Tribunal du travail, 20 janvier 2000, r FR c/ la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK

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Abstract🔗

Licenciement économique masquant un congédiement pour autre cause - Faux motif rendant le licenciement abusif - Proposition de reclassement - Preuve- Ordre des licenciements - Mise en œuvre

Résumé🔗

Le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif suffit à le rendre abusif. La violation par l'employeur d'un engagement contractuel de reprise d'un prêt occasionne un préjudice indemnisable. L'ordre des licenciements économiques n'est appelé à être mis en œuvre que si deux salariés relèvent de la même catégorie professionnelle.

Engagé par une banque le 15 mai 1996 en qualité de cambiste au salaire annuel brut de 550.000 F, avec reprise d'un prêt consenti par son précédent employeur, un salarié est licencié, un peu plus de six mois plus tard au motif des « résultats négatifs du département de change trading » amenant la société « dans le cadre d'une réorganisation à supprimer la branche d'activités trading ». Soutenant que ce motif économique ne constitue pas la véritable raison de son licenciement, que l'ordre des licenciements prévus par l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 n'a, de toute façon, pas été respecté ni de proposition de reclassement formulée, le salarié a attrait son employeur devant le Tribunal du Travail, sollicitant l'allocation de la somme de 1200.000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif. Il réclamait, en outre, le paiement de la somme de 50.000 F à titre de réparation complémentaire pour la violation de la promesse non tenue de reprise de prêt.

La banque estime, de son côté, le licenciement justifié sur la base du pouvoir de gestion et d'organisation dévolu à tout employeur. Les mauvais résultats de la branche trading l'ont conduit à supprimer cette activité de spéculation tandis que des possibilités de reclassement étaient offertes au salarié dont la proposition de reprise de prêt n'avait par ailleurs plus raison d'être dès lors qu'il n'appartenait plus à l'entreprise ;

Le Tribunal tient d'abord pour fallacieux le motif économique invoqué, la succession de diverses sanctions précédant la rupture démontrant le caractère disciplinaire du licenciement. Or, le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif, suffit à rendre la rupture abusive. Il est ainsi fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 150.000 F au regard de la faible ancienneté, de l'âge et du salaire du salarié. Sur la proposition de reclassement, jugé inacceptable par le demandeur, il apparait, aux yeux du Tribunal invraisemblable qu'on ait pu offrir un poste de coursier « autrement que sous la forme d'une plaisanterie voire même d'une raillerie ». Il n'existe pas, en revanche, de violation de l'ordre des licenciements, les deux employés pour lesquels la question aurait pu se poser n'appartenant pas à la même catégorie. Seules les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 629, voulant que le salarié visé par la mesure de licenciement ne puisse être versé dans une catégorie inférieure, que sur demande de sa part, auraient pu s'appliquer si une demande avait été formulée par ce salarié, ce qui n'a pas été le cas. Aucune violation de ce texte n'est ainsi caractérisée.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 30 octobre 1997 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 25 novembre 1997 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r FR, en date des 22 janvier 1998, 23 avril 1998 et 11 février 1999 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, en date des 26 mars 1998, 25 juin 1998 et 10 juin 1999 ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur r FR, et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, en leurs plaidoiries et conclusions ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Monsieur r FR a été engagé, aux termes d'une lettre d'embauche en date du 15 mars 1996 à effet du 15 mai 1996, par la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (France) en qualité de cambiste, fondé de pouvoir classe 6 moyennant une rémunération annuelle brute de 550.000,00 F y compris prime BOZAN et prime de 5 %, la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK s'engageant en outre à reprendre, au taux moyen du marché en vigueur le jour de la reprise, le prêt de 450.000,00 F consenti à Monsieur r FR par son précédent employeur ;

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 1997, la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK a notifié à Monsieur r FR son licenciement pour le motif suivant :

« À la suite des résultats négatifs du département de change trading sur les périodes de Mai à Octobre 1996, nous sommes amenés, dans le cadre d'une réorganisation, à supprimer la branche d'activité trading, et par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 Mars 1963, nous mettons fin à votre contrat de travail à durée indéterminée pour le terme du préavis de trois mois qui prendra effet à compter d'aujourd'hui » ;

