Tribunal Suprême, 15 mars 2024, A. c/ État de Monaco

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Abstract🔗

Recours en annulation - Plan de zonage - Plan de coordination - Opération d'aménagement - Erreur manifeste d'appréciation (non)

Résumé🔗

L'association A. demande le retrait de la modification de l'Ordonnance souveraine portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur de différents quartiers. Ce retrait lui ayant été refusé, l'association se pourvoit devant le Tribunal Suprême de la décision par laquelle le Ministre d'État a rejeté son recours gracieux.

Le Tribunal rejette la requête de l'association. Il constate que ces dispositions ont reçu un avis favorable du Comité consultatif pour la construction et du Conseil de la mer et apportent notamment des modifications au plan de zonage et des plans de coordination aux secteurs concernés. Ces plans ont bien été annexés dans l'Ordonnance souveraine. L'opération d'aménagement et les emprises prévues ne sont pas, contrairement à ce qu'affirme l'association requérante, entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'impact de ces travaux sur l'activité commerçante riveraine. Par ailleurs, les éventuelles solutions de relogement des professionnels en cas de travaux dans cette zone, ne relèvent pas des dispositions de l'Ordonnance Souveraine attaquée. En effet, ces dernières se bornent à fixer des règles en matière d'urbanisme.


TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2023-­13

Affaire :

  • A.

Contre :

  • État de Monaco

DÉCISION

Audience du 7 mars 2024

Lecture du 15 mars 2024

Recours tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 9.613 du 15 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, ensemble la décision du 20 mars 2023 par laquelle le Ministre d'Etat a rejeté le recours gracieux du 14 février 2023 déposé le 15 février 2023 sollicitant le retrait de ladite Ordonnance Souveraine.

En la cause de :

  • L'A., domiciliée chez B., x1er à Monaco, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, Avocat­-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bertrand PERIER, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation de France ;

Contre :

  • L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la C., Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

Motifs🔗

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en formation plénière

Après en avoir délibéré

  1. Considérant que l'A. a notamment pour objet de représenter les professionnels de la plaisance dont l'activité ou le siège dépend du x1, de défendre leurs intérêts individuels et collectifs, de valoriser et préserver et de reconnaitre leurs activités et leurs installations ; que cette Association, après avoir demandé le retrait de l'Ordonnance Souveraine n° 9.613 du 15 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n°4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, modifiée, qui lui a été refusée par la décision du Ministre d'État du jma, sollicite l'annulation de cette Ordonnance Souveraine et de cette décision de rejet pour excès de pouvoir ; qu'elle soutient, à l'appui de son recours, que ladite Ordonnance Souveraine serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant que les alignements des bâtiments seraient faits en limite de propriété, sans possibilité de desserte pour les commerçants du secteur ; qu'ainsi, la poursuite de l'activité des professionnels du x1 serait incompatible avec les règles fixées par l'Ordonnance Souveraine ; que, par ailleurs, aucune solution de relogement des professionnels du x1 ne serait proposée pendant la durée des travaux nécessaires à la réalisation des opérations immobilières annoncées par l'État ;

  2. Considérant que les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 9.613 du 15 décembre 2022 ont reçu un avis favorable du Comité consultatif pour la construction et du Conseil de la mer ; qu'elles apportent notamment des modifications au plan de zonage du secteur des quartiers ordonnancés et introduisent des dispositions particulières « RU­CND­DP­V15D » et des plans de coordination correspondants applicables au quartier de la Condamine ; que ces dispositions particulières sont annexées, sous la dénomination « Annexe 4 », à l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 modifiée ; que, s'agissant plus précisément du site de l'x2, l'article 5.2. consacre des « dispositions particulières applicables à l'opération d'aménagement d'ensemble dite « x2 » ­ Emprises bâties xxx a à d » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les alignements des bâtiments, qui pourront être réalisés en limite de propriété, ne doivent pas faire obstacle à l'accès à l'extrémité de la digue du sud ; qu'en particulier, l'article 5.2.1. précise que cette partie « doit permettre aux véhicules d'effectuer des manoeuvres nécessaires à son contournement » ; que, par ailleurs, les « dispositions particulières applicables à l'opération d'aménagement d'ensemble dite « x2 » ­ Emprises bâties xxx a à d » prévoient, en leur article 5.2., que « ces nouveaux espaces publics sont supports de nouvelles connexions piétonnes, permettant de relier cette opération à son environnement proche » et qu'ils devront permettre « un dégagement de surfaces suffisantes pour assurer la pérennisation des Grands Prix automobiles en Principauté » ; dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation invoquée ;

  3. Considérant, par ailleurs, que les éventuelles solutions de relogement des professionnels du x1, en cas de travaux dans cette zone, ne relèvent pas des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 9.613 du 15 décembre 2022 qui se bornent à fixer des règles en matière d'urbanisme ;

  4. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-­recevoir opposée par le Ministre d'État, qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'A. ne peut qu'être rejetée ;

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er🔗

La requête de l'A. est rejetée.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de l'A..

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition🔗

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

Virginie SANGIORGIO

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