Tribunal du travail, 12 juin 2003, d ME c/ la SAM Euro Courtage Assurances

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Abstract🔗

Modification non acceptée d'un élément essentiel du contrat - Initiative de la rupture prise par le salarié - Imputabilité de la rupture à l'employeur - Conséquences

Résumé🔗

L'imputabilité de la rupture, survenue consécutivement au refus du salarié de voir son contrat modifié, incombe à l'employeur.

Un « producteur salarié », embauché par une société de courtage d'assurances, le 1er septembre 1999, avec un salaire fixe et des commissions, avait reçu de son employeur, le 12 janvier 2001, un courrier lui précisant que ses objectifs n'étant pas atteints, ceux-ci étaient diminués en même temps que sa rémunération fixe qui passait de 10.000 F à 6000 F. Il n'avait pas accepté cette modification et avait pris l'initiative de la rupture qu'il imputait à son employeur. Devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail, où se trouvait attrait ce dernier en paiement de solde de salaire, commissions, indemnité de préavis et dommages et intérêts, la SAM Euro Courtage Assurances, avait soutenu, outre la forclusion liée à la dénonciation irrégulière du reçu pour solde de tout compte, l'initiative de la rupture prise par le salarié et la violation par celui-ci de la clause de son contrat lui interdisant, après son départ, de reprendre les contrats se trouvant en portefeuille et de démarcher la clientèle du cabinet.

Le Tribunal du travail exclut la forclusion, celle-ci ne s'appliquant qu'au cas où le délai de dénonciation n'est pas observé. Sur les demandes de rappel de salaires, commissions, préavis et dommages et intérêts, le juge tient la diminution de la rémunération comme portant sur un élément essentiel du contrat qui ne pouvait être imposée unilatéralement au salarié. L'imputabilité de la rupture dont le salarié a pris l'initiative incombe à l'employeur et s'analyse comme un licenciement ouvrant droit notamment à l'indemnité de préavis. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur, la violation des obligations contractuelles du salarié est constatée et une indemnisation du préjudice subi par la SAM Euro Courtage Assurances admise à hauteur de 3000€.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 5 juin 2002, reçue le 6 juin 2002 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 juillet 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d ME, en date des 3 octobre 2002 et 6 mars 2003 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE EURO COURTAGE ASSURANCES, en date du 7 novembre 2002 ;

Après avoir entendu Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE EURO COURTAGE ASSURANCES, en sa plaidoirie, Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, en l'état de ses dernières conclusions aux termes desquelles il a indiqué se trouver sans pièces ni moyens nouveaux ayant seulement déposé son dossier ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 8 juillet 2002, d ME, a attrait son ancien employeur la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :

– 609,80 €, à titre de rappel de salaire représentant la différence entre la rémunération contractuellement prévue et celle qui lui a été effectivement servie pour le mois de janvier 2001,

– 1.524,49 €, à titre d'indemnité de préavis,

– 3.800,00 €, représentant le montant des commissions lui restant dues sur les contrats ayant pris effet au 1er janvier 2001,

– 1.600,00 €, à titre de dommages et intérêts, afin d'indemniser les frais de procédure qu'il s'est trouvé contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.

À la date fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Après quatre renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 10 avril 2003, puis mise en délibéré à ce jour 12 juin 2003.

d ME, aux termes de ses premières conclusions déposées le 3 octobre 2002 expose avoir été embauché par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de producteur salarié à compter du 1er septembre 1999, moyennant paiement, d'une part d'une rémunération fixe de 10.000 F, soit 1.524,49 € à laquelle s'ajoutaient un treizième mois et une prime vacances, et d'autre part de commissions.

Il précise avoir reçu de son employeur un courrier le 12 janvier 2001 aux termes duquel ce dernier, après lui avoir rappelé que les objectifs spécifiés au contrat de travail (300.000 F HT par trimestre pour les affaires nouvelles IARD et 20.000 F HT par trimestre pour les affaires nouvelles VIE) n'avaient pas été atteints par ses soins et lui avoir demandé de se ressaisir dans les trois mois suivants, sous peine de se voir licencier, l'a informé de sa décision de ramener les objectifs susvisés à :

– 180.000 F par trimestre pour les affaires IARD,

– 12.000 F par trimestre pour les affaires nouvelles VIE,

et de réduire concomitamment la partie fixe de sa rémunération de 10.000 à 6.000 F.

