Tribunal Suprême, 29 novembre 2010, G. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux administratif. Recours en annulation. Acte administratif individuel.

Recours pour excès de pouvoir

Circulation routière. Décision administrative d'interdiction de conduire un véhicule nécessitant un permis. Loi n° 1.312, du 29 juin 2006, relative à la motivation des actes administratifs. Défaut de mention des considérations de fait ayant justifié la décision administrative. Défaut de communication de l'avis de l'organe consultatif ayant formulé un avis et défaut de réitération de la teneur dudit avis. Décision illégale (oui).


Motifs🔗

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2010-05

Affaire:

Monsieur g. GA.

Contre:

S. E. M. Le Ministre d'État

DÉCISION

Audience du 18 novembre 2010

Lecture du 29 novembre 2010

Recours en annulation de l'arrêté ministériel n°2008-315 du 26 juin 2008 (notifié à personne) le 15 octobre 2009 par lequel il est fait interdiction à Monsieur g. GA. de conduire tous véhicules dont l'utilisation nécessite un permis sur le territoire de la Principauté pour une durée de deux ans à compter de la notification.

En la cause de :

- Monsieur g. GA., demeurant, X1 à Beausoleil,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, Avocat au barreau de Nice ;

Contre :

- S. E. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco,

Ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête de Monsieur G. enregistrée au greffe général le 14 décembre 2009, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n°2008-315 du 26 juin 2008 notifié (à personne) le 15 octobre 2009 par lequel il lui est fait interdiction de conduire tous véhicules dont l'utilisation nécessite un permis sur le territoire de la Principauté pour une durée de deux ans à compter de la notification ;

Ce faire :

Attendu que Monsieur G., né à Marseille le 4 septembre 1973, de nationalité française, demeurant à Beausoleil, exerce les fonctions de directeur général de la société Ratagne, dont le siège social et les locaux sont sis à Monaco ; qu'interpellé le 21 février 2008 par les services de police monégasque au volant d'un véhicule automobile, il a été condamné le 29 février par le tribunal correctionnel de Monaco à une peine de 10 jours d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, puis convoqué devant la Commission technique spéciale instituée par l'article 128 du Code de la route, devant laquelle il a comparu le 8 mai 2008 ; que le 26 juin, le ministre d'État a pris, sur l'avis de ladite Commission et après délibération du Conseil de gouvernement, l'arrêté n° 2008 - 315 lui faisant interdiction de conduire tous véhicules dont l'utilisation nécessite un permis, sur le territoire monégasque, pour une durée de deux ans ; que cet arrêté a été notifié à M. G. le 15 octobre 2009, date à laquelle il a pris effet ; que telle est la décision attaquée ;

Attendu que l'illégalité de cette dernière tient d'abord à son absence de motivation, celle-ci ne comportant pas « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement », contrairement à ce qu'exigent les dispositions de la loi n°1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; que, s'il vise bien le Code de la route et l'avis rendu par la Commission technique spéciale le 8 mai 2008, l'arrêté attaqué ne précise pas sur quels articles du Code il se fonde, ne joint pas l'avis de la Commission technique spéciale, et n'indique ni la nature des faits reprochés à M. G., ni le lieu et la date de leur commission ;

Attendu que, du point de vue de la légalité interne, la décision contestée est entachée d'une erreur sur les motifs de fait, ainsi que d'une erreur de droit, l'article 123 du Code de la route, sur le fondement de laquelle elle a été prise, ne prévoyant pas la mesure d'interdiction infligée à M. G. ; qu'enfin ladite décision, constituant non une mesure de police mais une sanction répressive, a été prise en violation des dispositions de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, aux termes desquels « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi ».

Vu, la contre requête du Ministre d'État enregistrée le 17 février 2010, tendant au rejet de la requête de M. G. ;

Attendu, en premier lieu, que la loi du 29 juin 2006, si elle prévoit la motivation des décisions individuelles constituant une mesure de police, n'exclut pas qu'il puisse y être satisfait par renvoi à un document comportant la motivation ; que l'arrêté attaqué, se référant à l'avis exprimé le 8 mai 2008 par la Commission technique spéciale, satisfait donc aux exigences formulées dans la loi ;

