Tribunal du travail, 6 janvier 2000, j-p BL c/ la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

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Abstract🔗

Prohibition d'une double sanction pour une même faute - Licenciement d'un limonadier pour défaut d'enregistrement de consommations - Tentative de vol non démontrée - Sanction inappropriée - Versement des indemnités de licenciement, congédiement, préavis et dommages et intérêts pour rupture abusive.

Résumé🔗

La double sanction, pour des mêmes faits, est prohibée et le tribunal peut contrôler la faute commise et sa corrélation avec la sanction.

Un salarié « limonadier » embauché le 30 novembre 1990 s'était vu infliger le 6 mai 1997, par son employeur, un avertissement avec trois jours de mise à pied pour non-respect des procédures d'enregistrement. Licencié le 7 octobre 1997 pour faute grave, il avait attrait son employeur devant le tribunal du travail, s'estimant sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Il demandait, outre l'annulation de l'avertissement, le paiement des indemnités de rupture et des dommages intérêts pour rupture abusive.

Sur la demande en annulation de la sanction du 9 mai 1997, le tribunal se reconnait le droit de contrôler à la fois l'existence de la faute commise et sa corrélation avec la sanction, sans pouvoir modifier mais le cas échéant annuler cette dernière.

Un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois, et, par-delà l'interprétation non disciplinaire erronée donnée par l'employeur au terme avertissement, ce dernier n'ayant, au demeurant pas répondu au courrier de contestation du salarié, il y a lieu d'annuler cette double sanction.

S'agissant du licenciement, même si la matérialité des faits n'est pas contestée, la preuve d'une tentative de vol n'est pas rapportée et seule, l'inobservation d'une procédure d'enregistrement peut être retenue. Celle-ci ne peut être assimilée au refus d'obéissance ou à l'indiscipline caractérisée prévue par le règlement intérieur.

Le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni même sur un motif valable de rupture du contrat d'un salarié sans reproches en 7 ans d'activités. Les indemnités de préavis, congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement sont dues, outre des dommages intérêts (125000 f) pour abus de droit, réparant le préjudice tant moral que matériel.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les requêtes introductives d'instance en date des 19 décembre 1997 et 19 juin 1998 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date des 6 janvier 1998 et 7 juillet 1998 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-p BL, en date des 2 avril 1998, 8 octobre 1998, 15 octobre 1998, 28 janvier 1999 et 29 avril 1999 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en date des 18 juin 1998, 3 décembre 1998, 18 mars 1999 et 17 juin 1999

Ouï Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, assistée de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur j-p BL, et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER, en leurs plaidoiries et conclusions ;

Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier ;

Embauché le 30 novembre 1990 par la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER de MONTE CARLO en qualité de limonadier, j-p BL, après s'être vu infliger le 6 mai 1997 un avertissement avec trois jours de mise à pied pour non-respect de la procédure d'enregistrement des consommations, a été licencié le 7 octobre 1997 pour faute grave ;

Soutenant d'une part que son employeur ne pouvait lui infliger deux sanctions pour un même fait et d'autre part que le licenciement qui lui avait été notifié était non seulement dépourvu de motif valable mais encore abusif, Monsieur j-p BL a attrait, ensuite de deux procès-verbaux de non-conciliation en date des 5 janvier et 6 juillet 1998, son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

• 644,47 F, correspondant au salaire dû pendant la période de mise à pied,

• 27.825,38 F, représentant le montant de l'indemnité de préavis,

• 2.782,53 F, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

• 9.738,88 F, au titre de l'indemnité de congédiement,

• 37.007,75 F, au titre de l'indemnité de licenciement,

• 150.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.

