Tribunal Suprême, 13 octobre 2020, SAM TAURUS INVEST c/ État de Monaco
Abstract🔗
Compétence
Contentieux administratif - Recours en appréciation de validité
Actes législatifs
Tribunal de première instance - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Code de procédure civile, article 852 - Constitutionnalité au regard de l'article 17 de la Constitution - Principe d'égalité devant la loi - Principe d'égalité devant la justice - Ordonnance sur requête - Faculté de se pourvoir en référé - Procédure dépourvue du principe du contradictoire - Pouvoir du juge de faire obstacle au recours du tiers en rétractation - Méconnaissance du principe d'égalité devant la justice - Article 852-2° non conforme à la Constitution
Motifs🔗
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête, présentée par la société anonyme monégasque (SAM) TAURUS INVEST, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 29 mars 2019 sous le numéro TS 2019-10, tendant, en application du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 31 janvier 2019 dans le litige l'opposant à Madame C. E., à ce que l'article 852 du Code de procédure civile soit déclaré contraire à l'article 17 de la Constitution, ainsi qu'à la condamnation de tout contestant aux entiers dépens ;
Ce faire :
Attendu que la SAM TAURUS INVEST, « single family office », créée en 2000 à Monaco, expose qu'elle a saisi le président du Tribunal de première instance en rétractation de l'ordonnance de compulsoire du 21 avril 2017 par laquelle, accueillant partiellement une requête de Madame E., il l'a autorisée à mandater un huissier de justice pour obtenir communication de sa part de documents et informations tendant à établir l'étendue de l'actif et du passif de la succession de son père à la date de son décès, sa religion ayant été surprise par la requérante qui lui a dissimulé certains éléments ; que, par jugement avant dire droit du 31 janvier 2019, il a été sursis à statuer sur sa demande pour que soit formé recours devant le Tribunal Suprême en non-conformité à l'article 17 de la Constitution de l'article 852 du Code de procédure civile qui prévoit que l'on ne peut se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans deux cas : lorsque cette voie de recours est expressément autorisée par la loi et lorsqu'en l'absence d'une prohibition légale, elle aura été formellement réservée par ordonnance du juge ;
Attendu que la société demanderesse précise, à titre préliminaire, que sa requête est recevable, le Code de procédure civile, adopté sous forme d'Ordonnance Souveraine, ayant en l'état de la Constitution de 1962 valeur législative ; qu'à supposer même que cette valeur lui soit déniée, le Tribunal Suprême pourrait statuer en matière administrative par un contrôle de conventionnalité ;
Attendu qu'au soutien de sa requête, la société souligne le caractère inadapté de l'article 852 du Code de procédure civile, inchangé depuis sa promulgation en 1896, copié sur le Code français de 1806, sans être revu à la lumière du nouveau code de 1975 qui a instauré le recours en rétractation, intégrant en cela l'évolution jurisprudentielle estimant inconcevable que soit insusceptible de recours une ordonnance sur requête obtenue sans que le tiers concerné ait pu être entendu, alors même qu'elle lui fait grief ; qu'en ce qu'il limite pour ce tiers les cas d'ouverture du référé contre l'ordonnance sur pied de requête, rendue de façon non contradictoire, l'article 852 du Code de procédure civile viole le principe d'égalité, consacré en termes généraux par l'article 17 de la Constitution, pour méconnaître l'égalité des armes devant la justice par une restriction injustifiée aux droits de la défense et une atteinte au principe du contradictoire, les parties n'étant pas traitées à parité et les droits du tiers étant à la merci de l'arbitraire présidant à l'insertion ou l'omission de la réserve de référé par le juge dans l'ordonnance de compulsoire ; que cette limitation prive le tiers contre lequel l'ordonnance sur pied de requête a été rendue de la possibilité de répondre aux arguments soulevés en son absence, sans qu'y puisse remédier le référé prévu à l'article 415 du Code de procédure civile aux fins de statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire, lequel vise uniquement la mise en œuvre de l'ordonnance et non sa validité ou son bien-fondé ; que contrairement aux apparences, il y a une absence totale de recours et une non-réglementation par une disposition qui ne donne aucune directive au juge pour opter pour la réserve de référé ;
