Tribunal du travail, 5 décembre 2002, a. MI. c/ la SAM TOP NETT

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Abstract🔗

Tribunal du Travail Demande indéterminée Articles 42 et 37 de la loi n°446 du 16 mai 1946 Irrecevabilité des demandes non chiffrées ni déterminables

Résumé🔗

Les demandes formulées devant le Bureau de conciliation doivent être chiffrées ou déterminables.

En offrant au demandeur la faculté, lors de sa comparution devant le Bureau de Conciliation, d'expliquer et même d'augmenter sa demande, l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 suppose implicitement mais nécessairement que le montant de cette demande, soit ait été préalablement déterminé, soit s'avère, à tout, le moins, aisément déterminable au vu des éléments fournis à cet effet.

Cette interprétation se trouve confortée, tant par les dispositions de l'article 37 de la loi susvisée, qui exigent notamment que la convocation en conciliation contienne l'indication de l'objet de la demande, c'est à dire l'énoncé de la chose réclamée ou du droit revendiqué, que par la finalité de l'audience de conciliation, préliminaire obligatoire à la résolution des conflits individuels du travail.

Tel est le cas, en l'espèce, d'un salarié qui a mentionné dans sa requête introductive d'instance adressée au secrétariat greffe du Tribunal du Travail, dont les termes ont été reproduits sur la convocation devant le Bureau de Conciliation, qu'il sollicitait un rappel de salaires ainsi que des congés payés sur rappel de salaires et solde de préavis, sans préciser, ni le montant des sommes réclamées à ces titres, ni la moindre indication permettant de le déterminer, en se bornant à énoncer que ces prétentions étaient formulées pour mémoire.

Il s'ensuit, dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 1er avant dernier alinéa et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 que le Bureau de Jugement ne peut valablement connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation et ce, quant à leur nature et leur quantum, que les demandes en paiement des sommes de 9.650,80 frs à titre de rappel de salaires, 426,29 frs à titre d'indemnité monégasque et 1.005,77 frs à titre de congés payés sur rappel de salaires formulées pour la première fois dans des conclusions déposées devant le Bureau de Jugement sont irrecevables.


Motifs🔗

P R I N C I P A U T E D E M O N A C O

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU 5 DECEMBRE 2002

En la cause de Monsieur A. M., Agent de propreté, demeurant : X MONACO,

demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice,

d'une part ;

Contre

La SOCIETE ANONYME MONEGASQUE TOP NETT, dont le siège est : 5, Rue Louis Notari - 98000 MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de son mandataire dûment habilité,

défenderesse, plaidant par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 11 juin 2001 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 3 juillet 2001 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. MI., en dates des 17 janvier 2002 et 11 octobre 2002 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TOP NETT, en dates des 4 octobre 2001 et 16 mai 2002 ;

Après avoir entendu Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, au nom de Monsieur a. MI., et Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TOP NETT, en leurs plaidoiries ;

Vu les pièces du dossier ;

*

Ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 2 juillet 2001, a. MI. a attrait la SAM TOP NETT, son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes suivantes :

1°) Rappel de salaire - Mémoire

2°) Solde de préavis 1.740,00 F

3°) Congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis - Mémoire

4°) Indemnité de licenciement 7.747,92 F

5°) Dommages et intérêts pour licenciement abusif 30.000,00 F.

À l'audience fixée par les convocations, a. MI. d'une part et la SAM TOP NETT d'autre part ont régulièrement comparu par leurs conseils.

Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée le 17 octobre 2002 les débats portant exclusivement sur les fins de non-recevoir et les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SAM TOP NETT partie défenderesse.

Après avoir liminairement sollicité verbalement le rejet des conclusions numéro 2, tardivement déposées par le demandeur, la SAM TOP NETT conclut pour le surplus à l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis, formées à son encontre par a. MI.

Elle invoque à cette fin les moyens suivants :

À titre principal

a. MI. n'ayant chiffré aucune de ses prétentions dans le dispositif de ses écritures judiciaires prises sous la date du 17 janvier 2002, le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail n'a pas été valablement saisi des diverses demandes, qui n'avaient été développées que dans les motifs desdites conclusions.

À titre subsidiaire

Dans sa lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte a. MI. n'a pas réclamé paiement à son employeur d'un rappel de salaires, ni d'une indemnité de congés payés y afférente.

Par ailleurs, s'il a certes sollicité l'octroi d'un deuxième mois de préavis « comme il se doit », il n'a en revanche nullement demandé que lui soit accordé un solde de préavis de deux jours concernant le seul premier mois.

La dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'ayant d'effet, selon une Jurisprudence constante, qu'à l'égard des chefs de demande qu'elle énonce et de leurs conséquences directes, a. MI. est aujourd'hui forclos en ses demandes relatives :

  • au rappel de salaire,

  • au solde de préavis,

  • aux congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis.

À titre infiniment subsidiaire

a. MI. qui n'a pas chiffré dans sa requête introductive d'instance les demandes par lui formulées à titre d'une part de rappel de salaire et d'autre part de congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis en se contentant de mentionner « mémoire », n'a pas davantage précisé le montant des sommes qu'il réclamait à ces divers titres lors de sa comparution devant le Bureau de Conciliation.

En agissant de la sorte, il a vidé la tentative de conciliation de toute portée, aucun accord ne pouvant à l'évidence intervenir sur des chefs de demandes dont le montant n'a pas été précisé.

En application des dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi n° 446, a. MI. est donc IRRECEVABLE à venir formuler devant le Bureau de Jugement une quelconque demande portant sur le rappel de salaire et les congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis.

Soutenant avoir présenté le 8 octobre 2002 une nouvelle requête devant le Tribunal du Travail à l'encontre de son ancien employeur à l'effet d'obtenir paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec intérêts de droit :

1) d'un complément de salaire de base, heures supplémentaires et prime d'expérience d'un montant de 1.471,25 €,

2) d'une indemnité monégasque d'un montant de 75,74 €,

3) d'un solde de congés payés d'un montant de 153,33 €,

dont il demandera en temps opportun sur le fondement des dispositions de l'article 59 de la loi du 16 mai 1946 la jonction avec la présente procédure, a. MI. demande à titre principal à la présente juridiction de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette jonction ait été faite et que chacune des parties ait pu s'exprimer au fond sur l'intégralité des demandes présentées par ses soins.

Il conclut pour le surplus au rejet de l'ensemble des fins de non-recevoir et exceptions d'irrecevabilité formulées par la SAM TOP NETT, pour les motifs suivants :

S'il a bien délivré à son employeur un reçu pour solde de tout compte, ce document qui d'une part ne comporte pas la mention manuscrite « bon pour solde de tout compte » exigée par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 et d'autre part stipule expressément qu'il a été délivré « sous réserves de tous mes droits » n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent et se trouve dès lors dépourvu de tout effet libératoire à l'égard de la SAM TOP NETT.

Aucune forclusion ne peut dans ces conditions, quelques soient les formes et le contenu de la dénonciation, lui être valablement opposée.

L'article 42 alinéa 1 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui concerne la comparution devant le Bureau de Conciliation se contente de disposer que devant celui-ci « le demandeur pourra expliquer même augmenter sa demande et le défendeur former celles qu'il jugera convenables ».

Il n'impose donc nullement l'obligation au demandeur de chiffrer précisément et définitivement sa demande.

Dans ces conditions la mention mémoire figurant au visa des deux demandes de rappel de salaire et congés payés sur la convocation devant le Bureau de Jugement ne saurait rendre impossible l'examen ultérieur desdites demandes :

Dès lors que les motifs des conclusions font corps avec le dispositif, les conclusions numéro un déposées le 17 janvier 2002, qui contiennent dans leurs motifs le calcul très précis de toutes ses demandes, ont valablement saisi le Bureau de Jugement de chacune des réclamations qui s'y trouvaient énoncées.

Il demande dans ces conditions à la présente juridiction de dire que toutes les demandes qu'il a présentées dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 11 juin 2001 et explicitées et calculées dans ses conclusions numéro un du 17 janvier 2002 sont recevables et de renvoyer en conséquence la SAM TOP NETT à conclure au fond à telle audience qu'il plaira à ce Tribunal de fixer.

SUR CE,

Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions numéro deux déposées par le Conseil d'a. MI.

Il résulte des mentions portées au plumitif d'audience et sur le présent dossier que lors de l'audience du 27 juin 2002 il avait été expressément prévu :

  • que l'affaire serait plaidée le 17 octobre 2002 sur les exceptions d'irrecevabilité et fins de non-recevoir soulevées par le défendeur,

  • que la partie demanderesse aurait la faculté de conclure sur ces différents points dans l'intervalle.

Par ailleurs, il ressort des mentions portées par le conseil de la SAM TOP NETT sur le bordereau de pièces qui les accompagnait, que les conclusions numéro deux, dont le rejet des débats est réclamé, ont été portées le 11 octobre 2002 à la connaissance de la partie défenderesse.

Cette dernière disposait ainsi d'un délai certes bref, mais suffisant, pour en prendre connaissance et y répliquer, ne serait ce qu'oralement, ce qu'elle a fait lors de l'audience du 17 octobre 2002.

