Tribunal Suprême, 1 décembre 2011, B. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux administratif. Recours en annulation. Acte administratif individuel.

Fonctionnaires et agents publics

Droits et obligations. Personnels de police. Revalorisation de carrière. Mesure de rattrapage.

Recours pour excès de pouvoir

Décision administration de refus de revalorisation de carrière. Principe constitutionnel de l'égalité des Monégasques devant la loi. Acte réglementaire de revalorisation des rémunérations. Mesure générale et impersonnelle applicable aux personnels de police.

Décision administrative fondée sur une distinction injustifiée. Décision illégale (oui).


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2010 par laquelle Monsieur B. demande au tribunal Suprême l'annulation d'une décision en date du 5 octobre 2010 par laquelle le Ministre d'État a rejeté son recours administratif du 12 août 2010 formé contre la décision implicite du 12 août 2010 par laquelle le Directeur de la Sûreté publique a refusé de faire bénéficier Monsieur B. de la mesure dite de rattrapage des trois ans des fonctionnaires de police, ensemble ladite décision implicite.

Ce faire :

Attendu que, par sa requête enregistré au greffe général le 6 décembre 2010, Monsieur B. demande au Tribunal suprême d'annuler une décision implicite en date du 12 août 2010 par laquelle le Directeur de la Sûreté publique lui a refusé le bénéfice d'un rattrapage de classes à trois ans des fonctionnaires de police, ensemble la décision expresse prise dans le même sens par le Ministre d'État le 5 octobre 2010 suite au recours gracieux formé devant lui par M. B. le 12 août 2010 ; que, fonctionnaire de police depuis près de vingt ans, toujours bien noté, M. B. a été accusé d'avoir participé, en 2005 et 2006, à des détournements de fonds survenus au sein du service de Simple police dans lequel il a été affecté ; que toutefois, à l'issue de la procédure pénale engagée sur cette affaire de détournements de fonds, la Cour d'appel de Monaco statuant en matière correctionnelle l'a, par arrêt du 5 août 2009, relaxé du chef de soustractions commise par un dépositaire public, et du chef de faux en écriture privée et usage, le condamnant seulement à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour concussion, pour des faits qui peuvent être considérés comme anodins et qu'il n'avait d'ailleurs jamais contestés ; que, par ailleurs, et pour les mêmes motifs, M. B. a fait l'objet de la sanction disciplinaire de la rétrogradation au rang de simple agent de police par ordonnance souveraine du 2 octobre 2006 ;

Attendu encore que, dans le courant de l'année 2006, les fonctionnaires de la Sûreté publique ont bénéficié d'une mesure générale dite de rattrapage des classes à trois ans, se traduisant par une majoration de leur indice maximal et une augmentation corrélative de leur rémunération ; que, le 12 avril 2010, M. B. a demandé au Directeur de la Sûreté publique de bénéficier de cette mesure ; que, sans réponse le 12 août 2010, il a saisi le Ministre d'État, lequel lui a répondu par lettre simple du 5 octobre 2010 que la revalorisation de carrière correspondant au rattrapage des classes à trois ans revêtait un caractère exceptionnel destiné à reconnaître les mérites d'un corps, de sorte que, d'évidence, la condamnation pénale de M. B. pour des faits de concussion s'opposait à ce qu'il en bénéficie ; que les décision de refus qui lui ont été opposées reposent sur une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles présentent comme une mesure de bienveillance exceptionnelle ce qui a été en réalité une mesure générale prise au bénéfice d'un corps tout entier ; que, du même coup, elles sont intervenues en violation du principe constitutionnel d'égalité devant la loi ainsi que du principe de non-discrimination en matière de salaires, applicable aussi bien aux salariés du secteur public qu'à ceux du secteur privé.

Vu la contre-requête du Ministre d'État, enregistre au greffe général le 10 février 2011, concluant au rejet de la requête de M. B. au motif que le principe d'égalité n'exige un traitement identique qu'à l'égard des personnes qui sont placées dans la même situation ; que tel n'est pas le cas de M. B. puisque les sanctions pénale et disciplinaire dont il a fait l'objet l'excluent par hypothèse d'une mesure estimée à bénéficier à ceux des fonctionnaires de police dont le comportement mérite la reconnaissance mais non à ceux dont le comportement professionnel est critiquable ; enfin que M. B. n'est d'ailleurs pas le seul fonctionnaire de police à avoir été exclu du bénéfice de cette reconstitution de carrière, un de ses collègues l'ayant été pour avoir été mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe général le 10 mars 2011, par lequel M. B. maintient les conclusions de sa requête, ajoutant que la décision attaquée viole en outre l'article 2-1 de la loi n° 739 et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que M. B., modifiant l'objet de sa requête introductive d'instance, conclut à titre principal à ce que le Tribunal suprême invite le Ministre d'État à produire aux débats l'accord intervenu entre le syndicat ASAPPEM et l'État relatif à la reconstitution de carrière en cause, ainsi que tous documents, correspondances ou accords accessoires se rapportant à cet accord tandis qu'il conclut à titre subsidiaire à l'annulation des décisions attaquées.

Vu le mémoire en duplique du Ministre d'État, enregistré au greffe général le 15 avril 2011, concluant au rejet de la requête par les mêmes moyens que dan sa contre-requête, ajoutant seulement qu'il lui est impossible de produire l'accord conclu avec l'ASAPPEM dès lors que cet accord, purement verbal, n'a jamais été formalisé.

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 17 et 90 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;

Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 qui l'a rendu exécutoire ;

Vu la loi n° 739 du 19 mars 1963 modifiée, sur le salaire ;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2010 par laquelle le Président du Tribunal suprême a désigné M. Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice - Président, comme rapporteur ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2011 par laquelle le Président du Tribunal suprême a renvoyé la cause à l'audience du 17 novembre 2011 ;

Ouï M. Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice - Président du Tribunal suprême, en son rapport ;

Ouï M. le Bâtonnier Franck Michel pour M. B. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIÉ pour le Ministre d'État ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que Monsieur B. demande l'annulation des décisions du 12 août 2010 et du 4 octobre 2010 par lesquelles lui a été refusé le bénéfice de la revalorisation de carrière dite « rattrapage de classes à trois ans » décidée en 2006 pour les personnels de police ;

Considérant que la loi n° 739 du 19 mars 1963 modifiée, relative aux salaires, n'est pas applicable aux personnels de police ; que le moyen tiré de la violation de l'article 2-1 de cette loi doit donc être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Constitution : « Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilège ».

Considérant que la revalorisation de carrière des policiers dite « rattrapage de classes à trois ans » décidée en 3006 par le Gouvernement princier constitue un acte réglementaire à caractère général et impersonnel applicable à l'ensemble des agents, sous-officiers et officiers membre des personnels civils de police ; que le Ministre d'État n'établit pas que cet acte réglementaire ou aucune autre disposition législative ou réglementaire prévoirait des distinctions entre ces personnels, en fonction de leur manière de servir, relativement au bénéfice de cette revalorisation ; que les décisions attaquées ont donc été prises en violation de l'article 17 de la Constitution précité.

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er🔗

La décision du Ministre d'État du 5 octobre 2010, ensemble la décision du Directeur de la Sûreté publique du 12 août 2010, sont annulées.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

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