Attendu que la société précise ne pas remettre en cause l'utilité du compulsoire, la mise à l'écart du contradictoire s'avérant parfois nécessaire dans un but d'efficacité, mais seulement la persistance de la mise à l'écart du tiers qui perd tout fondement après le prononcé de la mesure alors que la réintroduction du contradictoire dans le cadre d'un référé-rétractation constitue une garantie de bon fonctionnement des ordonnances sur requête ; que l'atteinte est d'autant plus grave que l'article 851 du Code de procédure civile, qui en définit le régime, ne précise pas les conditions de l'ordonnance sur requête ; que, par ailleurs, si la Cour de révision, par arrêt du 9 octobre 2018 statuant sur les mesures additionnelles réclamées par Madame E. auxquelles le juge des requêtes n'avait pas fait droit dans l'ordonnance de compulsoire, a dit irrecevable l'intervention volontaire de la SAM TAURUS INVEST, elle a aussi énoncé que cette irrecevabilité ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable, le droit au contradictoire « étant préservé par l'ouverture au tiers du recours en rétractation » ;
Attendu que la société requérante relève, enfin, que la non- conformité de l'article 852 du Code de procédure civile à la Constitution n'a pas pour conséquence son invalidation complète mais partielle, par voie de retranchement ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré au Greffe Général le 28 mai 2019, par lequel Madame K. P. demande à ce qu'il soit fait droit à la requête de la SAM TAURUS INVEST et sollicite la condamnation de tout contestant aux entiers dépens ;
Attendu qu'elle relève que l'article 852 du Code de procédure civile, en ce qu'il limite les cas d'ouverture du référé-rétractation à l'encontre d'une ordonnance sur requête, méconnait le principe d'égalité de traitement des justiciables devant la justice, découlant de l'article 17 de la Constitution, par la rupture de l'égalité des armes tant entre le requérant et le tiers requis qu'entre les justiciables requis d'exécuter une ordonnance sur pied de requête, suivant que celle-ci est ou non assortie par le juge d'une réserve de référé ; que si les juridictions ont tenté de parer à cette inégalité par la faculté de demander au Tribunal de première instance la mainlevée de la mesure prise, cette solution n'est pas satisfactoire car les voies du référé et de l'action de droit commun devant les juges du fond sont par essence différentes et car cette solution laisse, de plus, demeurer une rupture d'égalité entre les tiers suivant qu'ils bénéficient ou non d'une réserve de référé ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 28 mai 2019, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;
Attendu que le Ministre d'État précise, tout d'abord, d'une part, que, saisi par jugement de la constitutionnalité de l'article 852 du Code de procédure civile, disposition de valeur législative, le Tribunal Suprême n'a pas à exercer un contrôle de conventionnalité et, d'autre part, que le principe d'égalité devant la loi n'interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en l'espèce, la limitation de la faculté de se pourvoir en référé contre les ordonnances sur requête aux deux seules hypothèses où le législateur l'a estimé nécessaire, comme par exemple par l'article 492 du Code de procédure civile en matière de saisie-arrêt, ou par une réserve de référé du juge, s'explique car il n'y a pas lieu de permettre le recours en référé, procédure urgente pour prévenir un dommage imminent, en l'absence d'un tel risque ; qu'ainsi, la différence de traitement est justifiée par la différence de situation, à savoir l'absence de mesures graves et/ou irréversibles, et elle est en rapport direct avec la voie de recours concernée, le référé ; qu'il n'en résulte donc aucune atteinte au principe d'égalité ;
