Tribunal du travail, 8 janvier 1981, Dame G. c/ dame S.

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Abstract🔗

Licenciement

Demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et non motivé. Rejet.

Résumé🔗

Il n'y a pas de licenciement abusif en cas de rupture du contrat de travail sans indication du motif par l'auteur de la rupture, si celui-ci a versé l'indemnité de licenciement à l'autre partie au moment où les relations contractuelles ont pris fin (Application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ).


Motifs🔗

Le Tribunal du Travail,

Attendu qu'en droit, l'article 6 de la loi n° 729 [du 16 mars 1963] permet aux parties de rompre, à tout moment, le contrat de travail à durée indéterminée sans obligation de donner un motif ;

Attendu qu'aucune loi, ni interprétation jurisprudentielle n'obligent à considérer comme abusif un licenciement donné sans motif ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur S., en licenciant la demanderesse, n'a fourni aucun motif de sa décision et qu'en agissant ainsi, il s'est strictement conformé à la loi et à la jurisprudence habituelle du Tribunal du Travail ;

Attendu, en conséquence, que l'absence de motif ne peut, en soi, être considérée comme un exercice abusif du droit de licenciement reconnu aux parties ;

Qu'il appartient à la demanderesse pour caractériser un licenciement abusif, d'établir que l'employeur a agi avec légèreté blâmable ou intention de nuire, notamment pour faux motifs ou contrariété de motifs ;

Attendu que la demanderesse, contrairement aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 729 [du 16 mars 1963], confond les causes justifiant une rupture abusive avec celles ouvrant droit à l'indemnité de licenciement, instituée par l'article 2 de la loi n° 845 [du 27 juin 1968], et fait état des motifs lui permettant d'obtenir l'indemnité de licenciement que lui a versée l'employeur en la congédiant ;

Attendu qu'il s'ensuit que le Tribunal du Travail n'a pas à rechercher, dans les éléments de la cause, les motifs qui ont pu pousser dame S. à rompre le contrat de travail, du moment que l'employeur n'y a pas fait allusion lors du licenciement, même si au cours des débats, et pour répondre aux allégations de la demanderesse, il les a évoqués ;

Attendu qu'agir autrement aboutirait à tourner les dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 [du 16 mars 1963], reconnaissant aux parties le droit de mettre fin librement au contrat de travail les unissant, lorsque la réglementation sur le préavis est respectée ;

Attendu, dès lors, que la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

Dit et juge mal fondée la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive formulée par dame G.,

Déboute la demanderesse de son action.

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