Tribunal Suprême, 2 décembre 2020, Madame V. V. B. c/ Monsieur le Directeur des Services Judiciaires

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Compétence

Incompétence du Tribunal Suprême. Recours en indemnité. Acte juridictionnel

Juridictions

Tribunal de Première Instance. Jugement de divorce. Mention des prénom et nom d'une tierce personne. Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale


Motifs🔗

TRIBUNAL SUPREME

TS 2020-04

Affaire :

Madame V. V. B.

Contre :

Monsieur le Directeur des Services Judiciaires

DÉCISION

Audience du 18 novembre 2020

Lecture du 2 décembre 2020

Recours en indemnité fondé sur une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant d'une décision du 24 octobre 2019 du Tribunal de première instance mentionnant expressément les prénom et nom de la requérante ainsi que l'existence d'une relation adultère, alors qu'elle n'était pas partie au litige.

En la cause de :

Madame V. V. B. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L'Etat de Monaco, représenté par le Directeur des Services Judiciaires, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIé, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France ;

En présence du Ministre d'Etat, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIé, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par Madame V. V. B., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 20 décembre 2019 sous le numéro TS 2020-04, tendant, d'une part, à la constatation de l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale résultant d'une décision du 24 octobre 2019 du Tribunal de première instance mentionnant expressément ses prénom et nom ainsi que l'existence d'une relation adultère, alors qu'elle n'était pas partie au litige, d'autre part, à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de un euro symbolique en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, enfin, à sa condamnation aux entiers dépens ;

Ce faire :

Attendu que, par jugement du 24 octobre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts partagés de Monsieur F. B. et de son épouse, Madame B. D. ; qu'il a retenu la relation adultère de M. B. en se fondant sur les motifs suivants : « B. D. affirme que son mari s'est rendu coupable d'adultère. À l'appui de sa prétention, elle verse notamment aux débats une facture relative au paiement d'une chambre d'hôtel unique pour un séjour à Prague pour deux personnes du 17 au 20 mars 2017, sur laquelle les noms des clients sont F. B. et V. V. B. Malgré les dénégations de l'époux à ce titre, celui-ci affirmant que cette personne l'a accompagnée dans un voyage d'affaires sans qu'il y ait aucun lien amoureux entre eux, cette pièce démontre suffisamment l'existence d'une relation adultère entretenue par F. B. avec Madame V. B. » ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme V. B. soutient, en premier lieu, qu'il a été porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 22 de la Constitution ; qu'en effet, la protection de la vie privée et familiale s'étend notamment au nom, à la vie sentimentale et intime ainsi qu'à la réputation ; qu'il résulte également des dispositions du 2° du A de l'article 90 de la Constitution et d'une décision du Tribunal Suprême du 16 février 2009, Dame M. F. c/ Ministre d'État, que celui-ci est compétent en matière constitutionnelle pour examiner les recours en indemnité ayant pour objet une atteinte commise par l'autorité publique aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, à condition que cette atteinte soit irrégulière et résulte d'une voie de fait, c'est-à-dire d'un acte matériel d'une autorité administrative, pris hors de toute procédure ou de tout droit ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 24 octobre 2019 mentionne expressément et par deux fois Mme V. B. et évoque une relation adultère avec l'époux concerné, M. F. B., ce que la requérante conteste par ailleurs ; que, nonobstant le fait que le nom de Mme V. B. ne soit pas correctement orthographié - le jugement évoquant « Madame V. V. B. », celle-ci est identifiable eu égard à la consonance spécifique de son patronyme ; qu'étant un tiers à la procédure de divorce des époux B., la requérante n'aurait jamais dû être citée nommément dans un acte judiciaire susceptible d'être utilisé et divulgué ; que seules ses initiales auraient dû apparaître, comme il est d'ailleurs d'usage, afin de préserver son anonymat ; que le jugement du 24 octobre 2019, de nature à être rendu public, constitue ainsi un acte manifestement irrégulier portant une atteinte grave au droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale de la requérante ;

Attendu, en second lieu, qu'à l'appui de sa requête, Mme V. B. soutient qu'il a été porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, reprenant les arguments précédemment avancés, elle souligne que la mention dans un jugement de divorce de ses prénom et nom, ainsi que de l'existence d'une relation adultère entre elle et l'époux concerné par la procédure de divorce, alors qu'elle n'était pas partie au litige, constitue une ingérence grave de l'autorité judiciaire dans son droit à l'intimité de sa vie privée et familiale, ingérence non consentie, arbitraire et injustifiée ;

