Tribunal du travail, 21 février 1974, Sté spéciale d'entreprise Télé-Monte-Carlo c/ K.

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Abstract🔗

Travail

Salarié. Commission de classement instituée par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 - Compétence -

Résumé🔗

Au cas de contestation sur le classement d'un salarié c'est à la commission de classement qu'il appartient, lorsqu'elle est saisie du litige, de se prononcer sur sa classification, sous le contrôle du Tribunal du Travail, juridiction d'appel de ces décisions.

Dans le cas où l'employeur a procédé à la reclassification de son personnel en lui appliquant les filières professionnelles résultant du catalogue de fonctions de l'O.R.T.F., lorsque le poste litigieux regroupait des attributions non définies dans le nouveau système de classification, c'est à bon droit que la commission a apprécié, pour procéder au classement, le niveau fonctionnel des tâches assumées par comparaison avec celles de ses autres employés.


Motifs🔗

Le Tribunal du Travail

Attendu que la « Société Spéciale d'Entreprises Télé Monte-Carlo (ci-après : » Sté T.M.C.) a interjeté appel le 4 juillet 1973 d'une décision en date du 13 juin 1973 de la Commission de Classement instituée par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, à elle signifiée le 27 juin, qui, statuant sur la demande d'un membre de son personnel le sieur K., a décidé qu'il devait être classé comme les opérateurs de prise de vues dans l'échelle « Production-Télévision » premier échelon après un an indice 1751, dernier échelon 3605 ;

qu'elle fait grief à la décision déférée d'avoir, en procédant à ce classement, commis deux erreurs substantielles d'appréciation en ce que, d'une part, la fonction exercée par le sieur K. ne concourt nullement à la production des émissions et que, d'autre part, elle se situe nécessairement, au point de vue hiérarchique, à un niveau inférieur à celui où sont classés l'opérateur de prise de vues et les autres professions qui participent à la production ;

qu'elle soutient que la comparaison des deux fonctions démontre qu'une telle assimilation ne pouvait être faite l'opérateur de prise de vues étant un professionnel assujetti à des conditions de recrutement strictes qui participe directement à la production des émissions, ayant des responsabilités essentielles et dont le rôle, qui relève d'une technique extrêmement précise et suppose des compétences approfondies, a une incidence décisive à l'antenne, notamment dans les émissions « en direct » au cours desquelles ses erreurs ne peuvent être rattrapées ; qu'au contraire le travail de visionneur de films confié au sieur K. sous l'autorité du chef du Service des Programmes n'est que complémentaire et non essentiel à la production de l'émission ; qu'il n'implique aucune formation professionnelle particulière mais seulement un niveau moyen de connaissances générales de telle sorte qu'il peut être rempli sans inconvénient pendant ses vacances par un jeune étudiant formé en une semaine ; que ses responsabilités sont limitées et que ses erreurs éventuelles n'ont pas d'incidence notable à l'antenne ; que les films ne sont pas le produit de son travail et qu'il n'intervient nullement dans leur choix ; qu'il se borne à recopier certains extraits, résumés ou renseignements sur ces films à l'aide d'une documentation qui lui est fournie et que les éléments par lui recueillis sont utilisés seulement au cours de l'annonce des programmes de la soirée ou du lendemain sous réserve de l'agrément du réalisateur et de l'animateur qui peuvent toujours en corriger la formulation ;

que les fonctions du sieur K. doivent plutôt être assimilées à celles de l'analyste de documentation telles que définies dans la nomenclature des emplois de l'O.R.T.F. et que ce classement, qui lui a été proposé, est avantageux pour lui ; qu'elle conclut, en conséquence, à la réformation de la décision entreprise et au classement du sieur K. en qualité de visionneur de films par référence à la filière O.R.T.F. : analyste de documentation ;

Attendu que le sieur K. conteste pour sa part que ses fonctions puissent être assimilées à celles d'analyste de documentation et fait valoir qu'elles ne correspondent nullement à sa définition, alors surtout qu'il n'existe à « T.M.C. » ni archives filmiques, ni cinémathèque, ni ordinateur ; qu'elles requièrent en effet des responsabilités beaucoup plus étendues et importantes ; qu'affecté au visionnage anticipé des films diffusés par la station il fournit tous les renseignements techniques nécessaires, fixe la cote morale, peut être amené à déconseiller une programmation, s'occupe du découpage et de la rédaction des résumé de feuilletons et des appréciations hebdomadaires destinées aux archives et au service achat, rédige un rapport sur les films inconnus de ce service préalablement à leur acquisition éventuelle, a la responsabilité du choix de la séquence de la bande annonce et de sa rédaction ainsi que du texte de présentation ou de lancement et fixe l'emplacement des entractes publicitaires ; qu'il rédige également les articles aux hebdomadaires de télévision et procède à la traduction des textes rédigés en anglais ou en espagnol dans les films ou les scénarios accompagnant les séries ; qu'il est seul, sous l'autorité du chef des Programmes, à assurer ces tâches qui sont indispensables à la programmation et impliquent des initiatives et connaissances certaines excédant celles d'un analyste de documentation ; que ses attributions ne se retrouvent chez aucun agent de l'O.R.T.F. et sont comparables en importance à celles d'un opérateur de prise de vues de la « Société T.M.C. » comme l'a retenu la Commission ; que si des étudiants sont appelés à le remplacer durant ses congés, qui ne dépassent jamais trois semaines consécutives, ceux-ci sont des cinéphiles connus de lui provenant des Facultés des Lettres qu'il présente et dont il prépare le travail ; qu'il n'est pas exigé de diplôme des opérateurs de prise de vues de la Société qui n'ont pas à faire preuve d'une haute technicité la part réservée au « direct » y étant très minime ; qu'il s'estime ainsi fondé à solliciter la confirmation de la décision de la Commission de Classement ;