Le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il n'y a pas lieu dans ces conditions d'écarter lesdites conclusions des débats.

Sur la demande de sursis à statuer

Pour que la demande de sursis à statuer présentée par a. MI. puisse être acceptée par ce Tribunal, encore faut-il toutefois que la jonction, qui en constitue le fondement, puisse elle-même être ultérieurement valablement ordonnée.

Force est de constater que cette condition n'est pas remplie en l'espèce.

En effet, alors que le tempérament apporté au principe de l'unicité de l'instance par l'alinéa 2 de l'article 59 suppose nécessairement, à peine d'IRRECEVABILITE de la nouvelle procédure, que celle-ci concerne de NOUVEAUX chefs de demande, il apparaît à l'examen de la requête introductive d'instance adressée le 8 octobre 2002 par a. MI. au secrétariat du Tribunal que les prétentions qui y sont exprimées à savoir :

1) complément de salaire de base, heures supplémentaires,

jours fériés et prime d'expérience1.471,25 €

2) indemnité monégasque de 5 % 75,74 €

3) solde de congés payés 153,33 €,

sont rigoureusement les mêmes que celles contenues dans les conclusions numéro un déposées le 17 janvier 2002 par le conseil d'a. MI. dans le cadre de la procédure dont est actuellement saisi le Bureau de Jugement, à l'exception près qu'elles ont été converties en euros (les 9.650,80 F réclamés à titre de complément de salaire de base, heures supplémentaires etc. sont devenus 1.471,25 €, les 496,81 F sollicités à titre d'indemnité monégasque sont devenus 75,74 € et enfin les 1.005,77 F demandés à titre de solde de congés payés sont devenus 153,33 €).

Dès lors que la requête soumise le 8 octobre 2002 par a. MI. au Bureau de Conciliation ne porte ainsi pas sur de nouveaux chefs de demande, la jonction sollicitée par ce dernier, au regard de l'irrecevabilité de cette nouvelle procédure, ne sera vraisemblablement pas ordonnée.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin de ne pas retarder inutilement le jugement de la présente instance, il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la non dénonciation du solde de tout compte

Si a. MI. a certes délivré à son employeur le 18 août 2000 un reçu pour solde de tout compte, il apparaît toutefois à l'examen de ce document d'une part que le salarié n'y a pas apposé de sa main la mention « bon pour solde de tout compte » et d'autre part que ce dernier a assorti sa délivrance de réserves expresses.

À défaut de satisfaire aux prescriptions de l'article 7 de la loi n° 638, le reçu litigieux, qui n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes y figurant, est dépourvu de tout effet libératoire à l'égard de l'employeur.

Aucune forclusion ne peut donc, quelques soient les formes et le contenu de la dénonciation être valablement opposée par la SAM TOP NETT à l'action aujourd'hui introduite par a. MI.

Sur les exceptions d'irrecevabilité

a) sur l'irrecevabilité pour violation des dispositions de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946 des demandes de rappel de salaire d'une part, congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis d'autre part

En offrant au demandeur la faculté, lors de sa comparution devant le Bureau de Conciliation, d'expliquer et même d'augmenter sa demande, l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 suppose implicitement mais nécessairement que le montant de cette demande, soit ait été préalablement déterminé (allocation d'une somme précise à titre d'indemnité ou de dommages et intérêts) soit s'avère, à tout le moins, aisément déterminable au vu des éléments fournis à cet effet (paiement d'un mois de salaire par exemple).

Cette interprétation se trouve confortée d'une part par les dispositions de l'article 37 de la loi susvisée, qui définit le contenu de la convocation en conciliation, et d'autre part par la finalité de l'audience de conciliation et la place importante qu'entend réserver à ce mode autonome de résolution des conflits individuels du travail le législateur monégasque.

Aux termes dudit article 37, la convocation en conciliation adressée par le secrétaire du Tribunal du Travail doit en effet contenir, outre les jour, mois et an, nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, c'est-à-dire l'énoncé, soit de la chose matérielle réclamée, soit du droit revendiqué.

Force est de constater en l'espèce qu'en mentionnant seulement dans la requête introductive d'instance qu'il a adressée le 8 juin 2001 au secrétariat de la présente juridiction et dont les termes ont été intégralement reproduits sur la convocation en conciliation, qu'il sollicitait :

  • un rappel de salaire,

  • des congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis,

sans préciser ni le montant des sommes réclamées à ces deux titres ni la moindre indication permettant de le déterminer mais en énonçant seulement que ces prétentions étaient formulées pour mémoire, a. MI. n'a pas suffisamment précisé l'objet de ces deux demandes.