Attendu que, selon Mme V. B., l'atteinte grave portée à son droit au respect de la vie privée et familiale justifie l'octroi d'une indemnité ; qu'en effet, l'épouse concernée par la procédure de divorce, Mme B., a informé ses proches d'une relation adultère entre son époux et la requérante et a divulgué le jugement de divorce nommant formellement cette dernière ; que cette diffusion ne s'est pas arrêtée à la sphère familiale et intime, mais s'est étendue aux membres et administrateurs de l'association Groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer (GEMLUC), qu'elle présidait ; qu'une telle divulgation publique aura des répercussions négatives non seulement sur son activité professionnelle mais également sur sa relation avec son conjoint ; qu'elle est de nature à lui causer un préjudice certain mais difficilement chiffrable à ce jour ; que dès lors, la requérante demande à ce que le Tribunal Suprême condamne l'État de Monaco à lui payer la somme de un euro symbolique à titre d'indemnité ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 13 février 2020, par laquelle le Directeur des Services Judiciaires conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;

Attendu que le Directeur des Services Judiciaires soutient, à titre principal, que le Tribunal Suprême est incompétent pour connaître de la requête, à un double titre ;

Attendu, en premier lieu, que, selon le Directeur des Services Judiciaires, la compétence qui lui est attribuée en matière constitutionnelle par le 2° du A de l'article 90 de la Constitution pour statuer sur les recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution ne s'étend pas à la réparation des préjudices susceptibles d'être causés à des biens par les décisions juridictionnelles ; qu'en effet, cette compétence est une compétence indemnitaire d'attribution très circonscrite dont le Tribunal Suprême a rappelé les limites dans sa décision du 16 février 2009, Dame M. F. c. Ministre d'État ; qu'il ressort de cette dernière que la compétence du Tribunal Suprême pour indemniser les préjudices résultant d'une atteinte aux droits et libertés garantis par le Titre III de la Constitution ne peut résulter, hors le cas où une loi est en cause, que d'une voie de fait, définie comme un acte matériel - c'est-à-dire un agissement sans base légale - par opposition à un acte juridique pris dans le cadre d'une procédure ; que la décision du Tribunal Suprême précitée précise expressément que sont exclus de la compétence du Tribunal « les actes de l'autorité judiciaire », ce qui exclut, au premier chef, les décisions juridictionnelles ; qu'or, en l'espèce, Mme V. B. recherche la responsabilité de l'État à raison des motifs du jugement du 24 octobre 2019 du Tribunal de première instance ; qu'elle demande ainsi l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé « un acte de l'autorité judiciaire », ce qui exclut, par définition, toute voie de fait puisque la décision critiquée a été rendue par le Tribunal de première instance dans l'exercice de sa compétence juridictionnelle ; que la requête de Mme V. B. ne rentre donc pas dans les prévisions du 2° du A de l'article 90 de la Constitution ;

Attendu, en second lieu, que, selon le Directeur des Services Judiciaires, le Tribunal Suprême est incompétent en raison de l'institution d'une Commission d'indemnisation par l'article 4 bis du Code civil, commission à laquelle est spécifiquement attribuée la compétence d'indemniser les préjudices nés du fonctionnement défectueux de la justice ; que c'est devant cette commission et elle seule que Mme V. B. pouvait présenter sa demande indemnitaire contre l'État si elle estimait qu'en l'espèce, le service public de la justice avait commis une faute lourde portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que la compétence conférée par la loi à la Commission d'indemnisation exclut par elle-même toute compétence concurrente du Tribunal Suprême ;

Attendu que le Directeur des Services Judiciaires soutient, à titre subsidiaire, que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;