Attendu que le Ministre d'État fait valoir, ensuite, que l'absence de contradictoire, inhérente à la procédure d'ordonnance sur requête, ne résulte pas des dispositions de l'article 852 du Code de procédure civile et n'est pas l'objet du débat ; que si le principe d'égalité des armes, en ce inclus le contradictoire, impose l'existence d'une voie de recours pour que le tiers à l'encontre de qui l'ordonnance sur requête a été rendue puisse faire valoir ses moyens devant le juge, il n'impose nullement qu'elle s'exerce par la voie du référé alors que le tiers n'est pas démuni de recours ; qu'en effet, il peut solliciter du Tribunal de première instance, juridiction de droit commun, dont le président n'est que l'émanation, la mainlevée de la mesure prise ; que la circonstance que le législateur se soit réservé ainsi qu'au juge, au vu des demandes qui lui sont soumises et des mesures qu'il ordonne, l'appréciation de la nécessité d'un recours en référé ne porte pas plus atteinte au principe d'égalité ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, enfin, qu'en cas d'éventuelle non-conformité à la Constitution de la disposition critiquée, il n'appartient pas au juge constitutionnel d'en réécrire le texte par retranchement mais d'en renvoyer la modification au législateur ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré au Greffe Général le 31 mai 2019, par lequel Madame C. A. E. demande le rejet de la requête de la SAM TAURUS INVEST et sa condamnation aux entiers dépens ;
Attendu qu'elle observe, à titre principal, que l'article 852 du Code de procédure civile n'est pas contraire à l'article 17 de la Constitution car il est du pouvoir du législateur de cantonner pour des raisons tenant à l'organisation judiciaire et à une bonne administration de la justice les cas de saisine du juge des référés, juridiction d'exception, et ce, alors qu'il n'a écarté que la saisine du juge des référés, le tiers disposant d'une voie de rétractation devant le juge du fond, laquelle peut s'exercer à bref délai en vertu de l'article 168 du Code de procédure civile, le tribunal pouvant accorder priorité aux causes présentant un caractère spécial d'urgence ;
Attendu qu'elle relève, à titre subsidiaire, en premier lieu, que l'absence de recours pour contester par voie d'action la régularité d'une décision ne contrevient pas aux exigences constitutionnelles, dès lors qu'à l'occasion d'une procédure subséquente, la personne intéressée est en mesure de la contester par voie d'exception ; qu'en second lieu, la fermeture d'une voie de recours spécifique ne contrevient pas plus aux exigences constitutionnelles, dès lors que le tiers intéressé dispose de la possibilité de faire valoir son point de vue et ses droits dans le cadre d'un recours de droit commun et plus spécialement d'un recours indemnitaire ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré au Greffe Général le 31 mai 2019, par lequel Monsieur T. A. B. demande à ce qu'il soit fait droit à la requête de la SAM TAURUS INVEST, fait siens les moyens de la société et demande que tout contestant soit condamné aux dépens ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 28 juin 2019, par laquelle la SAM TAURUS INVEST tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Attendu qu'elle souligne qu'il n'est pas justifié d'une différence objective de situation entre les justiciables dès lors que la clause de référé est laissée à l'arbitraire du juge auquel aucune directive n'est donnée, alors que seules des raisons techniques, pratiques ou de cohérence peuvent permettre qu'une même règle procédurale ne s'applique pas identiquement à tous ; qu'elle ajoute que l'article 852 du Code de procédure civile fixant les cas de recours à l'encontre des ordonnances sur requête ne peut se comprendre que par rapport à l'article 851 du même code qui en fixe le régime ; qu'est en cause la rupture d'égalité entre la partie ayant obtenu sur requête une mesure d'instruction et le tiers devant fournir les informations recherchées, la première pouvant, sans contradiction, exposer sa cause et obtenir une mesure d'application immédiate alors que le second se voit interdire de discuter des demandes et moyens si ce n'est par une procédure au long cours devant le juge du fond, alors que l'exécution de la mesure peut causer un préjudice irréversible, notamment si des informations confidentielles sont divulguées ; que pour être effectif, le recours doit donc être immédiat afin que demandeur et tiers concernés, même à des stades successifs, se voient rapidement donner des droits égaux pour restaurer l'égalité, ce que seul le référé permet ; qu'en effet, si les procédures d'urgence ont été confiées par le code au président siégeant seul, c'est bien car une formation collégiale n'a pas la même célérité et qu'en cas de recours au juge du fond, l'article 168 du Code de procédure civile, qui autorise le président du Tribunal de première instance à accélérer la procédure, ne constitue qu'une faculté, une simple mesure d'administration judiciaire non discutable au contentieux ;
