Tribunal du travail, 20 janvier 2005, SAM LABORATOIRES ASEPTA c/ l BE

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Abstract🔗

Démission sans préavis d'un salarié - Condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 11 de la loi n° 729

Résumé🔗

Le salarié qui démissionne sans être dispensé de l'exécution de son préavis doit l'indemnité compensatrice.

Un VRP exclusif embauché depuis plus de deux ans démissionne sans préavis dont il avait vainement demandé à être dispensé. Attrait devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail par son employeur, en paiement de l'indemnité compensatrice prévue par la loi n° 729 a défaut de dispositions contractuelle ou conventionnelle plus favorables, il ne comparait pas et adresse, par voie postale, des notes à la juridiction saisie.

Le Tribunal du Travail écarte ces notes valant conclusions après avoir constaté le défaut. Le salarié devait, s'il n'était pas en mesure de comparaître en personne, se faire régulièrement représenter. Sur le fond, il fait droit à la demande de l'employeur, le salarié n'ayant pas été dispensé de l'exécution de son préavis. Le Tribunal fait droit également à la demande de paiement d'un solde de cotisations de retraite.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 18 décembre 2003, reçue le 23 décembre 2003,

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 février 2004,

Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM LABORATOIRES ASEPTA, en date des 6 mai 2004 et 8 juillet 2004 ;

Vu la note adressée par Monsieur l BE, en date du 24 mai 2004, reçue le 26 mai 2004 ;

Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SAM LABORATOIRES ASEPTA, en sa plaidoirie ;

Nul n'ayant comparu pour Monsieur l BE, défaillant ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Embauché par la SAM LABORATOIRES ASEPTA, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 septembre 2000 à compter du même jour en qualité de Voyageur Représentant Placier exclusif, l BE a notifié à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2003 reçue par ce dernier le 9 avril 2003, sa décision de démissionner de son emploi.

Estimant que l BE, qui sans en avoir été dispensé n'avait pas exécuté son préavis, lui était redevable, au titre de l'indemnité compensatrice prévue par les articles 3 alinéas 2, 7, de la loi n° 762, 7, 11 et 13 de la loi n° 729 de la somme de 2.260,00 €, la SAM ASEPTA, selon procès-verbal de défaut en date du 2 février 2004, a attrait l BE devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme susvisée ainsi que d'une somme de 108,95 €, à titre de régularisation des cotisations de retraite de l'exercice 2002.

À l'audience fixée par les convocations tout comme aux audiences ultérieures, seule la partie demanderesse s'est régulièrement fait représenter par un avocat-défenseur.

l BE, bien que dûment convoqué par une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 6 février 2004 et avisé par les soins du secrétaire de la présente juridiction de l'obligation qui lui était faite de comparaître en personne ou de se faire représenter ainsi que des divers renvois successivement intervenus, n'ayant pas comparu ni personne pour lui, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 9 décembre 2004 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 janvier 2005.

Après avoir liminairement soulevé l'irrecevabilité de la note et de la pièce adressées par l BE par courrier à la présente juridiction et demandé que le défaut de cette partie soit en conséquence constaté, la SAM LABORATOIRES ASEPTA sollicite qu'il soit fait droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été exposées et détaillées ci-dessus.

Elle fait valoir en substance à cet effet :

– que l BE, qui disposait au moment de la rupture d'une ancienneté de services supérieure à deux ans, avait l'obligation d'effectuer un préavis d'une durée d'un mois,

– que la demande tendant à être dispensé de l'exécution de ce préavis présentée par l'intéressé a été rejetée par l'employeur, au regard de l'importance du secteur prospecté, ainsi qu'il résulte très clairement de la correspondance adressée le 4 avril 2003 par l BE à la SAM LABORATOIRES ASEPTA,

– que le montant de l'indemnité compensatrice réclamée par l'employeur a été calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue par l'intéressé au cours de l'année écoulée,

– que la somme de 108,95 € correspond à la régularisation des cotisations de retraite de l'année 2002.

l BE, qui n'a pas comparu ni personne pour lui lors de l'audience des débats, a pour sa part adressé le 24 mai 2004 une note au Président de la présente juridiction, aux termes de laquelle il a d'une part reconnu être redevable envers son employeur d'un solde de cotisations retraite mais d'autre part contesté devoir à la SAM LABORATOIRES ASPETA la moindre somme au titre du préavis, soutenant avoir été verbalement dispensé de son exécution.