Attendu, en premier lieu, que, selon le Directeur des Services Judiciaires, l'absence d'anonymisation du patronyme de Mme V. B. dans les motifs du jugement du 24 octobre 2019 ne constitue pas une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution ; que tout d'abord, dès lors qu'il statuait en matière de divorce, le Tribunal de première instance devait nécessairement, pour respecter l'obligation de motiver les jugements, caractériser la relation adultère que l'épouse reprochait à son mari, en mentionnant le nom de la tierce personne concernée ; qu'ensuite, il résulte des énonciations mêmes du jugement critiqué que, conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, seul son dispositif, qui ne mentionne pas la relation adultère, a été lu lors du prononcé du jugement ; que les motifs du jugement qui sont critiqués n'ont donc fait l'objet d'aucune publicité et si le jugement litigieux devait ultérieurement faire l'objet d'une publication, il serait anonymisé ; qu'enfin, le jugement du 24 octobre 2019 ne mentionne pas Madame V. V. B. mais « Mme V. V. B. », ce qui rend la requérante peu identifiable, alors, au surplus, que sa profession de kinésithérapeute, qui pourrait permettre cette identification, n'est pas indiquée ; que l'atteinte reprochée au droit au respect de la vie privée et familiale n'étant pas caractérisée, aucune faute et, a fortiori, aucune faute lourde, ne saurait être retenue ;

Attendu, en deuxième lieu, que, selon le Directeur des Services Judiciaires, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'en effet, le Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle sur le fondement du 2° du A de l'article 90 de la Constitution est seulement compétent pour connaître des atteintes aux droits et libertés garantis par le Titre III de la Constitution ; que, par suite, la requérante n'est pas recevable à se prévaloir de la méconnaissance de normes étrangères à ce Titre III et particulièrement des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui ressort de la décision du Tribunal Suprême du 18 janvier 2006, Dame M. R. veuve B. ; que la requête est, en tout état de cause, mal fondée, dès lors que, comme il a été établi, aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n'est en l'occurrence caractérisée ;

Attendu, en dernier lieu, que selon le Directeur des Services Judiciaires, la requérante elle-même affirme que le préjudice dont elle sollicite réparation trouve son origine, non dans les motifs du jugement du 24 octobre 2019 lui-même, mais dans sa divulgation par l'épouse divorcée de M. B. ; que le préjudice ainsi invoqué ne présente donc aucun lien direct de causalité avec le jugement auquel il est reproché de ne pas avoir préservé l'anonymat de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 17 février 2020, par lequel le Ministre d'État conclut à ce qu'il soit mis hors de cause dans la présente instance ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, le Ministre d'État fait valoir que, compte tenu de l'objet de la requête, c'est le Directeur des Services Judiciaires qui est exclusivement compétent pour défendre, au nom de l'État de Monaco, à un recours qui met en cause la responsabilité de l'État à raison d'un prétendu fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que c'est ce qui ressort de l'article 139 du Code de procédure civile et de l'article 8 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; que c'est également ce qu'a déjà jugé le Tribunal Suprême dans ses décisions du 28 juin 1986, Sieur V. T., et du 9 juin 2015, Société O. P. S.A. et Société F. T. S.A. ; que le Ministre d'État n'est ainsi pas compétent pour défendre à la requête de Mme V. B. ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 6 mars 2020, par laquelle Mme V. B. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Attendu, en premier lieu, que concernant la demande de mise hors de cause du Ministre d'État, Mme V. B. fait valoir que son recours a été formé contre l'État de Monaco représenté par le Directeur des Services Judiciaires et, en tant que de besoin, représenté par le Ministre d'État ; que la requête a ainsi été déposée contre l'État de Monaco et non contre le Ministre d'État ; que la demande de mise hors de cause du Ministre d'État n'apparaît donc pas fondée, aucune demande n'ayant été formulée à son encontre ;

Attendu, en deuxième lieu, que, concernant la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du Tribunal Suprême, Mme V. B. soutient, tout d'abord, que les dispositions du 2° du A de l'article 90 de la Constitution subordonnent la compétence du Tribunal Suprême en matière constitutionnelle à deux conditions : d'une part, que le recours ait pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution et d'autre part, qu'il ne soit pas visé au paragraphe B du même article ; que le recours constitutionnel possède sa propre autonomie par rapport aux autres voies de recours et peut être formé contre un acte matériel d'une autorité publique comme une voie de fait ; que, en d'autres termes, la compétence du Tribunal Suprême en matière constitutionnelle n'est pas limitée aux seuls agissements de l'administration, mais s'étend aux recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits fondamentaux par l'autorité judiciaire ; que, d'ailleurs, le Tribunal de première instance ne serait pas compétent pour se prononcer sur une demande en indemnité concernant une atteinte aux droits et libertés commise par ce même tribunal ; qu'il en découle que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 24 octobre 2019 relève de la compétence du Tribunal Suprême ; que, ensuite, Mme V. B. estime que les bénéficiaires de l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice devant la Commission d'indemnisation prévue à l'article 4 bis du Code civil sont uniquement les usagers de ce service, qui ont seuls qualité pour agir ; qu'il faut donc nécessairement être demandeur ou défendeur, en tout cas partie intervenante à la procédure génératrice du dommage ; qu'il ressort d'ailleurs d'un arrêt du 12 octobre 2011 de la Cour de cassation de France (Cass. 1re civ., n° 10-19.720) que le droit de mettre en cause la responsabilité de l'État pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice « n'est [...] pas applicable à l'action engagée contre l'État par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n'était pas partie » ; que Mme V. B. étant un tiers à la procédure de divorce des époux B., elle n'a pas qualité à agir devant la Commission d'indemnisation ;

