Tribunal du travail, 13 février 2003, f FA c/ la S.C.S. TR FLEURS, m TR « HISTOIRE D'OURS »

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Abstract🔗

La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état doit recevoir application quand l'action publique, mise en mouvement devant la juridiction répressive, a été engagée avant ou pendant le procès civil et que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile

Résumé🔗

Le sursis à statuer doit être ordonné lorsqu'une plainte est susceptible de conditionner le sort d'une action devant le Tribunal du travail

Une demande de permis de travail et d'autorisation d'embauchage étant arguée de faux, le sort réservé par les juridictions pénales à la plainte déposée par la salariée, conditionne pour une grande part l'issue de la procédure en contestation de son licenciement devant le tribunal du travail.

Le sursis à statuer est ainsi ordonné jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le sort de la plainte déposée entre les mains du Juge d'Instruction par la salariée.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 4 avril 2001, reçue le 5 avril 2001 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 avril 2001 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame f FA, en date des 12 juillet 2001, 22 novembre 2001, 18 février 2002 et 11 juillet 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SCS TR FLEURS, en date des 18 octobre 2001, 20 décembre 2001, 27 juin 2002 et 21 novembre 2002 ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 23 avril 2001, f FA a fait citer la SCS TR, son ancien employeur, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir d'une part l'allocation d'une somme de 500.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour « licenciement abusif et injustifié », et d'autre part la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme à la réalité des faits.

l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu.

Puis, après d'une part plusieurs renvois intervenus à leur demande, et d'autre part une réouverture des débats consécutive à une modification intervenue dans la composition du Tribunal, en cours de délibéré, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 9 janvier 2003.

f FA a indiqué, au cours de cette audience, qu'ayant constaté à l'occasion de la communication aux débats par la SCS TR de l'autorisation d'embauchage la concernant l'existence sur ce document de mentions manuscrites ne figurant pas sur l'exemplaire qui lui avait été remis le 2 décembre 2000, elle a été amenée à déposer plainte le 8 avril 2002 entre les mains du Juge d'Instruction près le Tribunal de Première Instance de Monaco contre X pour faux en écritures et usage de faux.

Soutenant que le sort réservé à cette plainte par les juridictions pénales conditionnait pour une grande partie l'issue du litige soumis à la présente juridiction, f FA a sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale le sursis à statuer.

La SCS TR a indiqué, dans le dernier état de ses écritures judiciaires, qu'au vu des justificatifs relatifs au dépôt de la plainte et du versement de la consignation qui lui avaient été communiqués par f FA, elle s'associait à la demande de sursis à statuer formulée par cette dernière.

SUR CE,

Il est constant en droit que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état, énoncée par l'article 3 du Code de procédure pénale, doit recevoir application dès lors qu'il est établi :

qu'une instance a été engagée devant une juridiction répressive, la constitution de partie civile devant un Juge d'Instruction valant, à cet égard, mise en mouvement de l'action publique,

que l'action publique a été engagée avant ou pendant le procès civil,

que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile.

Force est de constater que ces trois conditions sont bien réunies en l'espèce.

Qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats que f FA a déposé le 8 avril 2002 une plainte auprès du Juge d'Instruction et réglé le 17 octobre 2002 le montant de la consignation, soit 300,00 €, fixée par ce magistrat. Qu'ainsi l'action publique a été régulièrement mise en œuvre pendant le cours de l'instance introduite le 4 avril 2001 par f FA devant la présente juridiction.

Que par ailleurs, compte tenu de la nature de la pièce arguée de faux, (à savoir la demande de permis de travail et d'autorisation d'embauchage), le sort réservé par les juridictions pénales à la plainte déposée par f FA conditionne pour une grande part l'issue de la procédure en contestation de son licenciement introduite par cette dernière devant la présente juridiction.

Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par f FA.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement par jugement avant-dire-droit au fond insusceptible d'appel immédiat par application des dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile.

Vu l'article 3 du Code de procédure pénale.

Sursoit à statuer sur la demande en contestation de son licenciement introduite par f FA devant la présente juridiction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par les juridictions pénales sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile déposée par cette dernière le 8 avril 2002 entre les mains du Juge d'Instruction.

Dit que l'affaire sera rappelée pour ordre à l'audience du 3 juillet 2003.

Réserve les dépens.

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