Tribunal Suprême, 2 décembre 2020, Monsieur M.A. c/ État de Monaco

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Travail

Loi n° 629 du 17 juillet 1957 modifiée, tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté - Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée, portant création d'une Direction du travail - Article 2 - Compétence du directeur du travail - Délivrance des autorisations d'embauchage et de permis de travail - Refus de délivrance d'un permis de travail - Consultation de la Direction de la Sûreté Publique - Avis relatif au demandeur d'emploi au regard de l'ordre public - Décision du directeur du travail entachée d'une erreur de droit (non) - Comportement du requérant incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle - Décision entachée d'une erreur d'appréciation (non) - Décision légale (oui)


Motifs🔗

TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2019-20

Affaire :

Monsieur M. A.

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

Audience du 17 novembre 2020

Lecture du 2 décembre 2020

Recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 2018 du Directeur du Travail refusant à Monsieur M. A. un permis de travail et de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre cette décision.

En la cause de :

Monsieur M. A. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L'Etat de Monaco, représenté par le Ministre d'Etat, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, présentée par Monsieur M. A., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 21 août 2019 sous le numéro TS 2019-20, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le Directeur du Travail a refusé de lui délivrer un permis de travail et de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 7 janvier 2019, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

Ce faire :

Attendu que M. A. expose, à l'appui de sa requête, que le permis de travail qu'il a sollicité lui a été refusé au motif que sa situation n'était pas compatible avec le comportement attendu d'un salarié compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné le 10 septembre 2014 ;

Attendu que le requérant soutient, tout d'abord, que le Directeur du Travail était incompétent pour lui refuser un permis de travail, en l'absence de délégation de pouvoir du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé dont il dépend ;

Attendu qu'il fait valoir ensuite que le Directeur du Travail a commis une erreur de droit car les métiers pour lesquels le permis de travail était sollicité, d'agent de nettoyage et de commis de cuisine, ne sont pas soumis au critère, subjectif, de bonne moralité énoncé à l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 portant création d'une Direction du Travail ;

Attendu que M. A. soutient, enfin, que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation car les faits reprochés d'homicide et de blessures involontaires à l'origine de sa condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans sont anciens et involontaires, s'agissant d'un accident de la circulation dont la victime était en partie responsable ; que depuis, il a exécuté sa peine, s'est conformé aux obligations de mise à l'épreuve et a indemnisé les parties civiles ; qu'enfin, il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public en Principauté où il a déjà travaillé entre 2010 et 2018, donnant toute satisfaction à ses employeurs ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 23 octobre 2019, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Attendu que le Ministre d'État fait valoir qu'il a déjà été jugé que le Directeur du Travail a compétence pour refuser un permis de travail et doit s'assurer auprès de la Sûreté Publique que le demandeur d'emploi n'est pas susceptible de porter atteinte à l'ordre public, sans distinguer entre les professions pour lesquelles la délivrance de ces documents est sollicitée ;

Attendu que, selon le Ministre d'État, la décision est justifiée ; qu'en effet, M. A. n'a travaillé à Monaco qu'à une période antérieure aux faits reprochés ; que les circonstances aggravantes de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants, alors que son permis lui avait déjà été précédemment retiré pour des faits similaires, ont été retenues à son encontre et qu'il ne justifie pas de la totale indemnisation des parties civiles ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 21 novembre 2019, par laquelle M. A. tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Attendu qu'il ajoute que les circonstances aggravantes retenues à son encontre n'occultent pas le caractère involontaire de l'accident, la victime ayant été considérée responsable à 25 % de son préjudice pour avoir circulé en sens interdit, sur un chantier, en état alcoolique ; qu'il justifie, par ailleurs, de l'indemnisation des parties civiles par son assureur ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 20 décembre 2019, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

Attendu qu'il ajoute que ni la bonne moralité de M. A., ni l'indemnisation totale des parties civiles ne sont établies par les documents produits ;

Sur ce,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 629 du 17 juillet 1957 modifiée, tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005, portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée, portant création d'une Direction du Travail ;

Vu l'Ordonnance du 26 août 2019 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en chef en date du 6 janvier 2020 ;

Vu l'Ordonnance du 15 octobre 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 17 novembre 2020 ;

Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, Avocat-Défenseur, pour Monsieur M. A. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Après en avoir délibéré,

1° Considérant que Monsieur M. A. demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le Directeur du Travail a refusé de lui délivrer un permis de travail, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 7 janvier 2019 ;

2° Considérant, en premier lieu, que l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée, qui a créé une Direction du Travail placée sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires sociales et la Santé, a, en son article 2, confié à cette direction la délivrance des autorisations d'embauchage et de permis de travail ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A., le Directeur du Travail avait compétence pour rejeter, par sa décision du 21 décembre 2018, les demandes d'autorisation d'embauchage et de permis de travail adressées par ses employeurs et relatives, d'une part, à un poste d'agent de nettoyage urbain et, d'autre part, à un poste de commis de cuisine ;

3° Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 prévoit qu'il appartient à la Direction du Travail, lors de l'examen de toute demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail, de s'assurer auprès de la Direction de la Sûreté Publique que le demandeur d'emploi n'est pas susceptible de porter atteinte à l'ordre public ; que M. A. n'est ainsi pas fondé à soutenir que les emplois auxquels il postulait n'étaient pas soumis au respect de cette condition ; que le moyen tiré de ce que le Directeur du Travail aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur cette condition ne peut dès lors qu'être écarté ;

4° Considérant, en dernier lieu, que le refus d'autorisation administrative attaqué est fondé sur le comportement de M. A. qui, sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants, a conduit un véhicule à une vitesse excessive occasionnant un accident mortel en 2012, alors même que son permis de conduire avait déjà été annulé en 2005 pour excès de vitesse et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été condamné pour ces faits à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; que les circonstances que la victime aurait également commis des fautes et qu'il aurait travaillé en Principauté avant ces faits sont sans incidence sur la prise en compte du comportement de M. A. ; que les décisions attaquées, qui sont fondées sur des faits révélant de la part du requérant un comportement qui demeure incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire monégasque, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5° Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. M. A. doit être rejetée ;

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur M. A. est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Monsieur A.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Vice-président, Philippe BLACHèR, Membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, et Monsieur Guillaume DRAGO, Membres suppléants ;

Et prononcé le deux décembre deux mille vingt en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef.

Le Greffier en Chef, Le Président,

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