En la forme

Attendu que l'appel, interjeté dans le délai légal, doit être déclaré recevable ;

Au fond

Attendu qu'il est constant que les fonctions dévolues au sieur K. au sein de la « Société T.M.C. », reprises pour l'essentiel au procès-verbal de la Commission de Classement, sont particulières à cette Société et ne se retrouvent pas dans le catalogue de fonctions de l'O.R.T.F. à partir duquel ont été établies les filières professionnelles dans lesquelles ont été reclassés les agents de l'appelante lors de la mise en œuvre du nouveau système de classification ;

que c'est donc à bon droit que les membres de la Commission ont été amenés à procéder par voie de comparaison desdites fonctions avec celles des autres employés de « T.M.C. » en rappelant que K. était auparavant classé au niveau 1 de l'ancienne hiérarchie appliquée à la fois par elle et par l'O.R.T.F., qui comprenait également les scripts, cameramen, preneurs de son etc.

qu'il convient de préciser à cet égard que ce classement lui avait été attribué en qualité d'assistant de production, fonction qui ne figure plus que dans la filière « radio » du nouveau système de rémunération ;

Attendu que la « Société T.M.C. » elle même, pour opérer la reclassification, contestée, dans l'échelle « analyste de documentation », a dû procéder par voie d'assimilation et que cet emploi ne recouvre pas, à l'évidence, compte tenu des structures et du particularisme de la station, les tâches assumées par le sieur K. ;

Attendu que la Commission, appelée à se prononcer sur le niveau fonctionnel desdites tâches, a estimé qu'elles pouvaient être comparées « en importance pour le fonctionnement du poste » à celles de l'opérateur de prise de vues dont l'échelle varie des indices 1751 à 3605, échelle d'ailleurs commune notamment aux assistants de réalisation Télévision et aux scripts ;

Attendu que les critiques dont fait l'objet sa décision portent essentiellement sur le fait que les fonctions de K. ne concouraient pas à la production de l'émission et qu'elles le situent nécessairement à un niveau hiérarchique inférieur à celui des opérateurs de prise de vues et des autres professions qui participent à la production ;

Mais attendu, d'une part, que le classement du sieur K. auquel la « Société T.M.C. » avait elle-même procédé initialement en tant qu'assistant de production affaiblit singulièrement la portée de l'argument qu'elle développe en premier lieu et qu'il résulte, d'autre part, des documents versés au débat que cet agent, loin de pouvoir être considéré comme un simple exécutant de rang subalterne, remplit des tâches relativement importantes qu'il est seul à assumer impliquant à son échelon des responsabilités dans la préparation et la coordination du passage à l'antenne des projections filmées, des initiatives et un bon niveau de culture générale et de connaissance professionnelles lui permettant d'effectuer, avec une certaine réussite et d'une façon attrayante et originale, à tout le moins, la synthèse de la documentation disponible ou rassemblée par lui pour l'établissement des textes de présentation lui incombant susceptibles d'avoir une incidence sur le coefficient d'écoute de la station et ce tout particulièrement dans une entreprise qui admet que le film constitue 62 % de l'ensemble de ses programmes ;

Attendu, dans ces conditions, que le classement retenu par la Commission apparaît justifié et doit être maintenu sans qu'il puisse valablement être fait grief à cette dernière d'avoir méconnu les documents déterminant la transposition dans les nouvelles filières de l'O.R.T.F. qui ne pouvaient recevoir application dans ce cas particulier s'agissant de fonctions n'ayant pas leur équivalent dans l'Office français et dont il lui appartenait de situer le niveau dans l'échelle des emplois de la « Société T.M.C. » ;

qu'il convient, en conséquence, de confirmer purement et simplement la décision déférée et de condamner l'appelante aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort en tant que juridiction d'appel de la Commission de Classement ;

Rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires comme injustifiées, mal fondées, ou inopérantes,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Au fond : le dit mal fondé ;

Confirme en conséquence dans toutes ses dispositions la décision de la Commission de Classement en date du 13 juin 1973 ;

Condamne la « Société T.M.C. » aux dépens de l'instance et aux coût et accessoires du présent jugement ;

Composition🔗

M. Huertas pr., MMe Sanita et Marquilly av. déf

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