Tribunal du travail, 12 juin 2003, m. MO. c/ la Société anonyme monégasque d'interventions

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Abstract🔗

Contrat de travail - Absence d'écrit indifférente - Formation par le seul accord des volontés - Référence à la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail

Résumé🔗

Le contrat de travail est un contrat consensuel qui se forme par le seul accord des volontés sans qu'aucune condition de forme ne soit imposée.

Le contrat de travail est un contrat consensuel. Son existence et sa validité ne sont pas subordonnées à la rédaction d'un écrit qui n'est requis qu'à titre de preuve des obligations qu'il contient. Tel est le cas en l'espèce jugée par le Tribunal du Travail, d'un contrat matérialisé par un écrit constituant un faux et dépourvu, par là-même, de tout effet de droit, alors que la relation de travail liant les parties n'était nullement contestée. Il y avait lieu, dès lors, de déterminer le contenu précis de ce contrat verbal. En l'absence de tout autre élément de preuve, il faut se référer au seul document contractuel ayant vocation à régir les relations entre les parties, c'est-à-dire la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail. Celle-ci stipulait uniquement qu'il s'agissait d'un contrat de durée indéterminée comportant un salaire mensuel fixé à la somme de 20.000 francs, sans autres indemnités ni avantages en nature. Ainsi, en l'état de ce salaire contractuel supérieur au salaire minimum prévu par la Convention Collective française applicable dans la région économique voisine, le tribunal saisi déboute le salarié de ses demandes en paiement de complément de salaires et d'indemnités et de toutes autres demandes fondées sur les clauses du faux contrat écrit.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le Jugement du Tribunal du Travail en date du 27 septembre 2001 ;

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2001 ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2002, prolongeant le délai imparti à l'expert, Monsieur g. GI. ;

Vu le rapport d'expertise en date du 21 mars 2002, déposé le 25 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance en date du […] ajournant la cause et les parties à l'audience du Tribunal du Travail du 18 avril 2002 ;

Vu les conclusions déposées après expertise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. MO., en date des 14 novembre 2002 et 13 février 2003 ;

Vu les conclusions déposées après expertise par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE D'INTERVENTIONS, en date du 19 décembre 2002 ;

Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur m. MO., en et Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE D'INTERVENTIONS, en leur plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauché par la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'INTERVENTIONS, le 1er novembre 1998, en qualité d'Attaché de Direction, m. MO. a été licencié de cet emploi aux termes d'une lettre qui lui a été remise en main propre le 26 janvier 2000.

Soutenant d'une part qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, et d'autre part que son licenciement revêtait en l'espèce un caractère manifestement abusif, m. MO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 15 mai 2000, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, avec intérêts de droit au taux légal et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :

  • au titre du complément de préavis : 51.630,00 F,

  • au titre du complément de salaire sur congés acquis au 30 avril 2000 6.453,59 F,

  • à titre de rappel de congés payés 5.264,91 F,

  • à titre de prorata 13e mois du 1er janvier au 30 avril 2000 5.271,67 F,

  • à titre de remboursement de frais de déplacement et divers 5.865,70 F,

  • à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence 309.780,00 F,

  • à titre de prime de résultat sur l'exercice 1999 MEMOIRE,

  • en réparation du préjudice financier pris en compte par l'ASSEDIC 51.630,00 F,

  • en réparation du préjudice résultant du caractère abusif du licenciement 619.760,00 F.

Il sollicitait par ailleurs, la délivrance sous astreinte non comminatoire de 500 F par jour de retard d'une attestation ASSEDIC « conforme ».

À la date fixée par les convocations m. MO. et la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'INTERVENTIONS ont tous deux régulièrement comparu, puis, après six renvois intervenus à la demande des parties elles-mêmes ou de leurs conseils, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée sur l'incident de faux civil soulevé par la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'INTERVENTIONS à l'audience du 31 mai 2001.

