Tribunal Suprême, 18 février 2019, Monsieur G. R. c/ le Ministre d'État
Abstract🔗
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Fonctionnaires et Agents publics
Fonctionnaire - Obligations attachées à un emploi supérieur - Mutation dans l'intérêt du service
Procédure
Désistement pur et simple - Acceptation du désistement - Donné acte du désistement
Motifs🔗
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Vu la requête, enregistrée au Greffe Général le 23 janvier 2018 sous le numéro TS 2018-06, par laquelle M. G.R. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance souveraine n° 6.678 du 24 novembre 2017 portant mutation de M. R. en qualité de Conseiller technique à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, ainsi que la condamnation de l'État aux dépens.
CE FAIRE :
Attendu que M. R. a été nommé Directeur du Tourisme et des Congrès par Ordonnance souveraine n° 3.488 du 13 octobre 2011 ; que, le 22 novembre 2017, il a annoncé sa candidature au Conseil National ; que, dès le lendemain, deux représentants du Gouvernement lui ont demandé de se mettre en disponibilité ; que, dans la mesure où il avait précédemment, de 2011 à 2013, cumulé des fonctions administratives et son mandat au Conseil National sans que personne y ait vu le moindre inconvénient, il a refusé de demander une mise en disponibilité ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'Ordonnance n° 6.678 du 24 novembre 2017 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service, dont il demande l'annulation ;
Attendu que, selon la requête, cette ordonnance est illégale pour violation directe de l'article 54 de la Constitution et des articles 13, 14 et 15 de la loi n° 839 du 23 février 1968 ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la contre requête enregistrée le 21 mars 2018 au Greffe Général, par laquelle S.E. M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête au motif que le moyen d'illégalité invoqué par M. R. est inopérant dans ses deux branches ; qu'en effet, la décision attaquée n'est justifiée ni par la considération que les fonctions de Directeur du Tourisme et des Congrès seraient incompatibles avec le mandat de Conseiller National, ni que M. R. serait inéligible au Conseil national ; que cette décision a été prise parce que la candidature du requérant aux élections au Conseil National, avec la campagne qu'elle implique, risquait de n'être pas compatible avec les obligations attachées à un emploi de fonctionnaire supérieur, en particulier avec l'obligation de réserve renforcée qui s'applique au titulaire d'un tel emploi ;
Vu la réplique enregistrée au Greffe Général le 20 avril 2018 par laquelle M. R. maintient les conclusions de sa requête, ajoutant que, si c'était la campagne électorale seule qui était en cause, il suffisait de prévoir qu'il reprendrait ses fonctions le 12 février 2018, à l'expiration de la période de la campagne électorale ;
Vu la duplique enregistrée au Greffe Général le 23 mai 2018 par laquelle S.E. M. le Ministre d'État confirme l'intégralité de ses précédentes écritures, ajoutant qu'il ne saurait être privé de son pouvoir général de modifier, dans l'intérêt du service, l'affectation d'un fonctionnaire placé sous son autorité ; que l'autorité hiérarchique a le devoir de prendre en considération le risque qu'un fonctionnaire qui exerce des fonctions parallèles, surtout lorsqu'il s'agit du titulaire d'un emploi à la discrétion du Gouvernement, compromette le bon fonctionnement du service par confusion des genres ;
Vu les conclusions à fin de désistement enregistrées au Greffe Général le 28 janvier 2019 par lesquelles M. R. demande qu'il soit donné acte de son désistement et qu'il soit statué sur les dépens ;
SUR CE,
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 54 et 90-B ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 4 juin 2018 ;
Vu la demande de renvoi formée par les parties à l'audience du Tribunal Suprême du 28 novembre 2018 ;
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 31 janvier 2019 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant que, par conclusions aux fins de désistement enregistrées au Greffe Général le 28 janvier 2019, M. G.R. a déclaré se désister purement et simplement de son recours ;
Considérant que S.E. M. le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;
Considérant que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;