Il sollicitait en outre, pour mémoire, l'indemnisation par la SBM de l'arrêt de maladie qu'il avait subi postérieurement à son licenciement ;

Aux audiences fixées par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs, puis après seize renvois en ce qui concerne le dossier 51 de l'année judiciaire 97-98 et neuf renvois en ce qui concerne le dossier portant le numéro 8 de l'année judiciaire 98-99, les deux affaires ont été plaidées à l'audience du 18 novembre 1999 et mises en délibéré pour être les jugements rendus ce jour, 6 janvier 2000 ;

Monsieur j-p BL fait valoir en substance à l'appui de ses prétentions :

  • que si le pouvoir disciplinaire de l'employeur s'exerce certes librement, il appartient toutefois aux tribunaux judiciaires de contrôler d'une part l'existence matérielle de la faute invoquée au soutien de la mesure disciplinaire appliquée et d'autre part la corrélation de principe devant exister entre la sanction prononcée et la faute commise ; qu'en l'espèce dès lors qu'il s'est vu infliger à la fois un avertissement et une mise à pied pour le même fait, la sanction qui lui a été notifiée le 6 mai 1997 doit être purement et simplement annulée ;

  • que le non-respect de la procédure d'enregistrement des consommations en vigueur dans les établissements de la SBM ne saurait constituer, en l'absence d'antécédent, un motif valable de licenciement, et à fortiori une faute grave ;

  • qu'eu égard à la brutalité avec laquelle il a été prononcé et aux insinuations inadmissibles faites à son encontre, aussi bien dans la lettre émanant du Directeur de la SBM en date du 6 mai 1997 que dans les écritures de son conseil en date du 3 décembre 1998, le licenciement présente un caractère manifestement abusif ;

La SBM soutient pour sa part, à titre liminaire, que le Tribunal du Travail n'a pas compétence pour remettre en cause la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur à l'encontre d'un employé, s'agissant d'une faute reconnue ;

Elle conclut subsidiairement au débouté de la demande en annulation formulée par Monsieur j-p BL, au motif qu'il s'agit en réalité d'une sanction de mise à pied, le terme avertissement devant être pris au sens général de l'action d'avertir, et non au sens technique de sanction en matière de droit du travail ;

Estimant par ailleurs que la violation par Monsieur j-p BL le 4 octobre 1997 de la procédure d'enregistrement des commandes constitue, en l'état d'un premier incident identique commis moins de cinq mois auparavant, une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture, elle demande pour le surplus au Tribunal du Travail de débouter Monsieur j-p BL de l'intégralité de ses prétentions ;

SUR QUOI,

1) Sur la jonction des instances :

Compte tenu d'une part du lien de connexité existant entre les deux affaires enrôlées respectivement sous les numéros 51 de l'année judiciaire 97/98 et 8 de l'année judiciaire 98/99, et d'autre part de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, il y a lieu d'ordonner la jonction de ces deux instances et de ne se prononcer sur l'ensemble des demandes que par un seul et même jugement ;

2) Sur la demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 6 mai 1997 :

Si le pouvoir disciplinaire fait certes partie intégrante des prérogatives de l'employeur dans l'entreprise, il appartient toutefois aux Tribunaux de contrôler, a posteriori, en cas de litige d'une part l'existence matérielle de la faute invoquée au soutien de la sanction prononcée, d'autre part la corrélation de principe devant exister entre la sanction infligée et la faute commise et enfin la régularité de la procédure suivie ;

Ce recours judiciaire contre les mesures disciplinaires d'un employeur, dont seules peuvent être saisies les juridictions du travail en vertu des article 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, s'analysant en une voie d'annulation et non de réformation, le Tribunal ne peut pas modifier la sanction prononcée mais seulement le cas échéant l'annuler ;

L'exception d'incompétence soulevée par la SBM tendant à denier compétence au Tribunal du Travail pour prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire infligée à Monsieur j-p BL ensuite de l'incident du 5 mai 1997 n'est donc pas fondée ;

Il est constant pour le surplus qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois ; que par ailleurs le règlement intérieur des exploitations hôtelières distingue l'avertissement, qui constitue une simple observation destinée à attirer l'attention, de la mise à pied, définie comme une suspension sans rémunération ; qu'en conséquence, en infligeant le 6 mai 1997 à Monsieur j-p BL « un avertissement avec trois jours de mise à pied à partir du Lundi 12 mai 1997 », la SBM a sanctionné deux fois la faute commise par ce salarié le 5 mai 1997 ;