Il résulte par ailleurs, de la combinaison des articles 1er avant dernier alinéa et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 que le Bureau de Jugement ne peut valablement connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation et ce quant à leur nature et leur quantum (Tribunal de Première Instance du 29 avril 1993 – Cour de Révision du 7 octobre 1993 : A.S.M. c/ CO.).

L'étendue de la saisine de cette formation se trouve donc matériellement définie par les termes de la convocation qu'adresse le secrétaire aux parties, à l'issue de l'audience de conciliation, laquelle tient compte le cas échéant d'une part des « explications ou modifications » qui ont pu être apportées par le demandeur à sa requête initiale, et d'autre part des demandes reconventionnelles que le défendeur a pu « estimer convenable » de formuler.

En l'espèce, aux termes de la convocation adressée le 3 juillet 2001 à a. MI. et à la SAM TOP NETT, le Bureau de Jugement se trouve saisi d'une demande formulée dans les termes suivants :

1) rappel de salaire - Mémoire,

2) congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis – Mémoire.

a. MI. n'ayant, après le stade de la procédure de conciliation, plus la possibilité de modifier le montant de ses prétentions ni d'en formuler de nouvelles, les demandes en paiement des sommes de :

  • 9.650,80 F, à titre de rappel de salaire, et 426,29 F à titre d'indemnité monégasque,

  • 1.005,77 F, à titre de congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis,

formulées pour la première fois dans les conclusions déposées le 17 janvier 2002 devant le Bureau de Jugement sont IRRECEVABLES.

b) sur l'irrecevabilité du surplus des demandes formées par a. MI. au titre de son licenciement

Si le dispositif des conclusions numéro un déposées le 17 janvier 2002 pour le compte d'a. MI. ne comporte certes l'énoncé d'aucune demande de condamnation à l'encontre de la SAM TOP NETT, il apparaît toutefois, à l'examen desdites écritures judiciaires, que chacun des trois postes de la réclamation se rapportant au licenciement, qu'il s'agisse du solde du préavis, de l'indemnité de licenciement, ou des dommages et intérêts a été à la fois longuement et clairement explicité et chiffré, dans leurs motifs.

Selon la Jurisprudence la plus récente de la Cour de Révision (JO. c/ SAM d'Entreprise de Spectacles et SBM : 4 octobre 2002), « il appartient à une juridiction de statuer sur toutes les demandes clairement exprimées dans les conclusions des parties, lors même qu'elles ne seraient pas reprises dans le dispositif desdites conclusions ».

Le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail étant ainsi valablement saisi des trois demandes énoncées ci-dessus formées par a. MI., relativement à son licenciement, il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 janvier 2003 en enjoignant pour cette date à la SAM TOP NETT de conclure au fond sur cette partie du litige.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions numéro deux datées du 10 octobre 2002 et communiquées le 11 octobre 2002 par le conseil d'a. MI. au conseil de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TOP NETT.

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la non dénonciation par a. MI. du solde de tout compte soulevée par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TOP NETT.

Déclare IRRECEVABLES les demandes de rappel de salaire, congés payés sur rappel de salaire et solde de préavis, formées par a. MI. à l'encontre de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TOP NETT.

Déboute la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TOP NETT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le surplus des demandes formées par son ancien salarié.

Se déclare en conséquence régulièrement saisi des demandes présentées par a. MI. aux fins d'obtenir paiement par son employeur :

  • d'une somme de 406,97 Francs (quatre cent six francs et quatre vingt dix sept centimes), soit 62,04 euros, (soixante deux euros et quatre centimes), à titre de solde de préavis,

  • d'une somme de 7.747,92 Francs, (sept mille sept cent quarante sept francs et quatre vingt douze centimes), soit 1.181,16 euros, (mille cent quatre vingt un euros et seize centimes), à titre d'indemnité de licenciement,

  • d'une somme de 30.000,00 Francs, (trente mille francs), soit 4.573,47 euros, (quatre mille cinq cent soixante treize euros et quarante sept centimes), à titre de dommages et intérêts.

Renvoie l'affaire à l'audience du 30 janvier 2003, et enjoint à la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE TOP NETT de conclure au fond pour cette date sur ces différents chefs de demande.

Réserve les dépens

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le cinq décembre deux mille deux, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Juge de Paix, Président, Monsieur Jacques WOLZOK, Madame Joséphine LOLLI-GHETTI, membres employeurs, Messieurs Jean-Luc NIGIONI, Jean-Marie PASTOR, membres salariés, assistés de Madame Catherine AUBERGIER, Secrétaire.

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