Tribunal Suprême, 23 mai 2023, Monsieur E. V. c/ État de Monaco

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Abstract🔗

Tribunal Suprême - Recours en annulation - Désistement

Résumé🔗

En l'espèce, Monsieur E. V. a demandé au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le Ministre d'État a prononcé son refoulement du territoire et de la décision implicite de rejet. Par la suite, il a déclaré se désister de ce recours par un mémoire enregistré au Greffe Général.

Ainsi, dès lors que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement, le Tribunal en donne acte.


TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2022-30

 

  Affaire :

Monsieur E. V.

Contre :

État de Monaco

 

DÉCISION

Audience du 10 mai 2023

Lecture du 23 mai 2023

 

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 2016 du Ministre d'État prononçant le refoulement de Monsieur E. V. et de la décision implicite du Ministre d'État rejetant sa demande, présentée le 22 mars 2022, d'abrogation de la décision de refoulement.

 

En la cause de :

Monsieur E. V. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

 

Contre :

L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

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LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

 

Vu la requête présentée par Monsieur E. V., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 23 septembre 2022 sous le numéro TS 2022-30, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 2016 du Ministre d'État prononçant son refoulement et de la décision implicite du Ministre d'État rejetant sa demande, présentée le 22 mars 2022, d'abrogation de cette décision ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

 

CE FAIRE :

Attendu que Monsieur E. V. expose qu'il s'est installé à Monaco en mars 1999 et s'est vu délivré une carte de séjour ; que la totalité de ses avoirs et comptes en Principauté ont été placés sous séquestre ; qu'il en a obtenu la mainlevée partielle ; qu'inculpé, le 28 mars 2012, du chef de blanchiment du produit d'une infraction, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco, le 23 février 2016, à une peine d'un an d'emprisonnement ; qu'il a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2016 ; que par décision du 6 avril 2016, notifiée le 9 mai 2016, le Ministre d'État a prononcé son refoulement de la Principauté ; que cette mesure a été prise « suite à sa condamnation » ; que le 1er juin 2016, M. V. a formé un recours gracieux contre cette décision ; que le 27 septembre 2016, ce recours a été rejeté ; que M. V. a demandé au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ; que le 21 novembre 2016, alors que la procédure était pendante devant le Tribunal Suprême, la Cour d'appel l'a relaxé et ordonné la mainlevée de la saisie de ses avoirs ; que par sa décision n° 2017-01 du 30 juin 2017, le Tribunal Suprême a rejeté la demande de M. V. tout en rappelant « que le moyen tiré de ce que postérieurement aux décisions contestées, le jugement précité du Tribunal correctionnel du 23 février 2016 a été infirmé par la Cour d'appel correctionnelle est inopérant ; qu'il appartient seulement à Monsieur V. de demander au Ministre d'État d'abroger la mesure de refoulement dont il a fait l'objet, en invoquant à cet effet, s'il s'y croit fondé, l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 21 novembre 2016 » ; que le 9 octobre 2017, M. V. a sollicité l'abrogation de la décision de refoulement prise à son encontre ; qu'en l'absence de réponse expresse du Ministre d'État, il a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande ; que par sa décision n° 2018-12 du 18 février 2019, le Tribunal Suprême a rejeté sa requête au motif que « si la Cour d'appel, dans l'exercice de son office propre de juge pénal, a prononcé la relaxe de Monsieur V., les motifs de son arrêt ne s'imposait pas au Ministre d'État dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter, au titre de son pouvoir de police, sur la matérialité et la qualification des faits de blanchiment du produit d'une infraction » ; que le 22 mars 2022, M. V. a, de nouveau, demandé au Ministre d'État l'abrogation de la mesure de refoulement prise à son encontre ; que le silence gardé par le Ministre d'État sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. V. soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'objet du maintien d'une mesure de police administrative est de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public ; qu'aucune considération de fait ou de droit ne saurait, en l'espèce, justifier le maintien de la mesure de refoulement prise à son encontre dans la mesure où sa condamnation par le Tribunal correctionnel a été infirmée par la Cour d'appel ; que, dès lors, le motif pour lequel la mesure de refoulement a été prononcée n'existe pas ; qu'aucun élément ne permet de révéler un comportement inadapté ou préjudiciable de M. V. de nature à justifier le maintien de la mesure de refoulement ; qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public monégasque ni à l'ordre public italien ; que ses casiers judiciaires italien et monégasque sont vierges ; qu'en outre, M. V. entend justifier de sa parfaite insertion sociale ; qu'il est depuis trente ans administrateur d'une société spécialisée dans les explosifs ; qu'eu égard à l'objet social de sa société, les autorités italiennes contrôlent régulièrement son activité ; qu'aucun soupçon n'a jamais pesé sur cette activité ; que depuis son installation en Principauté en 1999, il a obtenu, sans difficulté, des autorisations de séjourner, les enquêtes d'usage réalisées attestant de sa probité ; qu'aucune circonstance révélant un comportement préjudiciable à la sécurité publique ne saurait justifier le maintien de la mesure de refoulement prise à son encontre ; que le maintien de la mesure de refoulement, infamante dès lors qu'elle n'est justifiée par aucun besoin social, a des conséquences particulièrement dommageables pour M. V. en ce qu'elle l'oblige à fixer sa résidence en dehors de la Principauté ; que ne répondant à aucun impératif de protection de l'ordre public, un tel maintien est disproportionné ;

 

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 14 novembre 2022, par lequel M. V. entend, en application des dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, se désister de son recours et demande au Tribunal Suprême de lui donner acte de désistement ;

Attendu que la demande de désistement est justifiée par la circonstance que, par une décision du 14 octobre 2022, le Ministre d'État a abrogé la décision du 6 avril 2016 prononçant la mesure de refoulement ;

 

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 5 décembre 2022, par lequel le Ministre d'État accepte le désistement de M. V. et demande au Tribunal Suprême d'en donner acte ;

 

SUR CE,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 26 septembre 2022 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 16 décembre 2022 ;

Vu l'Ordonnance du 4 avril 2023 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 10 mai 2023 ;

Ouï Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, Avocat-Défenseur, pour Monsieur E. V. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Premier Substitut en ses conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. V. ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Motifs🔗

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

1. Considérant que Monsieur E. V. a demandé au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 6 avril 2016 par laquelle le Ministre d'État a prononcé son refoulement et, d'autre part, de la décision implicite du Ministre d'État rejetant sa demande, présentée le 22 mars 2022, d'abrogation de la décision de refoulement prise à son encontre ; que par un mémoire enregistré au Greffe Général le 14 novembre 2022, il a déclaré se désister de ce recours à la suite de la décision du 14 octobre 2022 du Ministre d'État abrogeant la décision du 6 avril 2016 ;

2. Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ; que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Dispositif🔗

DÉCIDE : 

Article 1er🔗

Il est donné acte du désistement de Monsieur E. V.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, et Philippe BLACHER, Membre titulaire, rapporteur, et prononcé le vingt-trois mai deux mille vingt-trois en présence du Ministère public, par Monsieur Didier RIBES, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef.

 

Le Greffier en Chef,                                       Le Vice-Président,

par délégation du Président.

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