Attendu que la société relève, en outre, que la contre-requête s'étend en vain sur l'urgence, le référé contre une ordonnance sur requête ne s'apparentant qu'en la forme au référé de droit commun puisqu'il trouve son fondement non dans l'urgence mais dans la restauration du contradictoire et que si l'article 852 a prévu, dans les limites contestées, l'intervention du juge des référés comme juridiction de recours du juge des requêtes, c'est parce que la caractéristique du recours en rétractation est d'être déféré au juge qui a rendu, sans contradiction, la décision contestée ;
Attendu que la SAM TAURUS INVEST constate que les observations de Madame E. ne trouvent leur fondement que dans des décisions de natures différentes, relatives à des procédures répressives ou de police, où les dispositions excluant un recours suspensif sont indispensables à l'efficacité de la procédure et où un motif d'intérêt général imposant la conciliation d'intérêts contraires justifie l'absence de recours immédiat, alors que les mesures visées émanent d'une autorité publique ;
Attendu que la société requérante fait valoir, enfin, que le Tribunal Suprême n'est saisi que d'un recours en appréciation de validité ne donnant lieu qu'à une décision déclarative, sur une appréciation « en tant que » ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 1er juillet 2019, par lequel le Ministre d'État demande à ce qu'il soit fait droit au mémoire en intervention de Madame C. A. E. ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 1er juillet 2019, par lequel le Ministre d'État conclut au rejet de l'intervention de Monsieur T. A. B. et à sa condamnation avec la SAM TAURUS INVEST aux entiers dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 1er juillet 2019, par lequel le Ministre d'État conclut au rejet de l'intervention de Madame K. P. et à sa condamnation avec la SAM TAURUS INVEST aux entiers dépens ;
Attendu que le Ministre d'État précise que le référé étant une procédure urgente, il existe ainsi un motif objectif justifiant la limitation de cette voie de recours, dont l'appréciation est laissée au législateur et au juge qui rend l'ordonnance ; qu'il est, par ailleurs, inexact de prétendre qu'il y aurait une différence en ce que certains tiers requis pourraient saisir d'un recours le Tribunal de première instance ou le juge ayant rendu l'ordonnance quand d'autres ne pourraient saisir que le juge du fond, alors que lorsque la loi ou le juge prévoit la possibilité d'un recours en référé, seul le juge ayant rendu l'ordonnance est compétent ; qu'il n'y a pas plus d'inégalité de traitement au regard de l'urgence du recours, dès lors que cette urgence a été précisément appréciée par le législateur ou par le juge et que le recours peut s'exercer à bref délai ; qu'enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement résultant d'une absence de contradictoire dès lors que le juge du fond peut être saisi pour obtenir la rétractation des mesures ordonnées ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 22 juillet 2019, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Attendu qu'il ajoute que sont dénués de pertinence les arguments sur l'inégalité entre tiers requis, tous étant soumis à la même disposition qui laisse à la loi et au juge le soin de décider si la voie du référé-rétractation doit être ouverte ; que si le texte ne précise pas la condition qui viendrait déterminer le fondement de la distinction opérée, celle-ci ressort de la notion même de « référé », procédure d'urgence permettant d'empêcher la réalisation de conséquences graves ou irrémédiables ou de remédier à de telles conséquences ; qu'il n'y a donc pas d'arbitraire de la loi ou du juge ;
Attendu que le Ministre d'État maintient que si l'égalité des armes et le respect du contradictoire imposent que le tiers requis puisse voir sa cause et ses moyens entendus par un juge, il n'exige pas que ce recours s'effectue par voie de référé, dès lors que les circonstances mêmes du litige et les conséquences des mesures prononcées, telles qu'appréciées par la loi ou le juge n'appellent pas qu'il soit statué en urgence sur le recours et que le tiers requis dispose par ailleurs d'un recours effectif devant le Tribunal de première instance ; qu'il observe, enfin, que la requérante confond les précisions apportées par le juge constitutionnel quant à l'étendue exacte de la conformité ou de la non-conformité de la loi avec la Constitution avec la réécriture du texte qui lui est soumis ;
Vu la réplique en intervention, enregistrée au Greffe Général le 26 juillet 2019, par laquelle Madame K. P. reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans son mémoire en intervention ;