Soutenant d'une part que ce congédiement présentait un caractère manifestement abusif, la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK ayant à la fois invoqué un faux motif et violé les dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et d'autre part que cette dernière n'avait pas respecté ses engagements contractuels, en s'abstenant de reprendre le prêt susvisé, Monsieur r FR, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 24 novembre 1997, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

  • 1.200.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

  • 50.000,00 F, à titre de dommages et intérêts complémentaires pour violation de la disposition annexe du contrat de travail relative à la reprise d'un prêt,

  • 30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice subi du fait de la nécessité d'agir en justice ;

À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après quatorze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 décembre 1999 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 20 janvier 2000 ;

Monsieur r FR expose en premier lieu à l'appui de ses prétentions que le motif de restructuration invoqué par la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK n'est pas le véritable motif de son congédiement ;

Il fait valoir à cet effet que l'analyse des courriers échangés entre les parties démontre qu'il a en réalité été licencié parce que les résultats qu'il obtenait dans son activité de cambiste n'étaient pas satisfaisants ; que cette insuffisance ne pouvant toutefois constituer une faute professionnelle dès lors d'une part qu'elle est inhérente à la nature spéculative des fonctions exercées, d'autre part que les pertes subies étaient dues aux instructions incohérentes qui lui ont été données par sa hiérarchie et enfin que la durée très courte de sa collaboration avec la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK ne permettait pas en toutes hypothèses de porter un jugement de valeur sur ses capacités, cette dernière, soucieuse au surplus d'échapper aux stipulations de son propre règlement intérieur instituant en cas de licenciement pour faute, une procédure disciplinaire précise et contraignante, a invoqué à son encontre un motif économique fallacieux ;

Il prétend par ailleurs et en toutes hypothèses que la branche « trading » n'a pas été supprimée de l'activité de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, laquelle réalise encore un nombre important d'opérations dans ce domaine ;

Il soutient en second lieu que son congédiement a été décidé avec une légèreté blâmable et une volonté manifeste de lui nuire se traduisant par le fait d'une part qu'aucun reclassement ne lui ait été proposé, alors qu'une telle possibilité était envisageable au sein de l'entreprise, et d'autre part que l'ordre de priorité institué par l'article 6 de la loi n° 629 n'a pas été respecté ;

Soulignant enfin l'ampleur du préjudice personnel et professionnel qu'il a subi, caractérisé notamment par la détérioration de son image de marque et l'atteinte portée à sa réputation de compétence et de sérieux, il demande au Tribunal du Travail de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été détaillées ci-dessus ;

La REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ;

Elle fait valoir à cet effet :

– que les résultats négatifs obtenus par la branche « trading » du département « change trading » l'ont conduite, dans le cadre du pouvoir général de gestion et d'organisation dévolu à tout employeur, à supprimer purement et simplement, comme le démontre le tableau versé aux débats, cette activité de spéculation exercée pour le compte de la banque, en ne maintenant que les opérations de change effectuées pour la clientèle, et donc à mettre un terme au contrat de travail de Monsieur r FR ;

– que les admonestations et remontrances précédemment infligées à Monsieur r FR ne se rapportaient pas aux mauvais résultats obtenus par celui-ci, inhérents à son activité, mais sanctionnaient seulement le non-respect de procédures techniques, telles que le dépassement des seuils de pertes journalières autorisées (procédure dite du stop loss) ;

– que Monsieur r FR a été convoqué à plusieurs réunions en décembre 1996 et janvier 1997 au cours desquelles ont été envisagées ses possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'il lui a ainsi été offert d'occuper un poste de cambiste clientèle trésorier, proposition qu'il a refusée, la jugeant inacceptable ;

– que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 n'ont pas été violées en l'espèce, Monsieur DU n'appartenant pas à la même catégorie professionnelle que Monsieur r FR ;

– que l'offre de reprise du prêt contracté auprès du précédent employeur de Monsieur r FR s'inscrivait dans un contexte de collaboration entre les parties du point de vue salarial ; que dès lors, à partir du moment où ce dernier n'appartenait plus à son personnel, cette proposition n'avait plus lieu d'être ;

1) Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive

Il appartient à Monsieur r FR, qui sollicite à son profit l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 au bénéfice des salariés victimes d'une rupture abusive de leur contrat, de prouver contre son employeur, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par celui-ci dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail ;

a) Sur le caractère fallacieux du motif allégué

C'est à juste titre que Monsieur r FR soutient que le motif économique invoqué dans la lettre de notification de la rupture intégralement reproduit supra, ne constitue pas le véritable motif de son licenciement ;

Il ressort en effet des pièces produites aux débats que si Monsieur r FR n'a certes pas été remplacé à son poste, aucun agent n'ayant été embauché par la banque pour exercer l'activité qui lui avait été confiée, le motif économique allégué masque en réalité un congédiement prononcé pour faute ou à tout le moins pour insuffisance des résultats obtenus ;

Il apparaît ainsi qu'en six mois de travail effectif, ce cadre de haut niveau embauché par la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK sans période d'essai s'est vu successivement notifier un avertissement (le 20 septembre 1996) puis un blâme (le 31 octobre 1996) et enfin le retrait de son autorisation d'effectuer du FX TRADING ;

La succession de ces diverses sanctions, visant à la fois le non-respect de procédures internes à l'établissement et le montant élevé des pertes occasionnées à la banque, démontre suffisamment que Monsieur r FR ne donnait pas satisfaction à son employeur et que ce dernier souhaitait en conséquence se passer de ses services ;

Le caractère disciplinaire du licenciement intervenu le 9 janvier 1997 est donc suffisamment démontré par Monsieur r FR, le motif économique contenu dans la lettre de notification de la rupture n'ayant été avancé par la banque que parce que :

1 - l'existence de pertes ne pouvait constituer un grief imputable à Monsieur r FR, dès lors qu'elle est inhérente à la nature spéculative de l'activité exercée par celui-ci,

2 - la violation des règles internes à l'établissement (instructions de stop loss), s'agissant de fautes professionnelles, ne pouvait être sanctionnée par un licenciement sans que la procédure spécifique prévue à l'article 3 du règlement intérieur instituant la saisine du conseil de discipline et le cas échéant de la commission paritaire n'ait été respectée ;

La preuve de l'allégation d'un motif fallacieux est ainsi rapportée par le salarié ;

b) Sur l'absence de proposition de reclassement

Si l'attestation établie par Messieurs CO et BE doit certes être écartée des débats, la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK ne pouvant se délivrer une preuve à elle-même, il ressort néanmoins suffisamment de la correspondance adressée à la banque par le Conseil de Monsieur r FR qu'une proposition de reclassement lui a été faite, à savoir un poste de cambiste clientèle trésorerie, que ce dernier a jugé « inacceptable », vraisemblablement en raison du montant de la rémunération correspondante (290.000,00 F par an alors que la rémunération annuelle de Monsieur r FR était de 550.000,00 F) ;

Il est en effet totalement invraisemblable que la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK ait pu sérieusement offrir à ce dernier, autrement que sous la forme d'une plaisanterie voire même d'une raillerie, un emploi de coursier ;

c) Sur la violation de l'ordre des licenciements

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, les licenciements par suppression d'emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués pour une catégorie professionnelle déterminée que dans l'ordre suivant :

1) étrangers domiciliés hors de MONACO et des communes limitrophes,

2) étrangers domiciliés dans les communes limitrophes,

3) étrangers domiciliés à MONACO,

4) étrangers mariés à une monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés et étrangers nés d'un auteur direct monégasque,

5) monégasques ;

Monsieur r FR soutient pour sa part sur le fondement de ce texte qu'il n'aurait pas dû être licencié car il disposait d'un rang de priorité supérieur par rapport à l'un de ses collègues, Monsieur DU, lequel était alors domicilié en France à LEVENS (06), alors que lui-même habitait MONACO ;

L'ordre des licenciements n'est toutefois appelé à être mis en œuvre que si les deux salariés concernés relèvent de la même catégorie professionnelle ;

Or en l'espèce il résulte du listing du personnel au 9 janvier 1997 versé aux débats par la banque que Monsieur r FR, qui avait la qualité de cambiste fondé de Pouvoir, appartenait à la classe VI coefficient 639, alors que Monsieur DU, qui n'était pour sa part que simple cambiste clientèle, appartenait à la classe V coefficient 562 ;

