM LABORATOIRE THERAMEX est recevable à présenter une telle demande dans ses conclusions déposées directement devant le Bureau de Jugement le 21 octobre 1999.

Si le préjudice moral subi par la SAM LABORATOIRE THERAMEX, ensuite de l'occupation illicite de ses locaux et du dénigrement dont elle a été l'objet, n'est certes pas contestable, cette dernière ne justifie pas en revanche du préjudice matériel qu'elle aurait subi, à hauteur de la somme de 1.901,04 €, en raison de l'indisponibilité pendant deux jours des services du contrôle de gestion et de sécurité ainsi que de la Direction des Finances, les pièces justificatives correspondantes, pourtant annoncées dans ses écritures, n'ayant pas été versées aux débats.

Cette dernière ne se verra allouer par suite que l'euro symbolique qu'elle a réclamée au titre de son préjudice moral.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Vu le jugement rendu le 13 avril 2000 par la présente juridiction ordonnant le sursis à statuer.

Déclare irrecevable la demande présentée directement devant le Bureau de Jugement le 11 novembre 2004 par f. RO. tendant à obtenir le paiement de la somme de 403,00 € (quatre cent trois euros) au titre des salaires échus du 24 au 29 mars 1999.

Déboute la SAM LABORATOIRE THERAMEX de sa demande tendant à obtenir le bâtonnement du 5e paragraphe de la page 9 des conclusions déposées le 8 janvier 2004 par f. RO.

Dit que le licenciement de f. RO. n'est pas justifié par un motif valable.

Condamne en conséquence la SAM LABORATOIRE THERAMEX à payer à f. RO. la somme de :

  1. 050,00 F (quarante huit mille cinquante francs) soit 7.325,18 euros (sept mille trois cent vingt cinq euros et dix huit centimes), à titre d'indemnité de licenciement.

Dit que f. RO. s'est rendue coupable de fautes graves justifiant l'interruption par la SAM LABORATOIRE THERAMEX du délai congé.

Dit que le licenciement de f. RO. par la SAM LABORATOIRE THERAMEX ne revêt pas de caractère abusif.

Déboute en conséquence l'intéressée du surplus de ses prétentions.

Reçoit la SAM LABORATOIRE THERAMEX en sa demande reconventionnelle.

Condamne f. RO. à lui payer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts.

Ordonne le partage des dépens de la présente instance, lesquels seront supportés à raison des trois quarts par f. RO. et du quart restant par la SAM LABORATOIRE THERAMEX.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trente juin deux mille cinq, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Premier Juge chargé de la Justice de Paix, Président, Messieurs Jean-Pierre ESCANDE, Jacques ORECCHIA, membres employeurs, Messieurs Lionel RAUT, Robert TARDITO, membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE-AUBERGIER, Secrétaire.

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