Attendu qu'elle fait valoir, en outre, que le Ministre d'État ajoute à l'article 852 du Code de procédure civile une condition d'application non prévue par le législateur, l'urgence n'étant pas une condition d'application définie par cet article ; que si elle l'était, le juge aurait l'obligation de la caractériser quand il assortit sa décision d'une réserve de référé, mais qu'une telle motivation ne figure jamais dans les ordonnances sur requête assorties d'une réserve de référé ; qu'il ressort de plusieurs décisions de la Cour d'appel que l'urgence n'est jamais une condition de l'action en référé-rétractation ; que cette action est justifiée par la nécessité de permettre au requis d'instaurer un débat contradictoire quant à une décision qui, de par sa nature gracieuse, en a été privée ;
Attendu que Madame K. P. maintient qu'il y a violation du principe d'égalité, le recours à la juridiction de droit commun ne correspondant pas à la nature et à l'objectif de la procédure en rétractation, de par sa composition et sa moindre célérité ; qu'elle ajoute qu'aucune raison objective ne justifie qu'un tiers puisse saisir le juge des référés alors qu'un autre est contraint, en l'absence de clause de réserve de référé, de saisir le Tribunal de première instance, juridiction de droit commun ; qu'enfin, et contrairement aux affirmations de l'État, ni l'article 852 du Code de procédure civile, ni aucun autre texte ne prévoient que la clause de référé institue au profit du juge des référés une compétence exclusive ; qu'il y a donc bien aussi inégalité de traitement entre ceux qui ont la faculté d'agir par voie de référé et au fond et ceux qui peuvent seulement agir au fond ;
Vu la duplique en intervention, enregistrée au Greffe Général le 30 juillet 2019, par laquelle Madame C. A. E. reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans son mémoire en intervention ;
Attendu qu'elle rappelle, en outre, qu'il est légitime, pour des considérations liées à la bonne administration de la justice, que le législateur ait laissé le choix au juge de décider s'il se réserve ou non la connaissance d'un recours en rétractation et qu'il est normal qu'il n'ait pas énoncé lui-même les critères qu'il doit alors prendre en compte ; qu'en droits français et monégasque, une même affaire peut être jugée par des formations distinctes en fonction de la décision du juge sans qu'il y ait rupture d'égalité dès lors que les décisions sont prises en considération d'une bonne administration de la justice ;
Attendu que Madame E. soutient que, à supposer même que le principe d'égalité puisse être invoqué, la requête ne peut qu'être repoussée car le dispositif de l'article 852 du Code de procédure civile ne rompt pas l'égalité des armes, les procédures devant le juge ayant rendu l'ordonnance et devant la juridiction du fond pouvant être considérées comme équivalentes sous l'angle de l'urgence et de la durée ; qu'elle note que, quelle que soit l'option choisie, un recours est ouvert devant un juge et qu'une partie ne saurait se plaindre de l'existence d'une voie de recours devant le juge de droit commun, lequel a vocation à connaître de tous les litiges, peut être immédiatement saisi et peut trancher à bref délai le litige ; qu'enfin, elle considère qu'à supposer le dispositif contraire à l'article 17 de la Constitution, le Tribunal Suprême ne pourra que le constater en laissant au législateur le soin de retenir la solution adéquate ;
Vu la réplique en intervention, enregistrée au Greffe Général le 2 août 2019, par laquelle Monsieur T. A. B. reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans son mémoire en intervention, ajoutant que l'État se méprend sur les pouvoirs du Tribunal Suprême et sur la portée des décisions d'inconstitutionnalité qu'il peut prononcer ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au Greffe Général le 6 septembre 2019, par lequel la SAM TAURUS INVEST ajoute que le principe du contradictoire s'impose dans tous les cas et ne peut être ignoré sans motif légitime, son application ne dépendant jamais d'une appréciation d'espèce de la situation par le juge ; qu'elle précise que la notion d'urgence, visée par l'article 414 du Code de procédure civile, est intrinsèque à la procédure de référé à travers le recours à un juge unique au lieu d'une juridiction collégiale à laquelle s'appliquent des règles plus complexes et devant laquelle des différences procédurales subsistent même en cas d'application des articles 160 et 162 du Code de procédure civile ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au Greffe Général le 9 octobre 2019, par lequel le Ministre d'État persiste en ses conclusions et par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en intervention, enregistré au Greffe Général le 9 octobre 2019, par lequel Madame