Les deux salariés n'avaient donc pas le même niveau hiérarchique ;

Il est constant par ailleurs que la rémunération servie à Monsieur DU (coefficient 562) était nettement inférieure au salaire perçu par Monsieur r FR (coefficient 639) ;

Par ailleurs, alors que ce dernier assurait pour le compte de la banque la gestion des transactions sur devises au jour le jour dans un objectif de résultats bénéficiaires, le rôle de Monsieur DU, simple faiseur de prix, se limitait à déterminer au vu des marchés financiers les cotations des devises pour les autres services de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK ;

Les responsabilités dévolues selon la Convention Collective des employés de banque à un cadre de classe VI demandent en toutes hypothèses plus de connaissances et d'analyses spécifiques que les tâches confiées à un cadre de classe V ;

Dès lors ainsi que du point de vue des compétences professionnelles il ne pouvait être indifférent à l'employeur de se séparer de l'un ou de l'autre de ses salariés, Monsieur DU ne pouvant effectuer le travail confié à Monsieur r FR alors que l'inverse était parfaitement envisageable, il doit être considéré que ces deux employés n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle ;

L'ordre des licenciements susvisé n'avait donc pas lieu d'être mis en œuvre ;

Le congédiement par suppression d'emploi ou compression de personnel n'affectant en définitive qu'une seule catégorie professionnelle, seules les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 susvisé avaient en l'espèce vocation à s'appliquer ;

Or, selon ce texte le salarié atteint par cette mesure ne peut être versé dans une catégorie inférieure aux lieu et place éventuellement d'un autre salarié, dont le rang de priorité serait inférieur au sien, que sur demande de sa part ;

Force est de constater en l'espèce que Monsieur r FR ne justifie nullement avoir demandé à la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK d'occuper l'emploi de Monsieur DUFOUR ;

Aucune violation des dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 n'est donc en définitive caractérisée ;

*

Le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif, suffisant à le rendre abusif, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur r FR est bien fondée en son principe ;

Au regard des éléments de la cause et notamment de la très faible ancienneté de ce salarié (7 mois), de son âge (37 ans) et du montant de la rémunération mensuelle convenue (39.838,00 F brute en dernier lieu), le préjudice de Monsieur r FR consécutivement à son licenciement sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 150.000,00 F, à titre de dommages et intérêts ;

2) Sur les dommages et intérêts complémentaires pour non reprise du prêt

Alors qu'elle s'y était formellement engagée dans la lettre d'embauche adressée le 15 mars 1996 à Monsieur r FR, la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK n'a pas repris le prêt de 450.000,00 F, consenti à ce dernier par son précédent employeur ;

La violation par la banque de cet engagement contractuel a indiscutablement causé à Monsieur r FR un préjudice financier complémentaire, justifiant l'allocation à son profit d'une somme de 20.000,00 F, à titre de dommages et intérêts ;

3) Sur les dommages et intérêts réclamés au titre de la nécessité d'agir en justice

Pour faire reconnaître le bien fondé de ses droits Monsieur r FR a été contraint, du fait du refus opposé par son employeur à ses demandes amiables, d'agir en justice et a de ce fait exposé des frais qui ne seront pas compris parmi les dépens ;

Dans ces conditions la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 5.000,00 F ;

4) Sur l'exécution provisoire

À défaut d'argumentation spécifique sur ce point l'exécution provisoire sollicitée n'a pas à être ordonnée ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré ;

Dit que le licenciement de Monsieur r FR a été notifié pour un faux motif et qu'il présente en conséquence un caractère abusif ;

Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK à verser à Monsieur r FR la somme de :

  • 150.000,00 Francs (cent cinquante mille francs) à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK à verser à Monsieur r FR la somme de :

  • 20.000,00 Francs (vingt mille francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire résultant de la non reprise du prêt,

Condamne la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK à verser à Monsieur r FR la somme de :

  • 5.000,00 Francs (cinq mille francs) de dommages et intérêts au titre des frais exposés en justice,

Déboute Monsieur r FR du surplus de ses prétentions ;

Condamne la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK aux dépens.

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