Attendu que la requête doit être rejetée, en second lieu, dans la mesure, d'abord, où elle prétend que les faits ayant justifié la décision attaquée n'entrent dans aucune des trois catégories visées par l'article 123, ce qui est erroné, ledit article renvoyant aux articles 391 - 13 et 391 - 14 du Code pénal définissant la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'elle doit être rejetée, ensuite, dans la mesure où la décision attaquée ne présente pas d'erreur de droit, n'ayant pas été prise en application de l'article 123 du Code de la route, mais sur le fondement de l'article 206 du même Code suivant lequel le Ministre d'État « peut, lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, prendre des mesures plus rigoureuses que celles édictées par la présente ordonnance, dont il est chargé de préciser les mesures d'application » ; que c'est sur la base de ces dispositions que le Ministre d'État peut, au titre de son pouvoir de police, sanctionner les comportements dangereux d'automobilistes que leur situation particulière fait échapper aux sanctions administratives prévues par le Code, ce qui était le cas de M. G., titulaire d'un permis français, mais se rendant quotidiennement à Monaco où il a son activité professionnelle ; qu'en raison du risque pour la sécurité présenté par le comportement qui a justifié sa condamnation pénale, le Ministre d'État a donc pu, sur le fondement de l'article 206, interdire à M. G. de conduire pendant deux ans, sur le territoire de la Principauté, tous véhicules dont l'utilisation nécessite un permis ; qu'en troisième lieu, enfin, la requête doit être rejetée dès lors que la décision attaquée, quel qu'ait pu être le délai entre son adoption et sa notification, constitue bien une mesure de police, et non une sanction prise en violation de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'au demeurant, ladite décision ayant été prise après que M. G. ait été entendu par la Commission technique spéciale, les droits de la défense de celui-ci ont, en tout état de cause, été respectés.

Vu la réplique de M. G. enregistrée le 19 mars 2010 ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, l'avis de la Commission technique spéciale visé par cette décision n'y a pas été joint, pas plus, du reste, qu'il n'a été communiqué à M. G. ;

Attendu qu'en ce qui concerne, ensuite, le fondement légal de l'arrêté attaqué, la réplique fait observer, d'une part, que l'article 206 du Code de la route, s'il accorde au Ministre d'État un pouvoir réglementaire général, ne lui confère pas en revanche un pouvoir de police spéciale lui permettant d'infliger à un conducteur particulier une décision individuelle plus sévère que celles que prévoit le Code, ce qui signifie que la mesure frappant M. G. n'a pu être prise sur le fondement de l'article 206 ;

Attendu d'autre part que cet article ne saurait être avancé pour fonder la décision attaquée dès lors qu'il n'avait jamais été évoqué jusque-là, le Ministre d'État s'étant référé, notamment dans la convocation de M. G. devant la Commission technique spéciale, aux seuls articles 123 et suivant du Code de la route.

Vu la duplique de Monsieur le Ministre d'État, enregistrée le 23 avril 2010, tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la contre requête ;

Attendu que l'article 206 du Code de la route permet au Ministre d'État de prendre indifféremment des mesures réglementaires ou individuelles, comme c'est le cas en l'espèce ; que la circonstance que l'article 206 n'ait pas été mentionné dès le départ par l'administration n'exclut pas sa prise en compte par le Tribunal Suprême comme fondement légal de la décision attaquée, par substitution de motifs.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 90 B ;

Vu l'ordonnance souveraine n°2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et les ordonnances n° 408 et 411 du 15 février 2006 qui l'ont rendue exécutoire ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance souveraine n°1.691 du 17 septembre 1957 modifiée portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) ;

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2010 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture en date du 11 mai 2010 ;

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2010 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 18 novembre 2010 ;

À l'audience du 18 novembre 2010, sur le rapport de M. Frédéric ROUVILLOIS, Membre suppléant du Tribunal Suprême ;

Ouï Maître Gaston CARRASCO, Avocat, pour Monsieur G. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français pour le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,

Considérant que, suivant l'article 1er de la loi n°1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police », ce qui est le cas de l'arrêté attaqué ;

Considérant que, selon l'article 2 de cette même loi, « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;

Considérant que, si l'arrêté notifié à M. G. le 15 octobre 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit qui ont conduit à son adoption, la simple mention de l'avis exprimé par la Commission technique spéciale dans sa séance du jeudi 8 mai 2008 ne satisfait pas à l'exigence formulée par la loi quant aux considérations de fait; qu'en outre le texte de cet avis n'était pas joint à l'arrêté du Ministre d'État ; que, dès lors, ce dernier devait préciser en quoi l'avis ainsi visé était de nature à justifier l'interdiction faite à M. G. de conduire tous véhicules dont l'utilisation nécessite un permis sur le territoire de la Principauté pour une durée de deux ans ; qu'ainsi, la motivation adoptée n'est pas conforme aux prescriptions de la loi n°1.312 précitée.

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er🔗

L'arrêté n°2008-315 du 26 juin 2008 est annulé.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco.

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition🔗

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal suprême de la Principauté de Monaco, le 18 novembre 2010, composé de Messieurs Hubert CHARLES, Président, Commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-Président, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, José SAVOYE, et Didier LINOTTE, membres titulaires, et de Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, rapporteur,

et prononcé en présence de M. Jacques RAYBAUD, Procureur Général, le 29 novembre 2010, par M. Hubert CHARLES, Président du Tribunal Suprême, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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