Tribunal Suprême, 15 mars 2024, e. A. c/ État de Monaco
Abstract🔗
Recours en annulation - Demande d'asile - Désistement
Résumé🔗
En vertu de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de quatre mois sur une réclamation vaut décision de rejet. Le recours contre cette décision implicite est ouvert à compter de l'expiration du délai de quatre mois susvisé et pendant les deux mois qui suivent cette expiration ». En l'espèce, M.A. a formé un recours en annulation contre la décision implicite de refus de la demande d'asile résultant de l'absence de réponse dans le délai prévu par l'Ordonnance précité. Par la suite, il déclare se désister de ce recours et le Tribunal Suprême en prend acte.
TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2023-11
Affaire :
e. A.
Contre :
État de Monaco
DÉCISION
Audience du 7 mars 2024
Lecture du 15 mars 2024
Recours tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la demande d'asile présentée par Monsieur e. m. A. résultant de l'absence de réponse dans le délai de quatre mois prévu à l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.
En la cause de :
Monsieur e. m. A., né le jma à Moscou (Russie), demeurant x1, Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES du MONCEAU, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICAMOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
Motifs🔗
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur e. m. A. a formé un recours en annulation contre la décision implicite de refus de la demande d'asile présentée le 18 novembre 2022 résultant de l'absence de réponse dans le délai de quatre mois prévu à l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; que par un mémoire enregistré au Greffe Général le 15 décembre 2023, il a déclaré se désister de ce recours ;
Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ; que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Dispositif🔗
Composition🔗
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
Virginie SANGIORGIO