Tribunal du travail, 13 mars 2003, c. VA. BE. c/ la SAM Centre d'hémodialyse privé de Monaco (CHPM)

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Abstract🔗

Principe de comparution personnelle devant le bureau de conciliation du tribunal du Travail sauf motif légitime - Motif d'ordre médical admis - Documents médicaux établissant l'état dépressif profond de la salariée demanderesse

Résumé🔗

En insérant dans le texte de l'article 44 la notion de motif légitime qui n'y figurait pas à l'origine, le législateur monégasque a admis que le principe de comparution personnelle pouvait souffrir des exceptions.

Un employeur, demandeur à l'exception de procédure, soulève, devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail où il avait été attrait par son ex-salariée, la nullité de la procédure par elle engagée, la demanderesse s'étant fait représenter, sans comparaître en personne, devant le bureau de conciliation en violation de l'article 44 alinéa 1 de la loi n° 446. La salariée soutient, quant à elle, que l'absence d'objection de la défenderesse devant le bureau de conciliation s'analyse comme une acceptation implicite de sa représentation et que le bureau de conciliation a admis qu'elle disposait bien d'un motif légitime pour se faire représenter, en l'espèce son état dépressif profond.

Le Tribunal compare tout d'abord les rédactions successives de l'article 44 de la loi du 16 mai 1946, dans sa rédaction originaire, puis dans celle de la version modifiée par la loi n° 736 du 16 mars 1963, qui prévoit l'obligation de se rendre en personne devant le bureau de conciliation sauf motif légitime. Il estime que le législateur monégasque a expressément admis que le principe de comparution personnelle pouvait souffrir des exceptions. La possibilité d'être représenté lors du préliminaire de conciliation, expressément reconnue au défendeur, mais non, par maladresse rédactionnelle du texte, au demandeur, par l'article 39 de la même loi, doit cependant être nécessairement reconnue aussi au demandeur. La demanderesse, sous réserve qu'un motif légitime justifie son absence, pouvait donc se faire représenter par les personnes qui auraient eu qualité pour l'assister devant le bureau de conciliation. Le Tribunal analyse la notion de motif légitime qui n'est pas légalement définie et sa formulation qui n'est enfermée dans aucune forme prédéfinie. En l'espèce, aucune des deux parties ne s'est présentée lors du préliminaire de conciliation. La dame c. VA. BE. ayant produit devant le Tribunal du travail des certificats médicaux pertinents et probants, celle-ci justifiait ainsi d'un motif légitime excusant son absence lors de l'audience. L'exception de nullité de la procédure est ainsi rejetée.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 22 juillet 2002, reçue le 23 juillet 2002 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 septembre 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame c. VA. BE., en date des 17 octobre 2002 et 16 janvier 2003 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, en date des 12 décembre 2002 et 30 janvier 2003 ;

Après avoir entendu Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame c. VA. BE., et Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, en leurs plaidoiries ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauchée le 5 décembre 1994, selon contrat à durée indéterminée, par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO en qualité d'infirmière, c. VA. BE. a été licenciée de cet emploi, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2002, régulièrement parvenue à son destinataire le 18 juin 2002 et dont le contenu s'avère le suivant :

«Madame,

» Nous avons le regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail, qui prendra effet, après le respect d'un préavis de deux mois débutant dès la première présentation du présent courrier recommandé à votre domicile.

« En effet, vous êtes en arrêt maladie depuis le 13 décembre 2001, et tout nous laisse penser qu'aucun retour à court terme n'est envisageable, car votre dernier arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 2 septembre 2002.

» L'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 limite à six mois la « contrainte pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, lorsque celui-ci a été suspendu suite à un empêchement du travailleur dû à une maladie ou un accident médicalement constatés. ».

Contestant le bien fondé de son licenciement, c. VA. BE. a saisi, par requête en date du 22 juillet 2002 reçue le 23 juillet 2002, le Tribunal du Travail d'une demande tendant à obtenir la condamnation du CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO :

1) au paiement des sommes suivantes :

  • 5.980,34 €, au titre du préavis,

  • 598,04 €, au titre des congés payés sur le préavis,

  • 9.399,34 €, à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, non cumulable,

  • 107.646,12 €, à titre de dommages et intérêts,

le tout avec intérêts de droit à compter du 13 décembre 2001 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

2) à la délivrance des documents suivants dûment rectifiés relativement à sa qualification (certificat de travail – attestation ASSEDIC).