Attendu, en troisième lieu, que, tout d'abord, concernant l'atteinte au droit au respect de la vie privée consacré par l'article 22 de la Constitution, Mme V. B. précise que l'atteinte doit être irrégulière et résulter d'une voie de fait, c'est-à-dire d'un acte matériel d'une autorité administrative pris hors de toute procédure ou de tout droit ; que la simple mention de ses initiales aurait satisfait l'obligation de motivation du jugement sans qu'il soit nécessaire de la nommer précisément ; qu'ainsi, la mention de ses prénom et nom au sein d'une décision juridictionnelle de nature à être rendue publique, alors qu'elle n'était que tiers à la procédure, constitue un acte manifestement irrégulier qui porte une atteinte grave à un droit consacré constitutionnellement ; qu'ensuite, concernant l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ajoute que le moyen selon lequel elle serait irrecevable à se prévaloir de la méconnaissance d'une norme étrangère est inopérant ; qu'en effet, même si le Tribunal Suprême se prononce par rapport à la Constitution, le contenu des droits et libertés consacrés par celle-ci ne peut s'apprécier qu'en référence aux conventions internationales ratifiées par la Principauté de Monaco, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, enfin, que Mme V. B. précise, concernant l'indemnité sollicitée, qu'il est impossible de contraindre l'épouse d'anonymiser le jugement lors de son utilisation et de sa diffusion auprès de tiers ; qu'aucun contrôle ne pouvant être exercé à ce titre, la décision est rendue publique en l'état, ce qui lui cause un préjudice ;

Vu la duplique, déposée au Greffe Général le 3 avril 2020 et enregistrée le 18 mai 2020, par laquelle le Directeur des Services Judiciaires conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

Attendu que, sur la compétence d'attribution du Tribunal Suprême au titre du 2° du A de l'article 90 de la Constitution, le Directeur des Services Judiciaires rappelle qu'il ressort sans ambiguïté de la décision du Tribunal Suprême du 16 février 2009, Dame F. c/ Ministre d'État, que, hors le cas où une loi est en jeu - ce qui n'est pas le cas ici -, les seules atteintes aux droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution que le Tribunal Suprême peut indemniser doivent résulter d'une voie de fait, c'est-à-dire « d'un acte matériel d'une autorité administrative pris hors de toute procédure », ce qui exclut donc les actes juridiques des autorités administratives pris suivant une procédure préétablie – fussent-ils irréguliers –, les actes des autorités judiciaires dans leur ensemble et enfin les actes des particuliers ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la compétence du Tribunal Suprême en matière constitutionnelle ne s'étend pas aux recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés par l'autorité judiciaire ; que seuls les agissements matériels de l'administration insusceptibles de se rattacher à une procédure administrative et constituant ainsi une voie de fait peuvent donner lieu à une indemnisation par le Tribunal sur le fondement du 2° du A de l'article 90 de la Constitution ; que le Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle n'est ainsi pas compétent pour indemniser les préjudices résultant des actes de l'autorité judiciaire, au nombre desquels figurent les décisions de justice ; que, sur la compétence de la Commission d'indemnisation prévue à l'article 4 bis du Code civil, le Directeur des Services Judiciaires rappelle qu'il suffit de se reporter à l'arrêt de la Cour de cassation française cité par la requérante et à un second arrêt rendu le même jour par la même juridiction (n° 10-23.288) pour constater que si les tiers à un litige ne sont pas, en principe, recevables à mettre en cause la responsabilité de l'État à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice à l'occasion d'un procès auquel ils n'étaient pas parties, il en va autrement lorsque le préjudice est la conséquence directe de la faute alléguée ; que, puisque Mme V. B. soutient que ce sont les motifs du jugement rendu par le Tribunal de première instance qui lui ont causé préjudice, le préjudice qu'elle estime avoir subi est donc bien la conséquence directe de la faute qu'elle reproche à ce tribunal ; que, dans ces conditions, c'est exclusivement devant la Commission d'indemnisation que Mme V. B. aurait pu présenter sa demande indemnitaire ;

