Tribunal Suprême, 15 mars 2024, a. A. c/ État de Monaco

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Recours en annulation - Fonction publique - Retraite - Limite d'âge - Compétence liée - Défaut de motivation (non) - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Préjudice matériel et moral (non)

Résumé🔗

M. A. sollicite de son Administration la possibilité d'être maintenu dans les services au-delà de la limite d'âge de 60 ans. Par une décision, le Ministre d'État rejette sa demande et le requérant se pourvoit devant le Tribunal Suprême qui rejette la demande du requérant. Il considère que l'agent relève des « Dispositions applicables au personnel des services urbains », dont l'article 70 prévoit une retraite fixée à soixante ans. De plus, le Tribunal avait notamment jugé dans une décision n° 2013­-17 du 7 avril 2014 que, pas plus ces dispositions : « qu'aucun autre texte législatif ou réglementaire applicable au personnel en cause n'autorise le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction publique à prévoir des dérogations à cette limite d'âge ». Ainsi, le Ministre d'État était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée. Les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe d'égalité à l'encontre de la décision du Ministre sont inopérants et les demandes indemnitaires du requérant sont donc rejetées.


TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2023-­21

Affaire :

  • a. A.

Contre :

  • État de Monaco

DÉCISION

Audience du 8 mars 2024

Lecture du 15 mars 2024

Recours tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le Ministre d'État a refusé à Monsieur a. A. son maintien en fonction au­-delà de la limite d'âge et à condamner l'État de Monaco au paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.

En la cause de :

  • Monsieur a. A., né le jma à Saint-­Etienne, de nationalité française, demeurant x1 à Roquebrune Cap-­Martin ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat­-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, Avocat au Barreau de Nice ;

Contre :

  • L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat­-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA­MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

Motifs🔗

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Après en avoir délibéré

  1. Considérant que Monsieur A., agent surveillant des jardins, a sollicité de son Administration la possibilité d'être maintenu dans le service au-­delà de la limite d'âge de 60 ans, estimant qu'en vertu de l'article 69 des « Dispositions applicables aux agents des services urbains », il était affilié au régime général de retraite régi par la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ; qu'en vertu de l'article 1er de cette Loi, le départ en retraite « s'ouvre à l'âge de soixante­-cinq ans » ;

  2. Considérant que par la décision du 23 mai 2023 le Ministre d'État lui a fait savoir « qu'il ne peut être réservé une suite favorable à votre demande » ;

  3. Considérant qu'en vertu de l'article 70 des « Dispositions applicables au personnel des services urbains » rendu exécutoire par l'arrêté ministériel n° 2007-­543 du 26 octobre 2007 :

    « Les agents titulaires bénéficient à la limite d'âge de 60 ans des pensions et avantages suivants : 1° Une indemnité de départ d'un montant égal à trois mois de rémunération nette telle qu'elle s'établit à la cessation effective d'activité, à l'exclusion des éléments de rémunération occasionnels ou exceptionnels et des prestations familiales […] 2° Une retraite principale liquidée et versée par la Caisse Autonome des Retraites conformément aux dispositions de la loi n° 455 du 27 juin 1947 susvisée sous réserve de remplir les conditions prévues par cette loi ; 3° Un complément de retraite servi par l'État représentant 50 % de la pension de la caisse autonome de retraite pour les années de service effectuées pour le compte de l'administration » ;

  4. Considérant que par sa décision n°2013­-17 du 7 avril 2014, le Tribunal Suprême a jugé que cet article :

    « fixe à soixante ans la limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'entretien et de surveillance des jardins, de la voirie et des égouts ; que la circonstance que, sur le fondement de l'article 69 de ces « Dispositions », les cotisations et les prestations de retraite des personnels en cause soient pour partie confiées à la Caisse autonome des retraites des salariés n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au Ministre d'État de fixer par arrêté ministériel une telle limite d'âge ; que toutefois ni ces « Dispositions » ni aucun autre texte législatif ou réglementaire applicable au personnel en cause n'autorise le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction publique à prévoir des dérogations à cette limite d'âge ; que la décision du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique du 26 décembre 2012 prévoyant et organisant de telles dérogations a donc été prise par une autorité incompétente » ;

  5. Considérant qu'il résulte ainsi de l'article 70 des « Dispositions applicables au personnel des services urbains », que le Ministre d'État avait compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée ; qu'en conséquence, les moyens invoqués par M. A. tirés d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision du 23 mai 2023 sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré de la violation du principe d'égalité ; que, par voie de conséquence, les demandes indemnitaires de M. A. ne peuvent qu'être rejetées ;

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er🔗

La requête de Monsieur a. A. est rejetée.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur A..

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition🔗

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

Virginie SANGIORGIO

  • Consulter le PDF