Ensuite de cette requête, c. VA. BE. et la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, ont été tous deux invités à comparaître à l'audience de conciliation du 16 septembre 2002.

Lors de ladite audience ont comparu :

  • Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour le compte de c. VA. BE.,

  • Monsieur Jean BILLON, Conseil Juridique au sein du Cabinet BILLON Conseils et Services pour le compte de la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO.

Le Bureau de Conciliation, aux termes d'un procès-verbal de non-conciliation dressé le 16 septembre 2002, après avoir constaté le désaccord des parties, les a renvoyées devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'audience du 17 octobre 2002.

La SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO ayant déposé le 12 décembre 2002, après que c. VA. BE. ait pour sa part conclu sur le fond du litige, des conclusions tendant à voir déclarer nulle la procédure engagée à son encontre, devant le Bureau de Jugement selon convocation en date du 17 septembre 2002, avec toutes conséquences de droit, l'affaire a reçu fixation à plaider lors de l'audience du 30 janvier 2003 afin qu'il soit statué sur le bien fondé de l'exception de nullité soulevée par le défendeur.

Lors de ladite audience, la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, demandeur à l'exception de procédure, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 44 alinéa 1 de la loi n° 446 imposent aux parties de se rendre en personne devant le Bureau de Conciliation, a soutenu que c. VA. BE. qui ne s'était pas présentée en personne à l'audience du 16 septembre 2002, ne pouvait être valablement représentée par un avocat défenseur, le texte susvisé ne permettant aux parties que de se faire assister, confirmant en cela « l'impérieuse nécessité de leur comparution personnelle ».

Qu'en conséquence le Bureau de Conciliation aurait dû appliquer l'article 38 de la loi précitée, selon lequel :

« si au jour fixé par la lettre du secrétaire le demandeur ne comparaît pas, la cause est rayée du rôle et ne pourra être reprise qu'après un délai de huit jours ».

Que dans ces conditions, en ne le faisant pas, le Bureau de Conciliation a violé le texte susvisé.

Elle a demandé ainsi en définitive à la présente juridiction de déclarer nulle la procédure engagée devant le Bureau de Jugement selon convocation en date du 17 septembre 2002, avec toutes conséquences de droit.

c. VA. BE. a conclu pour sa part au rejet de l'exception de nullité soulevée par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, et sollicité en conséquence de la présente juridiction qu'elle enjoigne à la partie défenderesse de prendre position sur le fond du litige.

Elle a invoqué à cette fin en substance les moyens suivants :

À titre principal

  • dès lors que l'appréciation du caractère légitime ou non du motif invoqué par une partie pour justifier sa non comparution relève de la compétence du Bureau de Conciliation et non de la formation de jugement, en ne formulant aucune objection lors de l'audience du 16 septembre 2002 la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO a implicitement mais nécessairement accepté le principe de la représentation de c. VA. BE. par son avocat,

  • en outre et en tout état de cause le fait que le Bureau de Conciliation n'ait pas fait application des dispositions de l'article 38, mais de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1946, démontre que les membres composant cette formation ont admis que c. VA. BE. disposait bien d'un motif légitime l'autorisant à se faire représenter.

À titre subsidiaire

L'état dépressif profond dans lequel elle se trouvait, consécutivement aux agissements de son employeur, explique, de manière tout a fait légitime, qu'elle ne se soit pas sentie d'être directement confrontée à ce dernier ou à son représentant dans le cadre de la conciliation.

La SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO fait valoir à son tour, en réplique, à ces divers arguments :

  • que la phase de conciliation ne constituant qu'un préliminaire de la procédure contentieuse au fond devant le Tribunal du Travail, l'appréciation des problèmes de droit, quelque soit le stade de la procédure où ils sont survenus, relève de la compétence exclusive du Bureau de Jugement,

  • que l'éventuel silence adopté par le défendeur ne pouvant s'analyser en une renonciation à un moyen de nullité d'ordre public, le Bureau de Conciliation devait, d'office, vérifier le caractère légitime du motif invoqué par c. VA. BE. pour justifier son absence,

  • que le certificat médical établi le 14 janvier 2003 versé aux débats par la demanderesse, qui caractérise l'état de santé dans lequel celle-ci se trouvait à cette date, ne pouvant justifier l'absence de l'intéressée le 16 septembre 2002, cette dernière ne démontre en définitive l'existence d'aucun motif légitime la dispensant de comparaître en personne devant le Bureau de Conciliation,

  • qu'enfin et en tout état de cause, à la supposer suffisamment établie, l'existence d'un motif légitime n'autorise pas pour autant la représentation du plaideur lors de l'audience de conciliation, l'article 44 de la loi du 16 mai 1946 prévoyant une simple faculté d'assistance, mais permet seulement le report de la date de ladite audience.

SUR CE,

Alors que, dans sa rédaction initiale l'article 44 de la loi du 16 mai 1946 disposait seulement que « les parties sont tenues de se rendre en personne, au jour et à l'heure fixés, devant le Bureau de Conciliation » ce texte, suite à la modification qui lui a été apportée par la loi n° 736 du 16 mars 1963, s'énonce désormais comme suit :

« les parties sont tenues de se rendre en personne SAUF MOTIF LÉGITIME au jour et à l'heure fixés devant le Bureau de Conciliation – Elles peuvent s'y faire assister dans les mêmes conditions que celles prévues ci-après ».

En insérant dans le texte de l'article 44 la notion de MOTIF LÉGITIME qui n'y figurait pas à l'origine, le législateur monégasque a expressément admis que le principe de comparution personnelle des parties, affirmé avec force par la loi n° 446 du 16 mai 1946, pouvait, dans certaines hypothèses exceptionnelles, souffrir des exceptions.

La lecture de l'exposé des motifs de la loi n° 736 du 16 mars 1963 confirme si besoin était cette analyse, puisqu'il y est précisé, relativement à la modification de l'article 44 :

« l'article 44 a été légèrement remanié – le principe de la comparution personnelle des parties devant le Bureau de Conciliation a été en quelque sorte renforcé en édictant que seul un motif légitime peut-être invoqué à l'appui d'une demande de dispense ».

Contrairement à ce que soutient erronément le défendeur, l'existence d'un motif légitime n'autorise pas toutefois seulement le report de l'audience de conciliation.

Il existe en effet des hypothèses, certes résiduelles mais néanmoins réelles, dans lesquelles une partie, par suite de ses obligations professionnelles, de son éloignement géographique, de son âge, de ses faibles ressources, ou tout simplement de son état physique ou mental, ne peut, de façon durable se présenter en personne lors de l'audience de conciliation.

Si la possibilité d'être représenté lors du préliminaire de conciliation n'est certes pas formellement offerte aux parties par l'article 44 alinéa 1 de la loi du 16 mai 1946, lequel ne mentionne, vraisemblablement à la suite d'une maladresse rédactionnelle, qu'une simple faculté d'assistance, elle est en revanche expressément reconnue au défendeur par les dispositions de l'article 39 de la même loi, lequel dispose que « si le défendeur s'abstient de comparaître OU DE SE FAIRE REPRÉSENTER » devant le Bureau de Conciliation, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du Bureau de Jugement.

L'article 44, en énonçant que les parties sont tenues de comparaître en personne devant le Bureau de Conciliation, n'opérant aucune distinction entre leur position procédurale (demandeur ou défendeur), la faculté de se faire représenter au cours de l'audience de conciliation expressément accordée du défendeur par l'article 39 doit nécessairement être reconnue également au demandeur.

Sous réserve qu'un motif légitime justifie son absence lors de l'audience du 16 septembre 2002, c. VA. BE. pouvait donc valablement se faire représenter par les mêmes personnes qui auraient eu qualité pour l'assister devant cette formation, à savoir :

  • un avocat-défenseur,

  • un avocat régulièrement inscrit au barreau de Monaco,

  • une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié.