Attendu qu'à subsidiaire, le Directeur des Services Judiciaires précise, sur le fond, que pour être régulière et suffisante, la motivation d'un jugement implique un minimum de précisions, quitte, lorsque ces précisions sont susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers, à ce qu'elles soient anonymisées lors de la publication du jugement, si celui-ci est publié ; qu'en l'espèce, seul le dispositif du jugement, qui ne mentionnait pas la relation adultère, a été lu lors du prononcé du jugement et si celui-ci devait faire l'objet d'une publication, il serait anonymisé ; que la circonstance qu'en l'espèce, l'ex-épouse de M. B. ait pris l'initiative de divulguer le jugement auprès de tiers relève de sa seule responsabilité et n'a en rien engagé la responsabilité de l'État au titre d'une faute lourde dans le fonctionnement du service public de la justice ;

Attendu que, sur l'indemnité sollicitée, le Directeur des Services Judiciaires estime que Mme V. B. reconnaît elle-même que son préjudice ne lui a pas été causé directement par les motifs critiqués du jugement de divorce, mais par la divulgation par l'épouse divorcée de M. B. de ce jugement à divers tiers ; que les autorités judiciaires monégasques n'étant en rien responsables de cette divulgation, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée ;

Sur ce,

Vu le jugement du 24 octobre 2019 du Tribunal de première instance de Monaco ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 2° du A de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure par-devant le Tribunal Suprême pour faire face aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie de virus COVID-19 ;

Vu l'Ordonnance du 26 décembre 2019 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 28 mai 2020 ;

Vu l'Ordonnance du 15 octobre 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2020 ;

Ouï Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, en son rapport ;

Ouï Maître Bernard BENSA, Avocat-Défenseur, pour Madame V. V. B. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Directeur des Services Judiciaires et le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Après en avoir délibéré,

1° Considérant que, par jugement du 24 octobre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts partagés de Monsieur F. B. et de son épouse, Madame B. D. ; qu'il a retenu la relation adultère de M. B. en se fondant sur les motifs suivants : « B. D. affirme que son mari s'est rendu coupable d'adultère. / À l'appui de sa prétention, elle verse notamment aux débats une facture relative au paiement d'une chambre d'hôtel unique pour un séjour à Prague pour deux personnes du 17 au 20 mars 2017, sur laquelle les noms des clients sont F. B. et V. V. B. /Malgré les dénégations de l'époux à ce titre, celui-ci affirmant que cette personne l'a accompagnée dans un voyage d'affaires sans qu'il y ait aucun lien amoureux entre eux, cette pièce démontre suffisamment l'existence d'une relation adultère entretenue par F. B. avec Madame V. B. » ;

2° Considérant que Madame V. V. B. demande au Tribunal Suprême de prononcer la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de un euro symbolique, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale résultant de la mention par ce jugement de ses prénom et nom ainsi que de l'existence d'une relation adultère entre elle et M. B., alors qu'elle n'était pas partie au litige ;

3° Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 90 de la Constitution, le Tribunal Suprême statue souverainement en matière constitutionnelle « sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article » ;

4° Considérant que le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour connaître d'un recours dirigé, sur le fondement de ces dispositions, contre un acte juridictionnel ;

5°Considérant que, dès lors, la requête de Mme V. B. dirigée contre le jugement du 24 octobre 2019 du Tribunal de première instance ne relève pas de la compétence du Tribunal Suprême telle que définie par l'article 90 de la Constitution et ne peut, ainsi, qu'être rejetée ;

6° Considérant que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause du Ministre d'État ;

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er🔗

La requête de Madame V. V. B. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de Madame V. B.

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et au Ministre d'État.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Vice-président, Pierre de MONTALIVET, rapporteur, Membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Guillaume DRAGO, Membres suppléants ;

Et prononcé le deux décembre deux mille vingt en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef.

Le Greffier en Chef, Le Président,

  • Consulter le PDF