Si la SBM soutient certes pour sa part n'avoir prononcé qu'une seule sanction, le terme « avertissement » devant être pris au sens général de l'action d'avertir et non au sens technique de sanction en matière de droit du travail, cette interprétation a posteriori du contenu de la lettre du 6 mai 1997 n'est pas pertinente et ne peut en conséquence retenir l'attention du Tribunal, alors que l'employeur n'a apporté aucune réponse au courrier qui lui avait été adressé dès le 16 mai 1997, en lettre recommandée avec avis de réception, par Monsieur j-p BL, dans lequel celui-ci protestait précisément contre la double sanction qui lui avait été infligée ;

Si la SBM, qui dispose comme toute entreprise importante d'un service juridique organisé et efficace, avait effectivement entendu ne prononcer qu'une simple mise à pied, elle n'aurait pas manqué de le confirmer aussitôt à Monsieur j-p BL ;

Il convient dans ces conditions de faire droit sur ce premier point aux prétentions de Monsieur j-p BL, en annulant l'avertissement qui lui a été infligé le 6 mai 1997 et en condamnant en conséquence la SBM à lui rembourser la somme de 784,26 F brut (soit 644,47 F net) correspondant à la rémunération indûment retenue ;

3) Sur le licenciement :

Le motif du licenciement de Monsieur j-p BL, tel qu'il est exposé dans la lettre de notification de la rupture en date du 7 octobre 1997, est le suivant :

« Le samedi 4 octobre 1997, à 19 h 10, Monsieur e TA, Sous-Directeur du Café de Paris, effectuant » des contrôles inopinés à l'intérieur du mini-bar, a constaté qu'en « totale violation avec les procédures en vigueur vous n'aviez pas » ticket, au préalable, deux consommations destinées à la clientèle « et que vous vous apprêtiez à servir sans enregistrement.

» Immédiatement convoqué, en présence de Monsieur r GO, délégué du personnel, vous avez reconnu ne pas « avoir enregistré les consommations en question.

» Lors d'un deuxième entretien effectué le lundi suivant dans « le bureau de la direction, en présence de Messieurs r GO et f DU, délégués du personnel, ces » faits ont été confirmés.

« Cet incident faisant suite à un précédent de nature similaire » survenu le 5 mai 1997 pour lequel vous avait été infligée une « sévère sanction, il ne nous est plus possible de vous conserver » au sein de notre service et, en application des dispositions « prévues par le Règlement Intérieur en vigueur dans notre » Société, nous mettons fin immédiatement à votre contrat de « travail. »

La matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas contestée par Monsieur j-p BL, ce dernier soutenant seulement que dans le feu du travail, certaines « entorses légères » étaient « inévitables » ;

Il n'en demeure pas moins que la preuve d'une appropriation frauduleuse ou d'une tentative de vol du prix des consommations par le limonadier n'est en l'espèce nullement rapportée par la SBM ; qu'en conséquence le seul élément objectif pouvant être retenu à l'encontre de ce salarié réside en une inobservation de la procédure d'enregistrement des commandes, négligence qu'il a immédiatement reconnue lors du contrôle dont il a été l'objet ;

Si ce manquement professionnel est certes constitutif d'une faute, il ne peut en revanche être assimilé au refus d'obéissance ou à l'indiscipline caractérisée énoncés à l'article 24 du Règlement Intérieur de l'Établissement ;

Dès lors au surplus et en toute hypothèse que l'employeur n'établit pas en quoi cette omission aurait pu rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, le licenciement de Monsieur j-p BL ne repose pas sur une faute grave ;

S'agissant en outre d'un salarié n'ayant fait l'objet, en sept ans d'activités, d'aucune remarque de quelque nature que ce soit, la faute commise par Monsieur j-p BL ne constitue pas davantage un motif valable de rupture du contrat de travail, la SBM disposant d'une panoplie de sanctions disciplinaires plus appropriées ;