La comparution personnelle des parties étant un élément essentiel de la phase de conciliation, il appartient au Bureau de Conciliation de vérifier l'existence du motif légitime invoqué devant lui par l'une ou l'autre des parties, pour justifier son absence.

Si les dispositions de la loi n° 446, et tout particulièrement celles de son chapitre V, ont certes un caractère d'ordre public, il est constant toutefois que la notion de motif légitime n'est pas légalement définie.

Que par ailleurs le législateur n'ayant édicté aucune forme particulière à respecter, ce motif peut être invoqué par l'envoi d'une lettre à l'avance, par la production d'une lettre à l'audience par le représentant ou tout simplement par une déclaration verbale de ce représentant.

Qu'en outre la décision du Bureau de Conciliation quant à la pertinence du motif invoqué devant lui n'est soumise à aucun formalisme particulier, l'absence de motif ou son caractère non légitime emportant seulement, selon la position procédurale occupée par la partie considérée, soit la radiation de l'affaire du rôle, conformément aux dispositions de l'article 38, soit l'établissement d'un procès-verbal de défaut en application de l'article 39.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que ni c. VA. BE., ni le représentant légal de la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO ne se sont présentés en personne lors du préliminaire de conciliation.

En ne procédant ni à la radiation immédiate de l'affaire, ni à l'établissement d'un procès-verbal de défaut, mais en dressant au contraire un procès-verbal constatant la non-conciliation des parties et renvoyant l'affaire à l'audience du 17 octobre 2002 du Bureau de Jugement, le Bureau de Conciliation, qui avait seul compétence pour ce faire, de sa propre initiative ou suite à l'objection formulée par l'autre partie, a implicitement mais nécessairement d'une part reconnu à l'absence de c. VA. BE. et du représentant légal de la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO un caractère légitime, d'autre part autorisé leur représentation par un avocat-défenseur (Maître Christine PASQUIER-CIULLA) en ce qui concerne la demanderesse, et par une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité d'employeur (Monsieur Jean BILLON), en ce qui concerne la défenderesse.

c. VA. BE. ayant pour sa part produit devant la présente juridiction divers documents médicaux pertinents et probants établissant que l'état dépressif profond, médicalement constaté, dans lequel celle-ci se trouve depuis le 13 décembre 2001 (cf. énonciations de la lettre de rupture et certificat du Docteur GO. Praticien Hospitalier au Centre Hospitalier Sainte-Marie en date du 29 avril 2002), qui avait déjà fait obstacle à ce qu'elle retire personnellement son solde de tout compte (cf. lettre adressée le 26 juin 2002 au représentant légal de la SA CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ de Monaco par Maître PASQUIER-CIULLA) ne lui permettait, à l'évidence, pas de comparaître en personne le 16 septembre 2002 devant le Bureau de Conciliation, cette dernière justifie ainsi manifestement d'un motif légitime excusant son absence lors de ladite audience.

Force est de constater qu'il n'en va pas de même pour la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO, laquelle n'a à ce jour aucunement justifié d'une quelconque raison légitimant l'absence de son représentant légal lors de ladite audience.

L'exception de nullité de la procédure soulevée par la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO s'avérant ainsi en définitive, en l'état d'une part de l'existence d'un motif d'ordre médical justifiant l'absence de la demanderesse lors de l'audience de conciliation et d'autre part de la faculté de se faire représenter par un avocat-défenseur lors de ladite audience dont disposait cette dernière, totalement infondée, il y a lieu de la rejeter purement et simplement et de renvoyer l'affaire à l'audience du 10 avril 2003, en enjoignant à la SAM CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO de conclure pour cette date sur le fond du litige, à défaut de quoi l'affaire sera mise en délibéré sur la base des seuls éléments fournis par la partie demanderesse.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit au fond, insusceptible d'appel immédiat par application des dispositions de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Rejette l'exception de nullité de la procédure soulevée par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HÉMODIALYSE PRIVÉ DE MONACO.

Renvoie l'affaire à l'audience du 10 avril 2003.

Enjoint pour cette date à la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE CENTRE D'HEMODIALYSE DE MONACO de conclure sur le fond du litige, à défaut de quoi l'affaire sera mise en délibéré sur la base des seuls éléments fournis par la partie demanderesse.

Réserve les dépens.

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