SUR CE,

A) Sur la recevabilité des notes valant conclusions adressées à la présente juridiction par l BE par la voie postale

En application des dispositions de l'article 44 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1946, les parties, sans qu'il leur soit fait obligation d'élire domicile à Monaco, peuvent ester en personne ou se faire assister ou représenter devant le Bureau de Jugement soit par un avocat-défenseur ou un avocat régulièrement inscrit, soit par une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié.

Il appartenait en conséquence à l BE, s'il n'était pas en mesure du fait de son éloignement géographique de comparaître en personne devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, de se faire régulièrement représenter, soit par un avocat-défenseur ou un avocat près la Cour d'Appel de Monaco, après avoir le cas échéant sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit par une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié.

L'intéressé ne s'étant, nonobstant les dispositions légales susvisées, dont le contenu a été porté à sa connaissance par le secrétaire de la présente juridiction, présenté ni à l'audience du 11 mars 2004, visée par la convocation du 3 février 2004 dont il a signé l'accusé réception le 6 février 2004, ni à aucune des audiences postérieures, il y a lieu de constater son défaut par application de l'article 47 de la loi du 16 mai 1946.

La note valant conclusions adressée le 24 mai 2004 par l BE au Président du Tribunal du Travail n'est par suite pas recevable et ne pourra dans ces conditions qu'être purement et simplement écartée des débats.

B) Sur le bien-fondé des demandes formulées par la SAM LABORATOIRES ASEPTA à l'encontre de l BE

1) sur la demande au titre du préavis

Dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats par la partie demanderesse :

– que l BE, qui avait été embauché par la SAM LABORATOIRES ASEPTA selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2000 en qualité de Voyageur Représentant Placier exclusif, a démissionné de cet emploi par une lettre datée du 1er avril 2003, présentée pour la première fois à son destinataire le 9 avril 2003, et se trouvait donc débiteur envers son employeur, en l'absence de toute stipulation contractuelle ou conventionnelle plus favorable, en application des dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 729, d'un délai congé d'un mois courant à compter du 9 avril 2003,

– que l'intéressé, ainsi qu'il résulte de la mention liminaire contenue dans sa lettre en date du 4 avril 2003, n'avait pas, nonobstant sa demande en ce sens présentée le 1er avril 2003, été dispensé par la SAM LABORATOIRES ASEPTA de l'exécution de ce préavis et avait par suite, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi susvisée, l'obligation de verser à son employeur une indemnité d'un montant équivalent à la rémunération et aux avantages de toute nature dont il aurait bénéficié durant le délai de préavis qui n'a pas été effectivement respecté,

– que la somme dont la SAM LABORATOIRES ASEPTA lui a réclamé le paiement par lettres en date des 29 avril et 19 mai 2003, qui représente le montant mensuel moyen de la rémunération perçue au cours de l'année écoulée, a été correctement calculée,

la demande formulée par la SAM LABORATOIRES ASEPTA tendant à obtenir la condamnation de l BE, à titre d'indemnité compensatrice, de la somme de 2.260,00 € est régulière, recevable et bien fondée et doit être par suite intégralement accueillie.

2) sur la demande de régularisation des cotisations de retraite présentée au titre de l'exercice 2002

Alors que le montant des cotisations dues par l BE (part salariale uniquement) aux différents organismes de retraite (IRP – VRP, IRREP, INPR) auprès desquels il est affilié représentait au total, pour l'année 2002, au vu de l'état récapitulatif produit aux débats sous le numéro 8, la somme de 216,16 € + 43,11 € + 846,72 € + 331,16 € = 1.437,15 €, ce dernier ne s'est acquitté par précomptes mensuels que de la somme de 1.252,97 €, soit un solde en faveur de l'employeur s'élevant à 184,18 €.

Compte tenu des diverses régularisations intervenues postérieurement à la cessation du contrat de travail, il y a lieu de condamner l BE à régler à ce titre à la SAM LABORATOIRES ASEPTA la somme de 108,95 €.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, par jugement de défaut, après en avoir délibéré.

Déclare irrecevable la note adressée par la voie postale à la présente juridiction le 24 mai 2004 par l BE ainsi que la pièce qui y était annexée.

Condamne l BE à payer à la SAM LABORATOIRES ASEPTA les sommes suivantes :

  • 2.260,00 euros, (deux mille deux cent soixante euros), à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

  • 108,95 euros, (cent huit euros et quatre-vingt-quinze centimes), au titre du solde des cotisations de retraite afférentes à l'exercice 2002,

ces deux sommes portant intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2003.

Condamne l BE aux entiers dépens.

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