C. A. E. persiste en ses conclusions et par les mêmes moyens, ajoutant que la question de savoir quelles juridictions peuvent connaître de la rétractation relève non du droit constitutionnel, pour lequel un juge équivaut à un autre, mais du législateur ;
SUR CE,
Vu le jugement de sursis à statuer du Tribunal de première instance en date du 31 janvier 2019 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment le B de son article 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 851 et 852 ;
Vu l'Ordonnance du 1er avril 2019 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ;
Vu les Ordonnances de soit-communiqué du 2 avril 2019 par lesquelles le Président du Tribunal Suprême a ordonné la communication de la procédure à Madame C. A. E., à Madame K. P. et à Monsieur T. A. B. ;
Vu les Ordonnances du 4 juillet 2019 par lesquelles le Président du Tribunal Suprême a accordé un ultime délai à Madame C. E., à Madame K. P. et à Monsieur T. A. B. pour déposer des observations en réponse ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 15 octobre 2019 ;
Vu l'Ordonnance du 14 août 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 28 septembre 2020 ;
Vu l'Ordonnance du 1er septembre 2020 modifiant la composition de la formation de jugement du Tribunal Suprême ;
Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Emmanuel ROSENFELD, Avocat au barreau de Paris, pour la SAM TAURUS INVEST ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, pour Madame K. P. ;
Ouï Maître Dominique FOUSSARD, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour Madame C. A. E. ;
Ouï Maître Géraldine GAZO, Avocat-Défenseur, pour Monsieur T. A. B. ;
Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
1° Considérant que, par décision du 31 janvier 2019, le Tribunal de première instance a sursis à statuer pour permettre à la SAM TAURUS INVEST de saisir le Tribunal Suprême d'une question préjudicielle relative à la constitutionnalité de l'article 852 du Code de procédure civile au regard de l'article 17 de la Constitution après avoir relevé qu'en l'absence de réserve expresse de référé dans une ordonnance rendue sur requête ou de texte législatif spécial autorisant le pourvoi en référé, l'article 852 du Code de procédure civile laisse le tiers sans recours effectif contre l'ordonnance lui faisant grief, alors que la procédure sur requête, dérogatoire au principe du contradictoire et de l'égalité des armes, ne saurait dispenser d'un droit au recours effectif et de la possibilité d'obtenir une modification ou une rétractation par tout intéressé ;
2° Considérant que le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 17 de la Constitution, et dont découle le principe d'égalité devant la justice, ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit :
3° Considérant que l'article 851 du Code de procédure civile dispose que : « Toutes les fois qu'une partie aura à solliciter une ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un autre juge, elle présentera requête sur papier timbré, et l'ordonnance sera directement mise à la suite par le magistrat compétent, s'il y a lieu. / L'ordonnance sera exécutoire sur la minute elle-même après son enregistrement, ou avant même l'accomplissement de cette formalité, si le juge l'a ordonné exceptionnellement à raison de l'urgence » ; que selon l'article 852 du même code, « on ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants : / 1° Lorsque cette voie de recours est expressément autorisée par la loi ;/ 2° Lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge » ;
4° Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 852 du Code de procédure civile, selon que le juge en aura ou non réservé la faculté dans son ordonnance sur requête, le tiers concerné par les mesures ordonnées pourra ou non se pourvoir en référé ; qu'en conférant ainsi au juge, sans conditions, le pouvoir de faire obstacle au recours du tiers en rétractation pour introduire le contradictoire dans une procédure qui en était dépourvue, le 2° de l'article 852 du Code de procédure civile méconnaît le principe d'égalité devant la justice, et, par suite, est contraire à l'article 17 de la Constitution ;