Il indique enfin avoir par courrier du 26 janvier 2002 refusé, sans équivoque, la proposition qui lui avait été faite par son employeur.

Soulignant que la proposition qui lui a été soumise le 12 janvier 2001 par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES constituait assurément une modification substantielle de son contrat de travail, il soutient qu'en l'état du refus clairement exprimé par ses soins l'employeur aurait du, soit poursuivre l'exécution du contrat aux conditions initiales, soit prendre l'initiative de la rupture.

Il estime en conséquence que la décision de mettre un terme aux relations contractuelles, dont il a pris l'initiative par sa lettre du 26 janvier 2002, est en réalité imputable à l'attitude de l'employeur qui lui a imposé une modification substantielle de son contrat.

Il réclame par suite paiement à la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES des sommes suivantes :

– 4.000 F, soit 609,80 €, représentant le solde du salaire de janvier 2001, l'employeur, qui a fait application de la modification alors qu'elle avait été refusée par ses soins, l'ayant payé sur la base du nouveau fixe proposé (6.000 F) au lieu des 10.000 F prévus par le contrat de travail,

– 10.000 F, soit 1.524,49 €, représentant le montant de l'indemnité de préavis à laquelle son ancienneté ouvrait droit,

– 3.800 €, correspondant aux commissions afférentes aux contrats ayant pris effet le 1er janvier 2001.

Il demande en outre que l'attitude abusive qu'a adoptée à son égard la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES en ne répondant à aucune de ses demandes et en ne se présentant pas à l'audience de conciliation, soit sanctionnée par l'allocation à son profit d'une somme de 1.600 €, à titre de dommages et intérêts.

Après avoir à titre principal conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, pour cause de forclusion, la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES sollicite de la présente juridiction à titre subsidiaire qu'elle déboute d ME de l'intégralité de ses prétentions.

Elle fait valoir en substance à cet effet :

– qu'à défaut d'une part d'être suffisamment motivé et d'autre part de lui avoir été adressé en la forme recommandée, le courrier du 9 février 2001 ne peut être considéré comme une dénonciation régulière du solde de tout compte,

– que d ME ayant volontairement quitté son poste en donnant sa démission, celui-ci ne peut prétendre au bénéfice d'une quelconque indemnité de préavis,

– que la demande en paiement de commissions n'est justifiée par aucune pièce.

Soutenant par ailleurs que d ME a violé la clause stipulée à l'article D « cessation de fonctions » du contrat de travail, lui faisant interdiction après son départ de reprendre les contrats faisant partie du portefeuille, y compris ceux qu'il aurait apportés, ainsi que de démarcher la clientèle, en démarchant divers clients du Cabinet EURO COURTAGE ASSURANCES pour le compte de son nouvel employeur la SEFIMA, elle demande reconventionnellement la condamnation de l'intéressé au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par ses soins.

Aucune réponse n'a été apportée par d ME aux arguments développés par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, son conseil ayant indiqué, dans ses conclusions déposées le 6 mars 2003, qu'il se trouvait sans nouvelles de son client et n'avait donc ni pièces ni moyens nouveaux à opposer.

SUR CE,

1) Sur l'irrecevabilité pour cause de forclusion

Il est constant en l'espèce que le reçu pour solde de tout compte délivré le 2 février 2001 à son employeur par d ME satisfait aux exigences de l'article 7 de la loi n° 638, en particulier quant à la mention du délai de forclusion spécifiée dans des caractères aussi apparents que le reste du texte.

Que par ailleurs la dénonciation du reçu faite par d ME le 9 février 2001 ne respecte pas les termes de l'article 7 précité, dans la mesure où elle n'a pas été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par lettre simple, que l'employeur reconnaît toutefois expressément avoir reçue.

