Tribunal Suprême, 18 février 2019, Monsieur M.A. c/ le Ministre d'État
Abstract🔗
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Recours pour excès de pouvoir
Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé - Demande d'admission au tableau de l'Ordre des experts-comptables - Décision implicite de rejet de la demande - Recours contre la décision implicite
Procédure
Désistement pur et simple - Acceptation du désistement - Donné acte du désistement
Motifs🔗
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Vu la requête présentée par M. M.A., enregistrée au Greffe Général le 16 mars 2018 sous le numéro TS 2018-10, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Ministre d'État du 18 janvier 2018 rejetant sa demande du 15 septembre 2017 d'admission au tableau de l'Ordre des experts-comptables de Monaco, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux dépens.
CE FAIRE :
Attendu que M. A. expose avoir sollicité, en vain, à plusieurs reprises pendant de nombreuses années, une autorisation d'exercice de la profession d'expert-comptable ; qu'il a déféré au Tribunal Suprême le dernier des refus qui lui ont été opposés, ainsi que les trois dernières autorisations d'exercice accordées à d'autres professionnels ; qu'ultérieurement, il a appris la fin des fonctions d'un membre de la profession d'expert-comptable ; que pour manifester sa volonté d' exercer la profession d'expert-comptable à Monaco, il a formé le 15 septembre 2017 une nouvelle demande d'autorisation, laquelle a fait l'objet le 18 janvier 2018 d'une décision implicite de rejet ;
Attendu que M. A. fait valoir, au soutien de sa requête, que cette décision est irrégulière dès lors que le numerus clausus n'est plus atteint depuis la cessation de fonctions de Madame D.; qu'il remplit les quatre conditions posées par l'article 5 de la loi du 12 juillet 2000 relative à l'exercice de la profession d'expert-comptable, qu'il est impliqué dans la vie économique monégasque comme salarié depuis cinq ans de cabinets monégasques et associé de la dernière de ces structures et qu'aucun autre candidat ne semble s'être présenté ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 18 mai 2018, par laquelle S.E. M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, pour inopérance du moyen, la décision implicite de rejet attaquée ne constituant pas une appréciation de candidature dans les conditions requises pour la délivrance d'une autorisation d'exercice, mais un rejet provisoire, dans l'attente de la mise en œuvre par l'administration de la procédure au cours de laquelle sa candidature sera examinée conjointement avec celle des autres candidats ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 29 mai 2018, par laquelle M. A. maintient les conclusions de sa requête ; qu'il ajoute, d'une part, qu'elle doit être considérée comme également dirigée contre l'arrêté du 3 avril 2018 ayant autorisé un autre candidat, M. C., à exercer la profession d'expert-comptable à Monaco et, d'autre part que la décision de rejet de sa demande est fondée sur un motif discriminatoire et une volonté de persécution ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 2 juillet 2018, par laquelle le Ministre d'État confirme ses précédentes écritures ; qu'il ajoute que, si le requérant peut déférer à la censure du Tribunal Suprême un arrêté qu'il conteste, il ne peut y greffer une nouvelle requête contre une décision postérieure et distincte de la décision attaquée ; qu'enfin, il demande que soit ordonnée la suppression du point 2 de la page 2 de la réplique, comme le permet l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 relative aux écrits diffamatoires ;
Vu les conclusions aux fins de désistement, enregistrées au Greffe Général le 14 septembre 2018, par lesquelles M. A. demande que soit constaté son désistement pur et simple et que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties ;
SUR CE,
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, notamment son article 23 ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 11 juillet 2018 ;
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 31 janvier 2019 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Sur les conclusions à fin de désistement
Considérant que, par conclusions à fin de désistement enregistrées au Greffe Général le 14 septembre 2018, M. A. a déclaré se désister purement et simplement de son recours ;
Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;
Considérant que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux ou diffamatoires
Considérant que, en vertu de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, le Tribunal Suprême peut ordonner la suppression des passages injurieux ou diffamatoires contenus dans les écrits des représentants des parties ; qu'à ce titre, doit être supprimé le point 2 de la réplique relative au motif discriminatoire imputé au Ministre d'État ;