Par jugement en date du 27 septembre 2001, la présente juridiction après avoir relevé :

1) que les demandes qui lui étaient soumises dérivant pour l'essentiel du contrat de travail produit par m. MO., il ne lui était pas possible d'examiner le fond du litige sans s'être au préalable prononcée sur la validité du document argué de faux,

2) que les éléments d'appréciation versés aux débats (copie de CNI – pouvoir manuscrit rédigé par j.c. MA.) ne lui permettaient pas d'établir dès à présent sa conviction, a reçu la SAM D'INTERVENTIONS en sa demande d'inscription de faux incidente à l'instance en contestation de licenciement introduite par m. MO., sursis à statuer sur l'ensemble du litige et ordonne une mesure d'expertise aux fins d'établir la valeur probante du contrat de travail litigieux, aux frais avancés de la SAM D'INTERVENTIONS.

L'expert désigné par le Tribunal ayant déposé son rapport le 25 mars 2002, par ordonnance en date du 26 mars 2002, la cause et les parties ont été ajournées à l'audience du 18 avril 2002, contradictoirement reportée jusqu'au 10 avril 2003, date à laquelle l'affaire a été effectivement plaidée et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 juin 2003.

Soutenant que le contrat de travail versé par ses soins aux débats, qui a fait l'objet d'une discussion et de négociations préalables avant d'être régularisé par les parties, a bien été signé, en sa présence par Monsieur MA., m. MO. demande à titre principal à la présente juridiction de ne pas homologuer le rapport d'expertise « éminemment critiquable » établi par Monsieur GI. de rejeter en conséquence l'exception de faux soulevée par la SAM D'INTERVENTIONS et de condamner en conséquence la SAM D'INTERVENTIONS à lui payer les sommes suivantes :

  • 7.870,94 €, au titre du préavis,

  • 983,84 €, représentant le complément de salaire acquis au 30 avril 2000,

  • 898,18 €, à titre de rappel de congés payés,

  • 894,22 €, en remboursement de notes de frais de déplacements et divers,

  • 47.225,66 €, représentant la contrepartie de l'exécution de la clause de non concurrence sur MONACO et limitrophes,

  • 7.870,94 €, représentant le préjudice « financier de non prise en compte » par l'ASSEDIC,

  • 76,22 €, représentant le coût des déplacements, pour « récupération d'attestation, conciliation, jugement par unité »,

  • 94.481,80 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Il réclame en outre :

  • le paiement de la prime de résultat afférente à l'exercice 1999,

  • la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte non comminatoire de 76,22 € par jour de retard,

  • le bénéfice des intérêts de retard au taux légal sur ces diverses sommes.

Il sollicite à titre subsidiaire pour le cas où ce Tribunal déciderait, par impossible, homologuant les conclusions de l'expert de considérer que le contrat de travail produit est un faux, l'allocation des sommes suivantes sur la base, de la convention collective des entreprises de travail temporaire et plus particulièrement des dispositions qui concernent les salaires permanents, ou à défaut du droit commun :

  • 6.606,12 €, au titre du préavis,

  • 894,22 €, en remboursement de note de frais et divers,

  • 11.891,02 €, correspondant à l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence,

  • 94.481,80 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre la prime de résultat sur l'exercice 1999 réclamée pour mémoire, le tout avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il invoque à l'appui de ses prétentions les moyens suivants :

  • en ce qui concerne l'authenticité du contrat de travail versé aux débats :

  • l'expert ayant reconnu lui-même, en présence des parties, les importantes variations affectant la signature de Monsieur MA., les différences relevées entre la signature figurant sur le contrat litigieux et celles figurant sur les pièces de référence ne sont nullement significatives,

  • les annotations et modifications manuscrites apposées par Monsieur BE., administrateur délégué de la SAM D'INTERVENTIONS sur les projets versés aux débats démontrent que le contrat de travail litigieux avait fait l'objet d'une discussion et de négociations préalables, avant d'être régularisé par les parties.

  • en ce qui concerne les diverses demandes soumises à la présente juridiction :

  • Dès lors qu'il se trouvait en tout état de cause lié à la Société D'INTERVENTIONS par un contrat de travail, fût-il non écrit, la rupture des relations contractuelles, à l'initiative de l'employeur lui ouvre droit au bénéfice d'indemnités diverses pour le calcul desquelles il convient de se reporter à la Convention Collective des entreprises de travail temporaire, sous l'empire de laquelle l'employeur s'est volontairement placé ainsi que le démontre le coefficient 550 qui lui a été attribué pour le calcul de sa rémunération, ou à défaut au droit commun.