Qu'en revanche la motivation contenue dans cette demande, libellée comme suit :

« la lecture de mon solde de tout compte présente à mon sens des » anomalies :

« 1) base de rémunération de janvier non conforme,

» 2) absence de préavis et éventuellement de l'indemnité de licenciement,

« 3) absence de commissions pour les dossiers ayant pris effet au 1er janvier 2000 »,

apparaît amplement suffisante, le salarié n'ayant pas l'obligation de préciser, à ce stade de la procédure, les arguments ou les moyens de droit ou de preuve qu'il entend ultérieurement faire valoir à l'appui de sa contestation. «

La forclusion instaurée par l'article 7 ne pouvant trouver à s'appliquer par définition que dans le cas où le délai de dénonciation n'est pas observé, à l'exclusion de la forme que doit revêtir cette dénonciation, aucune irrecevabilité ne peut être opposée, en l'absence de texte, à la dénonciation par d ME le 9 février 2001, du reçu pour solde de tout compte (Tribunal de Première Instance 4 juillet 1996 – DU contre Laboratoires ASEPTA).

2) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaires, de commissions, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts

Alors que la rémunération consentie à d ME par son employeur avait été fixée, lors de l'embauche (cf. article II – Rémunération brute - du contrat de travail), ainsi que suit :

indice 200

fixe = 10.000 F + 13e mois + prime vacances

commission 50 % des commissions – première année,

le salarié s'engageant à fournir une production nouvelle IARD d'un montant de 300.000 F HT par trimestre ainsi qu'une production affaires nouvelles VIE d'un montant de 20.000 F HT par trimestre, la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, par lettre du 12 janvier 2001, a notifié à d ME qu'au regard de l'insuffisance des résultats obtenus à compter du 1er janvier 2001 sa rémunération fixe serait ramenée à 6.000 F brut, majorée de 50 % du montant des commissions réalisées, les objectifs assignés à l'intéressé étant concomitamment réduits à 180.000 F par trimestre, en ce qui concerne les affaires nouvelles IARD, et à 12.000 F par trimestre, en ce qui concerne les affaires nouvelles VIE, la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES se réservant en outre le droit, si ces objectifs n'étaient pas atteints au 31 mars 2001, de procéder au licenciement de d ME.

Dès lors qu'elle diminue dans de sensibles proportions le montant de la rémunération du salarié, la modification unilatéralement décidée par l'employeur et notifiée à d ME le 12 janvier 2001, porte assurément sur un élément essentiel du contrat de travail.

S'agissant ainsi, non pas d'un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais d'une modification d'un élément essentiel du contrat, ladite modification ne pouvait être unilatéralement imposée à d ME par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, mais requérait au contraire l'accord exprès et préalable du salarié.

En indiquant à son employeur, dans sa correspondance en date du 26 janvier 2001, qu'»après réflexion il ne pouvait accepter les termes de sa nouvelle collaboration avec la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES «, d ME a de façon claire et explicite manifesté son intention de refuser la modification qui lui avait été proposée.

Si ce dernier a certes, en outre pris l'initiative de la rupture en demandant à son employeur de » lui faire parvenir à son domicile l'ensemble des documents concrétisant notre séparation « l'imputabilité de cette rupture dès lors qu'elle est intervenue consécutivement au refus du salarié de voir son contrat modifié, incombe en droit à l'employeur et s'analyse, non pas en une démission, mais en un licenciement ».

d ME est par suite fondé à obtenir le paiement par son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis égale, au regard de son ancienneté de services, à un mois de salaire fixe brut, tel qu'il était fixé par le contrat initial, soit une somme de 10.000 F correspondant à 1.524,49 €.

La SAM EURO COURTAGE ASSURANCES ne pouvant par ailleurs appliquer la modification substantielle proposée par ses soins avant que cette mesure ait reçu l'assentiment du salarié concerné, il y a lieu de la condamner à payer à d ME, au titre du salaire fixe du mois de janvier 2001, la somme de 10.000 F – 6.000 F = 4.000 F correspondant à 609,80 €.

Force est de constater en revanche que d ME, qui sollicite paiement d'une somme de 3.800 € au titre des commissions lui revenant sur les contrats ayant pris effet au 1er janvier 2001, ne verse aux débats strictement aucun document justifiant du bien-fondé de cette demande.

Qu'ainsi il ne communique notamment ni les numéros des contrats ni même les noms des clients contactés par ses soins.

