Tribunal du travail, 7 mars 1974, F. c/ S.A.M. Scati

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Abstract🔗

Travail

Délégués du personnel. Temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions. Limite. Preuve. Contrôle de l'employeur.

Résumé🔗

Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel limité par l'article 13 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 à 15 heures par mois ne constituant pas un forfait auquel peut prétendre en tout état de cause le délégué, il appartient à celui-ci d'établir, en cas de contestation, que l'utilisation de ce temps est en relation directe avec son mandat. Lorsque le délégué est appelé à exercer ses activités à l'extérieur de l'entreprise, l'employeur, qui ne peut exercer un contrôle préalable de droit de sortie, subordonné à un simple avertissement donné par le délégué, est fondé à exercer ce contrôle a posteriori et n'est tenu à régler les heures d'absence que si celles-ci ont été effectivement consacrées à l'exercice du mandat de délégué.


Motifs🔗

Le Tribunal du Travail

Attendu qu'ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation, en date des 9 avril et 21 mai 1973, enregistré, le sieur G. F., Ouvrier spécialisé, délégué du personnel, a attrait, devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail, la Société Anonyme Monégasque dénommée : « Scasi » pour avoir paiement de la somme de 57,95 F montant d'heures consacrées à l'information des délégués du personnel qui ne lui ont pas été réglées par son employeur (5 heures au mois de janvier 1973 et 6 heures 3/4 en février 1973) ;

Attendu que le demandeur expose qu'il a été élu délégué du personnel de la Société « Scasi » le 12 décembre 1972 pour la période légale d'un an à compter du 1er janvier 1973 ; que dans le courant des mois de janvier et février 1973 il a été amené à distraire respectivement 9 heures et 11 heures de son temps de travail pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions ; qu'à la fin de ces mois il adressait à son employeur un détail du nombre d'heures affectées à sa mission en mentionnant chaque fois l'objet de ses activités ; que sans aucune raison, la Société défenderesse ne devait lui régler que quatre de ces heures pour le mois de janvier et quatre heures quinze pour février ; que le motif des absences entrant bien dans le cadre de sa mission, définie à l'article 2 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, et leur durée n'excédant pas les 15 heures mensuelles prévues par l'article 13 du même texte, le refus par son employeur de lui régler la totalité des heures consacrées à ses fonctions est totalement injustifié et qu'il doit être fait droit à sa demande sous réserve des poursuites qui pourront être engagées dans le cadre de l'article 18 de la loi n° 459 ;

qu'il souligne en réplique qu'il a toujours régulièrement informé la Société de ses déplacements, mais que celle-ci lui a causé de nombreuses difficultés en cherchant à entraver ses fonctions ; qu'elle ne justifie nullement d'une prétendue absence de l'Inspecteur du Travail à la date du 19 janvier 1973 ; qu'il a consacré les heures litigieuses des 26 et 31 janvier 1973 à des problèmes précis et directement liés à l'activité de l'entreprise ; qu'enfin en ce qui concerne les autres absences impayées, la Société ne fournit aucune explication pouvant légitimer son refus ;

Attendu que la Société « Scasi » soutient pour sa part que s'agissant de l'exercice des fonctions de délégué du sieur F. en dehors de l'établissement la jurisprudence applicable à la matière met à sa charge l'obligation de prouver le caractère effectif du déplacement et la relation entre l'absence et la mission découlant de son mandat ; que c'est légitimement qu'elle s'est refusée à payer les heures portées sur les relevés produits pour les journées des 19, 26 et 31 janvier 1973 et 7, 16, 23 et 27 février 1973 ; qu'en particulier les 19 janvier et 7 février l'Inspecteur du Travail se trouvait absent de son bureau ou que le sieur F. ne s'y est pas rendu ; qu'il n'établit pas par ailleurs que les autres heures réclamées aient été employées dans l'exercice de sa mission ; qu'elle conclut, en conséquence, au rejet de la demande ;

Attendu qu'une jurisprudence très ferme de la Cour de Cassation, qui doit recevoir application dans le cas d'espèce par similitude des dispositions des articles 13 de la loi du 16 avril 1946 et 13 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, établit que la charge de la preuve du lien direct entre le mandat et l'activité du délégué du personnel pèse, conformément au droit commun, non sur l'employeur mais sur le représentant du personnel demandeur qui ne bénéficie pas dès lors d'une présomption de régularité de ses déplacements,

Cf. not. Cass. Soc. 21-1-1960 Bull. 60 n° III p. 87

Soc. 1-2-1961 Bull. 61 IV n° 197 p. 115

Soc. 3-11-1961 D. 62 Somm. 28

Soc. 20-1-1965 D. et S. 65 J. 327

Attendu qu'il a par ailleurs été jugé que les heures attribuées par la loi ne constituent pas un forfait auquel le délégué pourrait prétendre en tout état de cause - Cass. Soc. 23-10-1958 Bull. IV n° 1068 p. 811 ;

Attendu ainsi que si l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle du texte précité exclut tout contrôle préalable du droit de sortie du délégué en ne le subordonnant qu'à un simple avertissement qu'il lui incombe de donner à son employeur, elle n'en consacre pas moins le droit de contrôle a posteriori du chef d'entreprise qui n'est tenu de régler les heures d'absences extérieures, dans la limite du crédit légal, que si elles ont été effectivement consacrées à l'exercice de son mandat ;

Attendu que dans le cas présent le sieur F., qui ne pouvait ignorer, au moins depuis le 19 janvier 1973, date d'une sortie ayant ce problème pour motif, l'existence d'un désaccord sur ce point avec la Société défenderesse, n'a apporté aucune justification en ce qui concerne les divers déplacements litigieux et n'offre pas, en la cause, d'en établir la réalité, preuve qui lui incombe incontestablement ;

que d'ailleurs la motivation de ces absences portée sur les relevés versés au débat contradictoirement, est formulée en termes trop vagues et que leur imprécision ne permet pas de les vérifier d'une part et d'apprécier d'autre part si elles étaient effectivement liées à des problèmes existant dans l'entreprise, un simple souci d'information sur des questions professionnelles d'ordre général, aussi légitime soit-il, ne pouvant les justifier pendant le temps de travail ;

qu'il suit qu'il n'établit pas le bien-fondé de sa demande et doit, en conséquence, en être débouté ;

que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit injustifiée l'action du demandeur ;

L'en déboute ;

Composition🔗

M. Huertas pr., MMe Boéri av. déf., Sbarrato et Blot av.

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