  • Au regard de la nature des fonctions d'attaché de direction qui lui étaient dévolues au montant de sa rémunération, et enfin au versement des cotisations le concernant à la Caisse de Cadres, son statut de cadre n'est pas contestable,

  • La clause de non concurrence, qui est expressément contenue dans le contrat de travail dont la société D'INTERVENTIONS nie la régularité et qui se trouve également prévue dans la Convention Collective applicable aux relations contractuelles, a été pleinement appliquée par ses soins, puisqu'il s'est abstenu à l'issue de son contrat de travail de postuler en Principauté ainsi que dans les secteurs limitrophes. Ayant ainsi respecté ses propres engagements il est recevable et bien fondé à solliciter le règlement par son employeur d'une contrepartie financière,

  • L'existence ou pas d'un contrat de travail écrit est indifférente de l'obligation qu'à l'employeur de rembourser les frais avancés par le salarié dans son intérêt,

  • La prime de résultat, qui constitue un accessoire du salaire, doit lui être versée,

  • Les griefs fantaisistes et non démontrés invoqués à son encontre par son employeur dans le cadre du présent débat judiciaire uniquement, aucun motif n'ayant été allégué dans la lettre de rupture, sont révélateurs de la volonté de la SAM D'INTERVENTIONS de se débarrasser de son salarié,

  • Des objectifs précis devant être réalisés à très court terme lui ayant été impartis par la SAM D'INTERVENTIONS, dans un courrier en date du 15 décembre 1999, le licenciement intervenu avant l'échéance prévue dans cette correspondance démontre que la volonté de l'employeur était bien de se séparer à tout prix de son salarié indépendamment de la réalisation ou non d'objectifs professionnels,

  • Son âge (50 ans), lors de la notification de la rupture d'une part et la clause de non concurrence le liant à la SAM D'INTERVENTIONS d'autre part obérant sensiblement ses chances de retrouver un emploi équivalent, l'important préjudice qu'il a subi consécutivement à son licenciement justifie l'allocation à son profit d'une somme de 94.481,80 € à titre de dommages et intérêts.

Soutenant à titre principal que le contrat de travail dont se prévaut m. MO. constitue un faux et ne peut donc produire aucun effet de droit, la SAM D'INTERVENTIONS conclut au débouté de l'intégralité des prétentions formulées à son encontre par son ancien salarié.

Estimant par ailleurs que le licenciement de m. MO. lui a été régulièrement notifié par une lettre remise en main propre le 26 janvier 2000, point de départ du préavis auquel ce salarié avait droit en l'état de son ancienneté et de son statut, les motifs de la rupture ayant été portés à la connaissance de l'intéressé à de nombreuses reprises tant verbalement que par écrit et notamment dans la lettre du 3 avril 2000, la SAM D'INTERVENTIONS demande à titre subsidiaire à la présente juridiction de « dire et juger que le licenciement répond à un motif valable et qu'il a été mise en œuvre dans des circonstances qui ne revêtent aucun caractère abusif, de constater que m. MO. a été intégralement rempli de ses droits et par suite de le débouter de l'ensemble de ses réclamations ».

Ses moyens s'avèrent, en substance les suivants :

  • en ce qui concerne la validité du contrat de travail

Le rapport d'expertise de Monsieur GI. qui procède à un travail minutieux et complet, doit être homologué par ce Tribunal, étant observé pour faire reste de droit à m. MO. qui n'a jamais fourni aucun élément de preuve valable susceptible de confirmer ses prétentions, que l'intéressé apparaît coutumier de la contrefaçon des signatures.

  • en ce qui concerne le préavis

À défaut d'avoir le statut de cadre, m. MO. qui n'exerçait pas d'importantes responsabilités et ne détenait pas davantage de pouvoir de direction, au moins sur une partie du personnel, n'avait droit qu'à un délai congé d'un mois, lequel lui a été accordé par son employeur.