La SBM sera dès lors condamnée à verser à son salarié les indemnités suivantes :

1) indemnité de préavis : soit (166.952,33 : 12) x 2 = 27.825,38 F

2) indemnité de congés payés sur le préavis : soit 2.782,53 F

3) indemnité de congédiement : soit 13.912,69 x 7 = 9.738,88 F

4) indemnité de licenciement : soit 13.912,69 x 84 = 46.746,63 F

dont à déduire l'indemnité de congédiement non cumulable, soit un solde de 37.007,75 F

étant observé que les sommes déterminées ci-dessus ont été calculées sur la base du salaire moyen perçu par Monsieur j-p BL au cours des douze mois précédant son licenciement, et ce en raison du caractère variable de cette rémunération ;

En formulant à l'encontre de Monsieur j-p BL, aussi bien dans la lettre d'avertissement du 6 mai 1997 que dans ses écritures du 3 décembre 1998, faisant état de « la dissimulation et des manœuvres visant à détourner des fonds », de graves accusations portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci qui n'ont été ultérieurement étayées par aucune pièce, la SBM a fait preuve d'une légèreté blâmable ;

Par ailleurs, en mettant fin sur le champ au contrat de travail de Monsieur j-p BL, sans lui verser d'indemnité de préavis ou de congédiement, l'employeur a indiscutablement abusé du droit de licencier qui est le sien ;

Outre le préjudice moral que lui ont causé les appréciations attentatoires à son honneur, portées par l'employeur, Monsieur j-p BL justifie par les nombreuses pièces versées aux débats (attestation de paiement ASSEDIC) avoir subi un préjudice matériel important, dans la mesure où il n'est pas encore parvenu à ce jour à retrouver d'emploi ;

Il convient en conséquence de lui allouer, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 125.000,00 F à titre de dommages et intérêts ;

4) Sur la demande au titre de l'indemnisation de l'arrêt de maladie :

Il y a lieu sur ce point de donner acte à Monsieur j-p BL de ce qu'il renonce expressément à cette demande ;

5) Sur l'exécution provisoire :

Compte tenu d'une part de l'ancienneté de la créance et d'autre part de la précarité de la situation matérielle de Monsieur j-p BL, il y a lieu d'assortir le présent jugement du bénéfice de l'exécution provisoire ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré ;

Ordonne la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 51 de l'année judiciaire 97/98 et 8 de l'année judiciaire 98/99 ;

Annule l'avertissement avec trois jours de mise à pied infligé le 6 mai 1997 par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER à Monsieur j-p BL ;

Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER à rembourser à Monsieur j-p BL la somme de :

• 784,26 Francs Brut (sept cent quatre-vingt-quatre francs brut et vingt-six centimes) (soit 644,47 Francs Nets) correspondant à la retenue de salaire indûment effectuée ;

Dit que le licenciement de Monsieur j-p BL par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER n'est pas justifié par une faute grave ni par un motif valable ;

Le déclare en outre abusif ;

Condamne la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER à payer à Monsieur j-p BL les sommes suivantes :

  • • 27.825,38 Francs (vingt-sept mille huit cent vingt-cinq francs et trente-huit centimes) au titre de l'indemnité de préavis,

• 2.782,53 Francs (deux mille sept cent quatre-vingt-deux francs et cinquante-trois centimes) au titre des congés payés sur le préavis,

• 9.738,88 Francs (neuf mille sept cent trente-huit francs et quatre-vingt-huit centimes), au titre de l'indemnité de congédiement, le tout avec intérêts de droit à compter du 8 octobre 1997 ;

• 37.007,75 Francs (trente-sept mille sept francs et soixante-quinze centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 1997 ;

• 125.000,00 Francs (cent vingt-cinq mille francs) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;

Donne acte à Monsieur j-p BL de ce qu'il renonce expressément à sa demande d'indemnisation d'arrêt de maladie ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 60 - 2° de la loi n° 446 du 16 mai 1946 à concurrence du quart des indemnités allouées ;

Condamne la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER aux dépens envers le Trésor.

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