Qu'en conséquence il ne pourra qu'être débouté de sa demande à ce titre.

Enfin le refus de l'employeur de procéder au règlement des diverses sommes allouées à d ME se trouvant justifié par l'existence de sa propre créance de dommages et intérêts à l'égard de ce salarié, telle qu'elle se trouve consacrée ci-après, le caractère abusif de la résistance opposée par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES n'est pas démontré.

La demande de dommages et intérêts sera par suite rejetée.

3) Sur la demande reconventionnelle de l'employeur

En application des dispositions de l'article D cessation de fonctions du contrat de travail du 16 juillet 1999, d ME s'est engagé après son départ de l'entreprise à faire preuve de la plus extrême discrétion sur la connaissance du fichier client ainsi que sur l'activité de l'agence.

Il s'est en outre et surtout INTERDIT de reprendre les contrats faisant partie du portefeuille, y compris ceux apportés par ses soins, ainsi que de démarcher la clientèle.

En versant aux débats les documents suivants :

– la correspondance adressée le 30 mars 2001 par Monsieur LE à l'inspection du travail,

– les quatre correspondances en date du 19 mars 2001 émanant de la Compagnie UNUM l'informant de la réception par la SARL SEFIMA d'un ordre de remplacement concernant les contrats suivants :

• n° 670-471 – accidents du travail clinique Les Feuillades,

• n° 670-874 – accidents du travail clinique Médicis,

• n° 670-595 – accidents du travail SA Montsinery,

• n° 670-594 – accidents du travail polyclinique Saint-Jean,

et lui indiquant en conséquence que ces quatre contrats ne seraient plus gérés par son Cabinet à compter du 1er avril 2001,

– la mise en demeure d'avoir à respecter tant les dispositions du contrat de travail que l'article 41 de la Convention Collective des Cabinets de Courtage et les règles déontologiques de la profession adressée le 28 mai 2001, pour le compte de la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, par Maître DELPLANCKE, avocat au barreau de Nice, à d ME,

– le courrier émanant de la SARL SEFIMA adressé à la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES le 13 mai 2002, aux termes duquel cette société, après avoir reconnu avoir employé d ME en son sein « pendant quelques temps », indique à la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES qu'ayant refusé les ordres de courtage résiliation elle lui conserve le droit aux commissions pour les années 2001 et 2002, mais envisage toutefois de faire signer ces ordres de résiliation pour 2003, la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES démontre de manière incontestable la violation par d ME de ses obligations contractuelles.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts doit dès lors être accueillie en son principe.

La SAM EURO COURTAGE ASSURANCES, à défaut d'une part de justifier du montant des commissions lui revenant au titre des quatre contrats transférés à la SARL SEFIMA, et d'autre part et surtout d'indiquer si les ordres de courtage résiliation ont effectivement été signés en 2003, n'établit pas l'existence du préjudice à caractère matériel dont elle se prévaut.

Le préjudice d'ordre moral qu'elle a subi consécutivement à la violation par d ME de ses obligations sera en conséquence justement réparé par l'allocation à son profit d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties succombant toutes les deux pour partie dans leurs prétentions, il y a lieu d'ordonner le partage entre elles des dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère irrégulier de la dénonciation du solde de tout compte soulevée par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES.

Dit que la rupture dont d ME a pris l'initiative le 26 janvier 2001 consécutivement à la modification par la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES d'un élément essentiel du contrat de travail est imputable à cette société et s'analyse juridiquement en un licenciement.

Condamne en conséquence la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES à payer à d ME les sommes suivantes :

• 609,80 euros brut, (six cent neuf euros et quatre-vingt centimes) (4.000,00 francs), à titre de rappel de salaires,

• 1.524,49 euros brut, (mille cinq cent vingt-quatre euros et quarante-neuf centimes), (10.000,00 francs) à titre d'indemnité de préavis,

ces deux sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2002 date de la convocation en conciliation valant mise en demeure.

Déboute d ME du surplus de ses prétentions.

Reçoit la SAM EURO COURTAGE ASSURANCES en sa demande reconventionnelle.

Condamne d ME à lui payer la somme de :

• 3.000,00 euros, (trois mille euros), à titre de dommages et intérêts.

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

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