  • en ce qui concerne le complément de salaire, de congés payés et le treizième mois

Ces demandes qui découlent directement du contrat de travail dont le caractère fallacieux a été établi par le rapport d'expertise, ne pouvant qu'être rejetées.

  • en ce qui concerne les demandes en paiement de frais de déplacements

Cette demande, qui n'est justifiée que par des notes communiquées en vrac sous l'identification pièce numéro 9, n'a aucun fondement juridique, car « il ne résulte ni de la loi ni de la convention que l'employeur soit tenu au remboursement de ces frais ».

  • en ce qui concerne la clause de non concurrence

m. MO., qui n'était lié par aucune clause de non concurrence, et qui était ainsi libre d'entreprendre toute démarche pour retrouver une autre activité professionnelle, de quelque nature que ce soit, ne peut prétendre au bénéfice de la somme qu'il réclame à ce titre.

  • en ce qui concerne la prime de résultat

Cette demande, qui n'a aucun fondement juridique et qui procède de la seule imagination de m. MO. doit être purement et simplement rejetée.

  • en ce qui concerne le préjudice financier prise en compte ASSEDIC

Dès lors qu'elle procède directement de la prétention erronée de m. MO., au statut de cadre, cette demande ne saurait prospérer.

  • en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement

Les griefs formulés à l'encontre de m. MO., tels qu'ils se trouvent notamment énumérés et détaillés dans la lettre du 3 avril 2000, étant avérés, au vu des pièces produites, le licenciement de ce salarié, qui en outre utilise abusivement non seulement l'appartement de sa société et le logement dont l'administration lui avait laissé l'usage gratuit, mais aussi le véhicule et les cartes d'autoroute mis à sa dispositions par son employeur était amplement justifié et ne revêt au surplus, l'intéressé ayant été rempli de ses droits, aucun caractère abusif.

SUR CE,

1) Sur la validité du contrat de travail argué de faux

Il résulte de l'étude et de la comparaison des graphismes en présence effectuée, par Monsieur g. GI. que « les visas et la signature figurant sur le contrat de travail argué de faux ne sont pas de la main de Monsieur j.-c. MA., ces graphismes étant qualifiables de contrefaçons grossières ».

Si Monsieur GI. a certes souligné, lors de l'ouverture de ses opérations le caractère polymorphe de la signature MA., ce dernier a toutefois également indiqué, après avoir recueilli un grand nombre de signatures (39) toutes d'origines spontanées que cette signature présentait la caractéristique d'être un graphisme dans lequel la vitesse de rédaction primait sur la reproductibilité formelle, ajoutant même qu'il s'agissait là d'une constante stable aisée à démontrer.

Qu'ainsi après avoir relevé :

  • que l'articulation pincée de l'initiale de la pièce de question était par définition plus longue dans le temps à tracer que l'articulation tendue de la pièce de comparaison,

  • que la qualité du trait, constante sur la pièce de question et s'allégeant dans l'oblique sur la pièce de comparaison, impliquait naturellement une différence significative de rythme, un trait constant impliquant une accélération constante, alors qu'un trait s'allégeant implique une accélération du geste, l'expert a estimé que ces critères « irréductibles » impliquaient que l'on doive en l'état des éléments fournis qualifier de faux grossiers les graphismes figurant sur la pièce de question.

Aucunes critiques sérieuses n'ayant été effectuées par m. MO. à l'encontre du travail précis, complet et documenté effectué par Monsieur GI. il y a lieu d'homologuer en tous points les conclusions du rapport déposé par celui-ci le 25 mars 2002 et par suite été dire que le contrat de travail en date du 11 octobre 1998 versé aux débats par m. MO. constitue un faux, et ne peut donc produire aucun effet de droit.

Dispositif🔗

L'intégralité de la décision n'a pu être transmise pour une raison technique, à laquelle la Rédaction s'efforce de remédier dans les meilleurs délais. Dans l'attente, vous pouvez vous reporter aux mots clés et à l'abstract pour saisir la teneur de cette décision.

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